Accord d'entreprise "ACCORD INSTAURANT LES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez O.G.R. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de O.G.R. et les représentants des salariés le 2021-10-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03222001045
Date de signature : 2021-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : O.G.R.
Etablissement : 43305314700016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-12

ACCORD DU 12/10/2021

INSTAURANT LES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La SAS OGR, dont le siège social se situe à ORDAN-LARROQUE (32350), immatriculée au RCS d’AUCH sous le n° B 433 053 147, représentée par Monsieur  , agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « l’Entreprise»,

D’une part,

Et,

Les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les conventions de forfait en jours sur l’année constituent une réponse adaptée au cas des salariés cadres et non cadres dont les fonctions rendent difficile le décompte du temps de travail dans les conditions de droit commun.

Dérogatoires au droit commun, ces conventions sont réservées aux cadres et non cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et doivent être encadrées afin d’éviter certaines dérives que la jurisprudence n’a pas manqué de constater au cours de ces dernières années.

Objectif poursuivi par l’accord

La volonté du présent accord est d’offrir un cadre adapté :

  • d’une part, aux exigences de l’entreprise et aux spécificités des opérations qu’elle réalise tant au stade de la production, du conditionnement que de la commercialisation des produits ;

  • d’autre part, aux missions et fonctions des salariés concernés, qui doivent pouvoir les exécuter pleinement mais moyennant des garanties et des contreparties.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’Entreprise.

ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA CONVENTION DE FORFAIT

La convention de forfait est l’accord passé entre l’employeur et le salarié, par lequel les deux parties s’entendent pour déterminer un nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération étant forfaitisée quel que soit le nombre d’heures de travail accomplies.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne travaille pas selon une référence horaire et n’est pas soumis aux dispositions relatives :

– à la durée légale hebdomadaire ;

– à la durée quotidienne maximale de travail ;

– à la durée hebdomadaire maximale.

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s’appliquent pas non plus.

ARTICLE 3 – PASSAGE AU FORFAIT EN JOURS

Au sein de l’Entreprise, plusieurs modalités d’organisation du temps de travail coexistent.

Une convention individuelle écrite, signée des deux parties est impérative pour tous les forfaits annuel jours.

Si le salarié refuse de signer la convention individuelle de forfait, elle ne peut lui être appliquée d’office.

Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci formalise ce mode d’organisation du temps de travail en jours.

ARTICLE 4 – SALARIES CONCERNES

  • 4.1 Modalités particulières d’exercice des fonctions

En application de la convention collective, les catégories de salariés pouvant bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours sont :

  1. Les cadres et assimilés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  2. Les non-cadres suivants : salariés itinérants, agents de maîtrise et techniciens.

A ce jour, le personnel concerné est composé des Cadres et assimilés, des Technico Commerciaux. Le présent accord n’excluant pas des métiers pouvant apparaitre dans le futur et répondre aux mêmes critères en fonction de l’évolution de l’organisation de l’Entreprise.

  • 4.2 Garanties destinées à préserver les droits des salariés

Le salarié en forfait jours annuel bénéficie :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • du repos hebdomadaire de 24 heures ;

  • des jours fériés chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) et des congés payés

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés « RTT forfait-jours ».

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

La convention de forfait est obligatoirement écrite. Un modèle de convention est annexé (annexe I) au présent accord.

La convention précise, outre la référence au présent accord collectif :

  • le nombre de jours travaillés, les modalités de décompte de ces jours et des absences ainsi que les conditions de prise de repos ;

  • Les jours de repos attribués en application du forfait dits « RTT forfait-jours », ces derniers devant être en rapport avec les sujétions qui sont imposées et permettre un réel avantage en termes de qualité de vie au travail ;

  • les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale.

ARTICLE 5 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET REMUNERATION

Pour les salariés cadres et non cadres définis à l’article 4, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an. Dans ce forfait est incluse la journée de solidarité.

Le salaire mensuel de base du salarié en forfait annuel en jours devra être au minimum égal à la rémunération annuelle garantie de sa catégorie et de son coefficient.

Le nombre de jours de repos est calculé selon la formule figurant en annexe II du présent accord.

En cas d’embauche ou de départ du salarié en cours d’année et sous réserve de droits complets à congés payés, le nombre de jours travaillés s’effectue au prorata.

La convention de forfait peut prévoir un temps de travail inférieur à la limite fixée ci-dessus. Dans ce cas, les salariés concernés ne sont pas soumis aux règles relatives au travail à temps partiel.

Les jours de repos dits « RTT forfait-jours » seront proratisés dans les mêmes proportions.

Un récapitulatif sera calculé chaque année pour déterminer le nombre de journées ou de demi-journées travaillées par chaque salarié en forfait jours. Ce décompte se fera sur la base d’une période de référence de 12 mois fixée par la convention individuelle de forfait du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

ARTICLE 6 – DEPASSEMENT DU FORFAIT JOURS

Les jours effectués au-delà du plafond annuel devront obligatoirement être récupérés pendant la période annuelle précitée.

Afin d’éviter d’éventuels dépassements du plafond annuel fixé à 218 jours, chaque salarié devra remettre un décompte mensuel (annexe III) des jours effectivement travaillés à son supérieur hiérarchique, et poser régulièrement au cours de la période, ses jours ou demi-journées de repos.

ARTICLE 7 – INCIDENCES DES ABSENCES

Le plafond effectif annuel de 218 jours travaillés (c’est-à-dire hors Congés payés et « RTT forfait-jours ») sera réduit pour :

- une absence indemnisée ou non indemnisée

- un congé prévu conventionnellement

Ces absences donneront lieu suivant leur nature et leur origine soit à une indemnisation, soit à une retenue sur salaire.

Conformément aux dispositions légales, les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne doivent pas faire l’objet de récupération. Les périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés.

Les absences répétées ou de longue durée, viennent réduire proportionnellement le nombre de jours de repos supplémentaires dits « RTT forfait-jours  ».

ARTICLE 8 – CONTROLE DE LA BONNE APPLICATION DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Le supérieur hiérarchique du salarié assure un suivi régulier et précis de la charge de travail et de l’activité du salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours.

Un entretien annuel individuel est organisé par le supérieur hiérarchique direct avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique direct devra organiser une entrevue avec son collaborateur et le service des ressources humaines, en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours.

Les dates de prise des jours ou des demi-journées de repos sont proposées par le salarié 7 jours au moins avant la date envisagée, le supérieur hiérarchique direct s’engageant à communiquer sa réponse sous 48 heures. Passé ce délai, l’absence de réponse de sa part valant acceptation.

L’organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos peut varier selon les nécessités d’organisation de l’activité.

Le décompte des journées, demi-journées travaillées et de repos est consigné par écrit de façon contradictoire, au moyen d’un système auto-déclaratif. Cet enregistrement mensuel est établi sous la forme d’un formulaire informatisé mis à votre disposition et signé le salarié et par son supérieur hiérarchique direct.

La demi-journée correspond à un cycle de travail allant jusqu’à 13 heures PM ou débutant à 13 heures PM.

Le Conseil Economique et Social est consulté chaque année sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ainsi que sur le suivi des modalités d’application des conventions de forfait. Sont examinés, notamment, l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 9 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte annexée à la convention de forfait et au présent accord (Annexe II).

ARTICLE 10 - INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SUR LES FORFAITS JOURS

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 01/10/2021.

L’application effective de la convention individuelle se fera à compter du 01/10/2021 pour tout le personnel présent à cette date et à compter de la date d’entrée pour tout nouvel embauché.

L’ensemble des dispositions relatives aux horaires individualisés est abrogé à l’exception des plages de souplesse existantes au niveau des sièges administratif et social.

L’Entreprise devra veiller à se conformer au présent accord et à l’évolution de la jurisprudence pour ce qui concerne :

  • l’établissement par écrit d’une convention individuelle de forfait en jours ;

  • la méthode de détermination du nombre de jours de repos (annexe I) ;

  • le contrôle de la bonne application de la convention individuelle de forfait, notamment l’enregistrement des jours travaillés et non travaillés.

Le présent accord est remis à chacun des signataires.

La partie la plus diligente remet également l’accord d’une part, en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes, d’autre part, à la DDETS-PP via la plateforme internet dédiée.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD

A la demande de tout ou partie des signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord ou la convention a été conclu, seules les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires de l’accord en question pourront engager la procédure de révision de l’accord.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.

Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des autres parties signataires :

  • Par lettre recommandée avec accusé de réception,

  • Ou remise en main propre contre décharge.

Une réunion entre la Direction et les organisations syndicales représentatives compétentes se tiendra dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 45 jours calendaires de la réception de la notification de la demande révision.

Au terme du premier cycle évoqué précédemment, l’engagement d’une procédure de révision sera ouvert à une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, signataires ou non de l’accord initial, dans les mêmes conditions et délais que ci-dessus.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

ARTICLE 13 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 6 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETS-PP du GERS.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 14 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties s’engagent à faire un suivi annuel de l’accord afin de discuter ensemble :

- de  la charge mentale, l’amplitude de travail et l’organisation du travail,

- de la qualité de vie au travail et articulation sphère professionnelle et privée.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires se réunissent pour re-écrire la clause.

Fait en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires.

A Ordan-Larroque, le 12/10/2021

Directeur Général Monsieur

En remplacement de Madame

Elue titulaire CSE

Monsieur

Elu titulaire CSE


ANNEXE I

CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Madame, Monsieur,

Compte tenu de la nature des fonctions, de votre classification, des responsabilités que vous exercez et du degré d’autonomie dont vous bénéficiez dans l’organisation de votre emploi du temps, la durée de votre temps de travail ne peut être prédéterminée.

A compter du 01/10/2021, vous serez donc soumis au dispositif de forfait annuel en jours tel que prévu dans les dispositions des articles L3121-43 et suivants du code du travail et à l’accord d’entreprise du 12/10/2021 instaurant les conventions de forfait annuel en jours (ci-joint).

A ce titre, vous ne serez plus soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail, à la durée hebdomadaire maximale et aux dispositions relatives aux heures supplémentaires.

En revanche, vous bénéficiez toujours du repos quotidien minimum de 11 heures, du repos hebdomadaire de 24 heures, des jours fériés et des congés payés.

En application de ce dispositif votre durée annuelle de travail est plafonnée à 218 jours travaillés sur une période de 12 mois allant du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1. Dans ce forfait, est incluse la journée de solidarité.

CALCUL

Le forfait annuel théorique de 218 jours est calculé comme suit :

Nombre de jours calendaires : 365 jours

Nombre de samedi et de dimanche et de repos hebdomadaire : - 104 jours

Nombre de jours fériés moyen (calculée entre 2017 et 2021) entre le lundi et le vendredi : - 9 jours ouvrés

Nombre de congés payés acquis du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1 : - 25 jours ouvrés

Journée de solidarité : - 1 jour

Nombre de jours de repos supplémentaires dits « RTT forfait-jours» : - 8 jours

= Nombre de jours forfaitaires annuels = 218 jours

Votre durée de travail annuelle effective sera donc de 218 jours, pour un exercice complet (un prorata sera calculé en cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence).

MODALITES D’APPLICATION

  • L’acquisition des jours de repos supplémentaires dits « RTT forfait-jours » apparaîtra mensuellement sur votre bulletin de salaire.

  • Votre bulletin de paie sera établi sans aucune référence horaire, avec la seule mention « forfait annuel en jours » suivie de la précision du nombre de jours prévu pour l'année.

  • Le plafond effectif annuel de 218 jours travaillés sur la période précitée ne peut être dépassé.

  • Conformément aux dispositions légales, les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne doivent pas faire l’objet de récupération. Les périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés.

  • Les absences répétées ou de longue durée, viennent réduire proportionnellement le nombre de vos jours de repos supplémentaires dits « RTT forfait-jours ».

  • Votre responsable hiérarchique assure un suivi régulier et précis de votre charge de travail et de votre activité. Un entretien annuel individuel est organisé chaque année. Il portera sur votre charge de travail, sur l’amplitude de vos journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre votre activité professionnelle et votre vie personnelle et familiale ainsi que sur votre rémunération.

  • Le décompte des journées, demi-journées travaillées et de repos est consigné par écrit de façon contradictoire, au moyen d’un système auto-déclaratif. Cet enregistrement mensuel est établi sous la forme d’un formulaire informatisé mis à votre disposition et signé par vos soins et votre supérieur hiérarchique direct. Un récapitulatif vous sera adressé chaque année, afin qu'il puisse être vérifié que le plafond n'est pas atteint.

  • Vos demandes d’autorisation d’absence doivent être présentées 7 jours au moins avant la date envisagée. Votre supérieur hiérarchique direct s’engageant à communiquer sa réponse sous 48 heures. Passé ce délai, l’absence de réponse de sa part vaut acceptation.

  • La demi-journée correspond à un cycle de travail allant jusqu’à 13 heures PM ou débutant à 13 heures PM.

  • Votre rémunération sera fixée à la somme de …… euros bruts mensuels. Vous ne pourrez en aucun cas prétendre au paiement d’heures supplémentaires.

  • Les effets d'un dépassement du plafond de jours susmentionné ou, au contraire, du non-accomplissement du nombre de jours fixé dans la présente clause sont traités dans l'accord collectif conclu le 12/10/2021.

  • Vous vous engagez sur l’honneur à respecter en toutes circonstances les règles concernant le repos minimal quotidien, l’amplitude de la journée de travail défini dans l’accord collectif ainsi que le repos hebdomadaire.

  • Vous bénéficiez des mesures suivantes visant à garantir son droit à la déconnexion :

  • les salariés ne sont pas tenus de se connecter à leur adresse e-mail professionnelle en dehors des heures de travail, le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts maladie, les congés de maternité, etc. ;

  • l’utilisation du téléphone portable et/ou de l’ordinateur professionnel est limitée aux heures de travail ;

  • tous les appareils connectés doivent être éteints en dehors des heures de travail ;

  • aucun e-mail ou SMS professionnel ne doit être envoyé, lu ou traité en dehors des heures de travail ;

  • une mention est intégrée dans chaque signature électronique afin d’informer les interlocuteurs de l’absence d’obligation de traiter les e-mails en dehors des heures de travail ;

  • d’autre part, sauf en cas d’urgence, le responsable hiérarchique et la direction veilleront à ne pas vous solliciter en dehors des jours de travail.

  • Vous déclarez avoir pris connaissance des dispositions de l’accord collectif du 12/10/2021, portant sur la mise en place du forfait annuel en jours.

Pour que cette convention de forfait puisse entrer en vigueur,

nous vous demandons de bien vouloir nous retourner un exemplaire de la présente convention paraphée avec votre signature précédée de la mention « Bon pour accord ».

Fait en double exemplaires

Le Salarié, Pour l’Entreprise,

Directeur Général

ANNEXE II

Calcul du nombre de jours de repos supplémentaires dits « RTT forfait-jours » acquis par le salarié en forfait jour.

Au titre de chaque période 12 mois (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1), il faut tenir compte :

– du nombre de jours calendaires = 365

– du nombre de samedis et dimanches = 104

– du nombre de jours ouvrés de congés payés = 25

– du nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi =9

(Le nombre de jours fériés est calculé sur la base de la moyenne des 5 dernières années civiles de 2017 à 2021)

1. Détermination du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés :

Total des jours – samedis et dimanches – jours ouvrés de congés payés = nombre de jours ouvrés.

365-104-25-9 = 227

2. Déduction de la journée de solidarité

227-1 = 226

3. Détermination du nombre de jours de repos supplémentaires dits « RTT forfait-jours »

Nombre de jours pouvant être travaillés – nombre de jours maximum du forfait annuel = nombre de jours de « RTT forfait-jours »

226- 218 = 8

ANNEXE III :

Système auto-déclaratif permettant l’enregistrement mensuel des jours travaillés et prise de repos.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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