Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail et à l'indemnisation des déplacements" chez AGILIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGILIS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2022-02-10 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC
Numero : T08422003335
Date de signature : 2022-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : AGILIS
Etablissement : 44322232800025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-10
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ET A L’INDEMNISATION DES DÉPLACEMENTS
Entre les soussignés :
La société AGILIS, Société par Actions Simplifiées au capital de 2 852 000€, dont le siège social est à Le Thor (84250) – 245 Allée du Sirocco – ZA la Cigalière IV, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 443 222 328, représentée par Monsieur xxxxxxx en sa qualité de Président,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentées par :
Monsieur xxxxxx, Délégué Syndical CFTC
Monsieur xxxxxxx, Délégué Syndical CFE CGC
Monsieur xxxxxxx, Délégué Syndical FO
D’autre part
Préambule :
Au cours des dernières années, la société a évolué tant en chiffre d’affaires que dans la diversité des métiers exercés. L’accord d’entreprise signé en 2003 et ses avenants de 2005 et 2007 sur l’aménagement du temps de travail nécessitent de :
Se mettre en conformité avec les évolutions législatives
S’adapter à l’évolution de l’organisation du travail et la spécificité des activités de l’entreprise
Ce nouvel accord d’aménagement du temps de travail vise à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de gestion du temps de travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de nos activités.
La direction et les délégués syndicaux ont décidé, après discussions et concertation avec les membres du comité social économique de définir par le présent accord l’organisation du temps de travail et le régime d’indemnisation des déplacements.
Cet accord d’entreprise se substitue purement et simplement à tout contrat, usage ou engagement unilatéral antérieurs ayant le même objet et ne saurait se cumuler avec d’autres avantages de même nature.
MODULATION ET ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent chapitre relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions suivantes :
Les articles L.2232-21 et suivants, L.3121-41 à L.3121-44 du Code du Travail,
Les Conventions Collectives Nationales des Travaux Publics des Ouvriers du 15 décembre 1992, des ETAM du 12 juillet 2006 et des Cadres du 20 novembre 2015.
Les parties signataires ont souhaité harmoniser et formaliser l’organisation de la durée du travail sur l’année.
Elles manifestent leur volonté de développer l’emploi et d’assurer une meilleure réactivité et compétitivité au sein de la société. Elles s’engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise.
Cet accord vise notamment à :
Permettre l’adaptation de la société AGILIS aux fluctuations cycliques de l’activité, et aux contraintes de l’environnement économique,
Réduire ou éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou à de la main d’œuvre temporaire et le recours au chômage partiel.
Données Économiques et Sociales
Le présent chapitre a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail.
Le recours à un aménagement du temps de travail répond aux conditions météorologiques, aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise et aux variations du carnet de commande. Ceci afin de permettre de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et à l’activité partielle.
Champ d’application
Le présent chapitre est applicable au personnel ouvrier, qu’il soit en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Il n’est pas applicable aux intérimaires et aux salariés à temps partiel.
Principe de la Modulation
L’horaire collectif hebdomadaire de travail des salariés est fixé à 35 heures en moyenne, calculé sur une période de 12 mois consécutive, dans le cadre d’une annualisation conclue en application des dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail, soit 1 607 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte-tenu de leur présence dans l’entreprise à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
La répartition de la durée du travail sur l’année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés affectés aux chantiers et aux ateliers. Elle est établie sur la base d’un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
Période de Référence et calcul de la durée annuelle
La période de modulation s'étend sur 12 mois consécutifs entre le 1er mars de l’année N et le 28 ou 29 février de l’année N+1.
Amplitude hebdomadaire et limite de la modulation
Les parties conviennent que l’horaire de travail effectif sera conforme à la durée légale et, pour la modulation, pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum et de 0 heure minimum hebdomadaire.
Pour la mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent chapitre, sont applicables les limites ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques sans que la période de dépassement puisse excéder 15 semaines. De plus, la durée maximale journalière peut être portée à 12 heures en cas d’accroissement accru de l’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Durée minimale journalière : toute journée de travail commencée aura une durée minimale de 4 heures.
Durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures. Tout dépassement devra faire l’objet d’une demande d’autorisation à l’inspection du travail avec la justification des circonstances exceptionnelles amenant cette demande, accompagnée de l’avis des représentants du personnel.
Durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur 12 semaines consécutives : 46 heures.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5, et aller jusqu’à 6 lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent.
Enfin, la durée minimale du repos quotidien reste fixée à 11 heures consécutives. Il sera possible de déroger à cette durée minimale pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de service ou par des périodes d’intervention fractionnées. Cette dérogation ne peut pas avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de 9 heures.
Dans un souci de préservation de la santé et la sécurité des collaborateurs, cette dérogation devra rester exceptionnelle.
Programmation Indicative
Le calendrier prévisionnel de la période d’annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l’objet d’une consultation des représentants du personnel ainsi que d’un affichage au sein de la société au plus tard le 15 février, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d’activités nécessaires.
Cette programmation indicative initiale est un préalable à l’ouverture de la période de modulation et comporte des périodes prévisibles de forte activité, d’activité normale et des périodes de faible activité, voire d’absence totale d’activité pour le personnel de chantier et d’atelier.
Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information des représentants du personnel.
Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d’affichage de l’horaire au moins 4 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue, de baisse de personnel non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des commandes. Dans ce cas, le délai est abaissé à 1 jour.
Cette programmation indicative n’exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d’exécution des travaux de commande. Le programme peut donc être différent selon les services mais dans tous les cas, il devra être communiqué suivant les délais visés au présent article et devra être affiché.
Fonctionnement de la modulation
7.1 Définition et paiement des heures supplémentaires
Dans le cadre de la modulation du temps de travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées après demande et accord de la hiérarchie :
Les deux premières heures au-delà de la 35ème sont directement stockées dans le compteur de modulation « HRM » et ne font pas l’objet d’un paiement avec le salaire du mois concerné,
De la 38ème à la 43ème heure, ces heures supplémentaires sont payées et majorées à 25% avec le salaire du mois concerné,
Afin de prévenir les risques liés à la prévention et à la sécurité, il est recommandé dans la mesure du possible de ne pas dépasser ce plafond,
À partir de la 44ème heure, ces heures supplémentaires, qui ne peuvent qu’être ponctuelles, sont payées et majorées à 50% avec le salaire du mois concerné,
Les heures stockées dans le compteur de modulation « HRM », non récupérées avant le 28 ou 29 février de chaque année par le salarié, seront payées et majorées à 25% à l’occasion de la régularisation de fin de période de modulation.
7.2 Les limites au paiement des heures supplémentaires
Le paiement des heures supplémentaires avec leur majoration avec le salaire du mois concerné est effectué sous réserve que le compteur de modulation soit positif (le solde du compteur « HRM » doit être positif à la fin de la dernière semaine complète du mois).
Lorsque la dernière semaine d’un mois empiète sur le mois suivant, les heures supplémentaires de cette dernière semaine sont comptabilisées sur le mois suivant.
7.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L.3121.33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble du personnel relevant de l’article 2.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel.
Conformément à l’article 3.16 de la convention collective des ouvriers du 15 décembre 1992, ce contingent pourra être porté jusqu’à 480 heures maximum en cas de constat de périodes d’intempéries.
Non cumul des majorations
Les majorations pour heures supplémentaires, travail exceptionnel du dimanche, jours fériés, etc. ne se cumulent pas.
La majoration la plus favorable est appliquée.
Absences
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non rémunérée de toute nature ou des congés sans solde, les retenues sur salaire seront calculées sur le 1/152ème du salaire mensuel lissé par rapport à l’horaire prévu.
Contrôle des horaires
La déclaration du temps de travail effectif ou de trajet est établie pour les salariés rentrant dans le champ d’application du présent accord par pointage sur les rapports journaliers d’activité dématérialisés.
La société peut à tout moment, et avec les moyens dont elle dispose, contrôler la fiabilité des déclarations d’horaires transmises par les salariés.
Horaires de Travail
Les horaires collectifs de travail des chantiers sont fixés par les responsables et affichés comme suit :
Jours | Horaires | Heures de travail |
Lundi | Xh-Xh / Xh-Xh | Xh |
Mardi | Xh-Xh / Xh-Xh | Xh |
Mercredi | Xh-Xh / Xh-Xh | Xh |
Jeudi | Xh-Xh / Xh-Xh | Xh |
Vendredi | Xh-Xh / Xh-Xh | Xh |
Total Heures | Xh |
Le personnel concerné doit donc être présent sur les chantiers à son poste de travail conformément aux horaires qui sont déterminés.
Temps de pause et pause déjeuner
Les temps de pause sont des temps d'inactivité pendant lesquels les salariés peuvent vaquer à leurs occupations, ne sont pas à la disposition de l'employeur et n’ont pas à participer à l'activité de l'entreprise.
Le code du travail impose un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès l’instant que le temps de travail effectif atteint six heures.
Par principe, les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif (exemples : le temps de déjeuner, les sorties du lieu de travail en cours de journée à des fins non professionnelles, les autres pauses prises au cours de la journée).
Les temps de pause, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, doivent être décomptés du temps de travail saisi dans le logiciel de suivi des temps.
Une pause d’une heure le midi est obligatoire pour déjeuner. Cette heure n’est ni pointée, ni rémunérée.
Dans le cadre de travaux d’extrudé ou de travaux sous balisage, cette pause peut être réduite à 30 minutes. Dans ce cas une prime de casse-croute est octroyée.
En cas de travaux de nuit, une pause éventuellement réduite est également obligatoire.
Tenue des compteurs de modulation et régularisation en fin de période de modulation
Pendant la période de modulation, les informations relatives au compteur apparaitront directement sur le bulletin de paie du salarié.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période de modulation.
Utilisation des jours de modulation
Dès lors que le compteur de modulation du salarié affiche un minimum de 7 heures, ce dernier pourra bénéficier, après accord de sa hiérarchie, d’une ou plusieurs journées de repos dit jour de « HRM ».
De même, ces jours de repos dits de « HRM », payés au taux normal, pourront être déterminés par la Direction en fonction du rythme de travail appliqué au chantier. Ces jours seront soit préétablis dans les prévisions de l’entreprise, soit dans les prévisions d’organisation des horaires de chantier, soit découleront de contraintes ou de circonstances exceptionnelles ou particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise ou du chantier. Dans ce cas le délai de prévenance pour la prise de ces jours de repos dits de « HRM » sera alors de 5 jours calendaires minimum. Ce délai pourra être réduit uniquement si les contraintes ou les circonstances exceptionnelles ou particulières se produisent pendant ce délai de 5 jours.
La Direction s’engage à faire une rotation sur les salariés d’une même catégorie et ayant un compteur positif pour la prise des jours de repos dits de « HRM ». Cette rotation sera effectuée en prenant en compte dans la mesure du possible les choix des salariés.
Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées tenant compte des majorations légales.
Ce complément de rémunération est versé avec la dernière paie de la période de modulation, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES ETAM ET DES CADRES
Les salariés en forfait-jours (Etam à partir de F et cadres)
Les ETAM et cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, de sorte que leur durée de travail ne peut être déterminée à l’avance, et qui peuvent bénéficier d’une classification ETAM niveau F minimum avec la rémunération correspondante, sont soumis au forfait-jours, conformément à l’avenant n°1 du 11 décembre 2012 à la convention collective des ETAM de Travaux Publics du 12 juillet 2006 et de l’article 3.3 de la convention collective des Cadres de Travaux Publics du 20 novembre 2015.
Compte-tenu du nombre de jours conventionnels travaillés établi à 217 jours et du nombre de jours chômés moyens retenus par an, l’application du forfait-jours génère une ouverture de droits à RTT fixée à 12 journées par an.
Les ETAM de A à E
Pour le personnel ETAM ne disposant pas d’un forfait-jours, il adapte son temps de travail aux horaires des chantiers, ateliers et bureaux, modulant ainsi sa durée de travail en fonction de l’activité conjoncturelle. Afin d’avoir une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures sur l’année, il peut bénéficier de journées de récupérations allant jusqu’à 12 journées de RTT par an.
Modalités d’utilisation des RTT
Chaque fin d’année, en concertation avec les représentants du personnel, le calendrier des journées RTT au titre des ponts et fermetures de l’entreprise est prédéfini d’un commun accord.
Le solde des journées à prendre est à la discrétion du salarié en respectant les consignes suivantes :
Demande écrite auprès du responsable hiérarchique au moins 7 jours avant la date de prise envisagée,
Autorisation écrite du responsable hiérarchique,
Absence d’adossement avec les jours de congés payés, excepté en cas de congés payés pris lors de la fermeture imposée de l’entreprise,
Possibilité de prendre le solde des jours en une seule fois avant la fin de la période d’annualisation fixée au 28/29 février
À la fin de la période d’annualisation, les jours RTT non pris ne seront pas transférés sur l’exercice suivant.
RÉGIME D’INDEMNISATION DES DÉPLACEMENTS DES OUVRIERS ET ETAM APPLICABLE A COMPTER DU 1er MARS 2022
PRÉAMBULE
Dans un souci de simplification des règles conventionnelles régissant l’indemnisation des déplacements et pour répondre aux demandes des collaborateurs de pouvoir regagner leur domicile plus fréquemment pour un meilleur équilibre vie professionnelle – vie privée, il est convenu de déroger à la périodicité des voyages périodiques.
En parallèle, afin de prendre en compte la fatigue inhérente à l’augmentation de la fréquence des trajets domicile-travail, la société s’engage à indemniser les frais supplémentaires qui pourraient être engendrés afin de permettre au salarié de bénéficier d’un temps de repos suffisant avant la prise de son poste.
Dans cet esprit, lorsque la distance entre le domicile d’un salarié et son lieu de travail lui impose pour des raisons de sécurité d’effectuer le trajet le dimanche afin d’être à son poste le lundi matin, il pourra bénéficier d’une indemnité pour la prise en charge forfaitaire des frais engagés.
Néanmoins, nous soulignons que pour les distances importantes et en particulier au-delà de 500 km, il est indispensable pour des questions de sécurité de limiter les trajets par la route et leur fréquence. Les encadrants ont en charge de trouver les solutions les plus adaptées selon les contraintes des opérations.
Article 1 Trajet des ouvriers
Pour chaque chantier, le conducteur de travaux définit si le lieu de démarrage d’exécution des missions est au dépôt ou sur le chantier directement.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution des missions n’est pas du temps de travail effectif.
Ce temps correspond au trajet domicile-chantier ou domicile-dépôt. Le trajet domicile-chantier ou domicile-dépôt est soumis à l’application des règles de déplacements en vigueur dans l’entreprise
Cas 1 : Démarrage sur chantier
Cas 2 : Démarrage au dépôt
La distance parcourue du dépôt à l’arrivée sur chantier est considérée comme du temps de trajet et sera identifié sur le rapport de chantier comme tel.
Mode d’application du paiement des heures de trajet
Les heures de trajets ne peuvent être comptabilisées qu’une fois le quota d’heures de travail effectif hebdomadaire de 37 heures atteint. Tant que ce quota n’est pas atteint, les heures de trajets sont comptabilisées comme des heures de travail effectif.
Les heures de trajet sont rémunérées au taux horaire du salarié.
Afin d’illustrer ce principe, trois exemples :
Exemple n°1 : Temps de travail effectif hebdomadaire supérieur à 37h
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Total | |
Travail | 8h | 10h | 8h | 8h | 6h | 40h |
Trajet | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 5h |
Total | 9h | 11h | 9h | 9h | 7h | 45h |
Le salarié réalise 40h de temps de travail effectif, il dépasse le quota hebdomadaire de 37h.
Temps de travail effectif : les heures sont payées et soumises aux règles définies dans le présent accord (HRM, majoration).
Trajet : 5h sont rémunérées et identifiées sur le bulletin « heure de trajet ».
Exemple n°2 : Temps de travail effectif hebdomadaire + Temps de trajet inférieur ou égal à 37h
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Total | |
Travail | 6h | 7h | 6h | 8h | 3h | 30h |
Trajet | 2h | 1h | 2h | 1h | 1h | 7h |
Total | 8h | 8h | 8h | 9h | 4h | 37h |
Le salarié réalise 30 h de temps de travail effectif, il n’a donc pas atteint le quota hebdomadaire de 37h. Il effectue 7 h de trajet. Ces heures de trajet sont intégrées dans le temps de travail effectif pour atteindre 37h hebdomadaires.
Temps de travail effectif : les heures sont payées et soumises aux règles définies par le présent accord (HRM, majoration).
Trajet : 0
Exemple n°3 : Temps de travail effectif hebdomadaire inférieur à 37h mais Temps de travail effectif hebdomadaire + temps de trajet supérieur à 37 h
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Total | |
Travail | 6h | 10h | 9h | 8h | 3h | 36h |
Trajet | 2h | 1h | 2h | 1h | 1h | 7h |
Total | 8h | 11h | 11h | 9h | 4h | 43h |
Le salarié réalise 36h de temps de travail effectif. Il n’a donc pas atteint le quota hebdomadaire de 37h. Il effectue 7h de trajet. Une heure de trajet est intégrée dans le temps de travail effectif pour atteindre 37h hebdomadaire.
Temps de travail effectif : les heures sont payées et soumises aux règles définies par le présent accord (HRM, majoration).
Trajet : 6h sont rémunérées et identifiées sur le bulletin « heure de trajet »
Article 2 Heures de Transfert des ouvriers
Les heures de transfert sont calculées d’un chantier X vers un chantier Y uniquement en semaine et payées au taux horaire du salarié (via Michelin – itinéraire le plus rapide).
Il n’y a pas de transfert lorsque le salarié regagne son logement en quittant le chantier A, puis repart le lendemain matin sur le chantier B.
Article 3 Fréquence des voyages périodiques ouvriers / Etam
Les salariés en situation de grand déplacement (au sens de la convention collective des ouvriers des travaux publics) bénéficieront du remboursement de leur frais de trajet aller et retour selon les conditions ci-après :
Chaque semaine lorsqu’ils sont affectés sur un chantier situé à plus de 50 kilomètres de leur domicile,
La valeur du voyage détente est décomposée en deux parties :
Une première partie pour le trajet aller est valorisée ci-dessous en fonction de la distance Domicile-Chantier ou Domicile-Dépôt (selon le choix du lieu de démarrage évoqué précédemment).
Une seconde partie pour le trajet retour est valorisée ci-dessous en fonction de la distance Chantier-Domicile ou Dépôt-Domicile (Selon le choix du lieu de démarrage évoqué précédemment).
VD (voyage détente) Distance |
Samedi ou dimanche VD A ou R |
VD de 50 à 125 km | 8€ |
VD de 126 à 250 km | 15€ |
VD de 251 à 500 km | 30€ |
VD Au-delà de 501 | 50€ |
Afin d’illustrer ce principe, vous trouverez ci-dessous trois exemples :
Exemple n°1
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | |
Distance | 200km | 200km | ||
Voyage détente | VD 126 à 250 km | VD 126 à 250 km |
Paiement des 2 voyages détente en cohérence avec la distance : 2 VD de 126 à 250 km.
Exemple n°2
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | |
Distance | 100km | 400km | ||
Voyage détente | VD 50 à 125 km | VD 251 à 500 km |
Paiement des 2 voyages détente en cohérence avec la distance : 1 VD de 126 à 250 km et 1 VD de 251 à 500 km.
Exemple n°3
Paiement des 2 voyages détente en cohérence avec la distance
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | |
Distance | 100km | 400km | ||
Voyage détente | VD 50 à 125 km | VD 251 à 500 km | ||
*+ déplacement dimanche |
Paiement des 2 voyages détente en cohérence avec la distance : 1 VD de 50 à 125 km et 1 VD de 251 à 500 km.
Paiement d’un déplacement du dimanche car demande de démarrage à la première heure le lundi matin (voir ci-après)
Article 4 Mode d’application de l’indemnité du dimanche
En cas de distance supérieure à 300 km entre le domicile et le chantier :
En fonction des horaires de démarrage du chantier, l’ouvrier affecté sur ledit chantier avec la contrainte d’un démarrage tôt le lundi matin, pourra être amené à partir le dimanche après-midi. Il percevra l’indemnité complémentaire hôtel.
Cette demande spécifique sera faite formellement par le responsable de chantier et ne sera pas à l’initiative du collaborateur.
Hotel dimanche soir | Province | IDF – 75 -92 – 93 - 94 |
De 251 à 500 km | 55.00€ | 65.00€ |
Au-delà de 501 | 65.00€ | 75.00€ |
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 1 : SUIVI DE L’ACCORD
Les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place une instance spécifique de suivi de la convention. Elle sera composée d’un membre de la direction et d’un représentant des salariés.
Ce comité se réunira autant de fois que nécessaire.
Ce comité vérifiera la bonne application de l’accord, analysera les éventuelles difficultés d’application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées. Un compte-rendu sera rédigé à l’issue de chaque réunion.
ARTICLE 2 : DUREE DE L'ACCORD, DENONCIATION, REVISION
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er mars 2022.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés par la révision et être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
ARTICLE 3 : DEPOT
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique auprès de la DREETS du Vaucluse conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.
Fait à le Thor, le 10 février 2022
Pour la société AGILIS Pour la CFTC
xxxxxx xxxxxx
Pour FO Pour la CFE CGC
xxxxxxx xxxxxxxx
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