Accord d'entreprise "un accord relatif au droit à la déconnexion" chez HEBDOS COMMUNICATION
Cet accord signé entre la direction de HEBDOS COMMUNICATION et le syndicat CFTC le 2017-10-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : A03518007771
Date de signature : 2017-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : HEBDOS COMMUNICATION
Etablissement : 43773790100011
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un Accord sur l'Accompagnement à la Reprise d'Activité des Commerciaux (2020-05-15)
ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DES CONGÉS PAYES (2020-03-30)
Un accord relatif à la mise en place du comité social et économique (2019-10-21)
Un Accord de Fin de Négociation Annuelle Obligatoire (2020-11-30)
Un Accord de Négociation Annuelle Obligatoire (2021-06-15)
Accord sur l'attribution d'une prime exceptionnelle du pouvoir d'achat (2020-05-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-25
Accord relatif au droit à la déconnexion
Entre :
La société Hebdos – Communication, dont le siège social est situé 13 rue du Breil à RENNES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 437 737 901, inscrite à l’URSSAF de BRETAGNE sous le numéro 537000000502128635, représentée par , agissant en qualité de
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Hebdos – Communication, représentées respectivement par leurs déléguées syndicales, (C.F.D.T.) et (C.F.T.C.)
D’AUTRE PART
Préambule
La loi du 8 août 2016 a pour objectif de veiller à la protection du salarié en matière de santé au travail et d’assurer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle face aux risques d’hyper connexion liés aux outils numériques. Elle dispose que, depuis le 1er janvier 2017, les entreprises ayant des délégués syndicaux doivent négocier sur «les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ».
L’article 10 de l’accord de NAO conclu le 1er février 2017stipule que « Il est convenu d’ouvrir des négociations portant sur les modalités d’exercice du droit à la déconnexion au cours de l’exercice 2017». C’est dans ce cadre qu’une réunion s’est tenue le 14 septembre 2017.
A l’issue des discussions, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ou encore d’un contrat d’alternance le cas échéant.
ARTICLE 2 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 – Modalités du droit à la déconnexion
Les salariés bénéficient d’un droit à déconnexion pendant les périodes de repos hebdomadaires et quotidiennes et pendant leurs congés, ainsi que pendant l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à la disposition comme le téléphone portable, la tablette, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle pendant les temps de repos. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos, s’ils le souhaitent, laisser ces outils au sein de la société.
Sauf urgence, les managers n’ont pas à appeler, ni à envoyer de mails ou messages, à leurs collaborateurs durant leurs temps de repos et de congés.
Il ne saurait être reproché à un salarié de ne pas répondre aux courriels, textos et appels téléphoniques qui lui sont adressés pendant les périodes de repos hebdomadaires et quotidiennes et lors de ses congés. Il est également demandé au salarié, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire l’envoi de courriels, textos ou les appels téléphoniques.
Il est rappelé que la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives et que la durée minimale de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.
ARTICLE 4 – Messagerie professionnelle
Concernant la messagerie, l’usage de « l’envoi différé » doit être favorisé lorsque l’émetteur sait que le destinataire est hors de sa plage horaire de travail. L’entreprise communiquera aux utilisateurs les modes d’emploi des fonctions de réponse automatisées et de suspension de la réception des mails professionnels sur les smartphones. De même, l’émetteur de messages ne met pas en copie des destinataires non concernés.
ARTICLE 5 – Temps de déconnexion pendant son temps de travail
Le salarié doit pouvoir se ménager des temps de concentration liés à la réalisation des tâches qui lui sont confiées, temps pendant lesquels ses outils numériques pourront être déconnectés.
Par ailleurs, les notifications sonores (mail, sms, notifications d’applications…) des smartphones et tablettes devront être désactivées ou mises en mode silencieux dans les espaces de travail partagés, afin de ne pas gêner les autres salariés.
ARTICLE 6 – Contrôle de l’effectivité du droit à la déconnexion
Sans attendre la tenue d’entretiens avec la hiérarchie, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estime que sa charge de travail ou son amplitude de travail peut l’amener à créer un déséquilibre entre vie privée et vie professionnelle, il alertera, si possible sans tarder son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
ARTICLE 7 - Actions de prévention
Dans l’offre de formation et plus spécifiquement dans le cursus managérial, une formation à la hiérarchisation des priorités sera proposée. Il sera demandé aux organismes de formation d’intégrer dans les formations multimédia une sensibilisation aux dangers de l’hyperconnexion.
Les modalités relatives au droit à la déconnexion sont rappelées aux salariés à l’occasion de leur entretien annuel.
ARTICLE 8 – Publicité – dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié, à l'initiative de l’entreprise, aux organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
Une copie sera remise aux membres de la délégation unique du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux.
Fait à Rennes, le 25 octobre 2017 en 5 exemplaires
Pour la SAS HEBDOS COMMUNICATION :
Pour la C.F.D.T. : Pour la C.F.T.C. :
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