Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019 et ACCORD PORTANT SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez YSCO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YSCO FRANCE et les représentants des salariés le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, divers points, l'égalité professionnelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06119000664
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAS
Etablissement : 43531711000011 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28

PROCES VERBAL D’ACCORD DE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

A l’issue des réunions qui se sont tenues les : 12 février 2019 , 28 février 2019 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire article L.2211 du Code du travail et, suite aux demandes exprimées par les syndicats CGT et CGC/CFE à savoir :

Pour le syndicat CGT , Pour l’ensemble des collèges :

Augmentation de 3% en une fois

Augmentation de l’avantage vacances de 50€

Prime exceptionnelle Macron de 250€

Indexation des primes de 3%

Egalité des salaires entre les Hommes et les femmes

Valorisation de l’ancienneté portée à 18 ans au lieu de 15 actuellement

Pour le syndicat CFDT 

Pour l’ensemble des collèges:

Augmentation générale des salaires et des primes en une seule fois de 2 .5%

Augmentation de l’avantage vacances de 60€

Prime Macron de 1000€

Revalorisation de la prime de transport

Article 1. Mesures adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Il est convenu d’appliquer au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2019 les mesures suivantes :

Salaires et des primes

Pour les Catégories : Ouvriers – Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise, les salaires seront augmentés selon les modalités suivantes :

+ 2.5 % d'augmentation générale en 2 fois: Soit : 1% en avril 2019 ; et : 1.5% en octobre 2019.

Les primes de nettoyage et la prime de froid (-25°) seront revalorisées aux mêmes dates et dans les mêmes proportions de pourcentage.

Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dite : Prime Macron

Conformément à la règlementation sur la prime de pouvoir d’achat, les modalités de son attribution font l’objet d’un accord séparé. Une prime de 250€ est accordée à tous les salariés titulaires d’un contrat CDI au 31 décembre 2018.

Avantage vacances

Pour les Catégories : Ouvriers – Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise et cadres : Augmentation de 25€ du talon avantage vacances versé en juin 2019.

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Journée de solidarité

Les modalités concernant la journée de solidarité sont reconduites dans les mêmes conditions que l’année 2018. La contribution obligatoire de 0.30% de la masse salariale sera prise en charge pour 0.15% pour les salariés et 0.15% pour l’employeur. La retenue s’effectue à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 30 juin 2020.

Aménagement du temps de travail.

A la demande des représentants de la Négociation Annuelle Obligatoire, il a été demandé de ne pas négocier l’aménagement du temps de travail pour l’année 2020 et de procéder à l’application de l’accord du 12 février 2001 qui précise :

« que les dates de fermetures soient discutées avec le Comité d’établissement

chaque dernier trimestre d’une année pour l’année suivante »

La direction ayant répondu favorablement à cette demande, le calendrier de l’aménagement du temps de travail pour l’année 2020 n’est donc pas établi.

Qualité de vie au travail

Les syndicats représentatifs n’ont pas formulé de demande particulière sur ce thème de la négociation.

Egalité aux Hommes/Femmes

Les syndicats représentatifs ont formulé leur souhait d’une égalité de salaires entre les Hommes et les Femmes. La direction a répondu que sa volonté était de poursuivre l’équité des salaires comme elle est actuellement pratiquée.

Article 2. Durée, dénonciation et révision.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Etant conclu pour une durée déterminée l’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties soit tenue de négocier un tel avenant.

Article 3. Communication de l’accord.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 4. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes d’Argentan.

Fait à Argentan, 28/02/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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