Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les modalités de prise de congés payés" chez VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T01720001835
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES
Etablissement : 43404361800058 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITÉS DE PRISE DE CONGES PAYES AU SEIN DE L’ENTREPRISE VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES EN APPLICATION DE LA LOI D’URGENCE N° 2020-290 DU 23 MARS 2020 ET DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 |
ENTRE :
La société VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES, Société par Actions Simplifiée inscrite au R.C.S. de La Rochelle sous le numéro 434.043.618, dont le siège social est situé rue de Roux à La Rochelle (17000) représentée par XXX XXX, en sa qualité de Directeur de territoire,
ci-après désignée « la Société »,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives, ci-dessous désignées :
Force ouvrière, représentée par XXX XXX, Délégué(e) syndical(e),
Confédération Générale du Travail, représentée par XXX XXX, Délégué(e) syndical(e)
ci-après désignées « les Organisations syndicales »,
d’autre part,
ci-après désignées collectivement « les Parties ».
PREAMBULE
Face à la situation sanitaire exceptionnelle que représente l’épidémie de covid-19 en France et à l’impact majeur de cette dernière sur l’activité de la société, VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES a examiné les différentes modalités permettant d’adapter son activité au contexte afin de :
Préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs,
Poursuivre son activité dans les meilleures conditions de continuité.
La société VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES a ainsi souhaité dans un premier temps mettre en place le télétravail lorsque cela était possible puis a été contrainte de mettre en oeuvre des mesures d’activité partielle pour notamment ses activités de déchetteries et transport/collecte de déchets privé.
Par ailleurs, la société VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES souhaite privilégier des solutions permettant à l'entreprise de reprendre rapidement le rythme normal de ses activités et ainsi de pouvoir disposer de l'ensemble de ses forces vives pour relancer son activité dans les meilleures conditions, à l’issue de la crise sanitaire.
L’article 11 de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, du 23 mars 2020 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant notamment à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer des congés.
Dans le cadre de ces dispositions, le Gouvernement a pris une ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et aux termes de laquelle :
« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise ».
Les Parties se sont en conséquence réunies le 10 avril 2020 en vue de négocier un accord portant sur les modalités de prise de congés payés au sein de la société VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES au cours des mois d’avril et mai 2020.
A l’issue de ces réunions, les Parties ont conclu le présent accord et il a été convenu ce qui suit.
TITRE I - MODALITÉS DE PRISE DES CONGES PAYES |
ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de prise des congés payés des collaborateurs de la Société pour déterminer la période de prise des congés 2020, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés cadres et non cadres de la Société en CDI et en CDD, ce inclus les salariés mis à disposition par la Société et les salariés en contrat d’alternance.
Par exception, sont exclus du présent dispositif les salariés dont le contrat de travail serait suspendu au cours de la période concernée par le dispositif (long arrêt maladie, congé parental, congé maternité, ...).
ARTICLE 2 - DROIT À CONGÉS PAYÉS ET DURÉE
Les Parties rappellent que :
La période des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante ;
Tous les salariés à temps plein, pour 12 mois de travail effectif effectués au cours de la période de référence au sein de la Société, se voient accorder,
30 jours ouvrables de congés payés pour les salariés ouvriers, employés et agent de maîtrise et 25 jours ouvrés de congés payés pour les salariés cadres, outre les droits à jours de repos supplémentaires.
ARTICLE 3 - PRISE EXCEPTIONNELLE DE CONGÉS PAYÉS
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la Société est autorisée à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, dans la limite de six jours lorsque l’acquisition est en jours ouvrables (dans la limite de la réglementation en vigueur) et cinq jours lorsque l’acquisition est en jours ouvrés.
Un prorata de ces congés sera effectué, en fonction de la durée de la présence sur la période d’acquisition, pour les salariés arrivés en cours de période d’acquisition des congés payés et n’ayant par conséquent pas acquis l’ensemble de leur droit annuel.
L’employeur se réserve la possibilité sous réserve du délai d’un jour franc, en fonction des besoins/ contraintes liées à l’exploitation et au regard du volume d’activité au sein des services/sites, d’imposer ou de ne pas imposer, de manière équitable et objective, la prise de jours de congés payés aux salariés concernés, selon les modalités suivantes :
Les congés visés par le présent dispositif sont les congés payés acquis par les salariés sur la période de référence du 1er juin 2019 au 31/05 2020, non soldés par les salariés au 31/05/2020.
La période de congés imposée courra du 17 mars 2020 au 31 mai 2020.
La Société est autorisée à prendre ces décisions par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche.
La Société est autorisée à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la Société.
Les modalités de prise de ces congés payés sont les suivantes :
Pour les salariés ayant déjà posé 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés ou plus de congés payés sur la période courant du 17 mars au 10 mai 2020, aucun report au-delà du 11 mai 2020 ni annulation ne pourra être envisagé, hors disposition légale l’autorisant (et hors raisons impérieuses de service).
Pour les salariés ayant déjà posé 1 à 5 jours ouvrables de congés payés ou 1 à 4 jours ouvrés de congés payés sur la période courant du 17 mars au 10 mai 2020, aucun report au-delà du 10 mai 2020 ni annulation ne pourra être envisagé, hors disposition légale l’autorisant (et hors raison impérieuse de service). Ces salariés devront également obligatoirement prendre, d’ici le 10 mai 2020, un nombre complémentaire de jours de congés payés portant le nombre total de jours de congés payés pris durant cette période à 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés, dans la limite de leur solde de congés acquis ;
Pour les salariés n’ayant posé aucun jour de congés payés durant le mois d’avril 2020, ces salariés pourront se voir imposer de prendre 6 jours ouvrables de congés payés ou 5 jours ouvrés d’ici le 10 mai 2020 ou le nombre de jours de congés payés leur restant s’ils disposent d’un solde inférieur ;
La Direction fixera les dates de prise de ces congés payés au sein de chaque service/activité/site en fonction des nécessités de service et de continuité de l’activité.
Un délai de prévenance d’au moins un jour franc entre la date de fixation et la date de prise des congés sera respecté.
TITRE II - DISPOSITIONS FINALES |
ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET PORTÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Il cessera de s’appliquer le 31/05/2020 au soir.
ARTICLE 5 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un suivi de la situation sera effectué avec les élus lors d’une réunion organisée sur le sujet.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de 8 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 6 - RÉVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par courriel à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 8 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives.
Fait à La Rochelle, le 14/04/2020
Pour La société Véolia Propreté Poitou-Charentes
XXX XXX, en sa qualité de Directeur de territoire
Pour les Organisations syndicales représentatives
Pour Force Ouvrière, XXX XXX, Délégué(e) syndical(e), Pour la Confédération Générale du Travail, XXX XXX, Délégué(e) syndical(e) |
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