Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez RAYNAL ET ROQUELAURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAYNAL ET ROQUELAURE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T01223002073
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : RAYNAL ET ROQUELAURE
Etablissement : 42608008100018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17

Négociation annuelle obligatoire 2023
Protocole d’Accord

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société RAYNAL ET ROQUELAURE, SAS

- au capital de 3 024 272 Euros

- dont le siège social est sis Avenue Raynal et Roquelaure, 12 700 Capdenac,

- immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro B 426 080 081

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général Organisation et Systèmes.

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise RAYNAL ET ROQUELAURE :

  • Syndicat CFDT représenté par

En sa qualité de Délégué Syndical d’Etablissement de Sainte-Livrade,

  • Syndicat CGT représenté par

En sa qualité de Délégué Syndical Central RR,

  • Syndicat CFE-CGC représenté par

En sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale RR.

D’autre part.

(Ci-après désignées ensemble les « Parties »),

PREAMBULE

Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans la Société, portant sur la rémunération, et notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

La négociation annuelle obligatoire a débuté par une réunion le 16 mars 2023 à Cahors, suivie d’une seconde réunion le 05 avril 2023 à Cahors.

A la suite de ces réunions de négociation, les Parties se sont accordées sur la mise en œuvre de la politique salariale décrite par le présent accord, au bénéfice des collaborateurs de la Société.

ARTICLE 1 – AUGMENTATIONS GENERALES

1/ Collège 1 - Ouvriers et Employés (Coefficient 120 à 195) et Collège 2 - Techniciens et Agents de Maîtrise (Coefficient 205 à 345)

Les salariés du Collège 1 et du Collège 2 bénéficieront d’une augmentation générale de 2,5% du salaire de base, auxquelles s’ajouteront 40 euros bruts mensuels, sur la base d’un temps plein.

Cette augmentation sera appliquée sur le salaire de base brut individuel avec effet au 1er avril 2023.

Ces augmentations seront mises en place sur le bulletin de paie d’avril 2023 et s’appliqueront à tous les salariés inscrits dans les effectifs à la date de signature de l’accord, à l’exception de ceux en cours de préavis.

2/ Collège 3 – Cadres (Coefficient à partir de 350)

La Direction s’engage à mettre en place une enveloppe d’augmentations individuelles équitables. Un point sur le nombre d'AI attribuées par service sera fait lors des prochaines NAO.

ARTICLE 2 – PRIME D’ANCIENNETE DU COLLEGE 2

Les taux de prime d’ancienneté pour les salariés du 2ème Collège - Techniciens et Agents de Maîtrise (Coefficient 205 à 345) sont revalorisés de 0.5 point et donc fixés comme suit :

Ancienneté Taux
3 ans 3,00 %
6 ans 5,70 %
9 ans 7,80 %
12 ans 8,70 %
15 ans et plus 10,10 %

Ces mesures rentreront en application à compter du 1er avril 2023 et seront mises en œuvre sur le bulletin de paie d’avril 2023.

ARTICLE 3 – PRIME DE VACANCES

Le montant annuel de la Prime de Vacances instaurée au bénéfice de l’ensemble des salariés (CDI ou CDD) est revalorisé de 140 euros bruts.

Son montant est donc fixé à 350 euros bruts annuels.

Cette prime étant payée globalement sur l’année, elle ne rentre pas dans la rémunération de référence servant de base au calcul des congés payés.

Les modalités d’attribution, de calcul et de versement de la prime demeurent inchangées.

ARTICLE 4 – CREATION D’UNE PRIME D’ASSIDUITE

Compte-tenu du contexte de taux d’absentéisme très important, les parties se sont accordées pour mettre en place une prime d’assiduité. Pour les catégories Ouvriers, Employés et Agents de Maîtrise, une prime d’assiduité sera versée selon les modalités suivantes :

  1. Périodicité : trimestrielle. La prime est calculée sur un trimestre complet civil, ce qui représente 4 versements par an pour une année complète d’activité.

  2. Montant brut trimestriel : 150 euros maximum, modulé en fonction de la présence du salarié au cours du trimestre (cf. point 4), et proratisé de façon proportionnelle en fonction de la durée de travail.

Ex : un salarié à mi-temps bénéficiera d’un montant maximal de prime trimestrielle de 75 euros bruts.

  1. Bénéficiaires : tous les salariés (contrat de travail à durée indéterminée et déterminée) et les intérimaires, sous réserve d’avoir été présents aux effectifs de l’entreprise sur le trimestre civil complet. En cas de départ ou d’arrivée du salarié/intérimaire en cours de trimestre, ce dernier ne sera pas éligible à la prime d’assiduité au titre de ce trimestre.

Ex : un intérimaire rejoignant l’entreprise le 3 avril ou quittant les effectifs le 20 juin, ne sera pas éligible à la prime d’assiduité pour le 2ème trimestre

  1. Calcul du montant

La prime d’assiduité d’un montant trimestriel maximal de 150 euros bruts (pour un temps plein) sera réduite comme suit :

  1. 0 jours d’absence sur le trimestre : montant égal à 150 euros soit 100% de la prime

  2. Entre 1 et 3 jours d’absence sur le trimestre : montant égal à 120 euros soit 80% de la prime

  3. Entre 4 et 6 jours d’absence sur le trimestre : montant égal à 75 euros soit 50% de la prime

  4. Supérieur à 6 jours d’absence sur le trimestre : montant égal à 0

Ex : pour un salarié à temps plein :

5 jours d’absence : montant égal à 75 euros (soit 50% de la prime)

Ex : pour un salarié à mi-temps :

0 jours d’absence : montant égal à 75 euros (soit 100% de la prime)

3 jours d’absence : montant égal à 60 euros (soit 80% de la prime)

5 jours d’absence : montant égal à 37,50 euros (soit 50% de la prime)

Le premier jour d’absence est décompté dès que le salarié totalise 7 heures d’absence continues ou non sur le trimestre civil de référence. Au-delà, toutes les absences au cours du trimestre sont cumulées et s’il ne s’agit pas d’un multiple de 7, le nombre obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche selon la règle usuelle (<0,5 : 0 et >=0,5 : 1)

Ex :

Un salarié qui a été absent 14 heures sur le trimestre se verra décompter 2 jours d’absence pour le calcul de la prime d’assiduité.

Un salarié qui a été absent 24 heures sur le trimestre se verra décompter 3 jours d’absence pour le calcul de la prime d’assiduité.

Un salarié qui a été absent 25 heures sur le trimestre se verra décompter 4 jours d’absence pour le calcul de la prime d’assiduité.

Il est précisé que sont assimilées à des périodes de présence pour le calcul de la prime d’assiduité, les périodes suivantes :

  • Les jours de congés payés ;

  • Les congés légaux ou conventionnels pour évènements familiaux, y compris les congés pour aidants familiaux et congés pour enfants malades;

  • Les jours de RTT ;

  • Les jours d'ancienneté ;

  • Les congés maternité ou adoption au sens de la loi ;

  • Le congé légal de paternité ;

  • Les arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ;

  • Les absences pour récupération d'heures supplémentaires ;

  • Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise et dans le cadre de la mise en œuvre du CPF sur le temps de travail ;

  • Les périodes de mise en quarantaine au sens de la loi ;

  • Les périodes d’activité partielle au sens de la loi ;

  • Les temps d’absence pour l’exercice des fonctions prud’homales ;

  • Les temps d’absence pour l’exercice des mandats de représentation du personnel ;

  • Les congés pour formation économique social environnementale et syndicale ;

  • Le temps passé en dehors de l’entreprise pour les bénéficiaires de contrats en alternance.

Le bénéfice de la prime n’étant pas impacté par la prise de congés payés, conformément à la réglementation applicable, son montant n’est pas pris en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés.

  1. Paiement

La prime d’assiduité est payée sur le bulletin de paie du mois suivant le trimestre civil sur lequel elle a été acquise.

La prime d’assiduité sera calculée pour la première fois pour la période du 2ème trimestre civil 2023 (soit sur la période du 1er avril au 30 juin 2023) et sera payée sur la paie de juillet 2023.

La Direction et les organisations syndicales feront un point lors des prochaines négociations annuelles obligatoires sur l’évolution des taux d’absentéisme.

ARTICLE 5 – ATTRIBUTION D’UNE DOTATION EXCEPTIONNELLE AUX CSE D’ETABLISSEMENT

Une dotation exceptionnelle pour l’année 2023 de 6 690,00 euros sera versée en une seule fois au plus tard le 30 avril 2023 sur le compte des CSE.

Cette dotation est répartie proportionnellement à l’effectif inscrit dans les effectifs de chaque établissement à la date de signature de l’accord, comme suit :

  • 4 920,00 euros au CSE de Capdenac-Gare,

  • 1 770,00 euros au CSE de Sainte-Livrade.

Cette dotation est consentie exceptionnellement pour l’année 2023 et ne sera pas reprise dans le budget des ASC de l’année suivante.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENT EN TERMES DE TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAÎTRISE

La Direction s’engage à étudier, dans le courant de l’année 2023, les modalités définies à l’article 6 « déclaration du temps AM coefficient 205 à 345 » de l’accord relatif à la rémunération et au temps de travail du 12 mai 2016.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR, REVISION, DUREE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs entre la Direction de la Société et les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l'objet d'une dénonciation ou d'une révision par l'une ou l'autre des parties signataires. Cette dénonciation ou cette révision interviendra en application des dispositions légales applicables, sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois.

Il entrera en vigueur le jour de sa signature.

ARTICLE 8 – PUBLICITE

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera déposé par la Direction conformément aux dispositions des articles D2231-2 et suivants du code du travail, par le biais de la plateforme numérique « Télé-Accords » du Ministère du travail.

Le texte du présent accord sera accompagné des pièces suivantes :

  • Une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,

  • Une version publiable conforme à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail,

  • Une liste des établissements concernés par l’accord

Un exemplaire dudit accord sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dont dépend le siège.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et un exemplaire original sera remis aux représentants du personnel.

Information individuelle : un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service des ressources humaines de chaque site.

Document transmis via DocuSign pour signature électronique, le 17 avril 2023

Pour les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise :

- CFDT :

Délégué Syndical d’Etablissement de Sainte-Livrade,

- CGT :

Délégué Syndical Central RR

- CFE-CGC :

Déléguée Syndicale Centrale RR

Pour la Société RAYNAL ET ROQUELAURE :

Directeur Général Organisation et Systèmes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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