Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires 2018 et 2019 du Personnel ouvrier et employé" chez AEROPASS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AEROPASS et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2018-11-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO
Numero : T09518000790
Date de signature : 2018-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : AEROPASS
Etablissement : 43268345600011 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-09
PROTOCOLE D’ACCORD AEROPASS PORTANT SUR
LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 & 2019
DU PERSONNEL OUVRIER ET EMPLOYE
Entre les soussignés :
AÉROPASS, dont le siège est situé 4-6 rue Heinz Gloor BP 81059 - 95933 ROISSY CDG cedex, représentée par Monsieur le Directeur d’activités,
d’une part,
et
Les délégués syndicaux :
Pour le syndicat C.F.D.T.
Pour le syndicat C.G.T.
Pour le syndicat F.O.
d’autre part,
Il a été décidé ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2018 et 2019 ont été engagées au sein de la société Aéropass entre la Direction et les Délégués Syndicaux.
Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur l'égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail.
A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement le 7 juin, 2 octobre 9 octobre et le 15 octobre 2018 les parties sont parvenues à la signature du présent accord. La Direction confirme aux représentants du personnel le maintien de sa position exprimée tout au long des réunions de NAO et les parties ont convenu ce qui suit :
Champ d’application :
Le présent protocole s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier et employé, titulaires d’un contrat CDI et CDD à temps complet ou à temps partiel à la date de signature du présent protocole d’accord, sous réserve qu’ils remplissent les obligations qui découlent dudit contrat.
Les personnes dont l’évolution de la rémunération a été fixée individuellement sont exclues du présent accord. Il est à noter que les salariés ayant bénéficié d’une évolution de fonction et/ou de rémunération postérieurement à la date du 1er juillet 2018 sont également exclus de l’application du présent protocole.
Mesures d’application :
ARTICLE 1 - ÉLEMENTS DE LA RÉMUNÉRATION
Article 1.1 - Revalorisation des taux horaires de base des salariés relevant des catégories ouvriers et employés
Au titre de la présente NAO, les taux horaires de base sont revalorisés de + 0,80 % à compter du 1er juillet 2018 et de 1,4% à compter du 1er janvier 2019 pour le personnel ouvrier et employé.
Article 1.2 - Prime qualité « conducteur »
A compter du 1er janvier 2019, la prime qualité pour le personnel conducteur est revalorisé de 920 à
1 000 €uros bruts par an pour un équivalent temps plein. Elle est versée au prorata du temps du conducteur, selon la fréquence habituelle de versement à savoir le trimestre, à terme échu.
La dite prime versée chaque trimestre sera minorée, dans les situations et pour les montants bruts ci-après fixés :
(-) 30 euros en cas d’accident dont la responsabilité incombe au conducteur bénéficiaire de la prime ;
(-) 10 euros en cas de retard, par rapport à l’horaire de vacation programmé du salarié;
(-) 10 euros par non-conformité de port de la tenue vestimentaire ;
(-) 10 euros en cas de manquement à la sûreté.
Article 1.3 - Prime de repas
La prime de repas bénéficiant à l’ensemble du personnel ouvrier et employé (hors cadres et agents de maîtrise) est portée, au 1er janvier 2019, à 12,21 €uros brut par jour travaillé dont une partie est exonérée de cotisation dans la limite du barème de l’URSSAF.
Article 1.4 – Dotation exceptionnelle CE
Une dotation exceptionnelle de 16 267 €uros sera allouée au titre des œuvres sociales et culturelles du Comité d’Entreprise, sur la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.
Le versement de cette dotation exceptionnelle par le CE interviendra au mois de décembre 2018.
Une dotation exceptionnelle de 10 400 €uros sera allouée au titre des œuvres sociales et culturelles du Comité d’Entreprise, sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Le versement de cette dotation exceptionnelle par le CE interviendra au mois de janvier 2019.
ARTICLE 2 - ÉVOLUTION DES EMPLOIS
La Direction rappelle les thèmes portés en négociation pour les NAO 2018 et 2019 :
Article 2.1 - Egalité professionnelle femmes / hommes
En application de l’article L.2242-8 (2°) du Code du travail la société réaffirme sa volonté d’agir en faveur de la non-discrimination entre les femmes et les hommes notamment en matière de :
recrutement ;
accès à l’emploi ;
déroulement de carrière et promotion professionnelle ;
conditions de travail et d’emploi ;
formation ;
rémunération ;
mixité des emplois.
La Direction veille qu’aucune discrimination n’est pratiquée à l’égard des femmes. La même grille de salaires s’applique aussi bien aux hommes qu’aux femmes sans aucune distinction. Les différences de salaires peuvent, pour les conducteurs, s’expliquer soit par une différence d’ancienneté voire une différence de variable ; variable liée à la nature du travail réalisé.
Article 2.2 - Insertion professionnelle, égalité des chances et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La Direction souhaite réaffirmer son engagement à privilégier, à compétences égales, l’insertion des travailleurs handicapés, et à assurer leur maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise, en veillant notamment :
aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ;
aux conditions de travail et d’emploi ;
à la mise d’actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel de l’entreprise au handicap.
La Direction rappelle qu’aucune discrimination n’est pratiquée à l’égard des travailleurs handicapés. De par la particularité de son activité, Aéropass connaît des difficultés pour atteindre des niveaux satisfaisants d’emploi de travailleurs handicapés. Pour favoriser leur insertion, la Direction rappelle qu’elle s’engage à poursuivre les actions suivantes :
recensement des salariés Aéropass touchés par un handicap ;
sensibilisation des prestataires (agences locales pour l’emploi, AFPA, intérim,…) ;
à compétences égales, favoriser le recrutement d’un travailleur handicapé.
Article 2.3 - Maintien dans l’emploi des séniors
La Direction rappelle les mesures unilatérales adoptées par le groupe TRANSDEV en matière d’emploi des séniors qui s’appliquaient à Aéropass.
La Direction insiste sur la nécessité d’avoir un recrutement multiple quant à l’âge de ses salariés. Cela fait la force d’une entreprise.
Article 2.4 - Droit à la déconnexion
La société Aéropass veille au respect du droit à la déconnexion de ses salariés, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçues pendant les temps de repos ou de congé.
ARTICLE 3 - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 - RÉVISION
Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.
ARTICLE 5 - DÉNONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
ARTICLE 6 - PUBLICITÉ
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Fait à Roissy-en-France, le 9 novembre 2018, en 6 exemplaires
La Société Aéropass
Les Organisation Syndicales
Pour le syndicat C.F.D.T. | |
Pour le syndicat C.G.T. | |
Pour le syndicat F.O. |
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