Accord d'entreprise "Avenant portant refonte de l'accord d'entreprise - organisation du temps de travail" chez CLERE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CLERE et les représentants des salariés le 2021-10-25 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le travail de nuit, le compte épargne temps, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421012303
Date de signature : 2021-10-25
Nature : Avenant
Raison sociale : CLERE
Etablissement : 44376986400010 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-25
AVENANT PORTANT REFONTE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’Unité Economique et Sociale du Groupe CLERE, composée des sociétés suivantes :
La Société "CLERE",
Société par Actions Simplifiée au capital de 90.000 €uros,
Dont le siège social est au Moulin Neuf – 5 rue Guglielmo Marconi – 44800 Saint-Herblain
Immatriculée sous le numéro 443 769 864 RCS NANTES,
Représentée par son Président, ,
La Société « JES »,
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 €uros,
dont le siège social est situé au Moulin Neuf – 5, rue Guglielmo Marconi – 44800 Saint-Herblain,
immatriculée sous le numéro 305 024 382 RCS NANTES,
représentée par la société CLERE, Présidente,
La Société « JES LABS »,
Société par Actions Simplifiée au capital de 472.160 €uros,
dont le siège social est situé au Moulin Neuf – 5, rue Guglielmo Marconi - 44800 Saint-Herblain,
immatriculée sous le numéro 799 017 942 RCS NANTES,
représentée par la société CLERE, Présidente,
Représentée par la société CLERE, Présidente,
Ci-après « l’Employeur » ou « Le Groupe CLERE »
d'une part,
ET,
le Comité Social et Economique, par décision a la majorité des membres presents lors de la seancE du 25 OCTOBRE 2021, selon procès-verbal ci-joint, REPRÉSENTÉ PAR :
Ayant reçu mandat à cet effet, selon procès-verbal ci-joint
d'une part.
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE
L’aménagement du temps de travail, précédemment organisé par un Accord en date du 9 janvier 2014, établissant la modulation du temps de travail au regard des exigences des dispositions de la Convention Collective des Bureaux d’études techniques, Cabinets d’ingénieurs Conseils et Sociétés de Conseils (Syntec), nécessite une harmonisation et des évolutions pour s’adapter à l’activité et aux besoins du Groupe et de ses salariés.
Le présent accord définit les modes d’organisation du travail possible au sein du Groupe, ainsi que les garanties destinées à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et à préserver leur santé et leur sécurité.
Les stipulations du présent accord prévalent sur celles de la convention collective et des accords de branche portant sur le temps de travail.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des filiales actuelles et à venir de l’Unité Economique et sociale CLERE.
Article 2 – PORTEE DE L’ACCORD
L’accord en date du 9 janvier 2014 est intégralement dénoncé par anticipation, à compter du dépôt du présent avenant, qui lui est substitué, dans toutes ses dispositions.
Le présent avenant annule l’ensemble des règles, usages internes et accords existant antérieurement au sein de l’Unité Economique et sociale CLERE.
Pour le cas où un ou plusieurs avantages auraient été concédés par l’accord initial ou ses éventuels avenants, les salariés ne pourront prétendre au maintien de ces éventuels avantages individuels acquis.
Article 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter de la date de dépôt de l’accord.
Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES ETAMS ITINERANTS
Salariés concernés
Sont concernés par ces dispositions les salariés ETAM tels que visés par la Convention Collective SYNTEC, et plus particulièrement les techniciens itinérants.
Période de référence
Le temps de travail de ces salariés est organisé sur une période d’une année civile, et correspond à une durée annuelle de travail de 1607 heures.
Aménagement du temps de travail
Le temps de travail moyen de ces salariés correspond à 37 heures en moyenne par semaine, correspondant à une durée annuelle de travail de 1687 heures.
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail, il a été décidé d’attribuer un jour de repos dit RTT par mois travaillé, soit 12 RTT maximum au cours de la période de référence.
Les salariés à temps partiel sont exclus du dispositif de RTT.
Les salariés conservent leur droit conventionnel aux jours d’ancienneté. Les congés d’ancienneté ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif dans le décompte de la durée annuelle de travail de 1687 heures.
Conditions et délai de prévenance
En fonction des impératifs de service, les horaires de travail peuvent être modifiés par la Direction, avec un délai de prévenance de sept jours minimum.
Rémunération sur la période de référence
Les Parties Signataires garantissent aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de référence, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Contingent d’heures supplémentaires et modalités de décompte
Conformément aux dispositions de la convention SYNTEC, il est prévu un contingent annuel de 130 heures supplémentaires utilisables sans autorisation de l’inspecteur du travail.
Modalités de décompte
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures qui s’imputent sur le contingent annuel correspondent :
Aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée de 1687 heures
Aux heures réalisées au-delà d’un plafond hebdomadaire de 46 heures.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale de 1607 heures et jusqu’à 1687 heures font l’objet d’une compensation intégrale par un repos compensateur de remplacement, et ne sont pas imputables au contingent.
Taux de majoration
Les heures imputables au contingent d’heures supplémentaires sont indemnisées selon le taux de majoration suivant :
- 25% si la moyenne de dépassement hebdomadaire travaillé est inférieure ou égale à 8
- 50 % si la moyenne de dépassement hebdomadaire travaillé est supérieure à 8
La moyenne hebdomadaire travaillée est calculée selon le total des heures travaillées divisé par le nombre de semaines de travail effectif.
Déclaration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont déclarées par le salarié, au moyen d’un tableau de bord, qu’il transmet à son supérieur hiérarchique. Ce dernier établit un décompte définitif des heures supplémentaires effectuées, une fois par mois. Suite à la réception de ce relevé, le salarié dispose de 15 jours pour corriger le décompte. Passé ce délai, les heures déclarées ne pourront plus être contestées ou modifiées par le salarié.
ARTICLE 5 – TEMPS DE TRAJET DES ETAMS ITINERANTS
En application des dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel compris entre le domicile du technicien itinérant et le lieu d’exécution de son intervention n’est pas considéré comme temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif ne commence qu’à l’arrivée du technicien sur son lieu de première intervention, et se termine à la fin de sa dernière intervention.
Cependant, du fait des interventions sur un secteur géographique étendu, le temps de trajet est retenu dans le calcul des heures du technicien itinérant de la façon suivante :
Calcul du temps de trajet habituel
Le contrat de travail du salarié itinérant définit la ville de référence et son établissement de rattachement.
Le temps de trajet habituel du technicien est déterminé à partir du temps de trajet moyen constaté dans sa région, au cours des heures de forte affluence, entre son domicile et sa ville de référence.
Il est calculé à partir de la moyenne du temps de trajet établie à partir de deux logiciels assurant la fonction GPS et tenant compte du trafic routier :
Pour le temps de trajet aller, au départ du domicile du salarié, le matin entre 7h30 et 8h, et la ville de référence ;
Pour le temps de trajet retour, au départ de la ville de référence à 17h et le domicile du salarié.
Cette moyenne est calculée et arrondie au quart d’heure le plus proche.
Plafonds appliqués aux temps de trajet habituels
Le temps de trajet retenu des techniciens itinérants domiciliés dans les régions Ile de France (départements 60, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95), le secteur d’activité Rhône-Alpes (départements 69, 42,01) et dans le secteur Bouches du Rhône (départements 13 et 83), est au minimum de 30 minutes, au maximum d’une heure par trajet.
Le temps de trajet retenu des techniciens domiciliés dans le reste de la France est au minimum de 30 minutes, et au maximum de 45 minutes par trajet.
Temps de trajet retenu
Du fait de la géographie variable des lieux d’intervention, le temps de trajet retenu est le temps de trajet habituel auquel s’appliquent les plafonds.
Exception
Le temps de trajet entre deux lieux de mission est considéré comme du temps de travail effectif. En cas de mission sur plusieurs jours, nécessitant pour le technicien de passer la nuit à l’hôtel, le temps de trajet entre le lieu de mission et l’hôtel est considéré comme temps de travail effectif.
Révision
Le temps de trajet retenu pourra être révisé :
Annuellement à la demande du technicien, au mois de janvier.
En cas de déménagement du salarié, en accord avec l’employeur.
En cas de déménagement du salarié à son initiative, et entraînant une augmentation significative de ses temps de trajet, la situation sera traitée au cas par cas, afin de redéfinir, avec lui, les conditions de ses déplacements professionnels.
ARTICLE 6 - Temps de travail des salariés ETAM sédentaires aux 35 heures
Les salariés ETAM sédentaires s’inscrivent dans le cadre de l’horaire collectif du personnel de 35 heures par semaine. Le règlement intérieur, le contrat de travail du salarié, et les directives de la Direction précisent l’amplitude horaire journalière.
ARTICLE 7 – Temps de travail des salariés ETAM sédentaires aux 37 heures
Les salariés ETAM sédentaires s’inscrivent dans le cadre de l’horaire collectif du personnel de 37 heures par semaine. Ces salariés disposeront, en contrepartie de cet horaire hebdomadaire comprenant 2 heures supplémentaires, d’un jour de repos mensuel dit « RTT ».
Le règlement intérieur, le contrat de travail du salarié, et les directives de la Direction précisent l’amplitude horaire journalière.
ARTICLE 8 – Temps de travail des salariés cadres aux 37 heures
Les cadres aux 37 heures s’inscrivent dans le cadre de l’horaire collectif du personnel de 37 heures par semaine. Le règlement intérieur, le contrat de travail du salarié et les directives de la Direction précisent l’amplitude horaire journalière.
Ces salariés disposeront, en contrepartie de cet horaire hebdomadaire comprenant 2 heures supplémentaires, d’un jour de repos mensuel dit « RTT ».
ARTICLE 9 – Temps de travail des salariés cadres au forfait jour
Conformément aux dispositions de la convention collective SYNTEC, les cadres au forfait jours travaillent 218 jours sur l’année. Ce nombre de jours est modulable en fonction du nombre de jours ouvrés dans l’année civile.
Ils bénéficient de jours de repos supplémentaires, au minimum de 7 jours par an, et portés à 12 jours maximum, soit l’équivalent d’un jour de repos supplémentaire par mois.
ARTICLE 10 – Temps de travail des cadres de direction
Les salariés cadre de direction, et relevant de la position 3.3 de la Convention collective SYNTEC, sont présumés accomplir la durée légale de travail, bien qu’ils soient au forfait.
ARTICLE 11 – Repos compensateur ou jours de RTT
Les jours de repos compensateurs et jours de RTT n’ont pas le statut de congés payés.
L’ensemble des salariés bénéficiant de jours de repos compensateurs ou de jours de RTT sont soumis aux règles d’acquisition et d’utilisation suivantes :
La période d’acquisition porte sur une année civile
La moitié des jours de RTT et/ou de repos compensateurs peut être imposée par l’employeur. Le solde restant est posé par le salarié en accord avec l’employeur.
Les jours de RTT ou de repos compensateurs peuvent être posés par demi-journée ou journée entière.
Concernant les congés légaux d’été, le salarié devra privilégier la pose des jours de congés payés. Sur cette période, il ne pourra poser de jours de RTT accolés aux jours de congés payés que si son solde de jours de RTT ou de repos compensateurs est inférieur à 12 jours.
Les jours de RTT ou de repos compensateurs ne peuvent être reportés sur l’année suivante.
Un jour de RTT devra être posé par mois, dans la mesure du possible.
Les jours de RTT ou de repos compensateur peuvent être transférés sur le Compte Epargne Temps, à l’initiative du salarié, dans la limite de 6 jours de RTT par année civile, et dans le respect du plafond maximum de jours épargnés du Compte Epargne Temps.
ARTICLE 12 – Jours de fractionnement
Conformément à la loi, pour la période du 1er juin au 31 octobre, les salariés doivent poser au minimum 12 jours de congés ouvrables consécutifs, et peuvent poser au maximum 20 jours de congés ouvrables consécutifs.
Afin d’éviter que le solde de congés payés restant des salariés au 1er novembre ne soit que de cinq jours, à prendre entre le 1er novembre et 31 mai, et pour éviter ainsi de défavoriser les salariés ne bénéficiant pas de jours de repos compensateurs, de jours de RTT, ou jours de congés d’ancienneté, il a été décidé que :
Les salariés sont autorisés à poser la 4ème semaine de congés en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre, à condition de :
Poser 12 jours ouvrables consécutifs entre le 1er juin et le 31 octobre
Avoir soldé 4 semaines de congés avant la fin des vacances d’hiver de cette même période.
Ces dispositions étant plus favorables à la loi, il est convenu que les salariés qui ne posent pas 20 jours ouvrables de congés payés entre le 1er juin et le 31 octobre de la même période, renoncent aux jours de fractionnements.
Les congés payés pris hors de la période du 1er juin au 31 octobre, peuvent être posés par demi-journée ou journée entière.
ARTICLE 13 – Adhésion
Conformément aux dispositions visées par le Code du travail, toute organisation syndicale des salariés représentative dans le Groupe CLERE, et qui n’est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties Signataires.
ARTICLE 14 – Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur un mois à compter de la dernière formalité de dépôt et de publicité.
ARTICLE 15- Révision ou dénonciation de l’accord
Le présent Accord peut être dénoncé ou révisé par les Parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties, ainsi qu’à la DREETS. La dénonciation devra être portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise. La dénonciation devra être portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Si la dénonciation émane du comité économique et social, elle devra faire l’objet d’une délibération, et être mentionnée sur le procès-verbal de la séance au cours de laquelle la décision a été prise.
Il pourra également être modifié par voie d’avenant, lequel fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr et devra être porté à la connaissance des salariés.
Fait à SAINT-HERBLAIN,
Le 25 octobre 2021
En deux exemplaires originaux,
L'Entreprise : | Les représentants mandatés par chacun des comités d’entreprise/comités sociaux et économiques concernés : |
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En qualité de Président | ayant reçu mandat à cet effet, selon procès-verbal ci-joint. |
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