Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL POSTE" chez LEGENDES GOURMANDES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LEGENDES GOURMANDES et les représentants des salariés le 2021-09-06 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07121002791
Date de signature : 2021-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : LEGENDES GOURMANDES
Etablissement : 43227871100036 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-06
ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF À l’ORGANISATION DU TRAVAIL POSTÉ
Entre les soussignés :
La Société Légendes Gourmandes
SARL unipersonnelle au capital de 46.000 euros,
immatriculée au RCS de Chalon-sur-Saone sous le numéro B 432 278 711,
située 49 Rue André Marie Ampère à Champforgeuil (71530)
représentée par Madame XXXXX, agissant en qualité de Gérante, domiciliée en cette qualité au siège de l’entreprise
Ci-dessous dénommée « La Société »
D’une part
Et,
Et Mme XXXXX en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 27 mai 2021.
D'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail :
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet la mise en place du travail posté pour optimiser les outils de production.
Cette organisation permettra :
d’accroître la production de volumes,
d’absorber un surcroit d’activité,
d'assurer la libération des produits,
de respecter le taux de service Clients,
de réaliser les contrôles qualités supplémentaires,
d’embaucher de nouveaux travailleu.r.se.s.
CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE L’ENTREPRISE A L’ORIGINE DU PRÉSENT ACCORD
Après deux années difficiles au cours desquelles la Société Légendes Gourmandes a connu des pertes d’exploitation en 2018 et 2019, l'entreprise a su rebondir en 2020 en retrouvant à la fois du chiffre et un peu de rentabilité. Contre toute attente, la conséquence en a été une croissance dépassant tous les résultats estimés.
La fin de l'année 2020 a montré les limites de la capacité de l'entreprise face à ce nouveau constat : limites tant en production qu'en expéditions. En effet, la Société a dû supporter 1 mois et demi de retard d’expéditions à la fin de l'année 2020.
Des décisions ont été prises afin de pallier à ces limites, mais la croissance 2021 a été à nouveau beaucoup plus forte que prévue. En effet, les prévisions établies par la Société présumaient d’un doublement de chiffre d'affaires, quand celui-ci s’est finalement avéré être un triplement.
En conséquence, le retard 2020 a été rattrapé en juillet 2021, ce qui était inacceptable.
En outre, l’activité de Légendes Gourmandes est soumise à une forte saisonnalité, la plus grosse période d'activité se concentrant sur la période : « octobre – novembre ».
À cette époque de l'année, la Société connaît en effet un doublement de l’activité par rapport aux autres mois de l'année.
La préservation de la crédibilité de la Société commande de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour éviter le renouvellement de cette situation dramatique.
Il est donc important de prévoir, dès à présent, et ce, dans la concertation, les moyens qui nous permettront de nous adapter demain et de faire face, ensemble, aux défis à venir.
Après études et réflexions, il apparaît que la seule option ouverte consisterait à optimiser notre outil de production, en y affectant deux équipes.
C’est dans ce contexte que sont intervenues des discussions en vue de la négociation d’un accord portant sur l’organisation du travail en équipes.
La mise en œuvre du travail posté au sein de la Société se fera dans le respect des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées.
Les éléments suivants seront évoqués au sein de l’Accord :
Table des matières
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 5
ARTICLE 2 – SPÉCIFICITÉS DU TRAVAIL POSTÉ 5
ARTICLE 3 – PERSONNEL TRAVAILLANT EN ÉQUIPE 5
ARTICLE 4 – DÉFINITION DU TRAVAIL POSTÉ 5
ARTICLE 5.1 – ORGANISATION EN DEUX EQUIPES 6
ARTICLE 5.2 – CHEFS D’ÉQUIPE 6
7.1 – REPOS COMPENSATEUR ANNUEL 7
7.2 – REPOS PAYÉ POUR CONTRAINTE PARTICULIÈRE DE TRAVAIL 7
ARTICLE 8 – PARTICIPATION PONCTUELLE A UN HORAIRE DIFFERENT 7
ARTICLE 9 – PLANNING DE TRAVAIL 8
ARTICLE 10 – PERSONNEL NE TRAVAILLANT PAS EN EQUIPE 8
ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD 9
ARTICLE 12 – ENTRÉE EN VIGEUR ET DURÉE DE L’ACCORD 9
ARTICLE 13 – PORTÉE DE L’ACCORD 9
ARTICLE 14 – RÉVISION DE L’ACCORD 9
ARTICLE 15 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD 10
ARTICLE 16 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD 10
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salarié.e.s de la Société.
ARTICLE 2 – SPÉCIFICITÉS DU TRAVAIL POSTÉ
Les parties signataires reconnaissent qu’afin d’optimiser les outils de production, l’entreprise peut être amenée à mettre en place une organisation en travail posté.
Le présent article a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre et d’application de ce type d’organisation du travail au sein de la Société.
Les parties conviennent que sont considérés comme des travailleurs postés « habituels » les salariés qui, au cours d’une même année civile, ont travaillé sur un dispositif d’horaire posté sur une période d’un semestre continu.
ARTICLE 3 – PERSONNEL TRAVAILLANT EN ÉQUIPE
L’ensemble du personnel affecté à l’activité de production est concerné par le travail en équipes.
ARTICLE 4 – DÉFINITION DU TRAVAIL POSTÉ
Le travail posté est un mode d’organisation selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un rythme qui peut être de type continu ou discontinu.
Au sein de la Société, le travail posté sera mis en œuvre de manière discontinu par équipes successives.
ARTICLE 5 – HORAIRES
Les équipes travaillent selon les rythmes horaires indicatifs suivants qui pourront faire l'objet d'une modification en fonction des besoins du service, entre 6 heures et 21 heures.
ARTICLE 5.1 – ORGANISATION EN DEUX EQUIPES
Pour le secteur de la Production, la durée de travail est de 35 heures, répartie en 7 heures et 20 minutes d'un travail effectif de 7 heures pendant 5 jours, selon les rythmes horaires indicatifs suivants :
Équipe 1 : 6h-13h20,
Équipe 2 : 13h30-20h50
ARTICLE 5.2 – CHEFS D’ÉQUIPE
Dans le cadre des rythmes horaires susvisés, les chefs de service devront organiser leur travail afin de garantir la continuité de l’information entre les équipes de travail. Ainsi, en cas d’observations particulières tenant notamment aux consignes de sécurité, aux normes d’hygiène, au stock, au matériel, aux problèmes divers rencontrés… les chefs d’équipe prendront le temps de remplir un registre mis à leur disposition par la Société, avant de quitter le lieu de travail.
Les chefs d’équipes devront consulter et signer ce registre au moment de leur prise de poste afin de disposer des informations éventuellement communiquées par leurs collègues.
La Direction contrôlera le respect de cette obligation.
Article 6 – PAUSES
Conformément à l’article 7.3.2 de la Convention Collective Nationale des 5 branches alimentaires diverses du 21 mars 2012, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes. Ce temps de pause ne donne pas lieu à rémunération.
Articles 7 – REPOS
7.1 – REPOS COMPENSATEUR ANNUEL
Conformément à l’article 7.3.2 de la Convention Collective Nationale des 5 branches alimentaires diverses du 21 mars 2012 :
« le salarié posté qui aura 600 heures de temps de travail effectif au cours d’un semestre bénéficiera d’un repos compensateur annuel calculé à raison d’un jour par semestre de travail posté ce repos compensateur ne se cumule pas avec un éventuel maintien du paiement de la pause ».
7.2 – REPOS PAYÉ POUR CONTRAINTE PARTICULIÈRE DE TRAVAIL
Conformément à l’article 7.3.3 de la Convention Collective Nationale des 5 branches alimentaires diverses du 21 mars 2012 :
« le personnel travaillant habituellement en équipes alternantes de 2x8, bénéficie d’un repos payés correspondant à 1/100 d’heure de repos par heure de travail effectif.
Ce repos est pris par journée entière dont la date est fixée d’un commun accord en fonction des nécessités de la production ».
Pour savoir qu’il est entendu par « personnel travaillant habituellement », se reporter à l’article 2.
ARTICLE 8 – PARTICIPATION PONCTUELLE A UN HORAIRE DIFFERENT
Les salarié.e.s pourront être amené.e.s à participer à des formations, à des réunions d’information, a des réunions des instances représentatives du personnel ou à des groupes de travail, etc… organisées par la Direction en dehors des horaires habituels de leur équipe. Les heures ainsi effectuées en semaine qui constitueraient des heures complémentaires, seront rémunérées et majorées au taux légal.
ARTICLE 9 – PLANNING DE TRAVAIL
Le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :
le ou les lieu(x) d’exécution de la mission ;
la liste nominative des salariés composant chaque équipe ;
la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la
semaine ;les temps de pause.
Le planning doit être affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins 2 semaines à l’avance.
La modification individuelle du planning doit être liée à un événement exceptionnel et doit être portée à la connaissance du salarié au moins une semaine à l’avance.
ARTICLE 10 – PERSONNEL NE TRAVAILLANT PAS EN EQUIPE
Il est prévu que les salarié.e.s non affectés dans des équipes, pourront être amenés à effectuer leurs horaires de travail, de manière ponctuelle sur tout ou partie des horaires des salarié.e.s postés.
La modification ponctuelle de leurs horaires de travail leur sera notifiée une semaine à l’avance, par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette mesure concerne notamment le service qualité.
Cette disposition a pour objectif de :
préserver la communauté de travail entre les salarié.e.s,
garantir un partage des informations entre les services,
Veiller à conserver une qualité de produit uniforme entre les différentes équipes.
ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord il est prévu que le CSE sera tenu informé au moins une fois par an dans le cadre d’une réunion ordinaire.
Les parties conviennent de se réunir le 1er décembre 2021 puis tous les ans à la date à anniversaire suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions, ou de l’opportunité de poursuivre le travail en équipe.
Par ailleurs en cas d’évolution législative où conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 12 – ENTRÉE EN VIGEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à compter du 8 septembre 2021 et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 13 – PORTÉE DE L’ACCORD
Le présent accord complète les dispositions de la convention collective nationale des 5 branches alimentaires du 21 mars 2012 dont relève la Société.
ARTICLE 14 – RÉVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 15 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
À compter de l’expiration du préavis de dénonciation le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 16 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire de l'accord sera également affiché sur les panneaux d'information du personnel.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
ARTICLE 17 – TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE LA BRANCHE
La société transmettra la version anonymisée du précédent du présent accord à la commission paritaire de négociation et d’interprétation de branches et en informera la partie salariale signataire.
Fait à CHAMPFORGEUIL le 6 septembre 2021
(En deux exemplaires originaux)
Pour la Société LEGENDES GOURMANDES SARLU
Madame XXXX, Gérante
Pour le personnel
Madame XXXXX, en sa qualité d’élue titulaire du CSE
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