Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail et de la rémunération" chez KEOLIS PAYS DU FOREZ
Cet accord signé entre la direction de KEOLIS PAYS DU FOREZ et les représentants des salariés le 2023-09-13 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de primes, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04223060094
Date de signature : 2023-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS PAYS DU FOREZ
Etablissement : 42988774800029
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-13
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA REMUNERATION
La Société Keolis Pays du Forez, dont le Siège social est situé – 4 Boulevard de l’Etivallière 42000 Saint Etienne
Immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 429 87748
Représentée par agissant en qualité de Directeur,
D'une part,
Et
L’organisation syndicale CGT représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical de la société Keolis Pays du Forez,
D’autre part
2. Champ d’application de l’accord 7
1.1 Organisation du travail du personnel à temps complet 7
1.1.1 Le personnel sédentaire 7
1.1.1.2 Période de référence 7
1.1.1.3 L’organisation de la durée du travail par catégorie de personnel 8
1.1.1.3.1 Concernant le personnel ouvrier et employé 8
1.1.1.3.2 Concernant le personnel agent de maîtrise et haute maîtrise 8
1.1.2 Le personnel de conduite 9
1.1.2.2 Période de référence 9
1.1.2.3 Durées minimales et maximales de travail et périodes de repos à l’intérieur des cycles 9
1.1.2.4 Calendrier de l’aménagement du temps de travail 10
1.1.2.5 Heures supplémentaires 10
1.1.2.6 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période 11
1.2 Organisation du travail du personnel à temps partiel (hors CPS) 11
1.2.3 Amplitude de l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel 12
1.2.4 Calendrier de l’aménagement du temps de travail 12
1.2.5 Heures complémentaires 12
1.2.6 Garanties de vacation 13
1.2.7 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période 13
1.2.10 Amplitude de l’aménagement du temps de travail pour les temps partiel annualisé 14
1.2.11 Calendrier de l’aménagement du temps de travail 14
1.2.12 Heures complémentaires 15
1.2.13 Garanties de vacation 15
1.2.14 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période 15
1.3 Organisation du travail pour le personnel de conduite en période scolaire (CPS) 16
1.3.3 Répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes 16
1.3.4 Heures complémentaires 17
1.3.5 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période 17
1.3.6 Lissage de la rémunération 17
1.3.7 Garanties de vacation 18
1.3.10 Formation professionnelle 18
1.3.11 Diversité des activités confiées aux conducteurs en périodes scolaires 19
1.4 Décompte et indemnisation du temps de travail 19
1.4.1 Définition du temps de travail effectif des conducteurs 19
1.4.2 Indemnisation des coupures et de l’amplitude 19
1.4.4 Valorisation des absences et heures diverses 20
1.5 Dispositions spécifiques à l’activité occasionnelle 22
1.5.2 Indemnisation des sorties à la journée 22
1.6 Les périodes d’astreintes 22
1.6.4 Fréquence des astreintes 23
1.6.5 Intervention pendant la période d’astreinte 23
1.6.6 Astreinte et repos quotidien et hebdomadaire 24
1.6.7 Astreintes de nuit la semaine 24
1.6.8 Astreinte du week-end 24
1.6.9 Rémunération de l’astreinte 24
1.6.10 Frais de déplacement 25
1.6.11 Moyens mis à disposition 25
1.7 Compte épargne temps (CET) 26
1.7.1 Salariés bénéficiaires 26
1.7.4.1 Prise d’un congé légal prévu sans solde par le Code du travail 27
1.7.4.2 Prise d’un congé pour convenance personnelle 27
1.7.4.3 Anticipation d’une fin de carrière 27
1.7.4.4 Perception d’un complément de rémunération 27
1.7.4.5 Situation du salarié pendant le CET 28
1.7.4.6 Droit à réintégration au terme du CET 28
1.7.4.7 Absence d’utilisation des droits à congés épargnés 28
1.8.1 Les salariés à temps complet 28
1.8.2 Les salariés à temps partiel 28
1.8.3 Les conducteurs en période scolaire 29
1.9 Les congés payés et RTT 29
1.9.1 Principes généraux relatifs aux congés payés légaux (CP) 29
1.9.1.1 Droit à congés payés 29
1.9.1.2 Les congés payés des salariés partiellement présents dans l’entreprise 29
1.9.1.3 Les congés payés des salariés à temps partiel 29
1.9.1.4 Prise de congés payés 30
1.9.1.5 Fractionnement des congés payés 30
1.9.2 Principes généraux relatifs aux RTT 30
1.9.2.2 Prise de jours de RTT 31
1.9.3 Les congés pour évènements particuliers 31
2.2.1.1 Conditions d’attribution 33
2.2.1.2 Modalités de versement 33
2.2.2 Majoration d’ancienneté 34
2.2.4 Avantages individuels / catégoriels 34
3.1 Le droit à la déconnexion 36
3.1.1 Définition des termes 36
3.1.2 Actions de sensibilisation à la déconnexion 36
3.1.4 Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels 37
3.1.5 Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif 37
3.2.1 Critères d’éligibilité au télétravail 38
3.2.2 Fréquence et nombre de jours télétravaillés 39
3.2.3 Modalités de mise en œuvre du télétravail 39
3.2.5 Modalités de régulation de la charge de travail 39
3.2.6 Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur 40
3.2.7 Equipements liés au télétravail 40
3.2.8 Assurance couvrant les risques liés au télétravail 40
3.2.9 Obligation de discrétion et de confidentialité 40
3.2.10 Santé et sécurité au travail 40
4. DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION et PUBLICITE 41
4.1. Modalité d’application de l’accord 41
4.2. Révision et dénonciation 41
4.3. Notification et publicité de l’accord 41
PREAMBULE
La société KEOLIS PAYS DU FOREZ, implantée sur les territoires de la Loire, développent des activités de transport de voyageurs d’une nature similaire, à savoir :
Circuits scolaires,
Lignes régulières,
Périscolaire et occasionnel,
Sous-traitance urbaine (pour le réseau urbain de Saint Etienne).
KEOLIS PAYS DU FOREZ est régie par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Des négociations se sont donc engagées, depuis le mois d’avril 2023, en vue d’harmoniser les pratiques existantes et ainsi de créer un statut collectif propre à l’entreprise.
La Direction et les représentants syndicaux ont engagé une démarche de concertation, afin d’aboutir à un accord répondant aux objectifs suivants :
Garantir la conformité des pratiques sociales avec les dispositions légales, réglementaires,
Assurer l’efficacité et le bon fonctionnement de l’entreprise, par l’adaptation des règles d’exploitation et d’aménagement du temps de travail à l’offre de transport,
Permettre à l’entreprise d’avoir la capacité de remporter les prochains appels d’offre sur les départements de la Loire,
Intégrer au mieux les attentes des salariés.
Lors des réunions qui se sont tenues les 5 avril 2023, 3, 17 et 31 mai 2023, le 14 juin 2023, le 29 août 2023 et le 13 septembre 2023, les thématiques suivantes ont notamment été abordées :
L’aménagement de la durée du travail,
La rémunération et les primes,
Les congés payés,
Le droit à la déconnexion et le télétravail.
Par ce projet d’accord, la Direction et les représentants du personnel, ont donc souhaité formaliser leur volonté d’aboutir à un document unique de la société KEOLIS PAYS DU FOREZ, et d’assurer une parfaite visibilité du statut applicable aux collaborateurs de l’entreprise.
C’est dans ce contexte que les parties signataires, répondant aux conditions de majorité prévues par les articles L.2261-14-4 et L2232-12 du Code du travail, ont conclu le présent accord.
Cadre juridique
Le présent accord a pour objet de définir le statut collectif du personnel de la société KEOLIS PAYS DU FOREZ,
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord se substituera aux accords collectifs, accords atypiques et usages appliqués au sein de l’entreprise, portant sur les mêmes objets et qui cesseront automatiquement de produire effet au jour de la signature de l’accord.
Cet avenant de révision vient notamment remplacer les accords suivants :
Convention d’entreprise Caporin Voyages portant diverses mesures sociales en date du 20 décembre 2013
Protocole d’accord de fin de conflit du 4 octobre 2021
Accords NAO de 2014 à 2022
Les thématiques non traitées par le présent accord (épargne salariale et égalité professionnelle) continueront à s’appliquer.
Champ d’application de l’accord
Le présent accord d’adaptation s’appliquera à l’ensemble des salariés de KEOLIS PAYS DU FOREZ.
Durée du travail
Organisation du travail du personnel à temps complet
Le personnel sédentaire
Durée du travail
Les parties signataires conviennent que, par principe, la durée du travail des salariés sédentaires à temps complet est la durée légale actuellement fixée à 35 heures hebdomadaires, en moyenne, soit, lissée sur le mois à 151,67 heures.
Période de référence
La période de référence, pour l’aménagement du temps de travail du personnel sédentaire, est de 13 semaines que les parties signataires, par commodité, conviennent d’appeler « cycle ».
Aussi, il est convenu que le personnel sédentaire effectuera 455 heures par cycle de 13 semaines consécutives. Cette valeur de 455 heures reste identique pour chaque cycle, pour cela les congés payés et les jours fériés sont valorisés en temps de travail effectif.
Les parties signataires s’accordent à considérer que le recours à une organisation du temps de travail en cycles répond aux attentes des salariés et aux variations d’activités de la société KEOLIS PAYS DU FOREZ, (tourisme, occasionnels, lignes régulières, services scolaires…), en permettant de satisfaire aux mieu les commandes des clients et d’optimiser les coûts de production.
Ainsi, chaque année civile sera composée de 4 cycles.
A titre indicatif, le premier cycle de 13 semaines sera mis en place au 25 septembre 2023.
L’organisation de la durée du travail par catégorie de personnel
Afin de prendre en compte les spécificités liées à chaque catégorie de personnel, les dispositions ci-après distinguent les règles afférentes à l’organisation de la durée du travail, en fonction des catégories de personnel sédentaire suivantes :
Personnel ouvrier et employé,
Personnel agent de maîtrise,
Personnel haute maîtrise.
Concernant le personnel ouvrier et employé
La durée du travail ainsi que la période de référence, telles qu’énoncées au 1.1.1.1 et 1.1.1.2 du présent accord d’adaptation, sont applicables au personnel ouvrier et employé.
Le calendrier d’aménagement de la durée du travail sera décidé par la Direction, après consultation du Comité social et économique sur le sujet.
Le calendrier d’aménagement de la durée du travail sera déterminé en fonction de critères objectifs tenant au volume d’activité.
Concernant le personnel agent de maîtrise et haute maîtrise
La durée du travail ainsi que la période de référence telles qu’énoncées aux paragraphes 1.1.1.1 et 1.1.1.2 du présent accord d’adaptation, sont applicables au personnel agent de maîtrise.
À titre indicatif, les 455 heures de travail effectif par période de 13 semaines (soit 35 heures en moyenne sur le cycle) peuvent être aménagées selon les modalités suivantes :
Un cycle de 13 semaines avec un temps de travail réparti sur 5 jours par semaine,
Un cycle de 13 semaines avec un temps de travail réparti sur 4,5 jours par semaine, comprenant donc une demi-journée de repos par semaine en sus du repos hebdomadaire,
Un cycle de 13 semaines, avec une moyenne de 35 heures hebdomadaires, et comportant des périodes hautes et des périodes basses. La limite haute de la modulation est fixée à 40 heures de travail effectif.
Le personnel de conduite
Durée du travail
Les parties signataires conviennent que, par principe, la durée du travail du personnel de conduite à temps complet est la durée légale actuellement fixée à 35 heures hebdomadaires, en moyenne, soit, lissée sur le mois à 151,67 heures.
Cette durée moyenne ne peut varier qu’à l’intérieur de certaines limites fixées à l’article 1.1.2.3 ci-après.
Période de référence
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail du personnel de conduite est de 13 semaines que les parties signataires, par commodité, conviennent d’appeler « cycle ».
Aussi, il est convenu que le personnel de conduite effectuera 455 heures par cycle de 13 semaines consécutives. Cette valeur de 455 heures reste identique pour chaque cycle, pour cela les congés payés et les jours fériés sont valorisés en temps de travail effectif.
Ainsi, chaque année civile sera composée de 4 cycles.
A titre indicatif, le premier cycle de 13 semaines sera mis en place en septembre 2023.
Durées minimales et maximales de travail et périodes de repos à l’intérieur des cycles
L’horaire collectif peut varier, dans les limites suivantes :
Plancher de 22 heures à la semaine sauf demande écrite du salarié.
Plafond de 40 heures à la semaine. Au-delà, des heures supplémentaires seront déclenchées et payées le mois suivant, sans attendre la fin du cycle.
Cette variation se fera dans le simple respect de la réglementation applicable en matière de durée du travail, de temps de repos... ; afin de tenir compte des préoccupations des salariés, et de faire face aux contraintes d’exploitation.
Les roulements prévisionnels théoriques comporteront 2 jours de repos hebdomadaires en moyenne par trame.
Calendrier de l’aménagement du temps de travail
Le programme indicatif des horaires de travail, c'est-à-dire les roulements auxquels sont affectés les conducteurs au cours du cycle, est communiqué au moins 6 jours calendaires avant le début du cycle.
La répartition et les horaires de travail prévus par cette programmation indicative peuvent être modifiés en cas de nécessité de service.
Les horaires pratiqués pendant chaque journée au cours du cycle, sont transmis au moins 72 heures avant le début de chaque journée de travail.
Passé le délai de prévenance (la veille avant 12 heures), les changements donneront lieu au déclenchement d’une prime de spontanéité définie dans la partie 2.2.3 « Primes diverses » du présent accord.
La modification des jours de travail pourra conduire aux modifications des repos théoriques prévus sur le roulement prévisionnel, dans le respect des contraintes fixées par les dispositions règlementaires et conventionnelles en vigueur.
En cours de journée, une modification des horaires de travail avec un ajout d’une vacation supplémentaire le jour même, donnera lieu au versement d’une prime de remplacement définie dans la partie 2.2.3 « Primes diverses », du présent accord.
En cas de suppression d’une vacation sur un service la veille avant 12 heures, nous garantissons le temps initialement programmé.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée du cycle de travail théorique fixée à l’article 1.1.2.1 (455 heures). Déduction faite des éventuelles heures supplémentaires déclenchées sans attendre la fin du cycle lorsque le TTE est supérieur à 40h (Cf article 1.1.2.3).
Les heures supplémentaires donneront lieu à majoration de salaire dans les conditions prévues par le code du travail.
Il est toutefois prévu la possibilité que les heures soient récupérées sous forme de Repos Compensateur Equivalent (RCE). Cette possibilité résulte du choix du salarié valable pour un cycle (ce choix doit être confirmé par écrit).
Dans cette hypothèse les majorations des heures supplémentaires sont incluses en temps de repos.
Il est rappelé que les heures supplémentaires indemnisées sous forme de repos (RCE), ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
La prise des RCE est définie selon les modalités suivantes :
Le repos compensateur équivalent est pris par journée entière (7 heures),
Le repos compensateur équivalent est pris sur demande du salarié, après accord de la hiérarchie,
Le repos compensateur équivalent sera pris dans les 2 cycles suivants l’acquisition d’un RCE complet et durant les périodes de vacances scolaires.
Le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la société Keolis Pays du Forez est porté à 250 heures par an et par salarié. Il s’appréciera sur l’année civile (4 cycles terminés).
Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
Pour les conducteurs embauchés ou sortants en cours de période, la durée moyenne de travail sera exceptionnellement calculée sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle le salarié aura travaillé.
Organisation du travail du personnel à temps partiel (hors CPS)
Deux types d’aménagement du temps de travail pourront être mis en œuvre pour les salariés à temps partiel en fonction des souhaits du salarié et des contraintes liées à l’exploitation :
Temps partiel aménagé sur 13 semaines ;
Temps partiel aménagé sur l’année.
Temps partiel sur 13 semaines
Durée du travail
L’aménagement et l’organisation du temps de travail seront définis sur des cycles de 13 semaines comme pour les salariés à temps complet.
La durée individuelle de travail sera fonction du temps de travail contractuel de chaque salarié.
Période de référence
La période de référence de l’organisation du temps de travail est le cycle de 13 semaines.
Le recours à une organisation du temps de travail en cycles répond à des attentes des salariés et aux variations d’activités de notre entreprise (tourisme, occasionnel, lignes régulières, services scolaires, …), en permettant de satisfaire au mieux aux commandes des clients et d’optimiser les coûts de production. Cette valeur reste identique pour chaque cycle, pour cela les congés payés et les jours fériés sont valorisés en temps de travail effectif.
Chaque année civile sera composée de 4 cycles. A titre indicatif, le premier cycle de 13 semaines sera mis en place au 25 septembre 2023.
Amplitude de l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel
L’horaire collectif peut varier, dans les limites suivantes :
Plafond de 34 heures à la semaine.
Plancher à 0 heure par semaine.
Les roulements prévisionnels théoriques comporteront au moins 2 jours de repos hebdomadaires en moyenne par cycle de 13 semaines.
Calendrier de l’aménagement du temps de travail
Le programme indicatif des horaires de travail, c'est-à-dire les roulements auxquels sont affectés les conducteurs au cours du cycle, est communiqué au moins 6 jours calendaires avant le début du cycle.
La répartition et les horaires de travail prévus par cette programmation indicative peuvent être modifiés en cas de nécessité de service.
Les horaires pratiqués pendant chaque journée au cours du cycle, sont transmis au moins 72 heures avant le début de chaque journée de travail. Ils sont également affichés dans les locaux de l’entreprise.
Passé le délai de prévenance (la veille avant 12 heures), les changements donneront lieu au déclenchement d’une prime de spontanéité définie dans la partie 2.2.3 « Primes diverses » du présent projet d’accord.
La modification des jours de travail pourra conduire aux modifications des repos théoriques prévus sur le roulement prévisionnel.
Dans cette hypothèse, l’entreprise sera soumise au respect des contraintes fixées par la législation en vigueur.
En cours de journée, une modification des horaires de travail avec un ajout d’une vacation supplémentaire le jour même, donnera lieu au versement d’une prime de remplacement, définie dans la partie 2.2.3 « Primes diverses » du présent projet d’accord.
Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée de travail théorique fixée à l’article 1.2.1.
A l’issue de la période de référence, fixée à l’article 1.2.2, elles seront rémunérées.
Les heures complémentaires seront rémunérées selon les conditions légales en vigueur.
Il est toutefois prévu la possibilité que les heures soient récupérées sous forme de Repos Compensateur Equivalent (RCE). Cette possibilité résulte du choix du salarié valable pour un cycle, ce choix doit être confirmé par écrit.
Dans cette hypothèse les majorations des heures complémentaires sont incluses en temps de repos.
La prise des RCE est définie selon les modalités suivantes :
Le repos compensateur équivalent est pris par journée entière,
Le repos compensateur équivalent est pris sur demande du salarié, après accord de la hiérarchie,
Le repos compensateur équivalent est pris dans les 2 cycles suivant l’acquisition d’un RCE complet et durant les périodes de vacances scolaires.
Garanties de vacation
Conformément à la convention collective, en contrepartie du nombre limité de vacations, les salariés bénéficient d’une garantie de rémunération prise en compte au titre du temps de travail effectif (TTE) qui peut varier selon le nombre de vacations.
La garantie de travail journalière est de :
2 heures en cas de service à 1 vacation,
3 heures en cas de service à 2 vacations,
4 heures 30 minutes en cas de service à 3 vacations.
Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
Pour les conducteurs embauchés ou sortants en cours de période, la durée moyenne de travail sera exceptionnellement calculée sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle le salarié aura travaillé. Les heures effectuées seront dues au-delà de cette durée moyenne, mais ne donneront pas lieu à majoration de salaire.
Temps partiel aménagé sur l’année
Durée du travail
L’aménagement et l’organisation du temps de travail seront définis sur l’année.
La durée individuelle de travail sera fonction du temps de travail contractuel de chaque salarié.
Période de référence
La période de référence de l’organisation du temps de travail est appréciée sur 12 mois consécutifs. La période de référence est déterminée par les mois de décompte de vier à décembre de l’année de référence.
Amplitude de l’aménagement du temps de travail pour les temps partiel annualisé
Le temps partiel annualisé est caractérisé par l’alternance de périodes travaillées de durées du travail différentes (une période pouvant être réduite à 0 heure).
Pendant les périodes non travaillées, le salarié continue d'appartenir à l'entreprise qui l'emploie. Mais il peut, comme tout salarié à temps partiel, exercer une ou plusieurs autres activités professionnelles, en respectant les durées maximales de travail
L’horaire collectif peut ainsi varier, dans les limites suivantes :
Plafond de 34 heures à la semaine.
Plancher à 0 heure à la semaine
Calendrier de l’aménagement du temps de travail
Le programme indicatif des horaires de travail, c'est-à-dire les roulements auxquels sont affectés les conducteurs au cours du cycle, est communiqué au moins 6 jours calendaires avant le début du cycle.
La répartition et les horaires de travail prévus par cette programmation indicative peuvent être modifiés en cas de nécessité de service.
Les horaires pratiqués pendant chaque journée au cours du cycle, sont transmis au moins 72 heures avant le début de chaque journée de travail. Ils sont également affichés dans les locaux de l’entreprise.
Passé le délai de prévenance (la veille avant 12 heures), les changements donneront lieu au déclenchement d’une prime de spontanéité définie dans la partie 2.2.3 « Primes diverses » du présent projet d’accord.
La modification des jours de travail pourra conduire aux modifications des repos théoriques prévus sur le roulement prévisionnel.
Dans cette hypothèse, l’entreprise sera soumise au respect des contraintes fixées par la législation en vigueur.
En cours de journée, une modification des horaires de travail avec un ajout d’une vacation supplémentaire le jour même, donnera lieu au versement d’une prime de remplacement, définie dans la partie 2.2.3 « Primes diverses » du présent projet d’accord.
Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée de travail théorique fixée à l’article 1.2.1.
A l’issue de la période de référence, fixée à l’article 1.2.2, elles seront rémunérées.
Les heures complémentaires seront rémunérées selon les conditions légales en vigueur.
Il est toutefois prévu la possibilité que les heures soient récupérées sous forme de Repos Compensateur Equivalent (RCE). Cette possibilité résulte du choix du salarié valable pour un cycle (ce choix doit être confirmé par écrit).
Dans cette hypothèse les majorations des heures complémentaires sont incluses en temps de repos.
La prise des RCE est définie selon les modalités suivantes :
Le repos compensateur équivalent est pris par journée entière,
Le repos compensateur équivalent est pris sur demande du salarié, après accord de la hiérarchie,
Le repos compensateur équivalent sera pris dans les 2 cycles suivants l’acquisition d’un RCE complet et durant les périodes de vacances scolaires.
Garanties de vacation
Conformément à la convention collective, en contrepartie du nombre limité de vacations, les salariés bénéficient d’une garantie de rémunération prise en compte au titre du temps de travail effectif (TTE) qui peut varier selon le nombre de vacations.
La garantie de travail journalière est de :
2 heures en cas de service à 1 vacation,
3 heures en cas de service à 2 vacations,
4 heures 30 minutes en cas de service à 3 vacations.
Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
Pour les conducteurs embauchés ou sortants en cours de période, la durée moyenne de travail sera exceptionnellement calculée sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle le salarié aura travaillé. Les heures complémentaires seront dues au-delà de cette durée moyenne.
Organisation du travail pour le personnel de conduite en période scolaire (CPS)
Les entreprises de transport de voyageurs, telles que la société KEOLIS PAYS DU FOREZ, connaissent des périodes d’activité variables, liées à la desserte des établissements scolaires, aux activités périscolaires.
Aussi, les services liés aux activités scolaires, notamment le service le matin et le retour le soir, justifient le recours à des conducteurs en périodes scolaires, dont le temps de travail n’atteint pas celui d’un conducteur à temps complet.
L’emploi des conducteurs en périodes scolaires, comporte en conséquence une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées en fonction du calendrier scolaire, justifiant le recours, à leur égard, au travail intermittent.
Durée du travail
L’aménagement et l’organisation du temps de travail seront appréciés sur l’année pour les conducteurs en périodes scolaires, dont la durée du travail contractuelle est supérieure ou égale à 600 heures (par année scolaire complète), et sans pouvoir dépasser 90 % de la durée d’un temps complet par an.
Période de travail
La période de référence de l’organisation du temps de travail des conducteurs en périodes scolaires est l’année scolaire.
En dehors des périodes d’activité scolaire, les fonctions de conducteurs en périodes scolaires sont, par nature, suspendues.
Les parties signataires conviennent que le recours à une organisation du temps de travail sur l’année scolaire répond à la volonté d’offrir un temps de travail maximum sur l’année scolaire en affectant les conducteurs scolaires sur les différentes activités de l’entreprise.
Répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes
Le programme indicatif des horaires de travail, c'est-à-dire les roulements auxquels sont affectés les conducteurs en périodes scolaires au cours du cycle, est communiqué lors de la réunion de rentrée pour la nouvelle année scolaire.
La répartition et les horaires de travail prévus par cette programmation indicative peuvent être modifiés en cas de nécessité de service. Toute modification des jours scolaires ou de l’horaire de travail sera communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sous réserve que la société elle-même en ait eu connaissance dans ce délai.
Ils sont également affichés sur les tableaux destinés à l’information du personnel.
Passé le délai de prévenance (la veille avant 12 heures), les changements donneront lieu au déclenchement d’une prime de spontanéité définie dans la partie 2.2.3 « Primes diverses » du présent projet d’accord.
La modification des jours de travail pourra conduire aux modifications des repos théoriques prévus sur le roulement prévisionnel.
Dans cette hypothèse, l’entreprise sera soumise au respect des contraintes fixées par la législation en vigueur.
En cours de journée, une modification des horaires de travail avec un ajout d’une vacation supplémentaire le jour même, donnera lieu au versement d’une prime de remplacement définie dans la partie 2.2.3 « primes diverses » du présent projet d’accord.
Il est convenu que le service Exploitation appelle le conducteur concerné pour lui indiquer la modification et obtenir son accord.
Heures complémentaires
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le quart de cette durée, sauf accord du salarié.
Ces heures complémentaires seront effectuées dans le cadre de l’activité scolaire sous réserve que le conducteur concerné en soit averti au plus tard la veille, sauf nécessité impérieuse d’exploitation.
La rémunération des éventuelles heures complémentaires réalisées par les conducteurs en périodes scolaires sera versée à la fin de la période considérée.
Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
Pour les conducteurs scolaires embauchés ou sortants en cours de période, la durée moyenne de travail sera exceptionnellement calculée sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle le salarié aura travaillé. Les heures complémentaires seront dues au-delà de cette durée moyenne.
Lissage de la rémunération
Le salaire de base des Conducteurs en Périodes Scolaires est lissé sur 12 mois. Le paiement des heures annuelles apparait sur le décompte du mois de septembre.
Garanties de vacation
Conformément à la convention collective, en contrepartie du nombre limité de vacations, les salariés bénéficient d’une garantie de rémunération prise en compte au titre du temps de travail effectif (TTE) qui peut varier selon le nombre de vacations.
La garantie de travail journalière est de :
2 heures en cas de service à 1 vacation,
3 heures 24 minutes en cas de service à 2 vacations,
4 heures 30 minutes en cas de service à 3 vacations.
Jours fériés
Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient d’une indemnisation au titre de chaque jour férié non travaillé au cours des périodes d’activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire.
L’indemnité due est celle qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.
Congés payés
Les conducteurs en période scolaire bénéficient d’un droit à congés payés.
Toutefois, compte tenu de la spécificité de leur fonction, les congés payés ne peuvent être pris pendant les périodes d’activité scolaire.
Ils font ainsi l’objet d’une indemnisation mensuelle sur la base de 1/10ème de la rémunération perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.
L’indemnité compensatrice de congés payés sera versée mensuellement.
Formation professionnelle
La formation annuelle des conducteurs en périodes scolaires, d’une durée minimale de 4 heures, est dédiée au rappel des règles de sécurité, aux principes élémentaires de secourisme, à l’actualisation des connaissances du code de la route et à des exercices d’évacuation des véhicules.
La formation interviendra chaque année et sera intégrée au temps de travail annuel.
Diversité des activités confiées aux conducteurs en périodes scolaires
Les parties décident de rappeler par le présent article, que les activités de conduite qui peuvent être confiées aux conducteurs en périodes scolaires sont prévues par les accords de branche.
Décompte et indemnisation du temps de travail
Définition du temps de travail effectif des conducteurs
Le temps de travail effectif des conducteurs comprend :
Les temps de conduite : les temps consacrés à la conduite de véhicules professionnels.
Les temps de travaux annexes : il s’agit notamment des temps de prise et fin de service, plein, nettoyage, entretien du véhicule, gestion de la caisse…
Les temps à disposition : ce sont les périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées sur le lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d’être définies par l’entreprise, et pendant lesquelles le conducteur peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule, soit pour le surveiller, soit pour être à disposition des clients. A défaut d’indication sur la feuille de route ou sur le billet collectif, le conducteur est en coupure, selon les modalités définies à l’article 1.4.2.
Les temps de déplacement entre le lieu de prise de service et le lieu de formation ou en cas de relais avec un autre car (voiture de service sauf temps de déplacement en train avec couchette …).
Le cas particulier du double équipage : le temps non consacré à la conduite par le conducteur pendant la marche du véhicule est rémunéré à hauteur de 100 % dans la limite de 10 heures, et valorisé en TTE à hauteur de 50 %.
Indemnisation des coupures et de l’amplitude
Si le lieu de fin de service est le même que celui de la prise de service (y compris domicile, dépôt, parking…), la coupure ne fait l’objet d’aucune indemnisation.
En revanche, si le lieu de prise de service et de fin service est différent, alors les coupures comprises entre deux vacations donnent lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
Les coupures d’une durée inférieure ou égale à 30 minutes sont décomptées à 100 % en temps de travail effectif (quel que soit le lieu où elles sont effectuées).
Si la coupure intervient dans un lieu ou un dépôt aménagé : indemnisation à 25 % du temps correspondant.
Si la coupure se déroule dans un lieu non aménagé : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
Il ne sera pas pratiqué la compensation des coupures en cas d’insuffisance horaire.
Les limitations de l’amplitude de la journée de travail sont les suivantes :
13 heures dans les activités de transports en services réguliers pouvant être portés à 14 heures après consultation des instances représentatives et autorisation de l’inspection du travail,
14 heures dans les activités de tourisme en simple équipage, et selon la réglementation en vigueur en cas de double équipage.
L’amplitude au-delà de 12 heures est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d’amplitude et à hauteur de 100 % entre 13 heures et 14 heures.
Temps annexes
Les temps annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place de la carte, à la préparation du véhicule, au nettoyage du véhicule, au contrôle des niveaux et les temps consacrés à la remise de la recette.
Les forfaits sont décomptés de la façon suivante :
Prise de service (début de journée) : relecture du service et des consignes, inspection du véhicule, vérification des freins et des niveaux (gazole, liquide de refroidissement), mise en route du véhicule et des différents outils, souffle dans l’Ethylotest Anti-Démarrage (EAD), installation des cartes numériques, etc : 10 minutes.
Prise de service intermédiaire : 5 minutes
Fin de service (fin de journée) : éjection de la carte, remisage du véhicule, tour de l’autocar, signalement et clés, fermeture de la billettique, nettoyage sommaire (ramassage papiers, coup de balai…), etc : 5 minutes.
Plein : 5 minutes par véhicule
Lavage extérieur : 5 minutes par véhicule
Caisse : 5 minutes par journée agent
Entretien service régulier : 20 minutes par véhicule
Entretien service occasionnel : 45 minutes par véhicule
Valorisation des absences et heures diverses
Les absences sont valorisées différemment selon leur nature :
Au temps réellement passé : il s’agit du temps consacré à l’évènement.
Au temps programmé : il s’agit du temps de service que le salarié aurait dû réaliser.
Selon la méthode de la forfaitisation : la forfaitisation consiste à quantifier un temps selon la valeur journalière moyenne.
Les absences ou évènements seront valorisées comme suit :
GUIDE DE LA VALORISATION DES ABSENCES OU EVENEMENTS | |
Temps | Modalités de décompte |
R/RH | Décompte à 0 |
Absence autorisée non payée | Forfaitisation |
Heures de grève | Forfaitisation |
Mise à pied disciplinaire | Forfaitisation |
Maladie | Forfaitisation |
Arrêt Accident de trajet | Forfaitisation |
Arrêts Accident du travail et Maladie Professionnelle | Forfaitisation |
Congé Individuel de Formation (CIF) | Forfaitisation |
Maternité | Forfaitisation |
Congés Payés | Forfaitisation |
Jour férié tombant un jour habituellement travaillé | Forfaitisation |
Jours de RTT | Décompte à 0 |
Jour férié tombant un jour de repos | Décompte à 0 |
Jour RCE | Forfaitisation |
Visite médicale | Forfait 1 heure |
Exercice fonctions prud’homales, heures de délégation et réunions des représentants | Temps réellement passé |
Congé pour évènement familial | Forfaitisation |
Travail de nuit
Tout travail effectué dans la plage horaire 21 heures – 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Les heures de nuit, lorsque la durée journalière continue de travail de nuit est supérieure à une heure donnent lieu au versement d’une indemnisation, dans les conditions prévues à l’article 2.2.4 du présent projet d’accord.
Les salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit bénéficient d’une indemnisation de 40 % du temps de travail effectué dans la plage 21 heures – 6 heures.
Dispositions spécifiques à l’activité occasionnelle
Double équipage
En équipage, la durée du travail entre 2 repos journaliers est limitée à 10 heures pouvant être portée à 12 heures dans les conditions prévues par le dispositif règlementaire.
Le temps non consacré à la conduite par le conducteur pendant la marche du véhicule est rémunéré à hauteur de 100 %, et valorisé en temps de travail effectif à hauteur de 50 %.
Considérant que les conducteurs se répartissent équitablement les temps consacrés à la conduite des temps passés à côté du conducteur, l’indemnisation du double équipage se fera sur la base d’une répartition au réel.
Indemnisation des sorties à la journée
En ce qui concerne le décompte du temps de travail des conducteurs occasionnels, il n’obéit pas à des règles spécifiques. Leur temps de travail est décompté de la même façon que les autres conducteurs.
En conséquence, le temps de travail sera apprécié en fonction du temps réellement passé, après retour du billet collectif et restitution de la carte chronotachygraphe.
Les périodes d’astreintes
Définition
Il s’agit d’une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
Salariés concernés
Les astreintes sont prises par le personnel maîtrise et haute maîtrise ainsi que par les autres catégories de personnel (conducteurs et employés) qui seront volontaires à l’exécution d’astreinte et qui accepteront de signer un avenant à leur contrat de travail.
Dans le cas où du personnel non-cadre est d’astreinte, toute décision grave ou engageant des moyens financiers importants doit faire l’objet d’une autorisation du directeur.
Formalités
Un calendrier annuel ou trimestriel, fixera, pour chaque salarié concerné, les périodes d’astreinte. Ce calendrier fera l’objet d’une communication en début de période. Toute modification doit être portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours avant, sauf circonstances exceptionnelles (remplacement, modification avec accord des salariés concernés ...). Dans ce cadre, les responsables de service ont toute latitude pour structurer l’astreinte sur leur secteur. Ils devront néanmoins veiller à une répartition équitable des astreintes.
Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail doit indiquer :
- que le salarié peut être amené à effectuer des astreintes,
- la contrepartie de l’astreinte,
- si nécessaire, les protocoles d’intervention.
Fréquence des astreintes
Les astreintes sont mises en place par roulement.
De ce fait, quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié peut effectuer au maximum vingt astreintes par mois, dimanches compris mais en dehors des congés payés.
Intervention pendant la période d’astreinte
Délai d’intervention
Le délai pour intervenir doit être défini par l’employeur de façon raisonnable et selon les cas de survenance. Le salarié doit pouvoir être joint et intervenir à tout moment si son employeur le lui demande, mais il n'est pas tenu de rester à son domicile ou à proximité de celui-ci.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.
Décompte
Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine :
Soit à la fin de l’intervention, lorsque celle-ci se déroule à distance ou depuis le domicile du salarié,
Soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.
Astreinte et repos quotidien et hebdomadaire
Les repos quotidien et hebdomadaire ne sont pas impactés par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention, qui est considérée comme du temps de travail effectif.
Astreintes de nuit la semaine
Les astreintes de semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi) débutent le soir à 21 heures et se terminent le lendemain matin à 5 heures. Ces horaires peuvent être aménagés suivant les spécificités de chaque site ou de chaque service.
Astreinte du week-end
L’astreinte du week-end débute le vendredi soir à 21 heures et se termine le lundi matin à 5 heures (ces horaires peuvent être aménagés suivant les spécificités de chaque pôle ou chaque service). En cas de présence physique la journée du samedi, le temps passé au sein de l’entreprise correspond à du temps de travail et est rémunéré comme tel. Un repos compensateur est attribué au salarié la semaine suivante, en concertation avec le salarié, de préférence le vendredi. Il n’est pas prévu de présence physique au dépôt la journée du dimanche au titre de l’astreinte.
Rémunération de l’astreinte
Astreinte
Le temps d’astreinte doit donner lieu à des indemnités compensatrices (semaine, week-end).
Les types d’indemnités auxquelles donnent lieu les astreintes sont déterminées dans le contrat de travail. Le montant des indemnités compensatrices est fixé dans le tableau des primes.
Interventions
Seules les interventions effectuées pendant le temps d’astreinte sont constitutives de temps de travail effectif. Elles sont rémunérées sur la base du taux normal, voire d’un taux majoré en cas de dépassement de l’horaire hebdomadaire légal (35 heures en moyenne).
Les heures d’intervention et leurs majorations éventuelles sont payées chaque mois.
Frais de déplacement
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par l’employeur, selon les conditions en vigueur dans l’entreprise prévues pour les déplacements occasionnels.
A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel pour effectuer son intervention si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure du déplacement. Cette possibilité doit être mentionnée dans le contrat de travail précisant également les conditions.
Moyens mis à disposition
L’entreprise mettra à disposition des salariés d’astreinte un téléphone portable et, dans la mesure du possible un véhicule de service (ou d’intervention) pour le week-end, sous réserve que celui-ci soit stationné dans un endroit sécurisé.
Récapitulatif
Récapitulatif par astreinte :
Les salariés d’astreinte doivent déclarer après chaque astreinte, sur le registre informatisé prévu à cet effet, les dates des astreintes, les heures de début et de fin des astreintes et des interventions qu’ils ont effectuées.
Récapitulatif mensuel
Un récapitulatif mensuel doit être mis en place suivant les dispositions législatives et règlementaires en vigueur (Article R. 3121-2 et R. 3124-4 du Code du travail). Il fera ressortir les heures de début et de fin des astreintes, ainsi que les heures d’intervention pendant les astreintes.
Délai de prévenance
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés des changements de leur programmation individuelle au moins 15 jours avant, sauf circonstances exceptionnelles (remplacement, modification avec accord des salariés concernés ...).
Compte épargne temps (CET)
Un compte épargne temps (CET) est instauré par le présent projet d’accord.
Ce compte a pour vocation de donner aux salariés qui le souhaitent une plus grande souplesse dans la gestion de leur temps de travail, tout en tenant compte des contraintes liées à l’activité de l’entreprise.
Salariés bénéficiaires
Les salariés bénéficiaires sont tous les salariés bénéficiant de RTT, RCE et jours de fractionnement.
Ouverture du CET
L’ouverture du compteur CET, alimenté à l’initiative du salarié, résulte d’une démarche volontaire de la part du salarié. Elle est effectuée au moment de la première demande d’alimentation du CET par le salarié.
Une fois le compte ouvert, celui-ci est tenu par l’employeur qui en assure la gestion administrative. L’employeur assure notamment l’information des salariés du nombre de jours sur le CET.
Alimentation du CET
Le Compte Epargne Temps est alimenté par :
les jours de RCE,
les jours de RTT,
les congés de fractionnement.
Il ne sera pas possible d’affecter sur le CET des jours de congés composant le congé principal ou la 5ème semaine.
Le compte épargne temps peut être alimenté par l’affectation de 5 jours maximum par an. Dans cette limite, le compte peut être alimenté par des jours ou demi-journées.
Le nombre maximum de jours placés sur le CET ne pourra pas dépasser 50 jours. En conséquence, lorsque le CET d’un salarié atteindra 50 jours, il restera plafonné à ce nombre de jours et ne pourra pas être alimenté par des jours ou demi-journées supplémentaires.
Cette épargne est individuelle et volontaire ; elle peut donc varier d’une année à l’autre.
Il est enfin rappelé que si le placement volontaire de jours par le salarié au CET le conduit à effectuer plus d’heures ou de jours sur la période de référence, celles-ci ne donnent lieu à aucun paiement ou majorations éventuelles au titre des heures supplémentaires en fin de période, puisqu’elles sont liées à un choix personnel du salarié et correspondent à la capitalisation du droit à repos.
Utilisation du CET
L’utilisation du compte épargne temps est possible dans quatre types de situations, sous réserve de l’accord de l’employeur :
La prise d’un congé légal prévu sans solde par le Code du travail,
La prise d’un congé pour convenance personnelle,
L’anticipation d’une fin de carrière,
La perception d’un complément de rémunération.
Prise d’un congé légal prévu sans solde par le Code du travail
Les modalités de cette prise de congé observent les règles définies par le Code du travail pour la prise du congé légal sans solde, objet de la demande du salarié.
Prise d’un congé pour convenance personnelle
Les modalités de la prise de congé pour convenance personnelle sont les mêmes, en termes de demande d’autorisation et de durée d’absence, que celles définies au 1.9, pour la prise de repos au titre de jours de congés payés.
Le cumul de la période de congé compte épargne temps et de la période de congés est possible.
Anticipation d’une fin de carrière
Le compte épargne temps peut également servir à anticiper la cessation progressive ou totale d’activité.
Le salarié devra respecter les mêmes conditions de forme que dans le cadre d’un « congé épargne temps » pris pour convenance personnelle.
Perception d’un complément de rémunération
La demande du salarié d’utiliser ses droits affectés sur son CET en totalité ou partiellement pour compléter sa rémunération, est adressée par écrit à la direction et est soumise à l’accord préalable de celle-ci.
Le paiement intervient sur la paie du mois en cours, sous réserve que la demande soit reçue par le service Ressources Humaines avant le 10 du mois.
Situation du salarié pendant le CET
Pendant la durée du CET, l’ancienneté continue d’être acquise.
En cas de maladie pendant le CET, sont appliquées les règles identiques à celles applicables aux congés payés.
Droit à réintégration au terme du CET
A l’issue du « congé épargne temps », le salarié est réintégré prioritairement dans son emploi précédent ou dans un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Absence d’utilisation des droits à congés épargnés
Le déblocage des droits épargnés est automatique en cas de rupture du contrat de travail autre que la cessation anticipée d’activité, le départ en retraite ou la mise à la retraite.
Est alors versée une indemnité correspondant aux droits acquis par valorisation des jours épargnés aux conditions applicables au moment de la rupture.
Journée de solidarité
Les salariés à temps complet
Chaque année civile, la durée du travail d’un cycle sera portée de 455 à 462 heures.
Le cycle concerné par la journée de solidarité sera défini annuellement par l’employeur, après consultation des instances représentatives du personnel.
Les salariés à temps partiel
Le nombre d’heures effectuées au titre de la journée de solidarité sera calculé au prorata du temps de travail et viendra s’ajouter à la durée d’un cycle.
Le cycle concerné par la journée de solidarité sera défini annuellement par l’employeur, après consultation des instances représentatives du personnel.
Les conducteurs en période scolaire
La journée de solidarité sera effectuée, selon les besoins de l’entreprise :
Pour la formation sécurité,
Pour la réunion de rentrée scolaire,
Viendra en déduction des éventuelles heures complémentaires.
Les congés payés et RTT
Cette partie décline au sein de la société Keolis Pays du Forez, les dispositions conventionnelles de branche et celles du Code du travail.
Les principes suivants ont été retenus et viennent compléter les dispositions relatives à l’organisation du travail développées précédemment.
Principes généraux relatifs aux congés payés légaux (CP)
Droit à congés payés
La durée des congés payés est de cinq semaines de cinq jours ouvrés, soit vingt-cinq jours ouvrés par an. Elle est composée d’un congé principal de quatre semaines et d’une cinquième semaine. Ces congés payés sont progressivement acquis au cours d’une période dite « de référence » allant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Les congés payés des salariés partiellement présents dans l’entreprise
Lorsqu’un salarié n’a été présent qu’une partie de l’année, la durée de son congé est calculée proportionnellement à son temps de présence ; la durée des congés étant appréciée selon le temps de travail effectivement accompli par le salarié.
Enfin, lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, les jours de congé payés, auxquels il a droit et qu’il n’a pas pris, lui sont payés.
Les congés payés des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet, conformément aux dispositions du Code du travail.
Prise de congés payés
La période de prise des congés court entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante.
Quatre semaines, dont à minima deux semaines consécutives, doivent être prises entre le 1er mai et le 31 octobre (période de prise du congé principal).
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 4 semaines.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
La 5ème semaine doit être prise entre le 31 octobre et le 31 mai de l’année suivante.
Sauf dérogation légale, aucun jour de congé payé ne peut être reporté au-delà du 31 mai de l’année suivante. Les jours de congés payés non pris et non placés sur le Compte Epargne Temps (CET) sont donc perdus.
Fractionnement des congés payés
L’entreprise encadrant la prise des congés, des congés de fractionnement peuvent être générés.
Si le salarié prend au moins 10 jours ouvrés de congés consécutifs pendant la période principale et plus d’une semaine de congés en dehors de la période principale (hors 5ème semaine) son congé est dit fractionné. La période principale est la suivante :
- Conducteurs coefficient 140 : 15 avril N au 15 octobre N
- Conducteurs coefficients 145 à et 150 : 1er mars N au 15 octobre N
- Ouvriers : 1er juin N au 15 octobre N
- Employé / Maitrise / Haute Maitrise : 1er mai N au 15 octobre N
Si le salarié prend en dehors de cette période (hors 5ème semaine) :
Entre 3 et 4 jours de congés alors il a droit à 1 jour de congé de fractionnement
5 jours ou plus alors il a droit à 2 jours de congés de fractionnement
Principes généraux relatifs aux RTT
Les parties rappellent leur attachement à l’utilisation régulière des jours de RTT en repos et la direction s’engage à inciter les salariés à prendre leur repos.
Droits à RTT
Le nombre de jours de RTT s’acquiert en fonction du temps de travail effectif dans l’année, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels.
Comme défini dans le 1.1 du présent projet d’accord, les salariés acquièrent des droits à RTT par cycle de 13 semaines pour les agents de maîtrise et haute maîtrise, auquel s’ajoute un jour pris sur la journée de solidarité, soit 13 jours au total par an.
Prise de jours de RTT
L’ensemble des jours de repos RTT, décomptés en jours ouvrés, sera acquis et pris sur demande du salarié et validation de la hiérarchie au cours.
Il appartient au chef de service d’organiser la prise de ces journées.
Les périodes de l’année ouvertes à la prise de ces jours seront définies, si l’activité le justifie, par le responsable de chaque service en fonction de l’activité de celui-ci.
Si l’activité du service le justifie, le chef de service pourra différer une demande de repos RTT ou modifier le calendrier prévu. Dans cette hypothèse, un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date initialement prévue sera respecté.
La demande de prise de repos d’une durée égale ou supérieure à deux jours ouvrés doit respecter un délai minimum d’un mois avant la date de départ envisagée. La demande de prise de repos d’un jour ouvré doit respecter un délai minimum de 7 jours calendaires avant la date de départ envisagée.
Les RTT non pris et non placés sur le CET avant le 31 décembre de chaque année (cf. conditions fixées à l’article 1.7 du présent projet d’accord), seront définitivement perdus.
Les congés pour évènements particuliers
Sur présentation d’un justificatif (acte de mariage, acte de naissance…), les salariés bénéficient de jours de congés supplémentaires dans les cas suivants :
Type d’évènement | Nombre de jours | Critères |
---|---|---|
Mariage/PACS du salarié | 4 jours | |
Mariage d’un enfant | 1 jour | Si ancienneté inférieure ou égale à 3 mois |
Mariage d’un enfant | 2 jours | Si ancienneté supérieure à 3 mois |
Naissance ou adoption | 3 jours | |
Décès d’un enfant | 5 jours | 7 jours si l’enfant a moins de 25 ans ou si l’enfant est lui-même parent |
Décès du conjoint/concubin/partenaire de PACS | 2 jours |
|
Décès du père ou de la mère | 3 jours | |
Décès d’un frère ou d’une sœur | 3 jours | |
Décès du beau-père ou de la belle-mère | 3 jours | |
Décès du grand-père ou de la grand-mère | 2 jours | Si ancienneté supérieure à 3 mois |
Décès des petits-enfants | 2 jours | Si ancienneté supérieure à 3 mois |
Décès du beau-frère ou de la belle-sœur | 1 jour | Si ancienneté supérieure à 3 mois |
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant | 2 jours |
Ces congés sont à prendre au moment de l’évènement, le salarié doit adresser une demande à l’employeur qui doit donner son accord écrit pour que le salarié puisse disposer de ces jours de congés.
Rémunération
Salaire de base
La rémunération du personnel est mensualisée conformément à la réglementation en vigueur.
Les conducteurs en période scolaire (CPS), bénéficieront d’un lissage particulier défini à l’article 1.3.7.
Primes
Treizième mois
La prime de 13ème mois répond aux modalités de calcul et de versement suivantes :
Conditions d’attribution
La prime de 13ème mois est versée aux salariés ayant une ancienneté révolue d’un an au 30 novembre de l’année N.
Il est donc nécessaire d’être entré avant le 1er décembre de l’année N-1 pour en bénéficier.
Modalités de versement
Cette prime sera versée selon les modalités suivantes
Un acompte correspondant à 50 % de la valeur brute du 13ème mois sera versé sur la paie du mois de juin sous réserve que le salarié remplisse la condition d’attribution ci-dessus.
Le solde sera versé sur la paie du mois de novembre de chaque année.
Calcul
Le montant de la prime de 13ème mois correspond au montant du salaire de base et de la prime d’ancienneté du mois de novembre.
Elle est calculée au prorata temporis :
en cas de travail à temps partiel (au prorata des heures contractuelles)
en cas d’absence (absences non rémunérées, les absences maladie, les absences accident de trajet, les congés sans solde, congés sabbatiques, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, les congés individuels de formation, absences AT au-delà d’un an…).
Majoration d’ancienneté
Pour les conducteurs :
Conformément aux dispositions conventionnelles, les majorations pour ancienneté appliquées sur le salaire de base dans l’entreprise sont les suivantes :
Ancienneté | Taux |
---|---|
Après 1 an d’ancienneté | 2 % |
Après 5 ans d’ancienneté | 6 % |
Après 10 ans d’ancienneté | 8 % |
Après 15 ans d’ancienneté | 10 % |
Après 20 ans d’ancienneté | 14 % |
Après 25 ans d’ancienneté | 17 % |
Après 30 ans d’ancienneté | 20 % |
Pour les autres catégories de personnel :
Le personnel employé, agent de maîtrise et haute maîtrise est rémunéré sur une base forfaitaire qui intègre l’ancienneté, avec la condition de respecter les salaires mensuels garantis prévus par les accords de branche.
Il est rappelé que la majoration d’ancienneté est prise en compte dans le calcul du 13ème mois, des heures complémentaires, des heures supplémentaires, des heures indemnitaires et dans la valorisation des absences.
Primes diverses
Les autres primes sont détaillées en annexe du présent projet d’accord.
Avantages individuels / catégoriels
Les avantages contractuels spécifiques de certains salariés seront maintenus.
Titres-restaurant
Le personnel sédentaire (hors conduite) bénéficiera de titres restaurant.
La participation de l’employeur correspondra à 50 % de la valeur du titre, ce qui permettra à l’entreprise de bénéficier des exonérations de cotisations sociales. Le salarié s’acquittera mensuellement de sa participation de 50 %. Celle-ci sera directement retenue sur le bulletin de paie.
Conformément aux règles URSSAF en vigueur, il sera versé un titre restaurant dans les conditions cumulatives suivantes :
Il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail effectif et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
Le salarié n’est pas éligible au titre restaurant en cas d’absence (maladie, congés…).
Le repas du salarié ne doit pas être pris en charge par l’employeur sous une autre forme (invitation, formation avec déjeuner, repas d’entreprise…).
Les salariés peuvent refuser de bénéficier des titres-restaurant. Dans cette hypothèse, ils doivent indiquer leur choix par écrit.
DIVERS
Le droit à la déconnexion
Les signataires ont souhaité définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Définition des termes
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Actions de sensibilisation à la déconnexion
Des actions de sensibilisation seront organisées à destination de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :
Informer chaque salarié de l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;
Mettre à la disposition de chaque salarié un accompagnement personnalisé en cas de besoin ;
Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.
Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles,
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel,
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci »,
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels,
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux,
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail),
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire,
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence,
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés (hormis le personnel d’astreinte et pour raisons de services impératifs) entre 19 heures et 7 heures ainsi que pendant les week-ends.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
En cas de situation d’urgence avérée (accident mortel, intempéries…) les managers peuvent contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail, et faire usage de la messagerie électronique.
Le Télétravail
Dans le cadre d'une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle, l'entreprise a souhaité mettre en place le télétravail occasionnel.
Le télétravail désigne, selon l’article L. 1222-9 du Code du travail, toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Critères d’éligibilité au télétravail
Le télétravail n’est ni un droit, ni une obligation, et sa mise en œuvre répond à certaines conditions.
Le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome et implique que son activité puisse être exercée à distance. Il nécessite certaines aptitudes individuelles, telles que la gestion du temps de travail et une bonne maîtrise des applications informatiques.
Sont alors éligibles, les salariés répondant aux conditions cumulatives suivantes :
Salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée à temps plein,
Salariés justifiant d’une ancienneté minimale de 6 mois,
Salariés occupant un poste pouvant être exercé de façon partielle et régulière à distance,
Salariés répondant aux exigences techniques minimales requises à son domicile pour la mise en œuvre d’une organisation en télétravail (disposer d’un espace de travail adapté, d’une connexion internet et d’une installation électrique conforme).
Ne sont pas éligibles au télétravail, les salariés :
Dont les fonctions exigent, par nature, une présence physique permanente dans les locaux de l’entreprise,
Dont les fonctions nécessitent l’accès et le traitement de certaines données à caractère confidentiel au poste de travail.
Fréquence et nombre de jours télétravaillés
Le télétravail mis en place est « occasionnel ». Cela signifie que la pratique du télétravail est irrégulière et non cyclique.
Ainsi, chaque salarié éligible dispose de la possibilité de passer en télétravail quatre jours par mois, après avoir obtenu l’accord de son supérieur hiérarchique.
Modalités de mise en œuvre du télétravail
Le passage en télétravail doit reposer sur la base du volontariat.
Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité et qui souhaite bénéficier du télétravail en fait la demande par écrit à son supérieur hiérarchique. Ce dernier a un délai de quinze jours pour formuler sa réponse par écrit (acceptation ou refus).
En cas de refus, celui-ci devra être motivé.
Dans le cas où le passage au télétravail est proposé au salarié par son supérieur hiérarchique, le salarié peut refuser et ce refus ne constitue, en aucun cas, un motif de sanction ou de licenciement.
Les modalités de mise en œuvre du télétravail feront l’objet d’un écrit précisant notamment la durée, la fréquence, les horaires…
Lieu de télétravail
Le télétravail sera effectué au domicile habituel du salarié.
Modalités de régulation de la charge de travail
La charge de travail à domicile doit correspondre au volume de travail effectué lorsque le salarié travaille dans les locaux de l'entreprise. En conséquence, cela ne devrait pas générer de dépassements en termes de temps de travail effectif.
Par ailleurs, les conditions d'activité en télétravail et la charge de travail que cela génère seront discutées lors de l'entretien annuel.
Le télétravailleur doit organiser son temps de travail en respectant à la fois les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.
Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur
Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur devra respecter ses horaires habituels de travail.
Pendant ces plages horaires, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie.
Equipements liés au télétravail
Sous réserve de la conformité des installations électriques déjà en place au domicile du télétravailleur, l'entreprise fournit et entretient les équipements nécessaires à l'exercice de l'activité en télétravail.
La conformité du matériel dédié au télétravail, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie relève de la responsabilité du télétravailleur.
Le télétravailleur est tenu de respecter toutes les consignes de sécurité et les interdictions d'utilisation de matériel ou d'équipement. Toute infraction à ces règles ou principes peut engendrer des sanctions pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement.
Assurance couvrant les risques liés au télétravail
Le télétravailleur s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur et à remettre à ce dernier une attestation « multirisque habitation » couvrant son domicile.
Obligation de discrétion et de confidentialité
Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.
La violation de cette obligation est un motif de sanction disciplinaire, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement de l'intéressé.
Santé et sécurité au travail
Le télétravailleur doit être informé des règles de santé et de sécurité applicables.
En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer la direction, dans le délai applicable aux salariés présents dans l'entreprise, soit un délai de 24 heures.
DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION et PUBLICITE
Modalité d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 25 septembre 2023. Les dispositions qui font l’objet d’une application différente du 25 septembre 2023, s’appliqueront à la date mentionnée dans le présent accord.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4.2.
Révision et dénonciation
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Notification et publicité de l’accord
Le présent accord, sera déposé auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité) de façon dématérialisée, par les soins de l’entreprise, à partir de la plateforme de téléprocédure dédiée.
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire. Un exemplaire sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les tableaux de la société prévu à cet effet.
Le présent accord sera également déposé au Conseil de Prud’hommes de Montbrison.
Fait à Saint-Etienne en 3 exemplaires originaux le 13 septembre 2023.
M. M.
Directeur Délégué Syndical CGT
Annexe 1 : articles du Code du travail
Article L1222-9 :
I.-Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.
Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe.
En l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l'article L. 5212-13 ou un salarié aidant d'un enfant, d'un parent ou d'un proche, l'employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus.
II.-L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise :
1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode de pollution mentionné à l'article L. 223-1 du code de l'environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
2° Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;
5° Les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l'article L. 5213-6 ;
6° Les modalités d'accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail ;
7° Les modalités d'accès des salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche à une organisation en télétravail.
III.-Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.
L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.
Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.
L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Article L2232-12 :
La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.
Article L2242-17 alinéa 7 :
7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
Article L2261-7 :
I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord de branche :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
2° A l'issue de ce cycle :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
II. - Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues, selon le cas, aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du
Lorsque l'avenant de révision a vocation à être étendu, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans son champ d'application, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier de la présente deuxième partie.
Article L2261-14-4 :
La validité des conventions et des accords mentionnés aux articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 s'apprécie dans les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13.
Les taux mentionnés aux mêmes articles L. 2232-12 et L. 2232-13 sont appréciés :
1° Dans le périmètre de l'entreprise ou de l'établissement employant les salariés dont les contrats de travail sont transférés, dans le cas mentionné à l'article L. 2261-14-2 ;
2° Dans le périmètre de chaque entreprise ou établissement concerné, dans le cas mentionné à l'article L. 2261-14-3.
Le cas échéant, la consultation des salariés est effectuée dans ces mêmes périmètres.
Article R3121-2 :
En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Article R3124-4 :
Le fait de ne pas accorder les compensations prévues aux articles L. 3121-9, L. 3121-11 et L. 3121-12en cas d'astreinte, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait de ne pas remettre à chaque salarié concerné ou de ne pas avoir conservé à la disposition de l'inspection du travail le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accompli par salarié et par mois et la compensation correspondante est puni de la même peine.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Annexe 2 : tableau des primes
NOM | DEFINITION | Montant |
---|---|---|
Indemnité de Forfait téléphonique | est attribuée au personnel de conduite à qui il n'a pas été remis de téléphone professionnel et qui utilie son téléphone personnel pour des raisons de service. Cette indemnité est versée mensuellement et proratisée en cas d'absence (congés payés compris), Un justificatif doit être transmis annuellement. Elle est plafonnée à 7€ net mensuel. | 50% de l'abonnement téléphonique |
Prime de spontanéité | est attribuée au personnel de conduite quand un conducteur est appelé pour réaliser un service le jour même "au pied levé" alors qu'il est de repos ou en congé. | 39,00 € |
Prime de remplacement | est attribuée au personnel de conduite qui est sollicité par l'exploitation pour effectuer une vacation non prévue à son ordre de travail ou qui réalise une amplitude supérieure de 30 minutes au service initial. Conformément à la spécificité de leurs missions et/ou fonctions, sont exclus du champ d’application de cette prime les conducteurs percevant la prime de polyvalence et les conducteurs assureurs. Enfin, en cas de changement de planning à la demande du conducteur (par exemple : échange de service entre deux conducteurs pour des raisons personnelles), la prime de remplacement n’est pas due. |
8,00 € |
Heures de nuit | est attribuée au personnel de conduite lorsque les heures de temps de travail effectif sont effectuées entre 21h00 et 06h00. | majoration des heures à 40% |
Prime de mobilité | Elle est versée aux salariés qui se rendent au travail en utilisant un mode doux (vélo, trottinette, covoiturage….). Elle est plafonnée à 400 euros par an par salarié, et ne concerne que les conducteurs qui prennent leur service dans un dépôt. | 0,25€/km |
Prime Astreinte sédentaire | est attribuée au personnel sédentaire, qui, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, est en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. | 16 € / jour de semaine 30 € / jour de week-end ou Jour férié |
Prime STAS | est attribuée au personnel de conduite dès lors qu'une course est effectuée en ligne régulière pour le client STAS | 11 € / jour |
Prime SNCF de nuit | est attribuée au personnel de conduite pour la réalisation d’un service SNCF de nuit (entre 22h et 5h). | 11 € / jour |
Prime excursion | est attribuée au personnel de conduite dans le cadre de la réalisation d’un billet collectif dont la distance commerciale est de plus de 100 kms aller. | 33,00 € |
Prime d'indemnité spéciale (prime conventionnelle) |
est attribuée au personnel de conduite affecté à un service disposant d'une coupure supérieure à 30 mn entre 11h/14h30 ou 18h30/22h00 (si l'amplitude couvre toute la journée). | 4,11 € |
Prime de Repas unique (prime conventionnelle) |
est attribuée en cas de coupure inférieure ou égale à 30 mn entre 11h/14h30 ou 18h30/22h00 (si l'amplitude couvre la journée) ou s'il n'est pas possible de prendre son repas à sa base. | 14,71 € |
Prime de Petit Déjeuner | est attribuée en cas d'un service démarrant avant 6h00. | 4,11 € |
Prime de Dimanche et jour férié (prime conventionnelle) |
est attribuée pour un service effectué un dimanche ou un jour férié. Une double prime est attribuée pour les 25 décembre et 1er vier. | 45,32 € |
Indemnité blanchissage | Cette indemnité sera attribuée au personnel de conduite lorsqu’il porte effectivement la tenue d’entreprise, étant précisé que le gilet haute visibilité fait partie intégrante de la tenue d’entreprise. | 1 € / jour travaillé |
Indemnité repos extérieur | est attribuée au personnel de conduite qui réalise une sortie avec un repos de 9h sur place. L'indemnité est égale à 6h de temps payé (9h de coupure payée 6h de TD). | 6h |
Prime Référent / formateur | est attribuée au personnel de conduite ayant reçu la qualification de «référent ou de formateur» lorsqu’il exerce ses missions (accompagnement d’un nouvel embauché, réalisation d’une session de formation…). Cette prime est cumulable avec les autres primes (STAS, repas, etc...) | 7€ / jour |
Prime assureur | est attribuée au personnel de conduite « assureur » dans le cadre de l’exercice de leurs missions, à savoir notamment : assurer une permanence téléphonique pendant la vacation, assurer les prises de services en pointant le personnel sur site ou par téléphone, effectuer au pied levé des déplacements en cas d’incident ou d’absences de conducteurs, participer à la gestion administrative de l’exploitation… | 11 € / jour |
Prime de polyvalence | est attribuée au peronnel identifié comme "polyvalent" suite à leur nomination. Le conducteur polyvalent est recruté par l’entreprise en fonction des besoins qu’elle estime, et il assure les missions principales suivantes : • Connaître tous les services au départ du dépôt d’affectation, • Assurer la conduite au quotidien sur différents services : scolaires, périscolaires, réguliers (avec ou sans recette), occasionnels, relais, tourisme, • Assurer les remplacements, surcroits d’activité, relais, sur l’ensemble des services (lignes, occasionnels, scolaires et péri scolaires) affectés au site concerné, • Veiller au bon état mécanique et à la propreté des véhicules, • Veiller à la satisfaction des clients, à la qualité de la conduite, • Vendre les titres de transports et tenir une caisse si besoin. |
150 € / mois |
Prime de découcher (Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit-déjeuner) (prime conventionnelle) |
cette prime ne concerne que les conducteurs de tourisme et de grand tourisme. Elle est allouée par nuitée passée hors du domicile (résidence habituelle) du conducteur. Cette prime se substitue à toute prime inférieure ou égale déjà existante dans l'entreprise et ayant le même objet. Dans le cas d'une prime supérieure existante dans l'entreprise, cette dernière s'applique sans cumul possible | 31,21 € |
Prime de Cooptation | cette prime est versée lorsqu'un salarié présente un candidat provenant de son réseau personnel et que ce dernier est embauché en CDI. La prime est versée en 2 fois : la première moitié 1 mois après l'embauche, la seconde moitié après 6 mois de présence dans l'entreprise. Les salariés ayant une fonction de recrutement ne peuvent pas en bénéficier. Le parrainage concerne seulement le métier de conducteur, et y compris pour les salariés qui ont un projet de formation en vue d’exercer cette fonction. |
500 € (versée en 2 fois) |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com