Accord d'entreprise "NAO 2018" chez ALMERYS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALMERYS et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2018-02-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : A06318003941
Date de signature : 2018-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : ALMERYS
Etablissement : 43270163900069 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
MODALITES D ORGANISATION DE LA NEGOCIATION RELATIVE A LA GESTION PREVISIONNELLE DE L EMPLOI ET DES COMPETENCES POUR LES CADRES (2017-12-18)
REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L ENTREPRISE POUR LES CADRES (2017-12-18)
accord collectif relatif à la qualité de vie au travail (2018-12-13)
Avenant à l'accord cadre sur les modalités d'organisation de la négociation annuelle relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 2018 (2018-12-04)
Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de tarvail et le partage de la valeur ajoutée (2019-04-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-19
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Entre
La Société Almerys dont le siège social est situé 46 rue du ressort – 63967 Clermont-Ferrand Cedex 9,
D'une part,
Et
L’organisation syndicale CFTC
L’organisation syndicale CGT FORCE OUVRIERE
D'autre part,
La négociation collective, prévue par l’article L.2242-1 du code du travail, s’est déroulée suivant le calendrier des réunions suivantes :
- 18 décembre 2017
- 29 décembre 2017
- 15 janvier 2018
- 2 février 2018
Il a été conclu le présent accord
Article 1er – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail et tout spécialement des articles L.2242-5 à L.2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d’application est la société Almerys.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés.
Article 2 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de l’entreprise pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
A cette dernière date, il prendra automatiquement fin, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 3 – OBJET
L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
Article 4 – SALAIRES EFFECTIFS
4-1. - Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31/12/2017 sont majorés dans les conditions ci-après :
4-1-1. - Règles et critères relatifs aux augmentations
Pour l’année 2018,
Une enveloppe globale consacrée aux augmentations individuelles et promotions de 2 % de la masse salariale brute constatée en 2017
Les augmentations individuelles rémunèrent une amélioration du niveau de maîtrise du poste sur les compétences clés nécessaires à la tenue du poste, la capacité managériale (pour les managers), l’autonomie, la capacité à intégrer dans l’action les enjeux de l’entreprise et sa stratégie, le niveau d’expertise, la capacité à coopérer en transverse (quand cela est pertinent), et reconnaît un niveau de performance au-delà de la moyenne.
La promotion des valeurs d’Almerys (ci-dessous énumérées) est également un critère essentiel d’évaluation pris en compte pour bénéficier d’une augmentation :
Esprit d’équipe
Client au centre
Audace
Professionnalisme
Au terme de l’évaluation du salarié lors des entretiens semestriels prenant en compte les différents critères exposés ci-dessus, les augmentations individuelles de salaire brut peuvent se répartir à titre d’exemple de la manière suivante :
X% des salariés seront dans la fourchette de 0 à 0,2 multiplié par le taux global
X% des salariés seront dans la fourchette de 0,8 à 1,2 multiplié par le taux global
X% des salariés, évalués comme « Top performers » seront dans la fourchette de 1,5 à 2 multiplié par le taux global et devront par conséquent répondre aux critères suivants :
Maitrise exceptionnelle du poste
Etat d’esprit exemplaire
Engagements clients tenus et contribution active au développement de la notion de « confort client »
Promoteur de la culture et de la stratégie d’Almerys
Rôle de relai managérial tenu
Performance soutenue dans la durée
Ces pourcentages d’augmentation s’appliquent uniquement sur la part fixe du salaire mensuel brut (hors variable).
Eligibilité à l’augmentation :
1 an d’ancienneté au 1er janvier 2018.
Calendrier :
Le calendrier des entretiens du S2 2017 est le suivant : du 22 janvier 2018 au 23 février 2018.
L’ensemble des éléments d’évaluation recueillis par les managers devra être remonté au service RH au plus tard le 1er mars 2018.
4.2. - Indépendamment du salaire mensuel de base, les personnels percevront une part variable sur les bases suivantes :
4-2-1. - Part variable annuelle (ensemble des salariés ne bénéficiant pas d’un système de primes mensuelles)
La part variable annuelle est déterminée sur la base du salaire brut annuel fixe hors éléments variables (primes, heures supplémentaires…).
Les objectifs collectifs représentent 50% de la part variable et les objectifs individuels 50%.
1/ Les objectifs collectifs sont déterminés en fonction des critères suivants :
Le chiffre d’affaires d’almerys
EBITDA
Les objectifs quantifiés des deux critères de l’année 2018 sont communiqués par la direction financière courant 2018.
Ces objectifs sont dépendants les uns des autres.
4-2-2. – Part variable mensuelle de production
Ces parts variables de production sont attribuées en fonction des critères de réalisation d’objectifs qualitatifs et de réalisation d’objectifs quantitatifs adaptés à chaque type de poste et en fonction des enjeux de la société.
4-2-3. – Prime de cooptation
La direction souhaite encourager les recommandations de candidatures de la part des collaborateurs pour pourvoir un poste au sein de la société. Pour ce faire, il est décidé la mise en place d’une prime de cooptation (recommandation de candidats correspondant au profil recherché) d’un montant de cent vingt euros (120€) brut sera versée au coopteur dès validation de la période d’essai de la personne ainsi recrutée.
– Prise en charge des frais d’abonnement aux transports en commun
Afin de répondre aux problèmes de stationnement rencontrés autour des lieux de travail, la direction souhaite encourager l’utilisation des transports en commun pour se rendre quotidiennement au bureau. Ainsi, il est convenu de prendre en charge 70% des frais d’abonnement aux transports collectifs (Conformément à l’article 18 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 et au décret 2008-1501 du 30 décembre 2008).
Article 5 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail ainsi que l’organisation du temps de travail ont fait l’objet d’un accord qui a été signé le 13 mai 2015.
Article 6 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu d’entamer une négociation dans les quatre mois suivants le présent accord et rappellent qu’elles ont mis en place :
- un régime de participation et ont signé un accord portant sur ce dispositif en date du 15 juin 2009.
- un Plan d’Epargne Entreprise le 15 juin 2009
- un Plan d’Epargne Retraite Collective le 30 septembre 2011.
Article 7 – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Il est rappelé que les négociations sur le sujet de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ont abouti en 2017 et qu’un accord reprenant les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes a été signé.
Article 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera adressé à l’issue du délai d’opposition à la DIRECCTE en deux exemplaires, dont un sur support papier et l’autre sur support électronique et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
A Clermont-Ferrand, le 19 février 2018
La Déléguée syndicale CFTC,
Le Délégué syndical CGT FORCE OUVRIERE,
La Direction
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