Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'exercice 2019" chez ALEHOS DEVELOPMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALEHOS DEVELOPMENT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-01-08 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09419001775
Date de signature : 2019-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : ALEHOS DEVELOPMENT (NAO 2019)
Etablissement : 43397232000017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-08

ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’EXERCICE 2019

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail, un processus de négociation annuelle obligatoire a été engagé au sein de la Société :

ENTRE :

La Société, dont le siège social est situé 28, rue d’Arcueil, 94250 Gentilly

Représentée par, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives, représentées par leurs délégués syndicaux, à savoir :

  • pour le syndicat CFE-CGC:

  • pour le syndicat CFDT:

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une discussion s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentative au sein de la société, sur les sujets regroupés comme ci-dessous :

· Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ;

· Egalité professionnelle femmes / hommes,

. Qualité de vie au travail.

Cette discussion a donné lieu à 3 réunions, qui se sont tenues les :

· 23 novembre 2018

· 3 décembre 2018

· 14 décembre 2018

Au cours de la réunion du 3 décembre 2018, conformément à la réglementation, la Direction a présenté aux organisations syndicales représentatives des informations relatives à l’année 2018 portant notamment sur la situation économique de l’entreprise et du métier des Soins à Domicile, la rémunération (notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise), l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail.

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la filiale XXX

CHAPITRE II- OBJET DE L’ACCORD

Au terme des discussions, la Direction et les Organisations Syndicales se sont mis d’accord sur les mesures suivantes :

ARTICLE I : MESURES RELATIVES AUX SALAIRES EFFECTIFS

1.1 : Enveloppe collective attribuée aux augmentations individuelles de salaires

1.1.1 - Principes

1.1.2 - Enveloppe des augmentations individuelles de salaires

L’enveloppe attribuée aux augmentations individuelles de salaires est de 1,7 % de la masse des salaires de base bruts (1) des salariés toutes catégories socioprofessionnelles confondues.

100% de l’enveloppe sera versée au 1er mai 2019.

A minima 50% des collaborateurs éligibles au plan de promotion d’XXX bénéficieront de cette enveloppe d’augmentations individuelles.

  1. Les masses salariales prises en compte sont celles constituées : des salaires de base bruts des salariés en contrat à durée indéterminée présents à l’effectif au 1er octobre 2018 et encore présents au 1er mai 2019 et CDD présents depuis le 1er janvier 2018 et encore présents au 1er mai 2019

1.2 - Autres mesures

1.2.1 - Augmentation des montants nominaux de parts variables

En 2019, les montants nominaux des bonus par catégorie professionnelle seront modifiés comme suit :

- Employés (K 305,310,320,330,340) : le montant nominal du bonus sur objectifs est fixé à 1000 euros bruts annuels pour une année pleine.

- Assimilés Cadres 2 (K 360) : le montant nominal du bonus sur objectifs est fixé à 1.300 euros bruts annuels pour une année pleine.

- Assimilés Cadres 1 (K370) : le montant nominal du bonus sur objectifs est fixé à 1.900 euros bruts annuels pour une année pleine.

- Assimilés Cadres 1 en situation de management hiérarchique (K 370, 385) le montant nominal du bonus sur objectifs est fixé à 2.250 euros bruts annuels pour une année pleine.

(La position de manager est caractérisée notamment par la responsabilité de conduire les entretiens annuels.)

Les objectifs seront, après discussion entre le salarié et son supérieur hiérarchique, fixés par la hiérarchie en accord avec le collaborateur.

1.2.2 - Revalorisation de la valeur des tickets restaurants

A compter du 1er janvier 2019, les salariés bénéficieront de tickets restaurant d’une valeur faciale égale à 7,50 euros par jour travaillé.

La société prendra en charge 60% de la valeur du Titre Restaurant.

1.2.3 - Reconduction de l’avance sur la part variable pour les employés et extension pour les assimilés-cadres.

Les salariés employés (K 305-310-320-330-340), les assimilés-cadre 2 (K 360), les assimilés-cadre 1 (K370) et les assimilés-cadre 1 manager (K 385) présents contractuellement chez XXX au 1er jour ouvré de l’année 2019 peuvent demander une avance sur leur part variable de l’exercice 2019 d’un montant maximum de 40 % de la valeur de leur prime sur objectif.

La demande doit être faite en octobre 2019 par le salarié sur Chronogestor et doit être validée par son manager sur l’application.

L’avance sera au maximum de :

. 400€ bruts pour les employés,

. 520€ bruts pour les assimilés-cadres 2,

. 760€ bruts pour les assimilés-cadre 1,

. 900€ bruts pour les assimilés-cadre 1 Managers.

Cette avance sera versée sur la paie du mois de novembre 2019

Il est rappelé que cette avance sera déduite du montant définitif de la part variable de l’exercice 2019 versée sur le 1er trimestre 2020 ou sur le solde de tout compte du salarié en cas de départ.

Si le pourcentage final de réalisation des objectifs sur l’année 2019 ne permet pas d’atteindre un montant versé au moins égal à l’avance, une récupération sera effectuée auprès du salarié.

1.2.4 - Reconduction de la Prime transport – véhicule personnel

Est prise en charge par l’entreprise, en 2019, dans les conditions prévues par l’article L 3261-3 du code du travail, une partie des frais de carburant engagés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les salariés :

  1. dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs,

  2. ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.

Chaque salarié susceptible de bénéficier de cette prise en charge des frais de carburant remettra à l’employeur une attestation démontrant qu’il remplit l’ensemble de ces conditions.

Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle accordée au titre des frais de transport collectif.

Il convient de rappeler que selon l’article R. 3261-12 du code du travail, sont notamment exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant d’un véhicule les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition par l’employeur.

Cette prise en charge des frais de carburant prend la forme d’une prime de Transport - Véhicule Personnel d’un montant de 16,67 € bruts qui sera versée mensuellement à tous les salariés à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée et déterminée qui remplissent les conditions visées ci-dessus dès leur arrivée.

Situation des salariés à temps partiel :

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire du travail, bénéficie d’une prise en charge identique à celle d’un salarié à temps complet.

S’il est employé pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini ci-dessus, il bénéficie d’une prise en charge calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

1.2.5 - Maintien de la condition d’ancienneté pour l’attribution d’une part variable aux salariés en Contrat à Durée Déterminée (CDD)

Les salariés en CDD se verront attribuer une part variable sur objectifs dès l’atteinte de trois mois d’ancienneté (l’ancienneté de référence étant celle mentionnée dans le contrat de travail), indépendamment de la durée de leur contrat en cours ou de leurs contrats précédents.

1.2.6 - Dispositifs de reconnaissance de l’ancienneté

La Direction, qui souhaite reconnaître et valoriser l’ancienneté des salariés, maintient le versement d’une prime exceptionnelle d’un montant de :

- 550 euros bruts sur la paye du mois anniversaire des 25 ans d’ancienneté,

- 600 euros bruts sur la paye du mois anniversaire des 30 ans d’ancienneté,

- 650 euros bruts sur la paye du mois anniversaire des 35 ans d’ancienneté,

Ces primes s’ajoutent à celles prévues par la convention collective du Négoce et des Prestations de Services dans les Domaines Médico-Techniques d’un montant de :

- 300 euros bruts sur la paye du mois anniversaire des 10 ans d’ancienneté,

- 400 euros bruts sur la paye du mois anniversaire des 15 ans d’ancienneté

- 500 euros bruts sur la paye du mois anniversaire des 20 ans d’ancienneté,

En outre, la durée du congé exceptionnel d’ancienneté est maintenue comme suit en fonction de l’ancienneté des salariés :

- 4 jours ouvrables par an pour les salariés ayant 25 ans d’ancienneté,

- 5 jours ouvrables par an pour les salariés ayant 30 ans d’ancienneté.

Ces jours viennent compléter ceux prévus par la convention collective du Négoce et des Prestations de Services dans les Domaines Médico-Techniques :

- 1 jour ouvrable par an pour les salariés ayant 10 ans d’ancienneté ;

- 2 jours ouvrables par an pour les salariés ayant 15 ans d’ancienneté ;

- 3 jours ouvrables par an pour les salariés ayant 20 ans d’ancienneté.

Dans le cadre du présent article 1.2.6 l’ancienneté à prendre en compte est celle reconnue aux salariés, figurant sur les bulletins de paie et intégrant le cas échéant les éventuelles reprises d’ancienneté.

ARTICLE II : AUTRES MESURES

Les partenaires sociaux ont abordé l’ensemble des thèmes de la négociation obligatoire. Il est notamment rappelé sur les thèmes suivants :

2.1. Mesures relatives à la durée effective et à l’organisation du temps de travail

2.1.1 - Durée du travail

Les règles relatives à la durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise en date du 1er janvier 2004 et de son avenant de révision du 1er juillet 2012. Ces modalités d’organisation de la durée du travail sont maintenues.

2.1.2 - Journée de solidarité

Conformément à la loi du 30 juin 2004 qui a institué une journée supplémentaire de travail par an en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, et aux dispositions de l’accord collectif d’adaptation du 23 mai 2017 portant sur la durée du travail qui en prévoit la fixation annuelle par la direction, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte en 2019, soit le 10 juin 2019.

Toutefois, le lundi 19 juin 2019 ne sera pas travaillé ; il fera l’objet du positionnement d’un jour de RTT employeur pour l’ensemble des salariés XXX.

2.1.3 - Congé rémunéré pour déménagement

Un congé (avec maintien du salaire de base) de 1 jour sera accordé au salarié ayant plus d’un an d’ancienneté à la date du déménagement, constaté par un justificatif

Il est précisé que cette journée doit être accolée à l’évènement. Elle ne peut faire l’objet d’aucun report et est attribuée dans la limite d’un déménagement tous les 5 ans.

Cette journée déménagement ne se cumule pas avec les dispositions de la Charte Mobilité Géographique [4.2.1 – Mesures favorisant la mobilité].

2.1.3 - Monétisation des jours épargnés dans le Compte Épargne Temps.

L’avenant à l’accord collectif d’adaptation relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 18 janvier 2018 porte à 3 jours maximum la demande de monétisation des jours épargnés dans le Compte épargne temps.

Pour rappel, le salarié peut utiliser les droits affectés sur son CET pour compléter sa rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires applicables. Ainsi, les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine du congé légal ne peuvent être débloqués du CET pour obtenir un complément de rémunération.

La monétisation pourra être demandée une fois par an, pour un versement sur la paye du mois de mars, et ne pourra porter que sur la monétisation de jours de RTT, de fractionnement, ou d’ancienneté.

Par dérogation à ces dispositions, les organisations syndicales et la Direction portent la demande de monétisation des jours épargnés dans le Compte épargne temps à 5 jours par an maximum.

2.1.4 - Ouverture de la possibilité de travailler sur un projet personnel sur le temps de travail

A été négociée la possibilité d’offrir une heure par semaine à l’ensemble des collaborateurs, statut cadre, de la société XXX afin de travailler sur un sujet personnel.

Cette heure devra être positionnée le vendredi après-midi entre 14H00 et 17H00. Les personnes devront se positionner sur “L’Ilôt@ALEHOS” ( 2ème étage du bâtiment à Gentilly)

En outre, les collaborateurs décidant d’utiliser cette heure devront inscrire leur nom sur un googlesheet partagé dans le dossier Drive “Ressources RH Partagées - XXX”.

2.2 - Mesures relatives à l’intéressement, à la participation, à l’épargne salariale

Un accord collectif signé le 9 juin 2016 a mis en place un régime d’intéressement au titre des exercices 2016 - 2017 - 2018. De ce fait, une négociation en vue de la conclusion d’un nouvel accord d’intéressement sera engagée avant le 30 juin 2019.

Une négociation en vue de la conclusion d’un avenant au règlement du plan d’épargne d’entreprise concernant l’abondement versé en 2019 sera engagée avant le 30 juin 2019.

2.3 - Mesure favorisant le dialogue social.

La Direction a la volonté de promouvoir le dialogue social au sein de l’entreprise et s’engage à augmenter le niveau par collaborateur de subvention activités sociales et culturelles en vigueur au titre de l’année 2019.

Il en résulte que la subvention allouée pour 2019 par la Direction aux œuvres sociales d’XXX est calculée sur la base de 0,8% de la masse salariale DADS 2019 prévisionnelle.

La subvention est versée chaque semestre en deux tranches de 50 %.

Par ailleurs, la direction participera aux frais engagés par le Comité d’Entreprise pour l’organisation d’une soirée ou d’un événement festif annuel sur le site de Gentilly à hauteur d’un montant maximum de 7000 euros (hors TVA) au titre de l’année 2019.

Le montant de la subvention de fonctionnement sera maintenu à hauteur de son pourcentage légal.

2.4 - Mesures relatives à l’égalité professionnelle, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération femmes-hommes et des différences de déroulement de carrière femmes-hommes

Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu avec les organisations syndicales le 5 juin 2018, pour une durée de 4 ans.

Par ailleurs, la Direction s’engage à distribuer une enveloppe spécifique de 10 000 euros visant à combler les écarts de salaire entre les hommes et les femmes de la catégorie cadres, via l’attribution d’augmentations individuelles complémentaires à celles versées dans le cadre de l’enveloppe principale, lorsqu’est constaté un écart de salaire en défaveur des femmes sur le même poste et à parcours et performance comparables.

La répartition de cette enveloppe spécifique fera l’objet d’une décision de la Direction des Ressources Humaines en collaboration avec les responsables hiérarchiques, et sur la base d’une analyse des écarts de salaire dans le plan de promotion 2019

2.5 - Mesures visant à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

3.5.1 - Chèques CESU Petite Enfance

Soucieux d’améliorer l’articulation entre vie privée et vie professionnelle, XXX s’engage à poursuivre la participation au frais de garde des enfants en bas âge, à hauteur de 350 € net par an et par enfant.

Les conditions d’attribution resteront inchangées.

2.5.2 - Rentrée scolaire 2019

La Direction offre aux salariés parents d’enfants scolarisés de la Maternelle à la Sixième incluse la possibilité de décaler le début de leur journée de travail de 1H30 heure le jour de la rentrée scolaire annuelle.

Le salarié ne peut exercer cette faculté qu’une seule fois, quel que soit le nombre d’enfants concernés.

Cette demande devra être consignée dans CHRONOGESTOR par le salarié et devra être validée par le manager qui veillera à ce que la bonne marche générale du service soit assurée en cas de demandes d’absences multiples.

Cette heure sera rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif. Elle ne sera pas récupérée.

2.5.3 - Financement de la prestation Prof Express

Afin de soutenir les collaborateurs dans l’exercice de leurs responsabilités parentales auprès de leurs enfants scolarisés (de la primaire au lycée) la direction prend en charge pour 3 ans, depuis 2018, la prestation d’aide aux devoirs “Prof Express”.

L’accès sera gratuit et illimité pour tous les enfants de collaborateurs concernés.

2.6 - Mesures visant la lutte contre les discriminations, et visant à favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapés

Un bilan de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des personnes handicapés au sein d’XXX a été présenté aux organisations syndicales.

Cette présentation n’a donné lieu à aucune observation ou demande d’informations complémentaires par les organisations syndicales représentatives.

La Direction s’engage à poursuivre et encourager l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapés : elle confirme l’attribution au titre de l’année 2019 d’un Chèque Emploi Service Universel (CESU) d’un montant de 350€ au bénéfice des collaborateurs titulaires d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé en cours de validité (RQTH).

2.7 - Mesures relatives au régime de prévoyance et au régime de frais de santé

Les régimes de frais de santé et de prévoyance d’XXX ont été mis en place par accord d’harmonisation en date du 23 décembre 2003 et modifiés par avenants de mise en conformité le 27 juin 2011 et le 30 juin 2014.

Les dernières évolutions réglementaires liées aux critères du contrat responsable, et aux planchers de couverture négociés au niveau de la branche du Négoce et de la Prestation de Service dans les Secteurs Médico-Techniques ont imposé une nouvelle mise en conformité des régimes frais de santé et prévoyance à compter du 1er janvier 2018.

Ainsi pour 2019, bien que les régimes évoluent, le taux de cotisation frais de santé et prévoyance est maintenu à l’identique.

2.8 - Maintien des contreparties au temps de trajet dans le cadre de déplacements professionnels

Pour les salariés soumis à des horaires de travail, la Direction prévoit le versement d’une rémunération partielle des heures de trajet, s’agissant des heures de déplacement entre le domicile du salarié, et le site XXX différent de son site de rattachement habituel, ou entre le domicile et un hébergement proche du lieu de travail déporté.

Ces heures ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif lorsqu’elles sont réalisées en dehors de l’horaire de travail habituel.

Un forfait de déplacement est mis en place pour les compenser, étant exposé au préalable que :

  • 1 trajet aller = 1 forfait

  • 1 trajet retour               = 1 forfait

  • 1 trajet aller – retour   = 2 forfaits  

Deux forfaits sont établis selon la distance :

  • Lille/Gentilly - Orléans/Gentilly : > forfait A = 0H45 rémunérées à 100%

  • Lyon/Gentilly - Bordeaux/Gentilly : > forfait B = 1H15 rémunérées à 100%

Les salariés qui prennent exceptionnellement l’avion se verront appliquer le forfait A.

Il est rappelé que le temps de déplacement, réalisé entièrement pendant l’horaire de travail habituel, ne fait l’objet d’aucune contrepartie supplémentaire. Dans ce cas, le forfait n’est pas applicable : la part de ce temps de déplacement inclus dans l’horaire de travail donne lieu au maintien de la rémunération.

Lorsqu’un déplacement s’effectue en partie sur la journée de travail, le salarié bénéficiera du paiement intégral de son forfait.

En revanche, cette journée de travail sera comptabilisée au regard du nombre d’heures réellement effectuées déduction faite de ce temps de déplacement

CHAPITRE IV– DURÉE D’APPLICATION ET PUBLICITÉ

Le présent accord est conclu, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de 2019, pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2019. Il cessera de produire ses effets au 31 décembre 2019.

A l'issue du délai d'opposition, le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du travail, soit en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, les parties conviennent que le présent accord sera mis en ligne dans une version anonymisée sur la base de données nationale www.legifrance.fr.

Fait à Gentilly, le 8 janvier 2019

Pour la Société XXX

Madame

Directeur des Ressources Humaines

Pour le Syndicat CFE-CGC

Monsieur

Délégué Syndical

Pour le Syndicat CFDT

Madame

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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