Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les modalités exceptionnelles de prise de congés payés" chez ALLIANCE OCEANE & CHARCUTIERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALLIANCE OCEANE & CHARCUTIERE et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, l'évolution des primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07220002133
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANCE OCEANE & CHARCUTIERE
Etablissement : 44469496200036 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITÉS EXCEPTIONNELLES DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS
ENTRE:
La Société XXXXX
Dont le siège social est sis XXXXX
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans
Représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Désignée ci-après « la Société »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative
CFDT, représentée par Monsieur XXXXX
Désignée(s) ci-après « l’Organisation Syndicale»
D’autre part,
Désignées ci-après ensemble « les Parties »
PREAMBULE :
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, la loi n°2020-290 dite « Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » est entrée en vigueur le 24 mars 2020.
Cette loi, habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnances, applicables si nécessaire à compter du 12 mars 2020, prévoit en son article 11 I 1° b) 3e alinéa de « permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ».
La loi a été complétée par l’ordonnance n°2020-323 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos » prévoyant en son article 1er :
« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020 ».
Article 1 – Objet du présent accord
Pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’impact de l’épidémie sur l’activité de l’entreprise, par application de l’article 1er de l’ordonnance mentionnée, le présent accord a pour objet de définir, les conditions dans lesquelles la Société est autorisée à :
imposer les prises des congés payés acquis
modifier unilatéralement les dates de prises de congés payés.
Article 2 - Champ d’application de l’Accord
Le présent accord s’applique au sein de toute la Société et à l’ensemble de ses salariés quelles que soient la nature de leur contrat de travail et leurs modalités actuelles d’organisation du travail.
Article 3 – Dialogue social
Le projet du présent accord a été présenté à l’/aux Organisation(s) Syndicale(s) lors de la réunion du 27 mars 2020.
Le Comité social et économique a été dûment informé sur le projet d’accord le 24 mars 2020.
Article 4 – Nombre de Congés payés et modalités de mise en œuvre
En application de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », la Société est autorisée à déroger aux dispositions légales et conventionnelles, pour :
Imposer la prise par les salariés de 5 jours ouvrés de congés payés acquis entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 mai 2020 ;
Imposer la date des jours de congés payés, si cette date n’a pas encore été fixée y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
Modifier la date de prise des jours de congés payés, si cette date a déjà été fixée ;
L’employeur devra en informer le salarié dans un délai de prévenance de 5 jours ouvrés avant la date retenue, par tout moyen ;
La Société pourra procéder au fractionnement des 5 jours ouvrés de congés payés acquis sans être tenue de recueillir l'accord du salarié ;
La Société pourra fixer les dates desdits congés sans être tenue d'accorder un congé simultané au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même Société.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée d’application du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt telles que prévues par les dispositions légales et règlementaires.
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il est applicable jusqu’au 31 mai 2020. Il prendra donc fin de plein droit et cessera de produire tout effet au 31 mai 2020.
Article 6 – Règles de révision et de dépôt
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, et établi en nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des Parties contractantes.
Il sera déposé par la Direction sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail et auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes.
Le présent accord sera également communiqué au personnel par voie d’affichage et par diffusion électronique.
Fait XXXXX, le 27 mars 2020
(En 7 exemplaires, dont un pour chaque partie)
Pour l’Organisations Syndicales : Pour la Société :
XXXXX XXXXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com