Accord d'entreprise "Accord collectif de substitution en vue de l'harmonisation du statut collectif des salariés de l'ACAP83 avec celui des salariés MSAD0613 devenue ACAP concernant les frais de déplacement et l'indemnisation du temps de trajet pour les intervenants" chez ACAP - ACCOMPAGNEMENT ET AIDE A LA PERSONNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACAP - ACCOMPAGNEMENT ET AIDE A LA PERSONNE et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, la pénibilité, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00620004380
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : ACCOMPAGNEMENT ET AIDE A LA PERSONNE
Etablissement : 43900731100012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01
Accord collectif de substitution en vue de l’harmonisation
du statut collectif des salariés de l’ACAP 83 avec
celui des salariés de MSAD0613 devenue ACAP concernant
les frais de déplacement et l’indemnisation du temps de trajet
Entre les soussignées :
L’ACAP, enregistrée sous le numéro Siret 439 007 311 000 12, dont le siège social est situé 17 Rue Robert Latouche – CS 43063 - 06202 NICE Cedex,
Représentée par agissant en qualité de Directrice Déléguée,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives dans l’association signataires du présent accord :
CGT, représentée par, en qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Une étude concernant les Services d’Aide A Domicile (SAAD) du territoire Provence Azur (ACAP 83 sur le département 83 et MSAD0613 sur les départements 0613) a été menée par un Cabinet spécialisé début 2019 à la demande de la Gouvernance.
Le Cabinet a fait la présentation complète de son étude aux membres des Bureaux respectifs en date du 3 juillet 2019. Un état des lieux a été adressé pour les deux entités et des perspectives d’organisation ont été posées afin de consolider l’offre de services. En conclusion, le Cabinet a préconisé un regroupement territorial.
Le 11 juillet 2019, ces mêmes membres de la Gouvernance se sont à nouveau rencontrés et ont voté le projet de fusion des deux associations de services à la personne à compter du 1er janvier 2020.
Les raisons de ce choix sont multiples : les valeurs mutualistes de nos structures, l’équité territoriale attendue, la gestion raisonnée de nos associations.
Pour des raisons d’ordre administratives liées au transfert d’autorisation, les membres de la Gouvernance ont validé le sens de la fusion. C’est ainsi que MSAD0613 a absorbé l’ACAP au 1er janvier 2020.
Tout au long du processus de fusion absorption de l’Association ACAP 83 (n° de SIRET : 417 692 647 000 15) par la MSAD0613 (n° de SIRET : 439 007 311 000 12), les représentants du personnel ont été régulièrement informés.
Les représentants du personnel de MSAD0613 ont rendu un avis favorable sur la fusion le 24 septembre 2019 et les représentants du personnel de l’ACAP 83 ont rendu un avis favorable sur la fusion le 15 octobre 2019.
La fusion absorption a eu lieu le 1er janvier 2020 et s’est formalisée par l’absorption de l’Association ACAP 83 par la MSAD0613, nouvellement intitulée ACAP, intervenant dans les départements des Bouches-Du-Rhône (13), du Var (83) et des Alpes-Maritimes (06).
Conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail, cette opération a engendré le transfert automatique des contrats de travail de l’ACAP 83 vers la MSAD0613 nouvellement devenue ACAP, au 1er janvier 2020.
Cette application a également entraîné l’application de l’article L2261-14 du Code du Travail lequel organise la mise en cause des accords collectifs à la date de l’opération dont le personnel transféré bénéficiait :
« Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.
Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article :
1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ;
2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations. »
C’est dans cet état d’esprit que les parties se sont réunies afin de conclure le présent accord de substitution en vertu des dispositions combinées des articles L 2261-10 et L 2261-14 du Code du Travail visant au maintien et à l’harmonisation de la politique sociale au sein de la nouvelle entité.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du Personnel Intervenants à Domicile de l’ACAP dont le numéro de SIRET est 439 007 311 000 12 (regroupant l’ensemble des salariés ACAP 83 transférés vers l’ACAP et l’ensemble des salariés MSAD0613 devenue ACAP) à la suite de l’opération fusion-absorption du 1er janvier 2020.
Article 2 – Objet de l’accord
Sans être exhaustif, cet accord se substitue, en tous points, aux dispositions de l’accord d’entreprise de l’ACAP 83 du 14 Janvier 2005, à l'avenant n°1 du 1er février 2007, à l'avenant n°2 du 30 octobre 2008 ainsi qu'à l'avenant n°3 du 22 janvier 2009, à l’accord du 21 novembre 2013, à l’accord du 09 décembre 2014 ainsi qu’à celui du 24 novembre 2015, pour tout ce qui est relatif aux frais de déplacement et à l’indemnisation du temps de trajet.
D’une manière générale, le présent accord, pour les thèmes visés au présent article, se substitue aux dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de l’Association ACAP.
Dans ces conditions, les dispositions du présent accord s’appliquent immédiatement, les salariés issus de l’ACAP ne pourront plus se prévaloir, à la date d’effet du présent accord, pour les thèmes visés au présent article, des droits découlant des dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de l’ACAP.
Article 3 – Application du statut collectif MSAD devenue ACAP
Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2020, les salariés de l’ACAP se voient appliquer, sauf dispositions expresses contraires, les droits découlant des dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux en vigueur au sein de MSAD0613 devenue ACAP.
Article 4 - Remboursement des Indemnités Kilométriques
Les distances kilométriques seront calculées en fonction du nombre de kilomètres issus du logiciel utilisé par la structure (actuellement logiciel PERCEVAL – APOLOGIC) avec comme paramétrage la distance la plus courte. Le terme « distance » s'entend de la mairie du lieu de travail, au domicile du bénéficiaire (exception faite des Dimanche et jours fériés voir article 4-5) et entre deux clients consécutifs tout au long de la journée de travail.
Article 4-1 - Séquences consécutives de travail effectif
Les frais de déplacement, comprenant notamment les frais d’assurance des déplacements professionnels, exposés par les salariés au cours de leur travail entre deux séquences consécutives de travail effectif (c'est à dire entre deux vacations se succédant) seront pris en charge dans les conditions suivantes :
- utilisation d’un véhicule automobile : 0,38€ / km,
- utilisation d’un deux-roues à moteur : 0,15 € / km,
- utilisation d’un moyen de transport en commun : 50% du coût de l’abonnement mensuel valable dans le secteur de travail et au prorata du temps de travail.
Article 4-2 - Premier trajet de la journée
Pour la première vacation de la journée, il sera calculé le nombre de kilomètres entre la mairie du lieu de travail précisé dans votre contrat de travail et l'adresse du premier bénéficiaire. Seuls les kilomètres réalisés au-delà de dix kilomètres seront indemnisés.
Article 4-3 - Dernier trajet de la journée
Pour la dernière vacation de la journée, il sera calculé le nombre de kilomètres entre l'adresse du dernier bénéficiaire et la mairie du lieu de travail. Seuls les kilomètres réalisés au-delà de dix kilomètres seront indemnisés.
Article 4-4 - Intervention du Lundi au Samedi
Si une intervention est positionnée chez le même bénéficiaire ou plusieurs bénéficiaires concernant au moins deux actes essentiels de la vie courante (matin, midi, soir) :
Pour le premier trajet de la journée, il est fait application de l’Article 4-2 précisant qu’il sera calculé le nombre de kilomètres entre la mairie du lieu de travail précisé dans votre contrat de travail et l'adresse du premier bénéficiaire. Seuls les kilomètres réalisés au-delà de dix kilomètres seront indemnisés.
Entre chaque vacation donnant lieu à un acte essentiel de la vie courante et s’il y a interruption, s’applique l’Article 4-1 « SÉQUENCES CONSÉCUTIVES DE TRAVAIL EFFECTIF ».
Pour le dernier trajet de la journée, il est fait application de l’Article 4-3 « DERNIER TRAJET DE LA JOURNEE ».
Si une vacation est la seule de la journée ou non consécutive et qu’elle concerne exclusivement la délivrance d’acte essentiel à la vie courante (coucher, lever, repas), il sera calculé le nombre de kilomètres entre la mairie du lieu de travail précisé dans le contrat de travail et l'adresse du bénéficiaire pour le trajet Aller, sans faire application de l’Article 4-2 « Premier trajet de la journée ».
Pour le trajet Retour, il sera fait application de l’Article 4-3 « DERNIER TRAJET DE LA JOURNEE ».
Article 4-5 - Dimanche et jours fériés
Dans le but d'assurer la continuité des activités d'aide à domicile, tout salarié peut être amené à travailler les dimanches et jours fériés pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante, à l'accompagnement spécifique des usagers et à la continuité d'organisation des services qui en découlent.
Ainsi, lorsque des salariés interviendront le dimanche ou un jour férié, les kilomètres indemnisés seront calculés du domicile du salarié au domicile du bénéficiaire, à l'aller et au retour, lors d'une vacation unique. Pour les interventions consécutives, l'Article 4-1 "Séquences consécutives de travail" reste applicable (pas de carence de 10 kms appliquée).
Article 5 - Indemnisation du temps de trajet
Le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif et sera traité comme tel.
Le temps de trajet sera calculé par le logiciel utilisé par la structure (actuellement logiciel PERCEVAL – APOLOGIC basé sur Google Maps).
Pour tous les kilomètres indemnisés selon les règles de l'Article 4 du présent accord, il sera appliqué le même calcul que pour l’indemnisation du temps de trajet (notamment le paiement du temps au-delà de la carence de 10 km pour les 1ères et dernières interventions quotidiennes).
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur pour les kilomètres réalisés à partir du 1er décembre 2020 paie correspondante versée le 10/01/2021. .
Article 7 - Adhésion
Conformément à L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux s L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 9 – Dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
Article 10 – Interprétation
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
À cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’Association convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants de la direction et d’un représentant de chaque délégation syndicale représentative de l’entreprise ayant participé à la négociation.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 11 - Notification, dépôt et information des salariés
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation préalable du Comité Social et Économique en date du 01 décembre 2020.
Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.
L’accord sera déposé par la Direction au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux s D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage de l’employeur, dans un délai de 48 heures suivant l’accusé réception d’enregistrement par les organismes compétents.
Un exemplaire sera établi pour chacune des parties.
Fait à Draguignan, le 01/12/2020
En 2 exemplaires
Pour le Syndicat CGT, Pour l’ACAP,
La Déléguée Syndical, La Directrice Opérationnelle,
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