Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi" chez MARELLI ARGENTAN FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MARELLI ARGENTAN FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T06121001828
Date de signature : 2021-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : MARELLI ARGENTAN FRANCE
Etablissement : 43330682600036 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NAO 2018 (2018-04-18)
ACCORD NAO 2019 (2019-03-13)
Fonctionnement du CSE (2019-03-26)
Prime exceptionnelle (article 1 de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018) (2019-02-15)
Accord portant sur la mise en oeuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi (2022-04-14)
Protocole de sortie de grève (2023-01-31)
Accord Egalité Professionnelle et Qualité de Vie au Travail (2023-04-03)
Prime d'assiduité (2023-10-09)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-29
Accord portant sur la mise en œuvre de l’activité réduite
pour le maintien en emploi (ARME)
Entre les soussignés,
La société MARELLI ARGENTAN FRANCE SAS, dont le siège social est situé 9 – 11 rue Maurice Ravel à ARGENTAN (61200), représentée par XXX agissant en qualité de Directeur, et par XXX agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales représentatives CGT, CFE-CGC et CFDT représentées par leur Délégué Syndical respectif :
XXX pour la CGT,
XXX pour la CFE-CGC,
XXX pour la CFDT,
D’autre part,
Préambule : Diagnostic sur la situation économique
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, ainsi que de l’accord du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de l’entreprise par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.
Marelli Argentan France est un équipementier automobile de 1er rang spécialisé dans la fabrication de corps papillon. Appartenant au Groupe Marelli, la Société est intégrée dans la Business Unit Powertrain de ce dernier.
Marelli Argentan France est constituée de 2 sites : une usine de fabrication à Argentan (61 – Orne) et un centre de recherche et de développement à Trappes (78 – Yvelines).
Au total, 208 salariés auxquels se rajoutent à fin septembre 2021, 9 alternants présents sur le site d’Argentan.
Le projet d’activité partielle de longue durée s’inscrit sur le SIRET 43330682600036.
La Direction de Marelli Argentan France a impulsé la mise en place de l’activité partielle pour le maintien en emploi sur son périmètre industriel pour les motifs décrits ci-dessous dans ce préambule ; ce qui constitue les éléments de diagnostic nécessaire à la validation de l’accord par l’autorité administrative.
Alors que le secteur automobile est en crise depuis mars 2020, avec un début de reprise dans certaines zones géographiques, l’activité globale de l’entreprise a été touchée de plein fouet depuis mars 2020 et a continué d’être impactée de manière plus incisive au cours de 2021 et tout particulièrement ces derniers trimestres (recours à l’activité partielle entre 20 et 40%). L’entreprise a réduit ses rythmes de production en ligne avec les demandes de ses clients constructeurs et l’activité a souffert et continuent à souffrir des annulations et décalages des commandes de nos clients.
La baisse sans précédent des volumes a touché toutes les activités de l’entreprise, mais alors que l’impact du Covid-19 s’atténue petit à petit, l’entreprise est confrontée à un problème lié à la pénurie de composants électroniques qui touche nos clients. Cette crise touche le secteur de l’automobile au niveau mondial. Le groupe Marelli se trouve directement impacté.
L’entreprise évolue désormais dans un environnement très incertain.
La nouvelle indication pour 2022 fait état d’une reprise légère de l’activité. Toutefois, les incertitudes liées à la pénurie de composants électroniques restent non maîtrisées pour l’instant. En effet les experts mondiaux estiment une sortie de crise potentielle au plus tôt à la mi 2022.
Pour 2022 et les années suivantes, l’entreprise travaille sur l’acquisition de nouveaux projets, sur l’évolution des livraisons, et donc des impacts sur les niveaux d’activité de l’entreprise.
Face à ce diagnostic caractérisant la crise profonde et durable à laquelle est confronté l’entreprise ainsi que ses conséquences, les partenaires sociaux se sont accordés sur la nécessité de déployer l’activité réduite de maintien en emploi au sein de l’entreprise afin de préserver les emplois et les compétences dont l’entreprise aura besoin lors de la reprise.
(Annexe 1 : Diagnostic)
Article 1 Champ d’application de l’accord / Salariés et activités éligibles
Article 1.1 Champ d’application de l’accord
Le présent accord institue l’ARME au niveau de l’entreprise.
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’ensemble de l’entreprise, qui sont les établissements d’Argentan et de Trappes et quel que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).
Le dispositif d'activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L.5122-1 du code du travail.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, une entreprise ayant recours au dispositif d'activité réduite pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d'activité partielle prévu à l'article L.5122-1 du code du travail pour d'autres salariés, pour les motifs prévus à l'article R.5122-1 du code du travail, à l'exclusion du motif de la conjoncture économique.
Enfin, cet accord permet de placer les salariés en position d’activité réduite par établissement, ou partie d’établissement telle qu’une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d’un projet.
Article 1.2 Salariés et activités concernés par le dispositif ARME
Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.
L’ensemble des salariés de l’entreprise sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien de l’emploi.
Les informations figurant dans le tableau constituent un état élaboré à la date de conclusion du présent accord. Ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois.
(ANNEXE 2 : Effectifs au 01/09/2021)
.
Article 2. Date de début et durée d'application de l'activité réduite
L'activité réduite s’appliquera, dans l’entreprise visée par le présent accord, au 1er septembre 2021.
En application du présent accord, la durée d'application de l'activité réduite de longue durée est fixée à 6 mois.
Article 3. Réduction maximale de l'horaire de travail
En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l’entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale.
Par exception, la limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise ou de l’établissement. Dans de tels cas, la réduction de l'horaire de travail ne pourrait être supérieure à 50% de la durée légale.
La réduction de l'horaire de travail s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la période de 6 mois à compter de la mise en œuvre de l’activité réduite.
Par ailleurs, l’appréciation de la charge et du taux d’activité est de la responsabilité du Directeur du site. Il lui appartiendra d’en présenter les éléments justificatifs en CSE, sans préjudice des droits des délégués syndicaux. De même, devront également être abordées les questions relatives à l’organisation du travail, et notamment celles relatives à la pose des congés.
L’entreprise veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés, en particulier ceux en convention de forfait jours, soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite, notamment en réalisant des entretiens de mi-année. Il appartiendra à chaque salarié, en toute transparence, de remonter à son responsable hiérarchique et/ou à la Direction des Ressources Humaines toute inadéquation éventuelle entre la charge de travail demandée et son taux d’activité.
Lorsque les salariés sont placés en activité partielle spécifique, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, en dehors des actions de formation qui se tiendraient pendant les périodes chômées, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent ni être sur leur lieu de travail, ni à disposition de leur employeur, ni se conformer à ses directives.
Par ailleurs, les périodes d’activité et d’inactivité devront être prévues suffisamment en amont. Un délai de prévenance d’un jour ouvré sera appliqué en cas de mise en activité partielle. Dans le cas où une période d’inactivité ou d’activité prévue devait être annulée suite à une hausse ou une baisse d’activité, l’entreprise informera chaque salarié concerné avec un délai de prévenance prévu dans le cadre de l’organisation de travail de l’entreprise, après échanges entre les partenaires sociaux. Ainsi un délai de prévenance de 48h ouvrés est défini à cet effet.
Article 4. Prévention des risques psychosociaux
Afin de tenir compte des circonstances actuelles, d’accompagner au mieux les collaborateurs de l’entreprise et de maitriser au mieux les risques psychosociaux, des sensibilisations / formations à la prévention des risques psychosociaux pourront être dispensées dans le cadre de cette démarche et en fonction des besoins identifiés.
Article 5. Modalités d’Indemnisation des salariés en activité réduite
Le salarié non-cadre placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Articles 6. Modalités spécifiques
Les parties signataires conviennent qu’aucun jour de congé ne pourra être imposé.
Toutefois, afin de garantir une certaine éthique dans l’entreprise, elles encouragent les salariés au statut Cadre, compte-tenu du fait que leur rémunération nette soit maintenue à 100% les jours d’activité partielle (selon les dispositions conventionnelles en vigueur), à ne pas faire évoluer leur comportement (hors activité partielle) de planification de congés payés, RTT ou tout autre compteur.
Les parties signataires rappellent que l’activité partielle n’aura pas d’impact sur l’acquisition des congés payés, et conviennent également qu’elle n’aura aucun impact sur le calcul de l’intéressement, ni sur celui du 13ème mois.
Les périodes de recours à l’ARME sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Article 7. Engagements de l’entreprise en matière d’emploi
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail, hors procédure en cours à la date de conclusion du présent accord. En cas de dégradation de la situation, à partir des hypothèses d’activité partagées en début de négociation, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de prendre.
Ce présent engagement est pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Il ne vaut que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.
Si la situation économique ou les perspectives d’activité venait à se dégrader, le périmètre des engagements serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME, et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.
Par ailleurs, conformément à la loi, l’activité réduite ne pourra être utilisée pour compenser une baisse de charge liée à un transfert d’activité hors de France.
Article 8. Engagements de l’entreprise en matière de formation professionnelle
Les signataires conviennent de l'importance de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité de l’entreprise. Il s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre de répondre, en particulier aux défis technologiques.
Les parties conviennent de poursuivre et d’approfondir leurs échanges sur le développement des compétences, le maintien des expertises et compétences critiques / stratégiques pour l’entreprise ainsi que sur la sécurisation des parcours professionnels avec une préoccupation constante d’intégrer les évolutions sociétales et les changements technologiques auxquels le secteur automobile est maintenant confronté.
Par ailleurs, les salariés ont l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences. Dans ce cadre, les parties rappellent que les actions de formation sur des périodes chômées se font après concertation entre le manager et le salarié et sur la base d’un double volontariat.
Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).
De plus, L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
En outre, les parties insistent sur l’importance d’un positionnement équilibré des actions de formation, notamment celles réalisées au titre du plan de développement des compétences, entre les jours travaillés et les jours chômés.
A ces fins, les signataires réaffirment l’importance de pouvoir mobiliser, dans un cadre de gestion simplifié, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences interindustriel (OPCO 2i) et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation, FSE, autres...), pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3, 3° du code du travail.
Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.
Article 9. Modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite et suivi des engagements fixés
9.1. Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel
Outre les modalités d’information, les Organisations syndicales signataires et les membres du CSE de l’entreprise seront informées et consultées sur les modalités de réduction d’activité dans le cadre de la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle dans leurs périmètres et notamment des salariés concernés, des dates et de la durée du dispositif, en application de l’article L.2312-8 du Code du travail.
L’employeur informe individuellement les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation…) par tout écrit (note d’information, mail, courrier).
L’employeur fournit tous les trois mois au comité social et économique (CSE), les informations anonymisées suivantes :
Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l’ARME ;
Le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’ARME ;
Les activités concernées par la mise en œuvre de l’ARME ;
Le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
Les perspectives de reprise de l’activité.
9.2. Suivi par l’autorité administrative
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite, définis aux articles 6 et 7 et au présent article. Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.
Article 10. Procédure de validation
Le présent accord est transmis à l'autorité administrative, en vue de sa validation, dans les conditions prévues par la règlementation, accompagné du diagnostic de l’entreprise tel que présenté en CSE.
Conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la décision de validation vaut autorisation d'activité réduite pour une durée de six mois. L'autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné au préambule.
La décision de validation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours, sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Article 11. Dispositions finales
10.1 Champ d'application
Le présent accord est directement applicable dans l'ensemble des entités relevant du périmètre France du Groupe tel que défini à l'annexe 1, conformément à l'article L. 2232-30 du code du travail régissant les accords de Groupe.
10.2 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois à compter du 1er septembre 2021. Il expire le 28 février 2022. Il pourra, le cas échéant, être prolongé par voie d’avenant et faire l’objet d’une nouvelle demande de validation par l’autorité administrative.
10.3 Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord sera, à l’initiative de la Direction de l’entreprise, adressé à la la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur support électronique et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Argentan.
Le présent accord sera également publié sur la base de données nationale.
A ce titre, les parties signataires du présent accord se réservent la possibilité d’acter via un acte d’occultation, conformément aux dispositions légales en vigueur, de ne pas faire figurer dans le versement sur la base de données nationale, l’annexe 3 du présent accord pour des raisons de confidentialité.
Par ailleurs, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative.
Fait à Argentan, le 29/09/2021, en 6 exemplaires
Pour les Organisations Syndicales, Pour l’Entreprise,
Pour la CGT Le Directeur
XXX XXX
Pour la CFE-CGC Le Responsable Ressources Humaines
XXX XXX
Pour la CFDT
XXX
ANNEXE 1 : Diagnostic
ANNEXE 2 : Effectifs au 01/09/2021
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