Accord d'entreprise "Aménagement de la périodicité et des modalités de réalisation des entretiens professionnels" chez SMP - SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMP - SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T03422007910
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE
Etablissement : 42890002100034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - ANNEE 2020 (2020-12-07) Négociation annuelle obligatoire - Année 2020 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-09-15) ACCORD NAO ANNEE 2020 (2020-12-30) Périodicité et niveaux de consultations obligatoires récurrentes (2022-12-08) Avenant de révision de l'accord collectif d'entreprise relatif à la reconnaissance d'établissements distincts (2022-12-08) Accord adaptant les modalités de négociation obligatoire (2022-12-08) Accord nao 2022 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-03-23) NAO Salaires (2022-12-16) Avenant de révision de l'accord collectif d'entreprise relatif à la reconnaissance des établissements distincts de la société SMP en vue de la mise en place des CSE d'établissement et du CSE central (2023-06-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

Accord collectif d’entreprise

Aménagement de la périodicité et des modalités de réalisation des entretiens professionnels

Le présent accord est conclu entre :

D’une part,

La Société par Actions Simplifiée SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE dont le siège social est situé Parc d’Activités « La Garrigue » - 3 avenue des Compagnons – BP 21– 34171 CASTELNAU-LE-LEZ Cedex, portant le numéro de SIRET : 428 900 021 00034,

Représentée par , agissant en qualité de , dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après, la « Société »

Et d’autre part :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Le syndicat
Représenté par Monsieur x
en sa qualité de Délégué Syndical Central

Le syndicat

Représenté par Monsieur x en sa qualité de Délégué Syndical Central

Le syndicat

Représenté par Monsieur x en sa qualité de Délégué Syndical Central

Ci-après ensemble dénommées « les Parties ».

Il est préalablement exposé ce qui suit au titre de préambule :

  1. PREAMBULE

La Direction souhaite réaffirmer son attachement à l’entretien professionnel, qui constitue un temps fort dans la relation de travail liant l’entreprise et le salarié concernant le déroulement de sa carrière professionnelle. Cet échange consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi, permet de :

  • Faire le point sur les activités du salarié et faire état des compétences acquises et à développer ;

  • Veiller au maintien de l’employabilité du salarié (adaptation, maintien et développement des compétences) ;

  • Echanger sur ses attentes et ses besoins en lien avec son évolution professionnelle et/ou la sécurisation de son parcours professionnel ;

  • Identifier les actions à mettre en œuvre pour répondre à son projet, et les mettre en perspective avec la stratégie de l’entreprise ;

  • Informer le salarié quant aux modalités d’accès à la formation professionnelle ;

  • Contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

La Direction de la Société souhaite mettre en place un réel processus quant au déroulement et à la tenue de cet entretien.

En effet, depuis 2014, le processus de campagne des entretiens professionnels au sein de l’entreprise n’était pas clairement établi, de sorte qu’il a pu être constaté une disparité de formalisme entre les différents entretiens professionnels réalisés, générant une déperdition d’informations, fortement accentuée par un turn-over important de l’effectif managérial.

L’année 2020 et la crise sanitaire ne nous ont pas permis de nous accorder plus tôt sur ce sujet.

La loi du 5 septembre 2018 a introduit la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise.

Il a été constaté auprès d’une majorité de salariés, un intérêt limité pour ce temps d’échange spécifique, ceci pouvant s’expliquer par le fait que, dans le cadre du management de proximité au sein de la société, chacun a la possibilité de solliciter à tout moment un échange avec son manager, l’animateur QSE, le relais RH… pour envisager la mise en œuvre d’actions de formation et/ou de progression professionnelle, sans attendre la tenue d’un entretien formel.

Aussi, un aménagement de la périodicité et des modalités de réalisation des entretiens professionnels apparaît essentiel au regard des spécificités de la branche de notre activité, et notamment celles résultant des transferts conventionnels de salariés en cas de perte ou de gain de marché.

Il est donc nécessaire de bénéficier d’une plus grande souplesse afin de permettre aux parties d’ajuster la régularité et les modalités de réalisation des entretiens professionnels en fonction des besoins des salariés et de l’activité de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que des échanges ont été organisés avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise afin d’une part, d’aménager et d’adapter la périodicité des entretiens professionnels afin de permettre à chaque salarié d’être acteur de son évolution professionnelle, et d’autre part, de formaliser et acter le processus de ces entretiens.

La rédaction du présent accord, a été réalisée en recherchant l’équilibre entre, d’une part les attentes des salariés, d’autre part les possibilités et les besoins de la Société.

Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.

Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la Société.

En conséquence de quoi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

  1. DISPOSITIONS GENERALES

    1. DATE D’EFFET – PUBLICITE – DUREE - DEPÔT

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve du respect des formalités de dépôt, à compter du 08 décembre 2022.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines, un avis étant affiché à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-3 et L.2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

  1. REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’article 2-1 ci-dessus.

    1. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS et du Secrétariat-greffe des Prud’hommes.

  • Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement.

  • A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée-dépôt).

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 alinéa 2 du Code du travail (3 mois).

Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail, pour autant que la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires.

  1. CONDITIONS DE SUIVI ET RENDEZ-VOUS

En application de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, une commission de suivi sera également mise en place dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Elle sera composée de l'employeur assisté d’au plus deux collaborateurs et des membres de la Commission formation centrale.

Un rapport y sera présenté après un (1) an d’application du présent accord et comportera notamment des informations relatives au nombre des entretiens professionnels réalisés annuellement et à la périodicité de ces derniers.

  1. INTERPRETATION DE L’ACCORD

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

  1. ADHESION DE NOUVEAUX SYNDICATS

En application de l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord et reconnue représentative au sein de l’entreprise, pourra adhérer ultérieurement au présent accord.

L'adhésion est notifiée aux signataires de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE L’ACCORD

    1. OBJET

Le présent accord a pour objet de déterminer la périodicité des entretiens professionnels applicable au sein de la société et les modalités de réalisation desdits entretiens, ainsi que de rappeler le contenu de ces derniers.

  1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société SERVICE MAINTENANCE ET PROPRETE soumis aux dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail.

  1. DEFINITION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L’entretien professionnel constitue le moment privilégié pour aborder le parcours professionnel et pour échanger entre l’employeur et le salarié, sur les évolutions prévisibles des emplois, métiers, compétences et certifications, ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement pouvant être mobilisés à l’appui d’un projet d’évolution professionnelle.

L’entretien professionnel périodique est à distinguer de l’entretien professionnel « bilan ». En effet, s’ils se complètent, ces entretiens poursuivent des finalités différentes : l’entretien professionnel périodique a pour objectif d’échanger avec le salarié sur ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi ; alors que le second réalise un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Par ailleurs, les entretiens professionnels (périodiques ou « bilan ») se distinguent de l’entretien annuel d’évaluation qui permet de faire le bilan de l’année écoulée et de fixer les objectifs professionnels et les moyens à mettre en œuvre pour l’année à venir. Ils sont également distincts de tous autres éventuels entretiens réguliers et formels, liés à l’existence de l’activité professionnelle.

Les entretiens professionnels peuvent néanmoins se dérouler à la suite de ces entretiens.

  1. AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Au regard des spécificités de l’activité de la Société, et notamment des transferts conventionnels de salariés intervenant de façon récurrente lors des gains et des pertes de marchés, les parties conviennent d’aménager le nombre et la périodicité des entretiens professionnels périodiques et de l’entretien professionnel « bilan », conformément à l’article L.6315-1.III du Code du travail.

Les parties adaptent la périodicité des entretiens professionnels à trois ans.

Pour la bonne compréhension du présent accord, il faut entendre par cycle d’entretiens la période sexennale (6 ans) durant laquelle le salarié doit bénéficier des deux entretiens professionnels périodiques ainsi que de l’entretien professionnel « bilan ».

  1. Entretien professionnel périodique

  • Embauche initiale (hors transfert conventionnel)

Deux (2) entretiens professionnels périodiques seront proposés aux salariés sur une période sexennale.

Le point de départ du décompte du cycle d’entretiens est le suivant :

  • Pour les salariés présents au 07 mars 2014 (date d’entrée en vigueur de la loi) : la date du 07 mars 2014.

(suppression image)

  • Pour les salariés embauchés postérieurement au 07 mars 2014 : la date d’embauche.

(suppression image)

Exemple :

(suppression image)

Toutefois, afin d’assouplir en pratique les modalités de réalisation de ces entretiens professionnels périodiques, les parties conviennent de mettre en place un délai de tolérance, permettant à l’entreprise de réaliser ces entretiens trois mois avant ou après la date de référence.

Exemple :

(suppression image)

La réalisation de ces entretiens professionnels périodiques, ainsi que de l’entretien professionnel « bilan » visé à l’article 3.4.2 du présent accord, dans les échéances susmentionnées, sera libératrice pour la société de son obligation à l’égard du salarié pour le cycle en cours.

  • Embauche dans le cadre d’un transfert conventionnel

En cas de reprise d’un salarié dans le cadre d’un transfert conventionnel, et afin de pallier les difficultés pouvant survenir en cas de manquements de la Société sortante en matière de réalisation d’entretiens professionnels, la Société entrante réalisera dans les trois mois suivant la date de transfert :

  • un entretien professionnel périodique, et

  • un entretien professionnel « bilan » visé à l’article 3.4.2.

Cet entretien « bilan » mettra fin au cycle en cours ayant pris naissance dans le cadre de la relation de travail transférée.

Dès lors, la Société entrante sera réputée avoir répondu à ses obligations à l’égard du salarié repris concernant le cycle en cours chez la sortante et ne pourra être tenu des éventuels manquements en la matière commis par la société sortante.

La date à retenir comme celle du point de départ du nouveau cycle est la date d’entrée dans l’entreprise.

  1. Entretien professionnel « bilan »

Un (1) entretien professionnel « bilan » sera proposé au salarié sur une période sexennale, à la suite du second entretien professionnel périodique.

La date de réalisation de l’entretien professionnel « bilan » est donc la même date de réalisation du second entretien professionnel périodique.

  1. Entretien professionnel de reprise

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes, la Société proposera systématiquement au salarié qui reprend son activité de tenir un entretien professionnel dit de reprise :

  • Congé de maternité ;

  • Congé d’adoption ;

  • Congé parental d’éducation ;

  • Congé de proche aidant ;

  • Congé sabbatique ;

  • Période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12 du Code du travail ;

  • Période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du Code du travail ;

  • Arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-2 du Code de sécurité sociale ;

  • A l’issue d’un mandat syndical.

Dans ces situations, l’entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité des entretiens visés aux articles 3.4.1 et 3.4.2 du présent accord.

  1. Entretien professionnel intermédiaire

Le salarié peut demander à bénéficier, au cours d’un cycle, d’un entretien professionnel intermédiaire.

Il adressera sa demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et présentera de manière succincte le projet professionnel justifiant cette demande et/ou les sujets qu’il souhaite aborder.

  1. CONTENU DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

    1. Entretien professionnel périodique

Au cours de l’entretien professionnel périodique, les points suivants sont obligatoirement abordés :

  • L’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi ;

  • Les questions relatives au suivi des actions de formation, de certification et de progression salariale ou professionnelle du salarié ;

  • L’évaluation de son employabilité ;

  • La réflexion sur l’avenir du salarié, le poste occupé et son projet professionnel.

Par ailleurs, dans le cadre de chaque entretien professionnel périodique, le salarié se verra remettre une information concernant le CPA (Compte personnel d’activité), le dispositif de VAE (Validation des acquis de l’expérience), l’alternance et le CEP (Conseil en évolution professionnelle).

  1. Entretien professionnel « bilan »

Tous les six ans, l’entretien professionnel « bilan » fait l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

C’est l’occasion de vérifier, conformément à la loi en vigueur au moment de la signature de l’accord, si le salarié a, au cours des 6 dernières années passées dans l’entreprise :

  • Bénéficié des entretiens périodiques obligatoires ;

  • Suivi au moins une action de formation ;

  • Acquis des éléments de certification ;

  • Progressé sur le plan salarial ou professionnel.

La Société ne sera amenée à verser une pénalité au titre de l’abondement correctif que si le salarié n’a pas bénéficié des entretiens professionnels conformément aux échéances prévues dans le présent accord et d’une formation dite non obligatoire.

  1. MODALITES DE REALISATION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Les entretiens professionnels sont réalisés à l’initiative de l’employeur.

Les collaborateurs seront convoqués par tout moyen.

L’entretien se déroulera en présentiel ou par visioconférence ou tout autre média technologique à disposition du salarié uniquement avec l’accord de ce dernier.

En cas d’absence, le salarié devra en informer le service des Ressources Humaines en joignant les justificatifs de son absence. L’entretien pourra alors être reporté qu’une seule fois.

Si le collaborateur ne se présente pas à la première convocation ou à la seconde convocation en cas de report du premier entretien, la Société sera réputée avoir rempli son obligation à l’égard de son collaborateur.

Un compte-rendu sera réalisé lors de chaque entretien professionnel périodique ainsi que lors de l’entretien professionnel « bilan ». Ce compte-rendu sera soumis au salarié pour signature manuscrite ou électronique en fonction du mode de réalisation de l’entretien et du mode de signature retenu. Une original papier ou numérique lui sera restituée.

Un exemplaire signé par le salarié sera conservé par le service des Ressources Humaines.

Lorsque l’entretien professionnel périodique et l’entretien professionnel « bilan » se tiennent concomitamment, un compte-rendu différent sera réalisé pour chacun.

A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les 3 ans d’un entretien professionnel avec son employeur ainsi qu’un entretien bilan tous les 6 ans. Cette information sera mentionnée ans le contrat de travail ou dans l’avenant de reprise.

  1. ENGAGEMENT

Fait à Paris, le 08 décembre 2022, en quatre exemplaires originaux.

La Direction

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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