Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA REVALORISATION DES SALAIRES DE BASE ET AU REEXAMEN DES CLASSIFICATIONS DES METIERS DE PRODUCTION" chez VALRHONA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALRHONA et les représentants des salariés le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur les classifications, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02621003395
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : VALRHONA
Etablissement : 43548052000012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REVALORISATION DES SALAIRES DE BASE ET AU REEXAMEN DES CLASSIFICATIONS DES METIERS DE PRODUCTION

ENTRE :

La société VALRHONA SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 539 990 euros, dont le siège social est 14-18 avenue du Président Roosevelt, 26600 TAIN L’HERMITAGE (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 435 480 520 RCS ROMANS, représentée par, directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :

  • Syndicat CFDT représenté par, délégué syndical

  • Syndicat FO, représentés par et, délégués syndicaux

D’autre part,

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Les organisations syndicales signataires se sont fait l’écho de revendications salariales émanant de plusieurs salariés des métiers de production et ont formulé un certain nombre de revendications visant à obtenir une revalorisation afin de repositionner ces emplois au regard du marché et de voir reconnu l’engagement de ces collaborateurs pendant la crise du Covid-19 et ses effets sans précédent.

De son côté, la Direction a indiqué qu’elle n’était pas opposée au principe d’une revalorisation, à condition toutefois qu’elle reste dans les limites de ses possibilités, mais qu’il lui paraissait en outre opportun de réexaminer la classification de l’ensemble des emplois dans l’entreprise dans le but de s’efforcer de parvenir à une mise à jour et une cohérence dans les niveaux et les échelons. Les organisations syndicales avaient par ailleurs remonté ce point dans le cadre des NAO 2020.

Après discussions sur ces revendications, les parties sont parvenues à un accord sur ces points.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – PORTEE DE L’ACCORD - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du Travail.

Son champ d'application est la société VALRHONA SAS et s’applique donc à l’ensemble de son personnel salarié.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Cet accord annule et remplace le cas échéant et en tant que de besoin les dispositions de tous accords d’entreprise et de tous usages existant antérieurement à son entrée en vigueur et portant sur les mêmes sujets.

ARTICLE 2 – OBJET

L'objet du présent accord est de :

  • procéder à une revalorisation des salaires de base des métiers de production

  • mettre en place une commission de réexamen des classifications de l’ensemble des emplois de production

ARTICLE 3 – ACCORD SALARIAL METIERS DE PRODUCTION

Les parties conviennent de revaloriser les salaires de base mensuels (salaire 151h67) des salariés des services de production en les augmentant de :

  • 30 euros bruts pour les opérateurs

  • 35 euros bruts pour les conducteurs de machine

  • 40 euros bruts pour les conducteurs de ligne et conducteurs de ligne complexe

  • 45 euros bruts pour les animateurs d’équipe.

Les dispositions du présent article prennent effet à la date du 1er avril 2021 et s’appliqueront donc pour la première fois aux salaires du mois d’avril 2021.

L’effet rétroactif sera versé sous forme d’une prime sur la paye de juin 2021.

ARTICLE 4 – MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION DE REEXAMEN DES CLASSIFICATIONS DES EMPLOIS DE PRODUCTION

D’un commun accord entre les parties, il est convenu de mettre en place une commission de réexamen des classifications des emplois de production (ci-après dénommée « la commission »), dans les conditions suivantes :

4.1. Objectifs de la commission

La commission consacrera ses travaux au réexamen des classifications des emplois de production avec pour objectif final de veiller à la cohérence des classifications des métiers de production.

Les travaux débuteront au plus tard en juin 2021, pour terminer au plus tard le 31 octobre. Les éventuels impacts de classification (salaire de base 151h67, forfait heure supplémentaire, prime d’ancienneté, 13ème mois) se feront sous forme de prime sur la paye de juillet 2021.

4.2. Moyens de la commission

La direction réunira la commission, à partir de la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article, au minimum une fois par mois.

Un procès-verbal sera dressé après chaque réunion de la commission.

La direction mettra à disposition les éléments nécessaires pour la bonne information de la commission.

Les modalités de fonctionnement seront définies à l’occasion de la première réunion avec les partenaires sociaux.

4.3. Calendriers de mise en œuvre

Calendrier métiers de production :

- au plus tard le 30 juin 2021 : mise en place de la commission et démarrage de ses travaux. Tous les membres de la commission seront réunis pour leur présenter leur rôle, leur présenter les objectifs susvisés, et répondre à leurs questions.

- au plus tard le 31 octobre 2021 : fin des travaux de la commission.

ARTICLE 5 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du Travail.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 6 – ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DE L'ACCORD

Toute disposition modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l'objet d'un nouvel accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

ARTICLE 9 - REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.

ARTICLE 10 - CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

ARTICLE 11 - DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCE. Il sera en outre rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions stipulées aux articles L 2231-5-1 et R 2231-1-1 du Code du Travail, c'est-à-dire sur la plateforme en ligne TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures.

Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants seront également déposés à la DIRECCTE.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.

Fait à , le 31/05/2021

Pour la délégation CFDT Pour la délégation FO Pour la société
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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