Accord d'entreprise "Protocole sur les modalités des négociations sur l'année 2018 au sein de la société Transgourmet Opérations" chez TRANSGOURMET NORD - TRANSGOURMET OPERATIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSGOURMET NORD - TRANSGOURMET OPERATIONS et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2018-01-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T09418000106
Date de signature : 2018-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSGOURMET OPERATIONS (NAO 2018 )
Etablissement : 43392733200737 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-18

PROTOCOLE SUR LES MODALITES DES NEGOCIATIONS

SUR L’ANNEE 2018

AU SEIN DE LA SOCIETE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

________________________________________________________________

La société , dont le siège social est sis : , représentée par : Monsieur , Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société , représentées par les délégations ci-dessous dont au moins le DSC ou le DSC Suppléant :

  • pour la CFE/CGC : Madame ,

  • pour la CFTC : Monsieur ,

  • pour la CGT : Monsieur ,

  • pour FO : Monsieur ,

  • pour SUD : Monsieur ,

D’autre part,

Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

_________________________________________________________________________

PREAMBULE

Le présent protocole est conclu conformément aux dispositions du Code du travail relatives à la négociation obligatoire en entreprise (article L. 2242-1 et suivants du code du travail).

ARTICLE 1 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent protocole d’accord entrera en application dès sa signature.

Il accompagnera les négociations selon le calendrier fixé en annexe et cessera automatiquement de produire tout effet à l’issue des négociations de l’année 2018.

ARTICLE 2 – CHAMP DES NEGOCIATIONS

Les négociations couvrent l’ensemble des établissements dont la liste figure en annexe.

ARTICLE 3 – NIVEAU DE LA NEGOCIATION

La négociation se déroulera au niveau de l’entreprise .

ARTICLE 4 – OBJET DES NEGOCIATIONS

Après échanges, les parties conviennent qu’elles se rencontreront au cours de l’année 2018 pour négocier sur les thématiques ci-dessous :

  1. La rémunération, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée (bloc 1) :

Les échanges porteront plus particulièrement sur :

  • Salaires effectifs et accessoires de salaire,

  • les variables des métiers de la ,

  • les rémunérations des Agents de Maitrise de la Logistique,

  • la journée de solidarité 2018,

  • l’actualisation du critère « résultat opérationnel » pour l’exercice 2018 de l’accord d’intéressement collectif 2016-2017-2018,

  • la participation et un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

Il est précisé qu’un accord relatif à un Plan d’épargne entreprise est en vigueur depuis le 02 avril 2015.

De plus, l’accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail fait l’objet d’un suivi annuel.

Les sujets pourront donner lieu à des accords distincts et de durées différentes.

  1. L’égalité professionnelle hommes/femmes et la qualité de vie au travail (bloc 2), mais uniquement sur les thématiques ci-dessous :

Parmi les sujets que recouvrent le bloc 2, la prévention des RPS fait l’objet d’un Plan d’action jusqu’au 31/12/2019. Un accord sur la prévention de la pénibilité et un accord sur le droit à la déconnexion ont été signés courant 2017, ainsi qu’un accord sur l’Emploi de salariés en situation de handicap, qui a été signé le 18/01/2018.

Dans ce cadre, les parties conviennent de concentrer les échanges 2018 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’articulation vie professionnelle/vie personnelle.

  1. La gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) (bloc 3) :

En ce qui concerne la négociation sur la GEPP, les parties confirment que celle-ci est intervenue en 2016 et s’est conclue par un Accord sur la GEPP d’une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 juillet 2019.

Et bien que désormais facultatif, un accord sur l’inter-génération, a été signé le 09 novembre 2017 et sera en vigueur jusqu’au 30 novembre 2020.

Ces sujets ne seront donc pas évoqués en 2018.

ARTICLE 5 – CALENDRIER DES REUNIONS

En plus de la réunion de négociation du présent protocole d’accord du , les parties se rencontreront selon le calendrier joint en annexe.

Celui-ci pourra être adapté en fonction de l’évolution des négociations.

Des dates supplémentaires pourront être ajoutées si besoin, notamment pour les sujets du bloc 1 non traités au 1er trimestre 2018.

Les parties conviennent que la synthèse des tours de table sera rédigée à la fin de chaque réunion avec les OS, et sera adressée aux membres des Délégations Syndicales. A l’ouverture de chaque séance, la Direction fera un bref rappel de cette synthèse.

Ce document de synthèse sera considéré comme un simple support de travail reprenant les points importants évoqués en réunion en dehors des éléments figurant dans les présentations.

Si au terme de chacune des différentes négociations 2018, aucun accord ne pouvait être trouvé, un procès-verbal de désaccord serait établi comme le prévoit l’article L 2242-4 du Code du travail.

ARTICLE 6 - COMPOSITION DU GROUPE DE NEGOCIATION

Le groupe de négociation sera composé d’une délégation « salariale » et d’une délégation « employeur », comme le prévoit l’article 1.1 de l’Accord de droit syndical du 12 juin 2006.

La délégation salariale est constituée des délégations de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Chacune des délégations syndicales sera composée de deux salariés de l’entreprise, dont le(a) délégué(e) syndical(e) central(e) ou le(a) délégué(e) syndical(e) central(e) suppléant.

De plus, ce dernier communiquera le nom de son accompagnant à la Direction, 5 jours ouvrés avant la première réunion de négociation. A défaut, c’est le(a) délégué(e) syndical(e) central(e) suppléant(e) qui sera invité(e).

En cas d’empêchement majeur de l’un des membres de la Délégation syndicale, le(a) délégué(e) syndical(e) central(e) pourra modifier la composition de la Délégation.

Il ou elle devra cependant en informer la Direction des Ressources Humaines au Siège au plus vite et au minimum la veille de la réunion.

Si, ni le DSC, ni le DSC suppléant ne pouvaient participer à l’une des réunions, en raison d’un empêchement majeur, la délégation devrait obligatoirement comprendre une personne dûment mandatée pour représenter le DSC ; le mandat devant être adressé au plus tard la veille de la réunion à la DRH.

Dans ce cas d’urgence, le nouveau participant devra aussi également avertir la Direction de son établissement.

La délégation de l'employeur comprendra également deux personnes. Toutefois, parfois une troisième personne pourra intervenir ponctuellement en qualité d’expert du thème de négociation. 

Un représentant de la Direction de Transgourmet pourra intervenir dans le cours de ces négociations.

ARTICLE 7 - INDEMNISATION DU TEMPS PASSE EN REUNION

Le temps passé aux réunions avec la Direction est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il en sera de même pour le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail pour se rendre aux réunions avec l’employeur, pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel.

Les modalités sont fixées dans l’avenant n°2 à l’accord de droit syndical TGO, signé le 16 mars 2017.

En outre, les journées de réunion de négociation donnent lieu à une journée de récupération de 7 heures la veille ou le lendemain ou le premier jour ouvré suivant la réunion.

Le temps passé en réunion en négociation avec la Direction n’est pas imputé sur le crédit d'heures de délégation des participants, ni sur le crédit prévu pour le DSC par l’accord de droit syndical, ni sur le crédit de 18 heures par Organisation syndicale prévu à l’article L 2143-16 du Code du travail.

ARTICLE 8 – REUNIONS PREPARATOIRES

La Direction et les organisations syndicales conviennent que des réunions préparatoires seront organisées sur une demi-journée, la veille des réunions de négociations portant sur la partie rémunération du bloc 1.

Ces dates sont inscrites dans le calendrier prévisionnel.

Si une ou plusieurs réunions supplémentaires étaient validées par la Direction, l’opportunité d’une réunion préparatoire sera alors examinée au cas par cas.

ARTICLE 9 - INFORMATIONS COMMUNIQUEES PAR L'EMPLOYEUR

La Direction de s'engage à fournir aux délégations syndicales comme prévu par le Code du travail à l’article L.2242-14, les informations nécessaires à chacune de ces négociations.

Ces informations seront transmises au plus tard 3 jours avant la réunion du xx février 2018.

ARTICLE 10 - PUBLICITE DE L'ACCORD

Deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de l’Unité Territoriale du Val de Marne de la DIRECCTE de l’île de France, dont un exemplaire sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera envoyé au Secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes , et ce, conformément aux articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Il sera également affiché sur les panneaux réservés à l'affichage des accords collectifs sur les lieux de travail entrant dans son champ d'application.

Fait à , le 18 janvier 2018.

  1. La Direction Les Organisations Syndicales

Monsieur CFE- CGC Madame

Directeur des Ressources Humaines

CFTC Monsieur

CGT Monsieur

FO Monsieur

SUD-SOLIDAIRES Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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