Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE" chez CHUGAI PHARMA FRANCE

Cet accord signé entre la direction de CHUGAI PHARMA FRANCE et les représentants des salariés le 2023-06-19 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223043585
Date de signature : 2023-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : CHUGAI PHARMA FRANCE
Etablissement : 43507442200039

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-19

CHUGAI PHARMA FRANCE

Accord de méthode

Entre les soussignées :

CHUGAI PHARMA FRANCE SAS, société anonyme simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 435 074 422, au capital de 1.000.000 d’euros et dont le siège social est situé Tour Pacific, 11-13 Cours Valmy – 92800 PUTEAUX.

Représentée par xxxx, agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « CHUGAI PHARMA FRANCE » ou « la Société »

d’une part ;

Et :

L’organisation syndicale UNSA représentative dans l'entreprise, représentée par xxxx délégué syndical,

Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »

d’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

PREAMBULE

Le 10 mai 2023, la Société a informé les membres du Comité Social et Economique (CSE) d’un projet de réorganisation pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité.

Lors de la réunion du CSE du 17 mai suivant, les partenaires sociaux ont désigné un expert-comptable pour les assister dans ce projet.

C’est dans ce contexte que, le 24 mai suivant, le cabinet d’expert-comptable a transmis à la société CHUGAI PHARMA FRANCE sa lettre de mission.

Aux termes de celle-ci, l’expert prévoyait de remettre son rapport lors de la dernière réunion de consultation du CSE, prévue le 17 juillet 2023.

La Direction rappelait qu’en application de l’article L. 1233-34 du code du travail, le rapport était attendu au plus tard 15 jours avant le terme du délai de deux mois dont dispose le CSE pour rendre son avis et fixé par l’article L. 1233-30 du code du travail.

Les Parties se sont entendues sur la nécessité d’encadrer la date de restitution du rapport de l’expert-comptable, par le biais du présent accord de méthode.

CECI EXPOSE LES PARTIES S’ACCORDENT SUR LES POINTS SUIVANTS :

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 1233-21 du code du travail qui dispose qu’un accord d’entreprise peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel, les modalités d’informations et de consultation du CSE et, le cas échéant, le cadre de recours à une expertise lorsque l’employeur envisage de prononcer le licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours.

Article 2 : Délai de remise du rapport d’expertise

Pour mener à bien son expertise, et garantir des négociations loyales, les Parties conviennent que le cabinet d’expertise TECHNOLOGIA EXPERTISES remettra son rapport au plus tard le 10 juillet 2023.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 1233-21 du Code du travail.

Il est à durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature et cessera de produire ses effets à l’issue de la procédure d’information-consultation du CSE sur le projet de réorganisation de la société CHUGAI PHARMA FRANCE pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité.

Il n'a pas vocation à s'appliquer à d'autres projets même si ces derniers devaient avoir un lien avec celle-ci. Il cesse automatiquement de s'appliquer dès lors que la procédure d'information - consultation qu'il vise est réalisée.

Article 4 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et ce par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu de signature et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de signature.

Il sera également téléchargé sur le portail RUPCO.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par la Partie la plus diligente.

Article 5 : Suivi de l’accord

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à PUTEAUX, 19 juin 2023

Pour la société CHUGAI PHARMA FRANCE

xxxx

Pour l’UNSA

xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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