Accord d'entreprise "L'HARMONISATION & LA MODERNISATION SOCIALES" chez LOC' FROID TRANSPORTS - LEROLOC
Cet accord signé entre la direction de LOC' FROID TRANSPORTS - LEROLOC et les représentants des salariés le 2021-04-02 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le jour de solidarité, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01421004972
Date de signature : 2021-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : LEROLOC
Etablissement : 43976755900032
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-02
ACCORD D’ENTREPRISE D’HARMONISATION ET DE MODERNISATION SOCIALES
Entre:
La Société SOCIETE_EN_CLAIR.. dont le siège social est situé ZI de la Sablonnière à ROTS (14) Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Qualité_représentant_société..
Et
L’organisation syndicale Organisation_Syndicale_1_..
Représentée par Monsieur, Délégué Syndical
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
TITRE 2 : MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE DE REMUNERATION RECOMPENSANT L’IMPLICATION DES CONDUCTEURS DANS L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE LA PRESTATION TRANSPORT CONJUGUEE A UN RESPECT RENFORCE DE LA REGLEMENTATION ET DE LA SECURITE
TITRE 3 DISPOSITIONS TERMINALES
Section 1 : durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives, au niveau du groupe restreint, participant alors à la négociation de l’avenant.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Section 2 : suivi de l’accord :
Les parties fixent les objectifs suivants :
Suite à l’évolution de la périmétrie du groupe, il apparait désormais vital d’asseoir, de renforcer et de promouvoir la marque employeur, afin que le public roulant puisse situer son intérêt de rejoindre les équipes de MALHERBE.
L’attractivité du groupe MALHERBE fait désormais partie des enjeux de premier ordre.
A cette fin, le système de rémunération des roulants, associé à la dynamique conventionnelle, font partie intégrante de l’image du groupe, laquelle doit être mise en avant par l’ensemble de ses acteurs incluant majoritairement les partenaires sociaux.
Il est donc décidé de mettre en place un Comité d’Interprétation et de Suivi des Accords d’entreprise (CISA).
En parallèle, compte tenu de l’évolution de la législation favorisant les accords de groupe, il apparait désormais nécessaire de viser une échelle élargie de négociation dépassant le seul champ de l’entreprise.
Compétences du CISA
Les attributions du CISA se trouveront limitées aux thématiques suivantes :
1/ Solutionner tout litige, individuel ou collectif, trouvant son origine dans l’interprétation divergente d’une disposition d’un accord collectif applicable sur l’entité concernée
2/ Entretenir la dynamique conventionnelle à partir des délibérations rendues. Ces délibérations auront vocation à faire évoluer la lisibilité des accords ultérieurs
3/ Valider le classement des conducteurs routiers au sein des différentes UC, tel que résultant de la cartographie applicable
4/ Valider l’atteinte des CAP Standard Premium Excellence ou Elite de chacun des conducteurs routiers de la société pour le trimestre en cours
Mise en place et mode de fonctionnement
Le CISA sera réuni tous les trimestres, à l’initiative de l’employeur. A l’avenir, ce CISA pourra accueillir tous autres délégués syndicaux d’autres sociétés qui auront été désignés coordinateurs de groupe par leurs organisations syndicales respectives, au regard des dispositions légales applicables telles que résultant des articles L 2232-32 et suivants du code du travail.
La réunion se tiendra en présence de l’employeur ou de son représentant, et sera précédée d’une pré-réunion intersyndicale dont la libre organisation relèvera de la seule responsabilité des organisations syndicales.
Cette souplesse particulière d’organisation permettra aux organisations syndicales de préparer la réunion du CISA qui s’en suivra.
Un crédit d’heures supplémentaire spécial de 4 heures sera octroyé à l’ensemble des délégués syndicaux participant aux réunions et pré-réunions du CISA.
Section 3 : Dispositions finales
Le présent accord se substitue en intégralité à l’ensemble des dispositions conventionnelles préexistantes et met également fin à tout éventuel usage d’objet identique. Ainsi, les parties conviennent de l’extinction de toutes les primes d’activités spécifiques existantes jusqu’alors dans l’entreprise, notamment des primes participation effort, polyvalence, entretien, non accident et indemnité transport.
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Cet accord sera déposé par le représentant légal de la société dans les conditions nouvellement fixées par les articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.
Le dépôt de l’accord dématérialisé sera réalisé avec les pièces suivantes :
Version intégrale du texte signé en format pdf
Version publiable anonymisée et occultée en format .docx
Acte d’occultation motivé
Copie du courrier de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives
Liste et adresses des établissements concernés
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.
L’accord entre en vigueur le 1ER avril 2021
Fait en 2 exemplaires à ROTS le 02 avril 2021
Pour la Direction, Directeur Général
Pour l’Organisation syndicale CFDT,
ANNEXE 1
TEMPS ASSIMILES OU NON A DU TRAVAIL EFFECTIF
REGLE A PORTEE GENERALE EN FONCTION DES NATURES D’ABSENCE
NATURE DES TEMPS | DUREES MAXI | HEURES SUP | CONTINGENT | RC | ANNUALISATION |
Formations / CIF-DIF | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Visites médicales du travail | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Heures de délégation | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Réunions avec l'employeur | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Repos compensateurs | NON | OUI | NON | NON | OUI |
Repos compensateurs de remplacement | NON | OUI | NON | NON | OUI |
Jours de RTT | NON | NON | NON | NON | NON |
Jours fériés chômés | NON | NON | NON | NON | NON |
Congés payés | NON | NON | NON | NON | NON |
Congés pour événements | NON | NON | NON | NON | NON |
Maladie | NON | NON | NON | NON | NON |
Accident du travail | NON | NON | NON | NON | NON |
Repos organisation | NON | NON | NON | NON | NON |
Repos modulation | NON | NON | NON | NON | NON |
Repos exploitation | NON | NON | NON | NON | NON |
Congé paternité | NON | NON | NON | NON | NON |
Congé parental | NON | NON | NON | NON | NON |
Congé maternité | NON | NON | NON | NON | NON |
Mi-temps thérapeutique | NON | NON | NON | NON | NON |
Grève | NON | NON | NON | NON | NON |
Congé sans solde | NON | NON | NON | NON | NON |
Absence non rémunérée | NON | NON | NON | NON | NON |
Mise à pied | NON | NON | NON | NON | NON |
Temps partiel | NON | NON | NON | NON | NON |
Travail manutention | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Apprentissage | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Congé payé jour de solidarité | NON | NON | NON | NON | NON |
RC jour de solidarité | NON | NON | NON | NON | NON |
RC organisation jour de solidarité | NON | NON | NON | NON | NON |
RCR jour de solidarité | NON | NON | NON | NON | NON |
Repos extérieur | NON | NON | NON | NON | NON |
RC de nuit | NON | OUI | NON | NON | OUI |
Absence autorisée rémunérée | NON | NON | NON | NON | NON |
NOTA : Ces règles techniques d’assimilation, en particulier pour l’annualisation (identification d’heures supplémentaires éventuelles en fin de période) s’inscrivent spécialement dans le champ particulier de l’accord d’entreprise et peuvent ne pas correspondre en tous points à des référentiels ou indicateurs fixés dans certaines circulaires ou sources nationales, l’accord d’entreprise reposant fondamentalement sur un socle d’ensemble compatible avec le principe de faveur et induisant nécessairement des sous-jacents dont la polarité plus ou moins favorable est susceptible, isolément, de varier.
ADOPTION DE REGLES SPECIFIQUES PLUS FAVORABLES DANS LES CAS D’ABSENCE SUIVANTS :
Deux AMORTISSEURS ayant un impact plus favorable sur le calcul du compteur de modulation sont retenus, pour la détermination d’heures supplémentaires éventuelles en fin de cycle d’annualisation :
un amortisseur absolu en cas d’absence CP
Si TSEG (temps de service effectif global) est supérieur au T.A (temps accords), alors le CM (compteur de modulation) est égal au TSEG moins le T.A
Si TSEG est inférieur au T.A, alors le CM est fixé arbitrairement à zéro pour le mois concerné par l’absence.
un amortisseur relatif en cas d’absence AM ou AT
Il est décidé de valoriser forfaitairement ces absences AM et AT à hauteur de :
3.43 heures pour un conducteur grand routier (186/21.67*0.4 = 3.43)
3.12 heures pour un conducteur courte distance (169/21.67*0.4 = 3.12)
Pour les absences inférieures à deux semaines application de la règle habituelle (CM est égal au TSEG moins le T.A) avec valorisation définie ci-dessus
Pour les absences supérieures à deux semaines :
Si TSEG est supérieur au T.A, alors le CM est égal au TSEG moins le T.A
Si TSEG est inférieur au T.A, alors le CM est fixé arbitrairement à zéro pour le mois concerné par l’absence.
ANNEXE 2 :NOTE COMPORTEMENTALE MINIMALE A ATTEINDRE SELON ACTIVITE
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