Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES NEGOCIATION ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez IRIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IRIS et les représentants des salariés le 2020-02-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03020001944
Date de signature : 2020-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : IRIS
Etablissement : 43399614700032 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-12

Accord Négociations Annuelles Obligatoires

Entre :

La société IRIS, dont le siège social est situé à Salindres – 1126, A Avenue du Moulinas – Route de St Privat et représentée par en sa qualité de ,

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT, représenté par, en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Augmentation des appointements de base

Les appointements de base des salariés seront augmentés de :

  • 1,2 % à compter du 1er janvier 2020

Cette augmentation s’applique aux salariés CDI et CDD de l’entreprise quels que soient leur avenant et le coefficient auxquels ils répondent dans la Convention Collective des Industries de la Chimie.

Article 2 – Prime exceptionnelle

Une prime exceptionnelle « 2020 » d’un montant brut de trois cent cinquante euros (350 €) sera versée au mois de février 2020.

Elle sera versée à l’ensemble des salariés CDI et CDD de l’entreprise présents au 31 janvier 2020 et justifiant d’une année d’ancienneté à cette date.

Article 3 – Prime de samedi

Une prime de samedi est mise en place à compter du 1er février 2020.

Son montant est de 30 € bruts (trente euros) par jour travaillé le samedi pour un temps de travail d’un minimum de 6 heures.

Du fait du décalage de la paye, cette prime est versée le mois suivant sa survenance

Article 4 – Prime d’astreinte

La prime d’astreinte est révisée.

Elle s’élève à compter du 1er février 2020 à 300 € bruts (trois cents euros)

Du fait du décalage de la paye, la prime d’astreinte est versée le mois suivant sa survenance

Article 5 – Jours d’hospitalisation

Les salariés en CDI ou CDD ayant un an d’ancienneté, pourront s’absenter sans perte de salaire si l’état de santé de leur enfant de moins de 18 ans nécessite une hospitalisation.

Il est convenu que cette absence sera validée sous réserve de produire un bulletin d’hospitalisation dans les 72 heures.

Cette absence sera d’une journée complète pour une 1ère hospitalisation et d’une demi-journée complétée par un ½ RTT, CP ou CET pour une 2nde hospitalisation.

Ces demi-journées accordées sont décomptées par famille.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 7 – Publicité de l’accord

Un exemplaire original du présent accord, une fois signé, sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Nîmes en version électronique via la plateforme de télé procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes, sur l’initiative de la Direction d’IRIS.

Fait à Béziers le 12 février 2020

En 4 exemplaires

Pour l’Entreprise

Pour l’organisation syndicale signataire

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com