Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE AU SEIN DE CHUGAI PHARMA FRANCE" chez CHUGAI PHARMA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHUGAI PHARMA FRANCE et le syndicat UNSA le 2018-02-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : A09218031248
Date de signature : 2018-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : CHUGAI PHARMA FRANCE
Etablissement : 43507442200021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD PORTANT PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DE LA DUP ET DU CHSCT (2018-02-02) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRE - ACCORD DU 02 FEVRIER 2018 (2018-02-02) Accord d’entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2020 (2020-02-04) ACCORD SUR LA QUALITE DE LA VIE AU TRAVIAL (2018-11-27) Accord d’entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajouté (2019-01-30) ACCORD NAO_Chugai Pharma France 2021 (2021-02-15) Accord NAO_2022_Chugai Pharma France_anonymisé_08022022 (2022-02-08) Accord RCC_Chugai Pharma France_01042022 (2022-04-01) ACCORD SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE, LA QUALITÉ DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (2022-05-16) ACCORD DE METHODE (2023-06-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-02

CHUGAI PHARMA FRANCE

Accord sur l’organisation de la négociation obligatoire au sein de Chugai Pharma France.

Entre les soussignées :

CHUGAI PHARMA FRANCE SAS, société anonyme simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 435 074 422, au capital de 1.000.000 d’euros et dont le siège social est situé Tour Franklin, Arche Sud, 100/101 Quartier Boieldieu, 92042 Paris La Défense Cedex.

Représentée par …., dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « CHUGAI PHARMA FRANCE »

d’une part ;

Et :

L’organisation syndicale UNSA

d’autre part,

PREAMBULE

Le Code du Travail, dans son article L. 2242-10, prévoit la possibilité de conclure un accord d’entreprise organisant la négociation obligatoire en entreprise.

Dans cet objectif ainsi que pour permettre la meilleure anticipation possible pour mener des négociations constructives, les parties, à l’initiative de l’employeur, ont souhaité se réunir pour envisager de fixer ensemble un cadre à cette négociation.

Cette négociation s’est déroulée entre le 17 octobre 2017 et le 18 janvier 2018.

Elle a abouti à la conclusion du présent accord sur le périmètre de la société CHUGAI PHARMA France.

ARTICLE 1 : THEMES, PERIODICITE ET CONTENU DES NEGOCIATIONS CONCERNÉES PAR LE PRÉSENT ACCORD

1-1 - Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

1-1-1 : Contenu des négociations :

Les parties entendent négocier sur le périmètre tel que décrit, à la date de signature du présent accord, à l’article L. 2242-15 du code du travail.

1-1-2 : Périodicité des négociations :

Il est prévu que les parties se réunissent pour négocier (à l’initiative de l’employeur) sur ces points tous les ans (voir calendrier prévisionnel dans l’article 2-1).

1-2 - Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

1-2-1 : Contenu des négociations :

Les parties entendent négocier sur le périmètre tel que décrit, à la date de signature du présent accord, au 2° de l’article L. 2242-17 du code du travail, à savoir :

Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière :

  • De suppression des écarts de rémunération

  • D'accès à l'emploi

  • De formation professionnelle

  • De déroulement de carrière et de promotion professionnelle

  • De conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel.

  • De mixité des emplois.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.

1-2-2 : Périodicité des négociations :

Il est prévu que les parties se réunissent pour négocier (à l’initiative de l’employeur) sur ces points tous les 3 ans (voir calendrier prévisionnel dans l’article 2-1).

1-3 - Négociation sur la qualité de vie au travail :

1-3-1 : Contenu des négociations :

Les parties entendent négocier sur le périmètre tel que décrit, à la date de signature du présent accord, à l’article L. 2242-17 du code du travail à l’exception du 2°, à savoir :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

1-3-2 : Périodicité des négociations :

Il est prévu que les parties se réunissent pour négocier (à l’initiative de l’employeur) sur ces points tous les 3 ans (voir calendrier prévisionnel dans l’article 2-1).

ARTICLE 2 – CALENDRIER ET LIEUX DES REUNIONS :

2-1 - Calendrier :

Un calendrier prévisionnel des futures négociations est ainsi défini (voir annexe 1). Il est susceptible d’être adapté pour prendre en compte la réalité de l’activité des parties mais les dates butoirs prévues pour le début des négociations ne peuvent être dépassées.

Un nombre maximum de 3 réunions est prévu par négociation, dans des cas exceptionnels et justifiés, il pourra être possible d’en prévoir une 4ème sans pour autant dépasser les dates butoirs fixées.

2-1 - Lieux des réunions :

Pour des raisons pratiques, le lieu des réunions est fixé au siège de CHUGAI PHARMA FRANCE.

ARTICLE 3 : INFORMATIONS TRANSMISES PAR L’EMPLOYEUR

Il est entendu d’une part que, quelle que soit la négociation concernée, l’employeur ne communiquera pas des informations avec une granularité telle que l’on pourrait déterminer des individus dans la mesure où cela porterait atteinte à la vie privée des salariés concernés. Le cas échéant et quand cela sera nécessaire, il procèdera au regroupement de salariés ou de catégories de salariés pour communiquer les informations statistiques utiles à la compréhension des pratiques ou des enjeux.

D’autre part, tout en ayant la volonté de donner toutes les informations utiles et nécessaires aux négociations, l’employeur sera attentif à ne pas surcharger les équipes en charge de collecter et mettre en forme les statistiques destinées à nourrir les négociations obligatoires,

3-1 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

L’employeur s’engage à fournir et/ou à mettre à disposition dans la Base de Donnée économique et Sociale, au minimum 7 jours avant le début des négociations, les éléments statistiques sur les données suivantes :

  • La répartition des effectifs moyens sur les 3 dernières années par type de contrat.

  • La répartition des effectifs moyens annuels à temps plein par sexe et classification ou groupe de classification sur les 3 dernières années.

  • Les salaires bruts médians mensuels par classification ou groupe de classification sur les 3 dernières années.

  • Les rémunérations effectives annuelles par classification ou groupe de classification sur les 3 dernières années.

  • Les rémunérations effectives annuelles par classification ou groupe de classification et sexe sur les 3 dernières années.

A chaque fois que cela sera possible (informations existantes), l’employeur rapprochera les informations de l’entreprise des dernières données sectorielles disponibles (taux d’inflation, indice des salaires INSEE, salaires dans le secteur d’activité de l’industrie Pharmaceutique).

3-2 – Pour la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

Les parties conviennent (pour des raisons pratiques) de retenir et d’utiliser comme catégorie professionnelle les classifications de la convention collective applicable ou des groupes de classification quand l’effectif d’une classification est trop faible pour ne pas risquer de porter atteinte à la vie privée des salariés.

L’employeur s’engage à fournir et/ou à mettre à disposition dans la Base de Donnée économique et Sociale, au minimum 7 jours avant le début des négociations les éléments statistiques sur les données suivantes :

  • La répartition des effectifs moyens par sexe sur les 3 dernières années par type de contrat.

  • La répartition des effectifs moyens annuels à temps plein par sexe et classification ou groupes de classification sur les 3 dernières années.

  • La répartition des effectifs CDI par sexe et tranche d’âge sur les 3 dernières années.

  • La répartition des effectifs CDI par sexe, classification ou groupe de classification et ancienneté moyenne sur les 3 dernières années.

  • Des éléments statistiques concernant la répartition des embauches en CDI par sexe sur les 3 dernières années.

  • Des éléments statistiques concernant la répartition des promotions par sexe sur les 3 dernières années

  • Des éléments statistiques sur l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.

  • Le nombre d’heures de formation par sexe sur les 3 dernières années.

  • Le budget formation par sexe sur les 3 dernières années.

  • L’effectif formé par sexe sur les 3 dernières années.

  • Les rémunérations annuelles moyennes par sexe et classification ou groupe de classification sur les 3 dernières années.

  • Les salaires bruts médians mensuels par sexe et classification ou groupe de classification sur les 3 dernières années.

  • La répartition des salariés par type d’organisation et durée du temps de travail et par sexe sur les 3 dernières années.

  • La répartition des salariés par temps plein ou temps partiel et par sexe sur les 3 dernières années.

  • L’évolution du nombre de salariés sous astreinte et par sexe sur les 3 dernières années.

  • Une « analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté.

A chaque fois que cela sera possible (informations existantes), l’employeur rapprochera les informations de l’entreprise des dernières informations disponibles dans le secteur d’activité de l’industrie Pharmaceutique.

3-3 – Pour la négociation sur la qualité de vie au travail :

L’employeur s’engage à fournir et/ou à mettre à disposition dans la Base de Donnée économique et Sociale, au minimum 7 jours avant le début des négociations, les éléments statistiques sur les données suivantes :

  • La répartition des embauches en CDI par sexe sur les 3 dernières années.

  • La répartition des promotions par sexe sur les 3 dernières années.

  • La répartition des salariés par type d’organisation et durée du temps de travail et par sexe sur les 3 dernières années.

  • La répartition des salariés en télétravail sur les 3 dernières années.

  • La répartition des salariés par temps plein ou temps partiel et par sexe sur les 3 dernières années.

  • L’évolution du nombre de salariés sous astreinte et par sexe sur les 3 dernières années.

  • Le nombre de demande de congés spéciaux (congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé individuel de formation ….) demandés et accordés les 3 dernières années.

  • L’effectif déclaré RQTH sur les 3 dernières années.

  • Le budget de l’aménagement des postes de travail pour les salariés déclarés RQTH sur les 3 dernières années.

  • Le budget consacré aux achats facturés par le secteur du travail protégé et adapté (STPA) sur les 3 dernières années.

  • La comparaison entre le nombre d’unités bénéficiaires qui représente l’obligation de l’entreprise et le nombre d’unités bénéficiaires constatées sur les 3 dernières années.

  • Le montant de l’éventuelle cotisation à l’organisme HANDIEM sur les 3 dernières années.

  • Le volume des connexions aux outils de l’entreprise (log in, mail, connexion réseau …) en dehors des plages de travail habituelles et sur une période donnée (en fonction des contraintes techniques imposées par les outils informatiques en place et dans le respect de la vie privée des salariés).

  • Le volume des courriels échangés en dehors des heures de travail habituelles et sur une période donnée (en fonction des contraintes techniques imposées par les outils informatiques en place et dans le respect de la vie privée des salariés).

  • La liste des outils ou moyens permettant l’exercice du droit d’expression directe du salarié.

ARTICLE 4 : MODALITE DE SUIVI DES ENGAGEMENTS

Les parties conviennent de se réunir une fois tous les ans à la demande de l’une ou l’autre des parties pour faire le point sur le suivi des engagements pris dans le cadre des différentes négociations.

ARTICLE 5 : DATE DE VALIDITE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

ARTICLE 6 : REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction éventuelle d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

ARTICLE 7 : ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y accéder ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 8 : REGLEMENT DES DIFFERENTS

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 semaines suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 2 mois suivant la première réunion.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS FINALES - PUBLICITE DE L’ACCORD

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise en deux exemplaires (un exemplaire support papier et un exemplaire support électronique) à la DIRECCTE dont relève le siège de l’entreprise et au conseil de prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

L’accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et par version électronique à l’ensemble des collaborateurs.

Fait à Paris la Défense, le 02 Février 2018

Pour CHUGAI PHARMA France

Pour l’organisation syndicale UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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