Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez ALEHOS DEVELOPMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALEHOS DEVELOPMENT et les représentants des salariés le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09422008707
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : AIR LIQUIDE EXCELLENCE FOR HOME HEALTHCARE..(NAO 2022)
Etablissement : 43397232000017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31

ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 ALEHOS

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail, un processus de négociation annuelle obligatoire a été engagé au sein de la Société :

ENTRE :

La Société ALEHOS, dont le siège social est situé 28, rue d’Arcueil, 94250 Gentilly Représentée par Madame Dominique DUFROIS, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives, représentées par leurs délégués syndicaux, à savoir : - pour le syndicat CFDT : Monsieur Wilfrid TAUPIN en qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une discussion s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein de la société ALEHOS, sur les sujets énoncés ci-dessous :

● Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ;

● Egalité professionnelle femmes / hommes,

● Qualité de vie au travail.

Cette discussion a donné lieu à 4 réunions, qui se sont tenues les :

● 17 novembre 2021,

● 3 décembre 2021,

● 15 décembre 2021,

● 27 janvier 2022.

Au cours de la réunion du 17 novembre 2021, conformément à la réglementation, la Direction a présenté à l’organisation syndicale représentative des informations relatives à l’année 2021 portant notamment sur la situation économique de l’entreprise et du métier des Soins à Domicile, la rémunération (notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

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dans l’entreprise), l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail.

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CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ALEHOS. CHAPITRE II- OBJET DE L’ACCORD

Au terme des discussions, la Direction et l’Organisation Syndicale se sont mis d’accord sur les mesures suivantes :

ARTICLE I : MESURES RELATIVES AUX SALAIRES EFFECTIFS

1.1. Enveloppe attribuée aux augmentations individuelles de salaires a) Principes

La Direction poursuit en 2022 sa politique d’individualisation des salaires et met en œuvre pour l’année 2022, un plan d’augmentations individuelles défini dans un cadre budgétaire déterminé et fondé sur les trois principes suivants : performance, compétitivité et fonction.

- Performance : la rémunération de chacun doit refléter la performance individuelle, c’est-à-dire les contributions dans la fonction ainsi que les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés,

- Compétitivité : la rémunération de chacun doit être cohérente avec le marché interne et externe des rémunérations,

- Fonction : la rémunération doit correspondre au niveau de responsabilité de la fonction exercée.

b) Enveloppe des augmentations individuelles de salaires incluant la mesure relative à la revalorisation des salaires les plus bas et la mesure relative à l’égalité professionnelle

L’enveloppe globale est de 2.1 % de la masse des salaires de base bruts (1) des salariés toutes catégories socioprofessionnelles confondues désignée sous l'intitulé M sera répartie comme suit :

> 90% de l’enveloppe sera versée au 1er mai 2022 (révision salariale ALEHOS 2022 - augmentation individuelle et promotion).

> 10% de l’enveloppe sera versée au 1er septembre 2022 (révision salariale des nouveaux entrants ALEHOS dont les salariés de LVL-CAM en raison du transfert automatique de leur contrat de travail au sein d’ALEHOS ainsi que les promotions cas échéant).

En tout état de cause, la Direction prend l’engagement d’utiliser l’ensemble de l’enveloppe avant la fin de la campagne 2022, soit au au plus tard 30 septembre 2022.

> A minima 50% des collaborateurs éligibles au plan de promotion d’ALEHOS bénéficieront de cette enveloppe d’augmentations individuelles.

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Cette enveloppe est composée comme suit :

1.95% de la masse salariale M consacrée aux augmentations individuelles de salaire ; ● 0,12% de la masse salariale M consacrée à la mesure de revalorisation des salaires les plus bas.

En effet, la Direction s’engage à distribuer cette enveloppe spécifique afin de revaloriser les salaires de base les plus bas de l’entité inférieurs ou égaux à 2 500 euros bruts mensuels via l’attribution d’augmentations individuelles complémentaires à celles versées dans le cadre de l’enveloppe principale. L’attribution de cette enveloppe, tiendra compte également du niveau de la performance individuelle des collaborateurs concernés qui devra être évaluée P3 ou P4 ou P5 lors de l’entretien de performance 2022.

● 0,03% de la masse salariale consacrée à la mesure relative à la réduction des écarts de salaires entre les hommes et les femmes

En effet, il est rappelé qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu avec les organisations syndicales le 5 juin 2018, pour une durée de 4 ans. Dans ce cadre, la Direction s’engage à distribuer cette enveloppe spécifique afin de réduire les écarts sur le salaire de base brut entre les hommes et les femmes, via l’attribution d’augmentations individuelles complémentaires à celles versées dans le cadre de l’enveloppe principale, lorsqu’est constaté un écart de salaire de base brut en défaveur des femmes/hommes sur le même poste et à parcours et performance comparables.

La répartition de cette enveloppe spécifique fera l’objet d’une décision concertée prise par la Direction des Ressources Humaines et les responsables hiérarchiques, et sur la base d’une analyse des écarts de salaires de base bruts constatés dans le cadre du plan de promotion 2022.

La direction d’ALEHOS s’engage à ce qu’au moins 90% des salariés présents à l’effectif sur 3 ans (31/12/N au 31/12/N+3) ayant une performance au moins égale à P3 (performance conforme aux attendus du poste) aient une revalorisation individuelle ou collective au moins égale au niveau de l’inflation sur la période de 3 ans (31/12/N au 31/12/N+3).

(1) Les masses salariales Sécurité Sociale prises en compte sont celles constituées : des salaires de base bruts des salariés en contrat de travail à durée indéterminée présents à l’effectif au 31 décembre 2021 et encore présents au 1er mai 2022 et des salariés en contrat de travail à durée déterminée présents depuis le 31 décembre 2021 et encore présents au 1er mai 2022.

1.2 - Autres mesures liées au salaire effectif proposées par la Direction

a) Reconduction de l’avance sur la part variable pour les employés et pour les assimilés-cadres.

Les salariés employés (K 305-310-320-330-340), les assimilés-cadre 2 (K 360), les assimilés-cadre 1 (K370) et les assimilés-cadre 1 manager (K 385) présents contractuellement chez ALEHOS au 1er jour ouvré de l’année 2022 peuvent demander une avance sur leur part variable de l’exercice 2022 d’un montant maximum de 40 % de la valeur nominale de leur prime sur objectif.

La demande doit être faite en octobre 2022 par le salarié sur Chronogestor et doit être validée par son manager sur l’application.

L’avance sera au maximum de :

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. 400€ bruts pour les employés,

. 520€ bruts pour les assimilés-cadres 2,

. 760€ bruts pour les assimilés-cadre 1,

. 900€ bruts pour les assimilés-cadre 1 Managers.

Cette avance sera versée sur la paie du mois de novembre 2022.

Il est rappelé que cette avance sera déduite du montant définitif de la part variable de l’exercice 2022 versée sur le 1er trimestre 2023 ou sur le solde de tout compte du salarié en cas de départ.

b) Indemnité mobilité durable (Article L3261-3-1 du Code du travail)

Afin de promouvoir des moyens de transport plus écologiques, il est convenu d’attribuer une indemnité exonérée de cotisations aux salariés privilégiant les modes de transport écologiques tels que définis ci-après pour effectuer leurs trajets entre leur résidence principale habituelle et leur lieu de travail, à compter du 1er mars 2022.

Les moyens de transports écologiques sont ceux mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du Code du travail. A la date du présent accord, ces transports sont les suivants :

➔ les vélos, électriques ou mécaniques ;

➔ la voiture dans le cadre d'un covoiturage (en tant que conducteur ou passager) ; ➔ les engins de déplacement personnels (motorisés ou non) en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques « en free-floating ») ;

➔ les transports en commun en dehors des frais d'abonnement ;

➔ et tout autre service de mobilité partagée.

Cette indemnité sera plafonnée à 600€ nets par an et par salarié (50€ nets par mois).

Cette indemnité n’est pas cumulable avec toute autre prime du même type existant au sein d’ALEHOS telle que la prime transport ou la prise en charge des frais de transports en commun (du type NAVIGO en région Ile de France).

Les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction ne sont pas éligibles à cette prime.

Chaque salarié devra fournir une attestation sur l’honneur ou un justificatif de paiement de l’utilisation des modes de transport susvisés, pour chaque année civile. Dans le cas contraire, il ne pourra pas bénéficier de l’indemnité mobilité durable.

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire (ou conventionnelle) bénéficie de l’indemnité mobilité durable dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet. Par ailleurs, le salarié à temps partiel pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

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c) Reconduction de la Prime transport

Est prise en charge par l’entreprise, en 2022, dans les conditions prévues par l’article L 3261-3 du code du travail, une partie des frais de carburant engagés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les salariés :

1- dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs,

2- ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.

Chaque salarié susceptible de bénéficier de cette prise en charge des frais de carburant remettra à l’employeur une attestation démontrant qu’il remplit l’ensemble de ces conditions.

Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle accordée au titre des frais de transport collectif.

Il convient de rappeler que selon l’article R. 3261-12 du code du travail, sont notamment exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant d’un véhicule les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition par l’employeur.

Cette prise en charge des frais de carburant prend la forme d’une prime de Transport - Véhicule Personnel d’un montant de 16,67 € bruts qui sera versée mensuellement à tous les salariés à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée et déterminée qui remplissent les conditions visées ci-dessus dès leur arrivée.

Situation des salariés à temps partiel :

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire du travail, bénéficie d’une prise en charge identique à celle d’un salarié à temps complet.

S’il est employé pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini ci-dessus, il bénéficie d’une prise en charge calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

d) Maintien de la condition d’ancienneté pour l’attribution d’une part variable aux salariés en Contrat à Durée Déterminée (CDD)

Les salariés en CDD se verront attribuer une part variable sur objectifs dès l’atteinte de trois mois d’ancienneté (l’ancienneté de référence étant celle mentionnée dans le contrat de travail), indépendamment de la durée de leur contrat en cours ou de leurs contrats précédents.

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e) Dispositifs de reconnaissance de l’ancienneté

La Direction, qui souhaite reconnaître et valoriser l’ancienneté des salariés, maintient le versement d’une prime exceptionnelle d’un montant de :

- 550 euros bruts sur la paye du mois anniversaire des 25 ans d’ancienneté,

- 600 euros bruts sur la paye du mois anniversaire des 30 ans d’ancienneté,

- 650 euros bruts sur la paye du mois anniversaire des 35 ans d’ancienneté,

Ces primes s’ajoutent à celles prévues par la convention collective du Négoce et des Prestations de Services dans les Domaines Médico-Techniques d’un montant de :

- 300 euros bruts sur la paye du mois anniversaire des 10 ans d’ancienneté,

- 400 euros bruts sur la paye du mois anniversaire des 15 ans d’ancienneté

- 500 euros bruts sur la paye du mois anniversaire des 20 ans d’ancienneté,

En outre, la durée du congé exceptionnel d’ancienneté est maintenue comme suit en fonction de l’ancienneté des salariés :

- 4 jours ouvrables par an pour les salariés ayant 25 ans d’ancienneté,

- 5 jours ouvrables par an pour les salariés ayant 30 ans d’ancienneté.

Ces jours viennent compléter ceux prévus par la convention collective du Négoce et des Prestations de Services dans les Domaines Médico-Techniques :

- 1 jour ouvrable par an pour les salariés ayant 10 ans d’ancienneté ;

- 2 jours ouvrables par an pour les salariés ayant 15 ans d’ancienneté ;

- 3 jours ouvrables par an pour les salariés ayant 20 ans d’ancienneté.

Dans le cadre du présent article, l’ancienneté à prendre en compte est celle reconnue aux salariés, figurant sur les bulletins de paie et intégrant le cas échéant les éventuelles reprises d’ancienneté.

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ARTICLE II - AUTRES MESURES PROPOSÉES PAR LA DIRECTION

2.1 Mesures relatives à la durée effective et à l’organisation du temps de travail a) Durée du travail

Les règles relatives à la durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise en date du 1er janvier 2004 et de son avenant de révision du 1er juillet 2012. Ces modalités d’organisation de la durée du travail sont maintenues.

b) Journée de solidarité

Conformément à la loi du 30 juin 2004 qui a instauré une journée supplémentaire de travail par an en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, et aux dispositions de l'accord collectif d'adaptation du 23 mai 2017 portant sur la durée du travail qui en prévoit la fixation annuelle par la direction, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte en 2022, soit le Lundi 6 Juin 2022.

Toutefois, à titre exceptionnel, le lundi 6 Juin 2022 ne sera pas travaillé ; il fera l'objet du positionnement d'un jour de RTT employeur pour l'ensemble des salariés ALEHOS.

c) Maintien des contreparties au temps de trajet dans le cadre de déplacements professionnels

A compter du 1er mars 2022, pour les salariés soumis à des horaires de travail, la Direction prévoit le versement d’une rémunération partielle des heures de trajet, s’agissant des heures de déplacement entre le domicile du salarié, et le site ALEHOS différent de son site de rattachement habituel, ou entre le domicile et un hébergement proche du lieu de travail déporté.

Ces heures ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif lorsqu’elles sont réalisées en dehors de l’horaire de travail habituel.

Un forfait de déplacement est mis en place pour les compenser, étant exposé au préalable que : ● 1 trajet aller = 1 forfait

● 1 trajet retour = 1 forfait

● 1 trajet aller – retour = 2 forfaits

Trois forfaits sont établis selon la distance :

● Lille <>/Gentilly Orléans <>Gentilly : > forfait A = 0H45 rémunérées à 100% ● Lyon <>Gentilly - Bordeaux <>Gentilly : > forfait B = 1H15 rémunérées à 100% ● Sainte Luce <>Gentilly > forfait C = 1H30 rémunérées à 100%

● Marseille <>Gentilly - > forfait D = 2H rémunérées à 100% ● Atton/Gentilly - > forfait B = 1H15 rémunérées à 100%

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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