Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL A DISTANCE" chez MSA ALSACE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MSA ALSACE et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2022-05-09 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC
Numero : T06822006343
Date de signature : 2022-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : MSA ALSACE
Etablissement : 42954700300039 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Accord relatif à la mise en place du travail à distance (2018-12-17)
Avenant à l'accord relatif à la mise en place du travail à distance (2020-10-02)
Accord relatif à la mise en place du travail à distance (2021-07-06)
Accord de prorogation de l'accord relatif à la mise en place du travail à distance du 6 juillet 2021 (2022-02-01)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-09
Accord relatif a la mise en place du travail à distance |
Entre :
L’UES MSA d’Alsace, constituée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Alsace, MSA Services, Germa AI et ETTI, ASEPT, l’Association des Maisons d’accueil des seniors d’Alsace, le groupement d’employeurs « Ménage et Services », et Apis,
Sise 9 rue de Guebwiller – 68023 COLMAR Cedex
Représentée par son Directeur Général, en vertu des pouvoirs dont il dispose
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
CFDT,
CFE-CGC,
UNSA2A,
D’autre part.
SOMMAIRE
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD 3
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’ACCES AU TRAVAIL A DISTANCE 4
3.1 Conditions tenant à l’organisation de l’UES MSA d’Alsace 4
3.2 Conditions tenant au poste occupé 4
3.3 Conditions tenant au salarié 4
ARTICLE 4 : PRIORITES D’ACCES AU TRAVAIL A DISTANCE 5
ARTICLE 5 : MODALITES DE PASSAGE EN TRAVAIL A DISTANCE 5
ARTICLE 6 : MODALITES D’EXECUTION DU TRAVAIL A DISTANCE 6
6.1 Quantum de jours de travail à distance et organisation 6
6.2 Organisation du temps de travail 8
6.2.1 Salariés en horaires individualisés 8
6.2.2 Salariés en forfait annuel en jours 9
6.2.3 Droit à la déconnexion 9
6.3 Cas particulier du travail à distance occasionnel et exceptionnel 9
ARTICLE 7 : MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU SALARIE EN TRAVAIL A DISTANCE 9
7.1 Locaux du travail à distance 9
7.2 Equipements fournis par l’employeur 10
ARTICLE 8 : SANTE ET SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 11
8.2 Accident du travail et accident de trajet 11
ARTICLE 9 : DROITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS 12
ARTICLE 10 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 12
ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE 13
PREAMBULE
Les technologies de l’information et de la communication offrent désormais des possibilités nouvelles d’organisation du travail. Afin de prendre en compte ces nouveautés et de continuer à s’inscrire pleinement dans la politique de Responsabilité Sociale Sociétale et Environnementale mise en œuvre au sein de l’entreprise, la Direction a souhaité ouvrir des négociations sur le travail à distance.
En effet, ce nouveau mode d’organisation du travail constitue un enjeu stratégique comportant différentes dimensions :
Sociale : modernisation de l’organisation du travail permettant notamment d’allier souplesse et sécurité des salariés ;
Sociétale : moyen de conciliation de la vie personnelle et professionnelle, accès et maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap ;
Economique : plus grande productivité.
Par ailleurs, dans le cadre d’une démarche de mesure et d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail, le baromètre social institutionnel (BSI) déployé en octobre 2017 a démontré un large intérêt des salariés de la MSA d’Alsace pour le travail à distance. Ceci a été confirmé par la mise en place du travail à distance dans le cadre de la pandémie selon des modalités spécifiques.
A la suite des accords locaux de 2018 et 2021, la FNEMSA a signé un accord relatif au travail à distance en MSA. La Direction et les organisations syndicales représentatives ont ainsi entrepris des négociations dans l’objectif de mettre en conformité l’accord de 2021 avec ces dispositions nationales.
A l’issue des réunions de négociation, les parties ont convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du travail à distance.
Les parties conviennent que le travail à distance vise par principe le travail à distance effectué depuis le domicile.
En application de l’article L.1222-9 du Code du travail, le travail à distance désigne « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».
Le travail à distance peut être mis en œuvre de façon régulière, occasionnelle ou exceptionnelle.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’UES MSA d’Alsace, à l’exclusion des cadres dirigeants, sous réserve de remplir les conditions d’accès définies ci-après.
Les dispositions prévues dans le présent accord s’appliquent en cas de travail à distance régulier.
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’ACCES AU TRAVAIL A DISTANCE
Les parties rappellent que le travail à distance repose sur l’autonomie du salarié, la confiance mutuelle entre le responsable et le salarié, le dialogue et la transparence.
Pour pouvoir travailler à distance, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :
3.1 Conditions tenant à l’organisation de l’UES MSA d’Alsace
Le nombre maximum de travailleurs à distance est déterminé par la Direction en fonction du parc informatique, des moyens budgétaires, ainsi que du nombre de travailleurs à distance compatible avec l’organisation de chaque service.
La mise en œuvre du travail à distance doit garantir les conditions relatives au maintien de la performance, à la préservation de la communauté de travail et du lien social entre les salariés.
Dans le cadre de l'organisation des services, chaque responsable veillera à ce que la mise en œuvre du travail à distance n'ait pas pour conséquence le report d'une charge de travail sur les salariés présents.
3.2 Conditions tenant au poste occupé
Sont éligibles au travail à distance les postes compatibles avec cette forme d’organisation du travail.
Les postes concernés sont ceux dont les activités peuvent être exécutées en tout ou partie à distance en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Le recours au travail à distance peut être limité ou exclu pour un service ou une catégorie de postes, en fonction des contraintes du service ou du métier, sur la base des critères suivants :
Nécessité d’une présence physique du salarié ou d’une proximité obligatoire ;
Organisation du temps de travail spécifique impliquant la réalisation de permanences au sein de l’entreprise ;
Utilisation de logiciels, d’équipements matériels et/ou de techniques spécifiques.
La liste des activités incompatibles est définie par l’employeur après échanges avec les organisations syndicales et avis du CSE.
Elle sera revue périodiquement, et a minima tous les 3 ans.
3.3 Conditions tenant au salarié
Le travail à distance est ouvert aux salariés en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, sous réserve de leur capacité à travailler à distance.
Le travailleur à distance doit notamment être apte à s’organiser en toute autonomie, à gérer son temps de travail, et à faire preuve de rigueur. L’appréciation de l’autonomie du salarié sera réalisée par le responsable de service.
Concernant les alternants et stagiaires, le recours au travail à distance sera possible sous réserve qu'il soit compatible avec leur intégration et la progression de l'apprentissage des connaissances. Il en sera de même pour les nouveaux embauchés.
ARTICLE 4 : PRIORITES D’ACCES AU TRAVAIL A DISTANCE
La Direction peut recourir, en cas de besoin, à des critères complémentaires de sélection. En effet, si le nombre de volontaires est trop important, eu égard au parc informatique, aux moyens budgétaires, ainsi que du nombre de travailleurs à distance compatible avec l’organisation de chaque service, plusieurs critères permettront de sélectionner les candidats retenus.
Une liste d'attente sera ainsi constituée et l'accès au travail à distance se fera au regard de critères de priorité suivants :
L’éloignement du domicile lorsque le trajet domicile / lieu de travail est supérieur à 45 minutes aller (référence www.google.com/maps) ;
Les salariés considérés comme « proches aidant » au sens des articles L.3142-16 et suivants du code du travail ;
L’ancienneté dans l’entreprise ;
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
L’état de grossesse du salarié.
Un barème de points sera établi et publié par la Direction au début de chaque campagne d’inscription si elle s’avère nécessaire.
Par ailleurs, des modalités de travail à distance spécifiques mentionnées à l’article 6 pourront être appliquées aux salariés ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou en état de grossesse.
ARTICLE 5 : MODALITES DE PASSAGE EN TRAVAIL A DISTANCE
5.1 Principe du volontariat
Hors le cas du travail à distance exceptionnel visé à l’article 6.1, le travail à distance revêt un caractère volontaire, il ne peut être imposé au salarié.
Le travail à distance régulier donnera lieu à la signature d'un avenant au contrat de travail valable pour la durée de l’accord.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le refus d’accepter de travailler à distance ne saurait entrainer de sanction disciplinaire à l’égard du salarié.
5.2 Procédure
Le salarié qui souhaite opter pour le travail à distance devra se signaler à tout moment auprès de son encadrement. Le cadre doit vérifier les conditions d’accès tel que prévues aux articles 3.2 et 3.3. Si elles sont remplies, il se rapproche du service RH pour demander la mise en place du travail à distance. Le service RH, en lien avec la Direction, s’assure que les conditions de l’article 3.1 sont remplies. Dans l’affirmative, le service RH transmet au salarié concerné la liste des documents nécessaires pour formaliser la mise en place du travail à distance et repris à l’article 7.1.
Le refus par l’employeur du travail à distance devra être motivé et notifié par écrit au salarié dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Un accompagnement particulier du salarié pourra être mis en place pour lui permettre de répondre aux conditions.
5.3 Période d’adaptation
Durant les trois premiers mois de travail à distance, le salarié sera en période dite d’adaptation pendant laquelle chaque partie pourra mettre fin au travail à distance, par mail au/du service RH avec demande au destinataire d’accusé de réception, courrier remis en main propre contre récépissé ou avec accusé de réception, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf accord des parties. A l’issue du délai de prévenance, il sera mis fin automatiquement au travail à distance.
Avant l’arrivée à échéance de la période d’adaptation, le responsable hiérarchique et le salarié réaliseront un bilan pour s’assurer de la compatibilité du travail à distance avec l’organisation du service et les compétences techniques du salarié. Pour les salariés n'ayant jamais exercé en situation de travail à distance ou en cas de besoin, une action de formation sera mise en œuvre afin d'accompagner le travailleur à distance sur cette transformation de son mode de travail.
5.4 Clause de réversibilité
A l’issue de la période d’adaptation, le salarié ou l’employeur pourra mettre fin au travail à distance à tout moment, par mail au/du service RH avec demande au destinataire d’accusé de réception, courrier remis en main propre contre récépissé ou avec accusé de réception, en respectant un délai d’un mois, sauf accord des parties.
La partie qui prend l’initiative de mettre fin au travail à distance devra indiquer par écrit les raisons de cette décision.
A l’issue du délai de prévenance, il sera mis fin automatiquement au travail à distance.
En cas de mobilité fonctionnelle, professionnelle ou de changement de service, l’autorisation de travail à distance sera réexaminée lors de l’entrée en fonction du salarié dans son nouveau poste.
ARTICLE 6 : MODALITES D’EXECUTION DU TRAVAIL A DISTANCE
6.1 Quantum de jours de travail à distance et organisation
Le travail à distance régulier s’effectue dans la limite de deux jours maximum de travail à distance par semaine pour les salariés à temps plein.
Pour les salariés à temps partiel, un tableau récapitule le plafond hebdomadaire des jours de travail à distance en fonction du temps de travail et de son organisation. Il figure en Annexe 1.
Ce plafond peut être augmenté au plus d’un jour par semaine à l’initiative de l’employeur, après information du CSE.
La fixation des jours de travail à distance répond aux modalités suivantes :
Pour les salariés en horaires individualisés : les jours de travail à distance seront fixes et identiques chaque semaine.
Pour les salariés au forfait jours ou les salariés en horaires individualisés ayant des contraintes de service ou de métier (cf. article 3.2), la détermination des jours de travail à distance est réalisée de manière flexible par le biais d’un planning fixé pour une période de 1 à 3 mois. Cette périodicité est laissée au choix du responsable de service en fonction de l’activité de son service et des contraintes spécifiques de l’activité considérée. Le planning pour une période considérée doit être connu a minima 10 jours calendaires avant le début de ladite période.
Que l’organisation des jours soit fixe ou flexible, la fixation des jours de travail à distance résulte d’un accord entre le salarié et l’employeur. A défaut d’accord, le responsable de service fixe ces journées afin d’assurer le bon fonctionnement du service.
Un jour de travail à distance peut suivre ou précéder un jour de congés.
En cas de semaine partiellement travaillée pour cause de congés, le salarié devra effectuer au moins deux jours de travail en présentiel sur ladite semaine. Si le nombre de jours à travailler est inférieur à deux, il n’y a pas de travail à distance possible sur cette semaine.
Le responsable de service peut annuler le ou les jours initialement fixés en travail à distance pour des raisons de service (formation, suivi de montée en charge sur une nouvelle activité, réunion, déplacements professionnels etc.). Dans le cas d’une annulation d’un jour de travail à distance préalablement validé, un délai de prévenance de 3 jours calendaires devra être respecté.
Dans ce cas, ce ou ces jours ne pourront faire l’objet d’un report ultérieur.
Si le jour travaillé à distance tombe un jour férié, un jour de congé ou un jour au cours duquel le salarié n’exécute pas sa prestation de travail pour quelque raison que ce soit, cette journée ne sera pas reportée ultérieurement.
Le travail à distance s’effectue par journée complète. Il peut cependant être réalisé par demi-journée lorsque le temps de travail prévu contractuellement est d’une ½ journée sur le jour en question.
Les déplacements professionnels ne peuvent être prévus pendant une journée de travail à distance. Par exception, il est envisageable de réaliser un déplacement professionnel ponctuel et d’une durée relativement courte ou un déplacement en soirée, et, dans tous les cas, sur autorisation expresse du responsable de service.
Des modalités de travail à distance spécifiques peuvent s’appliquer lorsque les salariés bénéficient d’une reconnaissance de travailleur handicapé ou lorsqu’ils sont en état de grossesse :
Salariée enceinte :
Possibilité d’une augmentation d’un jour de travail à distance par semaine dans le mois qui précède la date de début du congé maternité, sous réserve de la compatibilité avec l’activité exercée.
Salarié disposant d’une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés (RQTH) nécessitant un aménagement spécifique préconisé par le médecin du travail et compatible avec l’organisation du travail et l’activité du salarié :
Examen de la préconisation d’aménagement de poste du médecin du travail pour étudier une éventuelle augmentation du travail à distance, dans un objectif de prévention de la désinsertion professionnelle, de maintien dans l’emploi et de préservation de la santé du salarié.
6.2 Organisation du temps de travail
En aucun cas le travail à distance ne doit modifier à la hausse ou à la baisse les missions et activités habituelles du salarié, ses objectifs, le nombre d’heures de travail et sa charge de travail.
Le travail à distance ne doit pas altérer le bon fonctionnement du service. A ce titre, le supérieur hiérarchique veillera à assurer un contact équivalent avec l’intéressé, à communiquer des informations nécessaires à l’exécution de sa mission et à la présence du salarié lors des réunions de service par quelque moyen que ce soit (physique ou par visioconférence).
Le salarié en travail à distance veillera également à rester en contact avec son supérieur hiérarchique, ses collègues et relations professionnelles et à participer aux réunions de service afin que l’organisation du travail et la fluidité des échanges soient optimales.
En cas de situation de travail à distance, le salarié doit être en mesure d’être joignable par le biais des outils de communication à distance (téléphone et/ou logiciels de visio ou d’audioconférence utilisés dans l’entreprise) dans de bonnes conditions, sans nuisances sonores liées à sa présence à domicile.
Par ailleurs, en cas de demande de l’encadrement, le salarié ne peut refuser la modalité de contact par audio- ou visioconférence.
Lors de l’entretien annuel d’évaluation, un bilan sera effectué entre le supérieur hiérarchique et le travailleur à distance portant notamment sur sa charge de travail et ses conditions d’activité.
Par ailleurs, à la demande de l’une des parties, un entretien portant sur l’évaluation de la charge de travail pourra être réalisé à tout moment.
Il est également rappelé qu’en cas de difficulté pour réaliser ou achever les travaux qui lui sont confiés, le travailleur à distance est tenu de contacter au plus vite sa hiérarchie afin de trouver les solutions appropriées aussi rapidement que possible.
Pour la bonne organisation du service, dans le respect de l’accord local relatif à l’aménagement du temps de travail, le travailleur à distance (tant pour les salariés en horaires individualisés que pour ceux en forfait jours) est tenu de faire figurer dans son agenda électronique les jours de travail à distance prévisionnels et de transmettre ses horaires prévisionnels de travail à son encadrement au plus tard la veille du jour concerné. Le salarié est réputé joignable et mobilisable sur ces plages horaires.
6.2.1 Salariés en horaires individualisés
L’ensemble des dispositions relatives aux horaires variables issues de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sont applicables aux salariés en situation de travail à distance.
Les horaires sont ainsi déclarés par le biais de la badgeuse virtuelle sur l’outil de gestion du temps, l’existence de ce dispositif permettant notamment d’assurer le respect de la vie privée des salariés via la visibilité dont bénéficie le responsable sur leur temps de travail et leur joignabilité.
6.2.2 Salariés en forfait annuel en jours
Les salariés en forfait annuel en jours disposent de la même autonomie d’organisation que pour les jours travaillés dans les locaux de l’entreprise. L’ensemble des dispositions issues de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sont applicables aux salariés en forfait annuel en jours en situation de travail à distance.
6.2.3 Droit à la déconnexion
Les travailleurs à distance disposent, à l’instar des salariés présents dans les locaux de l’entreprise, d’un droit à la déconnexion tel que défini dans l’accord d’entreprise en vigueur.
6.3 Cas particulier du travail à distance occasionnel et exceptionnel
De manière occasionnelle, le salarié pourra recourir au travail à distance sur une journée déterminée en vue d’effectuer une ou plusieurs missions déterminées. L’initiative de cette demande sera indifféremment prise par le salarié ou l’employeur.
Ce recours au travail à distance occasionnel est également envisageable en cas de survenue d’épisodes de pollution mentionnés à l’article L.223-1 du code de l’environnement.
Dans ce cas de figure, la demande devra en amont faire l’objet d’un accord par mail entre le responsable hiérarchique et le salarié. Le service des Ressources Humaines sera mis en copie des échanges.
De manière exceptionnelle, le travail à distance pourra être imposé aux salariés notamment en cas de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, après consultation du CSE.
Dans ce cas, conformément aux dispositions légales en vigueur, la mise en œuvre du travail à distance peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire par ces circonstances exceptionnelles.
Le travail à distance s’inscrivant dans les cas cités dans le présent article ne sera pas décompté du nombre maximum de salariés en situation de travail à distance fixé à l’article 3.1.
ARTICLE 7 : MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU SALARIE EN TRAVAIL A DISTANCE
7.1 Locaux du travail à distance
Les parties conviennent que le travail à distance est réalisé par principe au domicile connu du service des Ressources Humaines.
L’habitation doit être compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle au regard des règles en matière d’hygiène et de sécurité.
La vérification de la conformité des installations électriques est une condition préalable pour bénéficier du travail à distance. A ce titre, le salarié effectue une vérification visuelle de la conformité de l’installation électrique de son lieu de travail à distance conformément au guide remis par l'employeur (Annexe 2).
Par ailleurs, le salarié doit disposer à son domicile d’un accès internet haut débit, condition indispensable à la réalisation du travail à distance à son domicile. A ce titre, il devra fournir un justificatif d’abonnement.
Le salarié devra également fournir une attestation de son assurance habitation précisant que le travail à distance est couvert par l’assurance.
Par exception, le salarié peut déclarer au service des ressources humaines d’autres lieux d’exercice du travail à distance que son domicile, sous réserve de fournir pour chacun de ces lieux les justificatifs prévus au présent article. L’exercice du travail à distance dans tout autre lieu est interdit.
7.2 Equipements fournis par l’employeur
Le travailleur à distance bénéficie d’un poste informatique équipé d'un logiciel de téléphonie à usage interne et des fournitures de bureau nécessaires.
Il est rappelé que le matériel mis à la disposition du travailleur à distance appartient à l’UES MSA d’Alsace et qu’il doit être utilisé dans le respect des dispositions de la charte informatique.
Le travailleur à distance prend soin de l’équipement fourni.
En cas de vol, perte ou détérioration de matériel, il doit en informer sans délai son responsable hiérarchique et le service informatique.
De même, en cas de problème technique (panne ou mauvais fonctionnement) des équipements de travail ou d’impossibilité temporaire non programmée de travailler à distance (coupure d’électricité, de téléphone, d’accès internet etc.), le salarié doit en aviser immédiatement son responsable hiérarchique. Dans ce cas, une solution adaptée sera proposée avec la possibilité de revenir sur le lieu de travail habituel. En cas de besoin et en accord avec le responsable hiérarchique, des heures de récupération ou un congé pourront être posées sur la journée considérée.
L’employeur prend en charge l’entretien, la maintenance et le dépannage du matériel fourni. Il communique sur les règles d'usage et notamment la charte informatique. Il veille également à la sécurisation du système d'information utilisé par le travailleur à distance à des fins professionnelles et prend les mesures permettant d'assurer la protection des données personnelles du travailleur à distance.
En cas de nécessité, notamment lié à la mise à jour de logiciels, le salarié devra rapporter le matériel informatique dans l’entreprise afin que les services internes puissent réaliser la maintenance ou le dépannage.
Au terme de l’autorisation de travail à distance, le salarié doit restituer le matériel mis à disposition.
7.3 Indemnité forfaitaire
Le salarié en situation de travail à distance bénéficiera d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 2,50 € par jour de travail à distance et payée mensuellement à terme échu. Cette indemnité est destinée à prendre en compte les frais professionnels découlant de l’exercice du travail à distance (internet, électricité, chauffage, etc.).
Le versement de cette indemnité est dû en fonction du nombre de jours de travail à distance réellement effectués.
Cette indemnité n’est pas versée en cas de télétravail dans un espace de co-working ou dans les locaux d’un autre organisme MSA.
ARTICLE 8 : SANTE ET SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
8.1 Suivi médical
Les salariés en situation de travail à distance bénéficient d’un suivi médical équivalent aux salariés présents en permanence sur site.
En cas de besoin, ils peuvent solliciter le médecin du travail pour prévenir toute difficulté de santé.
8.2 Accident du travail et accident de trajet
Le travailleur à distance bénéficie de la législation sur les accidents du travail et de trajet.
Tout accident survenu sur le lieu d’exercice du travail à distance pendant l’exercice de l’activité professionnelle du travailleur à distance est présumé être un accident du travail au sens de la législation.
Par ailleurs, il est précisé que le travail à distance est couvert au titre de la législation sur les accidents de trajet dès lors que le travailleur à distance se déplace pour se rendre dans les locaux de l’entreprise ou dans le cadre de tout autre déplacement qu’il est amené à faire dans l’exercice de ses missions.
Dans ces cas, le travailleur à distance doit informer le service des Ressources humaines de l’accident sans délai et transmettre tous les éléments d’information nécessaires à l’élaboration d’une déclaration d’accident.
8.3 Assurance
En cas de travail à distance à domicile, le salarié devra impérativement informer son assurance qu’il travaille à domicile et doit disposer d’une assurance habitation couvrant cette activité.
Le salarié devra fournir à l’entreprise une attestation en conséquence.
L’entreprise remboursera les éventuels surcoûts d’assurance engendrés par le travail à distance sur présentation d’une facture acquittée de la compagnie d’assurance, et sur laquelle devra apparaitre de manière explicite le montant du surcoût lié au travail à distance.
8.4 Conditions de travail
L'employeur et les représentants du personnel compétents en matière d'hygiène, sécurité et conditions de travail ont accès au domicile du travailleur à distance, sur demande du salarié et en sa présence.
Si la visite des représentants du personnel au domicile du travailleur à distance est organisée en présence de l'employeur et des représentants du personnel, le temps qui y est consacré est du temps de travail effectif.
ARTICLE 9 : DROITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
Les droits et avantages légaux et conventionnels du travailleur à distance, ainsi que ses obligations sont identiques à ceux des salariés travaillant en présentiel.
Ils bénéficient des mêmes accès à la formation professionnelle. Le travail à distance n'influe pas sur leur déroulement de carrière.
Les jours de travail à distance donnent ainsi lieu à l'attribution de titres restaurant pour les salariés qui en bénéficient habituellement lorsqu'ils travaillent dans les locaux de l'entreprise.
Les travailleurs à distance conservent les mêmes droits que les autres salariés concernant le remboursement des titres de transport mensuels.
Par ailleurs, les parties rappellent l’existence de la Charte de bonne utilisation des outils numériques par le comité social et économique et les organisations syndicales qui régit les modalités et moyens de l’expression collective des salariés et du droit syndical au travers des outils numériques.
ARTICLE 10 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur au 1er juillet 2022.
Il est conclu jusqu'à :
L’entrée en vigueur d’un nouvel accord d'entreprise encadrant le travail à distance,
Et au plus tard jusqu'au 30 juin 2026.
Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
ARTICLE 11 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties dans les conditions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
La demande de révision devra être adressée par écrit à l’ensemble des autres parties, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée, à défaut de quoi elle ne sera pas valable et ne produira aucun effet.
La demande de révision peut concerner la totalité du présent accord ou ne viser qu’une ou plusieurs de ses dispositions. En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.
ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire original du présent accord est adressé à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L.2231-5 et suivants du code du travail ainsi qu’aux articles R.2231-1 et suivants du code du travail.
Fait à Colmar, le …09/05/2022…………………….
Pour l’UES MSA d’Alsace | |
Pour le Syndicat CFDT |
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Annexe 1
Tableau récapitulatif : temps de travail et durée et organisation du travail à distance
Temps de travail du salarié | Nombre de jours de travail à distance par semaine |
---|---|
100% | 2 jours |
90% avec semaine à 4,5 jours | 1,5 jour |
90% avec 1 semaine à 4 jours et 1 semaine à 5 jours | 2 jours la semaine de 5 jours travaillés |
1 jour la semaine de 4 jours travaillés | |
80% | 1 jour |
70% avec 1 semaine à 3,5 jours | 1 jour |
70% avec 1 semaine à 4 jours | 1 jour la semaine de 4 jours travaillés |
et 1 semaine à 3 jours | 1 jour la semaine de 3 jours travaillés |
60% | 1 jour |
50% avec 1 semaine à 2,5 jours | 1 jour toutes les deux semaines OU 1/2 journée par semaine |
50% avec 1 semaine à 3 jours | 1 jour la semaine de 3 jours travaillés |
et 1 semaine à 2 jours | 0 jour la semaine de 2 jours travaillés |
50% avec des demi-journées (matin ou après-midi) | ½ journée par semaine |
40% | 1 jour toutes les deux semaines |
Annexe 2
Modèle d’attestation de conformité des installations électriques et guide
ATTESTATION SUR L’HONNEUR
CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………… souhaitant travailler à distance à mon domicile sis : ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………… atteste sur l’honneur qu’à ce jour, la partie du circuit électrique utilisée dans ce lieu pour effectuer les branchements nécessaires à mon poste de travail (ordinateur, écran, éclairage d’appoint…) est conforme à la réglementation en vigueur et me permet d’exercer mon activité professionnelle dans les conditions de sécurité prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Date et signature :
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