Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE MRL 2018" chez MRL - MATERIAUX ROUTIERS DU LITTORAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MRL - MATERIAUX ROUTIERS DU LITTORAL et les représentants des salariés le 2018-01-11 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, le plan épargne entreprise, l'égalité professionnelle, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, divers points, les primes de partage des profits.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06218006780
Date de signature : 2018-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : MATERIAUX ROUTIERS DU LITTORAL
Etablissement : 44224105500056 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-11

Négociation annuelle obligatoire MRL 2018

Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre la Société MRL (MATERIAUX ROUTIERS DU LITTORAL), Rue Saint Hubert, 62330 GUARBECQUE représentée par XXX, Chef d’Agence, dûment mandatée par XXX, Gérant,

Et les Organisations Syndicales suivantes :

  • CGT, représentée par XXX, délégué syndical,

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Au terme de la réunion du 11/01/2018, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

  1. Article I – Définitions et dispositions générales

    1. La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée, dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées.

La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 a modifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévues par la loi du 30 juin 2004.

Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle, une journée de travail au titre de la solidarité.

La journée de solidarité est effectuée sur un jour de RTT. En conséquence, par an, un jour de RTT sera retenu au titre de la journée de solidarité. Le nombre total de jours de RTT est donc réduit d’un jour pour chaque salarié.

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire.

  1. Les augmentations ci-après s’appliquent aux salaires réels au 31/12/2017.

  2. Les augmentations de salaire, résultant des augmentations du SMIC, des minima professionnels ou de tout accord de branche, sont considérées comme à valoir sur les augmentations définies par le présent accord.

  3. Les éventuelles augmentations des primes d’ancienneté ne sont pas prises en compte dans les quotas définis ci-après.

Article II – Salaires effectifs

2.1 AUGMENTATION GENERALE ET INDIVIDUELLE

Pour les CADRES :

Les salaires et appointements des CADRES seront revalorisés individuellement pour 2018.

Il n’y aura pas d’augmentation généralisée pour cette catégorie.

Pour les OUVRIERS et les ETAM :

Les parties conviennent d’une augmentation individualisée de 1,5 % de la masse salariale pour les OUVRIERS et les ETAM.

Ces augmentations interviendront à compter du 1er Janvier 2018.

2.2 PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES

Au 1er Janvier 2018 les primes et indemnités suivantes sont revalorisées comme suit :

Indemnité de panier : 13,00 €

La valeur faciale du ticket restaurant est fixée à 10,86 € à partir du 1er Janvier 2018 (50 % à charge de l’employeur et 50 % à charge du salarié).

Les valeurs des autres primes et indemnités restent inchangées.

Article III – Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties renvoient à l’application de l’annualisation du temps de travail en vigueur.

Article IV – Partage de la valeur ajoutée

La Société est couverte sur ce point par l’accord relatif à l’intéressement du 29/06/2016 et entre dans le champ de Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 04/12/2017.

Article V – Ecarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes

Les parties renvoient à l’accord d’entreprise du 11/01/2018 sur l’emploi des femmes et sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Article VI – Publicité

Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail auprès :

  • de la DIRECCTE en 2 exemplaires, dont un en version électronique ;

  • du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes en un exemplaire.

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.

Le personnel sera informé par voie d’affichage.

Fait à Guarbecque, le 11 janvier 2018, en 5 exemplaires originaux

Pour la Direction de MRL,

XXX, Chef d’Agence

CGT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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