Accord d'entreprise "LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez SPX FLOW TECHNOLOGY SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPX FLOW TECHNOLOGY SAS et les représentants des salariés le 2019-02-05 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02719000615
Date de signature : 2019-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : SPX FLOW TECHNOLOGY SAS
Etablissement : 43558035200100 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-05

Accord d'Entreprise 5 février 2019

PROCES-VERBAL D'ACCORD RELATIF AUX
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SPX Flow Technology, SAS au capital de 7.436.408 euros, dont le siège social est situé 290, rue Jacquard, Zone Industrielle n°2, 27006 EVREUX, immatriculée au Registre du Commerce d'Evreux sous le n° B 435 580 352,

Représentée par Mme XXX agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines et par Monsieur XXX agissant en qualité de Responsable de site dument habilites,

D'UNE PART,

ET

L'Organisation Syndicale représentative au sein de la Société, Représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical C.F.D.T.,

D'AUTRE PART,

En application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, concernant la négociation collective d'entreprise, et tout spécialement des articles L. 2241-1 et L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire, une négociation s'est engagée entre la Direction et ('Organisation Syndicale représentative dans l'entreprise.

Au terme des réunions en date des 4, 13 et 20 décembre 2018, 7 et 15 janvier 2019 les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de Ia Société SPX Flow Technology des établissements de : Evreux (27), Les Ponts de Ce (49), et Saint Julien les Villas (10).

Par ailleurs, le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel rattaché aux établissements précités par un Contrat de Travail a Durée Indéterminée ou à Durée Déterminée, présent a la date d'application de l'accord, à l'exception : du personnel en cours de période d'essai à la date d'application, du personnel en cours de préavis, du personnel en Contrat à Durée Déterminée ayant moins d'une année de présence ininterrompue dans l'entreprise, et du personnel en Contrat d'Apprentissage ou en Contrat de Professionnalisation.

ARTICLE 2 : DUREE D'APPLICATION

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour une durée déterminée. II se rapporte à l'exercice 2019. Au terme du délai légal, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord a durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord dans les 12 mois suivant la signature de celui-ci, et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 3 : CONTENU

Article 3-1 : Augmentations de salaire

Considérant l'inflation (indice national) estimée à fin 2018 à + 1,9% sur 12 mois glissants, et considérant I'IPCH (Indice des Prix à la Consommation Harmonisé permettant les comparaisons entre pays de l'Union Européenne) estimé à 1,73% sur 12 mois glissants,

le budget global de Ia masse salariale consacre aux augmentations de salaire en 2019 sera de 3 %.

L'utilisation de cette enveloppe se décomposera de la façon suivante :

  • Augmentations individuelles destinées à récompenser le mérite : utilisation de l'enveloppe globale recommandée à hauteur de 2,5% de la masse salariale conformément aux critères définis par la politique de rémunération en vigueur au sein du groupe.

  • Ajustements ou promotions éventuelles destinés à apporter une correction : utilisation de l'enveloppe globale recommandée à hauteur de 0,5% de la masse salariale.

  • Mesure sociale : il a par ailleurs été décidé que les salaries dont le niveau de salaire brut mensuel est inferieur a 2500 € par mois (hors prime d'ancienneté et pour un équivalent temps plein) et dont le niveau de performance 2018 a été satisfaisant bénéficieront d'une augmentation de salaire minimum garantie de 2,5%.

II est souligné qu'en aucun cas l'absence pour congé maternité ou congé d'adoption ne pourra interférer dans l’évaluation globale de Ia performance des salarié(e)s concerné(e)s.

Les majorations de salaire seront calculées par rapport au salaire mensuel du mois de mars 2019.

Les augmentations seront appliquées au 1er avril 2019, et figureront sur les bulletins de paie d'avril 2019.

Ces augmentations sont à valoir et s'imputent sur toutes mesures législatives, règlementaires, conventionnelles ou autres, susceptibles d'intervenir avant la fin de Ia durée d'application du présent accord.

Article 3-2 : Chèques déjeuners

En 2019, Ia valeur du chèque déjeuner ainsi que la part employé restent inchangées par rapport à 2018.

Valeur cheque déjeuner 2019 : 9€

Dont part employé : 3,80 €

Dont part employeur : 5,20 €

Article 3-3 : Chèques cadeaux naissance et mariage

A l'occasion du mariage d'un salarié ou de la naissance d'un enfant d'un salarié, la société offrira des chèques cadeaux d'une valeur de 150 € par évènement sur présentation d'un justificatif.

Article 3-4 : Chèques vacances

Le montant maximum attribue en chèques vacances est de 1000 € par salarie a Ia condition de justifier d'un an d'ancienneté révolu au 1er février 2019. La participation de l'employeur au financement des chèques vacances sera variable en fonction du niveau de salaire mensuel brut (hors prime d'ancienneté) et est fixée comme suit :

Salaire mensuel brut Participation Employeur Cotisation Salarie
Inferieur a 2100 € 60% 40%
Entre 2100 € et 3000 € 50% 50%
Entre 3001 € et 4500 € 40% 60%
Au-delà de 4500 € 30% 70%

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Article 3-5 : Mutuelle

Au 1er janvier 2019, la contribution de l'employeur aux cotisations de mutuelle s'appliquera dans les mêmes proportions que celles appliquées en 2018 :

Part employeur Part salarié

Salariés non cotisant a l'AGIRC

70% 30%

Salariés cotisant a l'AGIRC

60% 40%

La Commission Mutuelle poursuivra son travail tout au long de l’année 2019 afin de suivre l’évolution des dépenses de sante, de définir d'éventuelles actions de sensibilisation ou d'étudier l’évolution des garanties.

Article 3-6 : Temps de travail

A ce jour, la réouverture des discussions sur l'accord temps de travail entre en vigueur en 2017 n'apparait pas nécessaire. Les efforts contribuant à une meilleure appropriation des principes d'application de l'accord doivent être poursuivis.

Article 3-7 : Egalite professionnelle

A fonction égale, aucun écart significatif en matière de salaire n'ayant été constaté entre les hommes et les femmes par les parties signataires, aucune mesure corrective n'a été proposée pour l’année 2019.

En complément de l'ouverture des négociations prévue en 2019 pour un nouvel accord portant sur l’égalité professionnelle, 2 actions ont d'ores et déjà été décidées :

  • Renouvellement de l'atelier de développement professionnel spécifique pour les femmes de la société.

  • Mise à disposition d'un vestiaire supplémentaire.
    Article 3-8 : Epargne salariale

Les parties conviennent de se revoir dans le courant du 1er semestre 2019 pour étudier la modification des règles de répartition de l'enveloppe de participation et signer le cas échéant un avenant à l'accord de participation en vigueur.

Article 3-9 : Handicap

Une campagne de sensibilisation et d'information autour du handicap au travail et notamment des critères de reconnaissance sera lancée en 2019 auprès de l'ensemble des salariés.

Par ailleurs, une étude sera menée conjointement avec le service achats pour augmenter le recours à la sous-traitance auprès des secteurs protégés et adaptés.

Article 3-10 : Qualité de vie au travail

Sur la base des résultats de l'enquête de climat interne qui sera organisée par le Groupe en 2019, il a été convenu de renouveler la démarche initiée en 2018, à savoir : restitution des résultats auprès des équipes et définition de plan d'actions par département visant à améliorer Ia qualité de vie au travail et l'engagement des salaries ainsi que définition d'un plan d'actions spécifique pour le site d'Evreux qui sera coordonné directement par le Responsable de Site.

ARTICLE 4 : DATE D'APPLICATION ET FORMALITES

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail. Ainsi, l'accord sera déposé par la Société SPX Flow Technology, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de Ia Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'Hommes d'Evreux.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires ainsi qu'au Secrétaire du CSE.

Fait à Evreux, le 5 février 2019.

Pour la Société SPX Flow Technology

Le Responsable de Site La Directrice Ressources Humaines

Pour Ia C.F.D.T.

Le Delegue Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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