Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire 2019" chez ANJOU VALORISATION ENERGIE DECHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANJOU VALORISATION ENERGIE DECHE et les représentants des salariés le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, l'intéressement, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919002469
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : ANJOU VALORISATION ENERGIE DECHETS
Etablissement : 43877133900027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SAVED – 2019

PROCES VERBAL D’ACCORD

Entre les soussignés

Le syndicat CDFT, représenté par M. XXX, Délégué Syndical

D’une part,

Et la société SAVED, représentée par M. XXX, Directeur de Secteur,

D’autre part,

Vu les articles L 2242-4, et suivants du code du travail 

Préambule :

Les parties se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles sur les salaires, les 21 mars, 27 mars et 25 avril 2019.

La dernière réunion de négociation, le 25 avril 2019 a finalisé les différentes discussions qui ont porté sur les demandes de l’organisation syndicale et les propositions que la Direction a faite suite à ces demandes.

Les parties signataires s’accordent sur les articles suivants :

Partie I – Temps de travail, rémunération, répartition de la valeur ajoutée (art L2242-5 à L 2242-7 CT).

I - 1 – Rémunération

Pour le personnel de la société SAVED, il est accordé une augmentation de 2.10 % du point société à effet du 1er janvier 2019 (à valoir sur les augmentations décidées par les partenaires sociaux de branche), pour le personnel n’ayant pas bénéficié d’augmentations individuelles (augmentation à appliquer sur les salaires de décembre 2018).

Dans ces conditions le point société passe de 15.27 à 15.59.

I - 2 – Mise en place d’une prime collective de non casse pour les conducteurs d’engins.

La Direction accepte la demande des représentants du personnel de mettre en place une prime collective de bonne utilisation des engins (entretien courant, sécurité, non casse,…) de 25€ / mois proratisée au temps de présence sur le mois, pour les conducteurs d’engins de la société.

Cette prime est proposée pour une durée d’un an.

Un projet d’accord sera proposé par la Direction afin d’en définir les modalités de déclenchement.

I - 3 - Primes de quart. (RBUY0)

Il est décidé de renouveler l’accord sur les primes de quart pour une durée de 3 ans.

Une majoration de 5€ sera appliquée au montant de la prime dite « prime de quart supplémentaire dans un cycle normal» à compter du renouvellement de l’accord.

Un projet d’accord sera proposé par la Direction afin d’en définir les modalités de déclenchement.

I - 4 - Accord d’intéressement

La Direction propose de renouveler l’accord d’intéressement de la société SAVED pour les années 2019, 2020 et 2021 en majorant le montant global de l’accord actuel de 200€. Soit de passer de 950€ à 1 150€ cette augmentation concernera le critère Sécurité.

La direction proposera un projet d’accord au cours d’une prochaine réunion de négociation.

I – 5 Prime d’arrêt Technique pour le personnel de maintenance.

Les représentants du personnel demandent une prime d’arrêt technique pour le personnel de maintenance qui participe aux arrêts techniques de l’usine.

La Direction accepte le versement d’une prime dite « d’arrêt technique » pour le personnel de maintenance pour l’année 2019.

Elle proposera un projet d’accord définissant précisément les conditions pour pouvoir bénéficier de cette prime d’un montant de 250€ annuel (Exemple : Respect des délais d’arrêt technique, ….)

I – 6 – Possibilité de passage au coefficient 150 pour les chefs de quart.

Les représentants du personnel demandent que les chefs de quart puissent passer au coefficient 150 en fonction de leur maitrise du poste. La Direction s’engage à étudier les différents cas.

Partie II – Qualité de vie au travail et égalité professionnelle (art L 2242-8 à L 2242-12 CT)

II - 1 - Gestion des fins de carrières :

La direction se propose d’étudier chacune des demandes qui lui seront faites afin de permettre dans la mesure du possible le passage à temps partiel ou le cumul emploi / retraite, aux collaborateurs qui souhaiteraient en bénéficier.

La société considère que le passage à temps partiel constitue un aménagement de fin de carrière pertinent pour le maintien dans l’emploi des salariés âgés occupant un emploi: Travailleurs de nuit, travailleurs en équipes successives alternantes.

L’Entreprise continuera à prendre en charge le surplus de cotisations salariales et patronales.

II - 2- Egalité Professionnelle hommes/femmes :

Une analyse des tableaux de bord concernant les hommes et les femmes sur des fonctions similaires a été réalisée par catégorie socioprofessionnelle. Il apparait qu’il n’existe pas de discrimination notamment en matière de rémunération, que les hommes et les femmes bénéficient des mêmes coefficients sur les mêmes fonctions et ont donc le même salaire en rapport.

II – 3 - Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des personnes handicapées :

Une analyse de la situation de l'entreprise au regard de l'obligation d'emploi de cette catégorie de salariés a été réalisée.

Le nombre d’unité bénéficiaires à employer légalement pour la société SAVED est de 1. Pour l’année 2018, il n’a pas été employé de personne en situation de handicap, toutefois, il a été fait des contrats en sous-traitance à hauteur de 0.06 ETP. En conséquence, notre contribution finale est de 3 161.60 € car nous ne respectons pas l’obligation de 6% de travailleurs handicapés.

II – 4 – Augmentation du budget Œuvres sociales

Augmentation du budget des œuvres sociales de 0.08% soit de passer le taux actuel de 1.22% de la masse salariale à 1.30% à effet rétroactif du 1er janvier 2019.

II - 6 – Articulation vie professionnelle et vie personnelle - Télétravail

L’article L.1229-9 du code du travail est modifié de telle sorte que la charte ne sera plus obligatoire pour recourir au télétravail.

L’article est rédigé de la façon suivante : «  En l’absence de charte ou d’accord collectif, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen ».

La Direction s’engage à étudier au cas par cas les demandes individuelles qui pourraient lui être formulées.

Partie III - Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, l’accord ainsi que les pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l’Entreprise, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Cet accord est conclu pour les NAO de l’année 2019.

Fait à Lasse, en 5 exemplaires originaux, le 27/05/2019

Pour la société SAVED, le Directeur de Secteur, Monsieur XXX

Le délégué syndical CFDT, Monsieur François XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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