Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise au titre de l'année 2022" chez SIMU S.A.S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIMU S.A.S et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la diversité au travail et la non discrimination au travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07022001257
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : SIMU S.A.S
Etablissement : 42565009000011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

AU TITRE DE L’ANNEE 2022

ENTRE :

  • La Société Simu SAS

Dont le siège social est situé Zone Industrielle Les Giranaux – 70100 ARC-LES-GRAY

N° Siret : 425 650 090 00011

Représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « la Société »

D'une part,

ET :

  • La délégation syndicale signataire, représentée par :

  • L’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par Madame XXXXXX, déléguée syndicale, en vertu du mandat dont elle dispose ;

  • L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par Monsieur XXXXXX, délégué syndical, en vertu du mandat dont il dispose ;

  • L’organisation syndicale C.F.E.-C.G.C. représentée par Madame XXXXXX, déléguée syndicale, en vertu du mandat dont elle dispose. 

D’autre part.

Ci-après désignées « les Parties ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Sur convocation de la Direction, les Parties se sont rencontrées les 6, 8 et 23 décembre 2021 et le 5 janvier 2022, au siège social de l’Entreprise, pour la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, au titre de l’année 2022, conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Au cours de cette première réunion, les Parties ont fixé ensemble le calendrier des négociations et la Direction a remis aux délégations syndicales et commenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur les salaires, l’évolution de l’emploi, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’analyse des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la durée et l’organisation du temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale et la mise à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs.

Aucun commentaire ni remarque n’ont été formulés sur ces points au cours des réunions qui ont suivi.

En outre, à l’occasion de cette première réunion, les parties ont convenu que les fermetures de l’entreprise pour les congés d’été et d’hiver et les ponts 2022 ainsi que le traitement de la journée de solidarité, feraient l’objet d’une consultation auprès de la délégation élue au Comité Social et Economique.

Les parties entendent rappeler en préambule que l’ensemble des accords conclus et des actions menées pour les salariés démontre la volonté de l’entreprise et de ses partenaires sociaux d’améliorer la situation économique et sociale de l’ensemble du personnel.

En conséquence, à l’issue des négociations entre la Direction et les délégations syndicales C.F.T.C., C.F.E.-C.G.C, C.F.D.T. et C.G.T., afin de renforcer ces différentes mesures, il a été convenu le présent accord d’entreprise, à l’exclusion toutefois de l’organisation syndicale CGT qui n’a pas souhaité le signer.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise SIMU SAS lié par un contrat de travail et présent dans l’entreprise à la date de mise en œuvre effective des mesures négociées.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

  1. Négociation sur les salaires effectifs :

a – Revalorisation des salaires bruts de base :

Au terme de la dernière réunion de négociation, après de multiples échanges, les parties ont décidé d’accorder une revalorisation salariale globale de 2,3% des salaires bruts de base pour chaque catégorie, répartis de la manière suivante :

Catégorie Mesures salariales
Ouvrier
AG +1,3%
AI +1%
ETAM
AG +1,3%
AI +1%
Cadre
AG /
AI +2,3%

AG : Augmentations générales

AI : Augmentations individuelles

Les augmentations individuelles sont applicables sur proposition du responsable hiérarchique, validée par la Direction de Simu.

Comme chaque année, une attention particulière sera à porter sur la répartition et la justification par des éléments objectifs des augmentations individuelles pour assurer un traitement juste et équitable des collaborateurs.

Cette mesure est applicable dès la paie de mars 2022 (versé en début avril).

b – Revalorisation de la prime d’équipe :

Au terme de la dernière réunion de négociation, les Parties ont convenu de revaloriser la prime d’équipe de +3%. Cette mesure est applicable à compter du mois de février 2022 (sur la paie de février 2022).

c – Revalorisation des indemnités de transport :

Au terme de la dernière réunion de négociation, les Parties ont convenu de revaloriser les indemnités de transport de +3%. Cette mesure est applicable à compter du mois de février 2022 (sur la paie de février 2022).

d – Revalorisation de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du CSE :

Au terme de la dernière réunion de négociation, les parties ont convenu de revaloriser la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du CSE.

Cette disposition fera l’objet d’un avenant à l’accord d’entreprise relatif à la constitution et au fonctionnement du Comité Social et Economique.

e - Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :

Les parties ont convenu que l’entreprise versera une « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat », dans le respect des dispositions prévues par la loi n°2021-953 du 19 Juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, qui a reconduit le dispositif visé.

Il est par ailleurs convenu que les modalités détaillées de versement de la prime visée ci-dessus feront l’objet d’un accord distinct du présent accord.

A titre informatif, les parties se sont accordées sur le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour tous les salariés et selon un principe de dégressivité allant de 600€ à 400€, sur une base de 500 € pour le salaire médian de l’entreprise.

Ceci permet de tenir compte de l’esprit du dispositif PEPA en accordant une prime plus importante aux salaires les plus bas (c’est-à-dire aux salariés qui manifestement ont un pouvoir d’achat plus faible au sein de l’entreprise).

  1. Négociation sur le temps de travail :

a – Organisation du travail :

Les parties rappellent qu’à ce jour l’entreprise dispose d’une charte relative au télétravail. Une négociation sur ce thème sera ouverte dès la fin du 3ème trimestre de l’année 2022.

b – Temps de travail :

Si les parties n’ont pas entendu changer les règles de durée et d’organisation du temps de travail actuellement en vigueur au travers de la présente négociation, elles se sont toutefois engagées à ouvrir des négociations dans le courant du 1er trimestre de l’année 2022 et à prévoir notamment sur les éléments suivants :

  • Assouplir les règles de pose des jours de CET,

  • Adapter les règles de calcul des jours de repos « au réel », tout en conservant un minimum de 12 jours par an (pour un temps complet présent sur toute l’année),

  • Examiner le niveau de majoration salariale du travail de nuit.

f – Loi de solidarité pour les personnes dépendantes :

La loi du 16 avril 2008, relative à la journée de travail supplémentaire au titre de la solidarité pour la dépendance, assouplit les règles fixées par la loi de 2004 :

  • tout d’abord, elle n’impose plus le lundi de Pentecôte comme jour de solidarité,

  • par ailleurs, en l’absence d’accord collectif sur les modalités d’accomplissement de ce jour, l’employeur le fixera unilatéralement après consultation du Comité d’Entreprise.

Ce point a fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique en date du 14 décembre 2021. Une note d’information a été communiquée à l’ensemble du personnel en date du 10 janvier 2022.

f – Fermetures de l’entreprise (ETE/HIVER), ponts 2020 :

D’un commun accord et conformément aux dispositions légales, ce point a fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique en date du 14 décembre 2021. Une note d’information a été communiquée à l’ensemble du personnel en date du 10 janvier 2022.

  1. Partage de la valeur ajoutée :

Les parties rappellent que pour permettre la redistribution d’une partie des bénéfices à l’ensemble du personnel, l’entreprise dispose d’un accord de participation.

L’entreprise dispose également d’un accord d’intéressement.

Les primes de participation ou d’intéressement versées peuvent être affectées à un fond commun de placement (type PEE ou PERCO) ou perçues directement par le salarié. Les parties rappellent à ce titre que tout versement de 100 € sur le PEE ou le PERCO, donne lieu à un abondement de l’entreprise de 100% par salarié et par an.

  1. Mise à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs :

Conformément à l’article L.2242-16 du Code du travail, les parties rappellent qu’à ce jour l’entreprise ne met pas à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.

  1. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts éventuels de rémunération et les différences éventuelles de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :

Conformément à l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 5 novembre 2019, les parties ont procédé à une analyse approfondie des rémunérations des hommes et des femmes salariés de l’entreprise, par catégorie socio-professionnelle (Ouvrier, ETAMS et Cadres).

S'il est manifeste que les rémunérations des hommes et des femmes ne sont pas de même niveau dans toutes les catégories, il apparaît que les principaux facteurs influençant les rémunérations chez Simu sont :

  • les types d'emploi vers lesquels les femmes s'orientent le plus souvent ;

  • la durée d'activité dans le métier qui a une influence directe sur le niveau des primes d'ancienneté, le nombre d'augmentations obtenues et le niveau de coefficient ;

Les écarts semblent donc s'expliquer par ces facteurs sur lesquels il semble complexe d'agir sans créer d'autres inégalités ou discriminations par ailleurs.

Ainsi, les organisations syndicales C.F.E.-C.G.C., C.F.T.C., C.G.T. et C.F.D.T., qui partagent également ce constat, n’ont pas formulé de revendication particulière concernant l’égalité des rémunérations et du déroulement de carrière.

En tout état de cause, il a été rappelé que l’accord visé arrivant à échéance à la fin de l’année 2022, des négociations seront engagées sur ce thème.

ARTICLE 3 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Il cessera de plein droit de produire effet au 31 décembre 2022, conformément à la législation. Ainsi, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Direction à la DREETS de Haute-Saône, conformément à la réglementation en vigueur, en version électronique sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version du présent accord rendue anonyme ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également déposée par la Société auprès de la DREETS.

Un exemplaire original du présent accord lui sera également adressé en format papier.

En outre, un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de VESOUL.

Enfin, un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire et à tous les syndicats représentatifs dans l’Entreprise.

Une copie du présent accord sera transmis au Comité Social et Economique.

Fait à Arc-Lès-Gray, le 17 Janvier 2022

(en 7 exemplaires originaux)

Pour l’Entreprise, Pour le syndicat C.F.D.T.,

M. XXXXXX, Le Délégué syndical,

Directeur des Ressources Humaines M. XXXXXX

Pour le syndicat C.F.T.C.,

La Déléguée syndicale,

Mme XXXXXX

Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C.,

La Déléguée syndicale,

Mme XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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