Accord d'entreprise "Accord groupe consolidé relatif aux régimes de remboursement de frais de santé et de prévoyance" chez NAVAL GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NAVAL GROUP et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA et CGT le 2022-10-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA et CGT
Numero : T07522048690
Date de signature : 2022-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : NAVAL GROUP
Etablissement : 44113380800135 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-10
ACCORD GROUPE CONSOLIDE RELATIF AUX REGIMES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE
ENTRE LES soussignéEs :
Représentées par Mxxxx agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines de l’entreprise dominante du groupe, spécialement mandatée pour conclure le présent accord par les entreprises du Groupe,
Ci-après dénommées collectivement « le Groupe ».
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans le Groupe mentionnées en fin du présent avenant et représentées par leurs délégués syndicaux centraux ou leurs coordonnateurs syndicaux de groupe, dument habilités pour conclure le présent accord,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Un dispositif unique de prévoyance groupe a été mis en place par l’accord groupe relatif au régime de remboursement des frais de santé et de prévoyance du 1er juin 2017.
Cet accord définit les modalités du régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire pour les salariés du Groupe en France pour les remboursements de frais de santé d’une part et le risque décès, incapacité de travail et invalidité absolue et définitive, d’autre part.
Deux avenants ont été signés en 2018 afin de modifier la répartition des cotisations employeur et salarié ainsi que les niveaux de cotisations des régimes de frais de santé et de prévoyance.
Un avenant n°3 a été signé le 20 novembre 2019 pour tenir compte de la modification, au 1er janvier 2020, du cahier des charges des contrats responsables et pour acter une baisse du taux d’appel passé à 75% au 1er janvier 2020 sur la cotisation mutuelle assise sur le plafond de sécurité sociale.
Un avenant n°4 conclu le 27 février 2020, a précisé la répartition de la cotisation frais de santé assise sur le PMSS à hauteur de 62% pour l’employeur et 38% pour le salarié pour faire suite à la signature de l’accord relatif aux mesures salariales du 21 janvier 2020.
Un avenant n°5 a été conclu le 16 décembre 2020 pour acter des nouvelles améliorations de garanties sur le régime frais de santé et une hausse du taux d’appel pour le régime de prévoyance à compter du 1er janvier 2021.
Un avenant n°6, conclu le 21 janvier 2021 acte de faire supporter au Groupe l’ensemble de l’augmentation des cotisations générée par la hausse du taux d’appel prévoyance prévue dans l’avenant n°5.
Un avenant n°7 a été conclu le 16 novembre 2021 pour intégrer de nouvelles améliorations de garanties ainsi que la mise en place d’un taux d’appel sur la cotisation frais de santé assise sur le salaire brut.
Le 7 février 2022, les partenaires sociaux au niveau de la branche ont conclu une nouvelle convention collective de la métallurgie avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2023 pour le volet protection sociale. La mise en conformité des contrats frais de santé et prévoyance avec les nouvelles dispositions de la convention collective de la métallurgie apparaitra dans les notices annexées à cet accord.
Dès lors, le présent accord remplit deux objectifs :
Consolider les sept avenants précédents afin d’apporter davantage de clarté et de lisibilité pour l’ensemble des parties ;
Intégrer les décisions prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires concernant la répartition sur les frais de santé.
Les parties se sont donc réunies et ont convenu ce qui suit :
Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet de préciser les dispositions applicables en matière de protection sociale complémentaire pour :
les remboursements des frais de santé,
les risques décès, incapacité temporaire de travail et invalidité absolue et définitive.
à adhésion obligatoire dans le Groupe au profit des salariés visés à l’article 3 (sous réserve de l’application de l’article L 911-7 du code de la sécurité sociale relatives aux dispenses).
Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-après annexée :
de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit des salariés et de leurs ayants droit les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent,
et de faire bénéficier ces salariés de garanties (incapacité, invalidité et décès), décrites dans la notice d’information ci-jointe.
Les tableaux de garantie intègrent annuellement les actualisations éventuelles apportées.
Le caractère obligatoire des régimes mis en place par le présent accord permet aux salariés, conformément à la législation en vigueur de bénéficier :
D’une exonération dans certaines limites des cotisations sociales sur ces avantages (à l'exception de la CSG et de la CRDS),
D’une déduction, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu des cotisations afférentes à ces régimes de prévoyance obligatoires.
ARTICLE 2. PERIMETRE DES SOCIETES CONCERNEES PAR L’ACCORD
Le présent accord de Groupe s'applique à Naval Group et à toutes ses filiales françaises majoritaires détenues directement ou indirectement, au sens de l’Article L 233-16 du Code de Commerce.
La liste des sociétés entrant dans le champ d'application du présent Accord Groupe au jour de sa signature figure en Annexe 2.
Dans le cas où le périmètre du groupe viendrait à évoluer l’annexe 2 sera modifiée par avenant à l’accord de Groupe.
Toute société remplissant les conditions prévues à l’article 2 est éligible à entrer dans le périmètre de l’Accord dans le respect des délais prévus par l'article L 2261-10 du code du Travail. Un avenant au présent accord formalisera l'entrée de cette nouvelle société dans son champ d'application par modification de l’annexe 2.
La sortie d’une société du périmètre groupe s’accompagnera de sa sortie du champ d'application du présent accord de groupe dans le respect des délais prévus par l'article L.2261-10 du Code du travail.
Il en sera pris acte et un avenant au présent Accord formalisera la sortie de cette société du champ d'application de l’accord par révision de l’annexe 2. La prise d’effet de la sortie du périmètre ne peut être décalée par une formalisation par un avenant signé dans un délai excédant celui prévu à l’article L2261-10 du Code du travail.
Par exception, la société entrant dans le Groupe pourrait ne pas entrer dans le périmètre des sociétés concernées par l’accord s’il s’avérait que cette opération aurait un impact négatif significatif sur l’équilibre des régimes en vigueur au sein du Groupe. Le dossier sera présenté à la commission préalablement à la décision. Un réexamen du dossier sera effectué dans un délai de deux ans afin d’évaluer la possibilité de ralliement.
ARTICLE 3. Bénéficiaires/ Adhésions
3.1. Remboursement soins de santé
Le dispositif déployé par le présent accord groupe consiste en un régime de remboursement de frais de soins de santé intervenant en complément du régime obligatoire de la sécurité sociale. Il est constitué :
D’un régime collectif à adhésion obligatoire pour les salariés des entreprises comprises dans le périmètre défini à l’article 2,
D’un régime collectif à adhésion facultative pour les ayants droit des salariés tels que défini ci-dessous.
En tout état de cause, la participation de l’employeur prévue à l’article 4 n’est due que dans le cadre de l’adhésion par le salarié au présent régime collectif à adhésion obligatoire.
3-1-1 Salariés concernés
Le présent régime « Frais de santé » est un régime à adhésion obligatoire mis en place au bénéfice de l’ensemble des salariés des entreprises comprises dans le périmètre des sociétés défini en annexe 2, sans condition d’ancienneté (sous réserve des dispenses visées à l’article L911-7 du code de la sécurité sociale).
Cette adhésion obligatoire est étendue aux salariés des Comités sociaux et économiques des sociétés du groupe Naval Group et des salariés des associations gérant les restaurants d’entreprise pour le compte des comités qui ont notifié leur adhésion. L'adhésion ou la démission de ces entités est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la DRH de la société sous réserve de l'accord des caisses concernées.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés liés par un contrat de travail à l’une des entreprises comprises dans le périmètre maintiennent leur adhésion ou adhèrent obligatoirement en tant que participants au régime collectif de remboursement de frais de soins de santé mis en place dans le cadre du présent accord, et ce sous réserve des dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation visées au présent accord.
3-1-2 Maintiens de garantie
Suspension du contrat de travail rémunérée
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Durant le congé maternité, la salariée conserve le bénéfice du contrat groupe. La cotisation est précomptée si le salarié bénéficie d’un maintien de salaire. Dans le cas contraire, la cotisation est prélevée sur compte bancaire.
Suspension du contrat de travail non rémunérée
Les salariés en congé parental d’éducation ou en congé sans solde conservent, s’ils le souhaitent, les mêmes prestations frais médicaux-santé que celles prévues dans le cadre du contrat groupe obligatoire.
Ils ne sont plus précomptés. La cotisation est prélevée sur leur compte bancaire. Elle est égale à la totalité de la dernière cotisation précomptée.
Anciens salariés
Les garanties sont maintenues selon des modalités particulières précisées dans la convention d’assurance annexée, et dans les cas suivants :
Dans le cadre de l’article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 2009, au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties,
Dans le cadre et aux conditions de l’article L911-8 du code de la sécurité sociale pour les salariés dont la cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Personnes garanties du chef de l’assuré décédé
Dans le cadre de l’article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 2009, les garanties sont maintenues selon des modalités particulières précisées dans la convention d’assurance annexée, au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
Les ayants-droits
La nouvelle convention collective de la métallurgie, signée le 7 février 2022, définit précisément la notion des ayants-droits, notamment celle de conjoint.
Ces définitions sont reprises dans les notices annexées à cet accord.
3.2. Prévoyance couverture Décès, Invalidité, Incapacité de travail
Le dispositif déployé par le présent accord groupe consiste en un régime Décès, Invalidité et Incapacité de travail intervenant en complément du régime obligatoire de la sécurité sociale. Il est constitué d’un régime collectif à adhésion obligatoire pour les salariés des entreprises comprises dans le périmètre défini à l’article 2.
En tout état de cause, la participation de l’employeur prévue à l’article 4 n’est due que dans le cadre de l’adhésion par le salarié au présent régime collectif à adhésion obligatoire.
3-2-1 Salariés concernés
Le présent régime Décès, Invalidité et Incapacité de travail est un régime à adhésion obligatoire mis en place au bénéfice de l’ensemble des salariés des entreprises comprises dans le périmètre des sociétés défini en annexe 2, sans condition d’ancienneté.
Cette adhésion obligatoire est étendue aux salariés des Comités sociaux et économiques des sociétés du groupe Naval Group et des salariés des associations gérant les restaurants d’entreprise pour le compte des comités qui ont notifié leur adhésion. L'adhésion ou la démission de ces entités est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la DRH de la société sous réserve de l'accord des caisses concernées.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés liés par un contrat de travail à l’une des entreprises comprises dans le périmètre, maintiennent leur adhésion ou adhèrent obligatoirement en tant que participants au régime collectif Décès, Invalidité et Incapacité de travail mis en place dans le cadre du présent accord.
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
3-2-2 Maintiens de garantie
Suspension du contrat de travail rémunérée
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Durant le congé légal de maternité ou de paternité, le salarié conserve le bénéfice du contrat groupe pour le décès sans contrepartie de cotisation.
Suspension du contrat de travail non rémunérée
Le maintien des garanties Décès, Invalidité et Incapacité de travail est suspendu en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire.
Salariés indemnisés au titre d'une incapacité ou d'une invalidité
L'assuré, qui par suite d'une incapacité de travail ou d’une invalidité permanente est indemnisé par la Sécurité sociale, continue de bénéficier des autres garanties prévues par la convention au moment de l'arrêt de travail. Les cotisations ne sont dues que proportionnellement aux rémunérations effectivement perçues par l'assuré du fait de l'application d'obligations législatives, conventionnelles ou contractuelles ou d'une activité réduite.
Anciens salariés
Les garanties sont maintenues selon des modalités particulières précisées dans la notice annexée, et dans le cadre et aux conditions de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale. Cela concerne les salariés dont la cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Mécanismes de subrogation
Pour l’incapacité temporaire de travail, la subrogation est mise en œuvre au cours de 90 premiers jours d’arrêt de travail,
L’ensemble des prestations est défini dans la convention d’assurance. En ce qui concerne l’incapacité temporaire de travail, il a été défini ce qui suit :
L’entreprise maintient la rémunération nette d’activité sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité Sociale pendant les 90 premiers jours d’arrêt de travail continus ou discontinus sur une période de 12 mois calculée à partir du premier jour d’arrêt de travail, de manière identique pour les « OETAM » et les « Ingénieurs et Cadres », sans condition d’ancienneté,
Sur cette rémunération nette, sont précomptées les cotisations sociales (notamment cotisations de Sécurité Sociale, CSG, CRDS…) dues par le salarié sur les indemnités complémentaires versées par l’employeur.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, l’engagement de l’employeur est limité à la durée du contrat de travail de l’intéressé.
Il est convenu que le salarié qui bénéficie d’un temps partiel thérapeutique autorisé par la Caisse primaire d’assurance maladie, qualifié de « salarié en activité » au regard du droit du travail, bénéficie du maintien du salaire au prorata dans les conditions prévues au présent article. En tout état de cause, l’ensemble des sommes perçues par le salarié ne pourra excéder sa rémunération nette d’activité antérieure à son arrêt de travail.
A partir du 91éme jour et pour l’ensemble des salariés quel que soit la catégorie socio-professionnelle, le dispositif de prévoyance maintient le salaire à hauteur de :
100% pendant 90 jours,
85% ou 90% si l’assuré compte au moins deux enfants à charge, pendant 1005 jours
Sous déductions des prestations servies par la sécurité sociale.
Lors du passage en prévoyance, une avance sur l’indemnisation de l’assureur sera versée par Naval Group. Il appartiendra au salarié d’envoyer son décompte d’indemnités journalières à l’assureur dès qu’il le reçoit.t
L’envoi de ces documents est indispensable pour le déclenchement de l’indemnisation prévoyance. La non réception par l’assureur dans un délai de 45 jours de ces éléments, entrainera l’arrêt de l’avance sur l’indemnisation prévoyance réalisée par Naval Group.
ARTICLE 4. COTISATION
Le détail des taux, assiette et répartition du régime unique à caractère obligatoire est écrit en annexe 1.
Dans le cas où les taux viendraient à évoluer, l’annexe 1 sera mise à jour par avenant.
ARTICLE 5. INFORMATIONS
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans les notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières des contrats. Ces notices sont mises en ligne dans l’intranet des sociétés du Groupe. Elles sont actualisées chaque année.
ARTICLE 6. GOUVERNANCE : CREATION D’UNE COMMISSION D’INTERPRETATION ET DE SUIVI GROUPE
Le régime de santé et prévoyance complémentaire mis en place par le présent accord de groupe est accompagné par la création d'une Commission paritaire d’interprétation et de suivi Groupe qui se réunit au moins deux fois par an.
La Commission est composée paritairement :
de deux représentants par organisation syndicale représentative au niveau du groupe;
et d'un nombre égal de représentants de la Direction.
Elle est présidée par un représentant de la Direction qui peut prendre part au vote.
Les membres de la Commission sont désignés pour une durée de quatre ans.
Les représentants des organismes assureurs peuvent participer en tant que de besoin, sans voix délibérative, aux réunions de la Commission.
Les missions de la Commission de Suivi de l'accord sont les suivantes :
1° Résoudre les éventuelles difficultés d'application.
2° Examiner le rapport relatif aux comptes annuels des contrats de prévoyance complémentaire Incapacité-invalidité-décès d'une part et Frais de santé d'autre part, visés par le présent Accord.
3° Suivre le fonctionnement des régimes, émettre des recommandations, étudier et /ou proposer toute modification ou adaptation visant à améliorer les régimes existants,
4° Etudier les propositions de modification concernant le fonctionnement et le financement du contrat.
5° Résoudre les éventuelles difficultés d'interprétation du présent accord y compris en concluant des protocoles interprétatifs permettant une application rétroactive.
6° Représenter les adhérents et les participants au contrat de prévoyance de Naval Group et des filiales adhérentes dans les relations avec les partenaires extérieurs.
7° Prendre des décisions sur les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre des régimes. Ces mesures pouvant porter tant sur les cotisations que sur les prestations. Les décisions prises par la Commission sont arrêtées au sein de la Commission à la majorité.
A défaut d’accord, une négociation s’engagera à la demande de la partie la plus diligente afin de réviser le présent accord. En l’absence d’accord, les organismes assureurs procéderont si nécessaire aux adaptations des prestations afin que l’équilibre des régimes soit retrouvé.
Seules les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe et signataires du présent accord et les représentants de la Direction pourront prendre les décisions relatives aux points 5°, 6° et 7° ci-dessus.
Les résultats examinés ainsi que les décisions prises dans le cadre des réunions de la Commission de suivi seront transmis aux sociétés comprises dans le périmètre de l'accord et présentés à leur comité social et économique.
ARTICLE 7. CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR
Dans le cadre de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, et pour information, les organismes assureurs suivants, sont retenus pour la gestion du régime :
Mutuelle Harmonie Fonction publique pour les frais de santé,
CNP Assurances pour l’incapacité, l’invalidité et le décès.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai de quatre ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
ARTICLE 8. CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale :
le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée,
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
ARTICLE 9 PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter du 01/01/2023 pour une période indéterminée.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261 7 et 8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction du Groupe, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261 9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Dispositions générales
Toute organisation syndicale représentative au niveau du Groupe et non pas seulement de l’une ou l’autre des entreprises la composant, qui n’est pas partie au présent avenant, peut y adhérer lorsque les formalités prévues à l’article L 2261-3 dernier alinéa, auront été accomplies. Cette adhésion doit être sans réserve.
En application de l’art. L 2253 5 du code du travail les dispositions du présent accord groupe se substituent aux dispositions des accords collectifs d’entreprise et d’établissement ou d’usages antérieurs dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.
ARTICLE 10. DEPÔT, PUBLICITE
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-5-1 du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’une publicité sur la base de données dans une version ne comportant ni les noms ni prénoms des négociateurs et signataires.
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le texte est déposé en deux exemplaires, dont une version papier signée des parties et une version électronique, auprès de la DREETS d’Ile de France au plus tard dans les 15 jours suivants la date limite de conclusion et dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article D.2231-2 du même code.
Les formalités de dépôt auprès de la DREETS d’Ile de France sont effectuées dans le délai fixé à l’article D.3313-1 du Code du travail.
La DREETS dispose d’un délai de 4 mois à compter du dépôt de l’avenant pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlement.
Un exemplaire du présent avenant est tenu à disposition des personnels sous forme dématérialisée.
Fait à Paris, le 10 octobre 2022 en 07 exemplaires originaux.
Pour le Groupe Naval Group,
La Directrice des Ressources Humaines du Groupe
Pour les Organisations syndicales représentatives
Annexe 1 -
4- COTISATIONS
4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations du régime unique à caractère obligatoire
4-1-1 Taux, assiette et répartition de cotisation au régime de frais médicaux :
La cotisation mensuelle totale due au titre du régime obligatoire de frais médicaux est fixée contractuellement à 1,5% du plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS), auquel s'ajoute 1,41% des tranches 1 et 2 du salaire brut total.
Le montant annuel de la cotisation totale ne peut être supérieur à 5,2% du plafond annuel de sécurité sociale (PASS) Il est fait application d'une régularisation progressive chaque mois, de telle sorte que l'application du plafond soit effectuée globalement sur l'ensemble de l'année (5,2% du PASS).
La cotisation salariale supplémentaire au titre de l'adhésion facultative du conjoint est fixée à un montant forfaitaire de 32€ par mois. Elle est prise en charge par le salarié.
La cotisation complémentaire santé des ayants droits d'un salarié décédé est égale à 32 euros pour le conjoint et à 55% de cette même cotisation par enfant. A partir du 3ème enfant, la cotisation est gratuite.
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
4-1-2 Taux, assiette et répartition de cotisation au régime de prévoyance
La cotisation mensuelle totale due au titre du régime de prévoyance est fixée contractuellement à 1,84% pour la tranche 1 et 2,56% pour la tranche 2.
4-1-3 Taux d’appel
Dans le cadre du régime frais de santé :
Depuis le 1er juillet 2018, l’avenant n°2 instaure un taux d’appel de 85% sur la partie de la cotisation en fonction du PMSS, soit 1,275% avec la même répartition 55% employeur et 45% salarié.
Depuis le 1er janvier 2020, un nouveau taux d’appel à 75% du taux contractuel est appliqué sur la partie de la cotisation en fonction du PMSS. À cette occasion, le taux est passé à 1,125% et la diminution a été uniquement appliquée sur la part salariale, modifiant les clés de répartition et participations de la manière suivante :
Pour l’entreprise : 0,698% du PMSS (participation à 62%)
Pour le salarié : 0,427% du PMSS (participation à 38%)
Il a été convenu que si lors de l’examen des comptes annuels, la commission paritaire de suivi de l’accord groupe proposait de modifier le taux d’appel, la répartition des taux entre salarié et employeur serait examinée.
Au 1er janvier 2022, le taux d’appel sur la partie de la cotisation calculée sur le salaire brut est fixé à 85% du taux contractuel de 1.41% soit 1.199%.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, il a été conclu un accord le 14 janvier 2022 précisant que :
A compter du 1er janvier 2022, la répartition des taux de cotisation assis sur le salaire brut est revue comme suit :
Taux salarial : 35,3%
Taux patronal : 64,7%
Cette répartition est applicable tant que le taux d’appel des cotisations assis sur le salaire brut est maintenu à 85%.
En résumé et à date du 1er janvier 2022, les cotisations « frais de santé » sont les suivantes :
base de cotisations | Cotisations contractuelles | Cotisations appelées à | Taux appel | Employeur | Salarié |
---|---|---|---|---|---|
62,00% | 38,00% | ||||
plafond sécurité sociale | 1,50% | 75% | 1,125% | 0,698% | 0,428% |
64,70% | 35,30% | ||||
salaire brut | 1,41% | 85% | 1,199% | 0,775% | 0,423% |
Dans le cadre du régime Prévoyance :
Depuis le 1er janvier 2021 :
Un taux d'appel de 59% est appliqué sur la quote-part salariale et patronale Tranche 1,
Un taux d'appel de 66 % est appliqué sur la quote-part salariale et patronale Tranche 2.
base de cotisations | Cotisations contractuelles | Cotisations appelées à | Taux appel | Employeur | Salarié |
---|---|---|---|---|---|
67,00% | 33,00% | ||||
Tranche 1 | 1,84% | 59% | 1,09% | 0,73% | 0,36% |
Tranche 2 | 2,56% | 66% | 1,69% | 1,13% | 0,56% |
A compter du 1er janvier 2023 pour tenir compte du déséquilibre des comptes à fin 2021, un relèvement du taux d’appel de 25% est nécessaire. Ainsi les cotisations sont mises à jour comme suit :
Un taux d'appel de 74% est appliqué sur la quote-part salariale et patronale Tranche 1,
Un taux d'appel de 83 % est appliqué sur la quote-part salariale et patronale Tranche 2.
base de cotisations | Cotisations contractuelles | Cotisations appelées à | Taux appel | Employeur | Salarié |
---|---|---|---|---|---|
70,00% | 30,00% | ||||
Tranche 1 | 1,84% | 74% | 1,36% | 0,952% | 0,408% |
Tranche 2 | 2,56% | 83% | 2,12% | 1,484% | 0,636% |
Il a été convenu que si lors de l’examen des comptes annuels, la commission paritaire de suivi de l’accord groupe proposait de modifier le taux d’appel, la répartition des taux entre salarié et employeur serait examinée.
4-1-4 Evolution ultérieure des cotisations
Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord se limite au seul paiement des cotisations rappelées dans le présent document pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En aucun cas la société ne s'est engagée sur les prestations définies dans les notices annexées qui relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.
Pour le régime frais de santé
Pour les évolutions futures des cotisations au régime de trais médicaux, il sera tenu compte du rapport prestations/cotisations de l'année précédente et des évolutions futures de l'environnement technique ou réglementaire.
A ce titre, les parties au présent accord conviennent qu'en cas de proposition par l'organisme assureur d'une augmentation inférieure ou égale à 5%, du montant de la cotisation totale de santé, cette proposition sera soumise aux parties signataires. Elle pourra s'appliquer après information et consultation des organisations syndicales représentatives et information écrite à l'ensemble des salariés bénéficiaires du régime.
En cas de désaccord des parties signataires, ou au-delà de cette limite, l'augmentation de cotisations fera l’objet d'une nouvelle négociation selon les termes indiqués à l’article 6 et de la conclusion d'un avenant au présent accord.
Pour le régime de prévoyance
L'évolution des taux de cotisation du régime de prévoyance peut être modifié dans le cadre d’une négociation en fonction de l’évolution du risque, de la réglementation, des paramètres utilisés par la sécurité sociale et des résultats du contrat.
Annexe 2 – Liste des sociétés entrant dans le champ d’application de l’accord
La société Naval Group, 40-42 rue du docteur Finlay 75015 Paris - SA au capital de 563000 000 € - RCS numéro B 441 133 808,
La société d’Ingénierie de Recherches et d’Etudes en Hydrodynamique Navale, par abréviation Sirehna, SA au capital de 300 000 €, RCS numéro 337 680 342, dont le siège social est situé Technocampus Ocean, 5 rue de l’Halbrane 44340 BOUGUENAIS,
La société Naval Energies, société par actions simplifiée au capital de 219.300.000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 790 256 671, dont le siège social est situé au 40-42 rue du docteur Finlay 75015 Paris.
La Société MO Porte-Avions, société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, dont le siège social est situé 40/42, rue du Docteur Finlay, 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 844 508 291.
Annexe 3
Notices d’informations
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