Accord d'entreprise "ACCORD DE MÉTHODE RELATIF A LA NÉGOCIATION DE L'ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FONCIA CARRIERES ET COMPETENCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONCIA CARRIERES ET COMPETENCES et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-02-19 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09220016689
Date de signature : 2020-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : FONCIA CARRIERES ET COMPETENCES
Etablissement : 44485688400028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-19

ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION DE L’ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’UES RESEAU FONCIA représentée par Madame ….., Directrice des Ressources Humaines du groupe FONCIA, dûment mandatée,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES, représentées par :

La C.F.D.T : Monsieur…., Délégué syndical Central, dûment habilité à l’effet des présentes ;

La C.F.T.C : Madame …, Déléguée Syndicale Centrale, dûment habilitée à l’effet des présentes.

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

Article 1 : Champ d’application 2

Article 2 : Objet de la négociation 2

Article 3 : Composition des délégations 2

3.1 La délégation salariale 2

3.2 La délégation de la Direction 2

3.3 Support technique opérationnel externe 2

Article 4 : Calendrier et organisation de la négociation 2

4.1 Thèmes de la négociation 2

4.2 Calendrier prévisionnel de négociation 2

4.3 Dispositions envisagées en l’absence d’accord 2

Article 5 : Durée de l’accord de méthode 2

Article 6 : Interprétation de l’accord 2

Article 7 : Révision de l’accord 2

Article 8 : Dépôt de l’accord et publicité 2


PREAMBULE

Les partenaires sociaux de l’UES « réseau FONCIA », Direction et organisations syndicales représentatives, se sont rapprochés au cours de deux réunions de négociation, les 4 octobre 2019 et 28 janvier 2020, en vue de la conclusion d’un accord sur l’organisation du temps de travail.

L’accord sur l’organisation du temps de travail aura vocation à étudier l’évolution et la redéfinition éventuelle des régimes de durées du travail de tout ou partie des salariés de l’UES, dans un contexte de développement et de mise en œuvre de projets structurels impactant les organisations de travail de l’UES :

  • D’abord, le déploiement d’un nouvel outil métier, « Millénium », non déployé à ce jour et qui mènera probablement à plusieurs évolutions des méthodes de travail, à des niveaux et des degrés différents en fonction des métiers et des activités ;

  • Ensuite, et en découlant partiellement, un processus d’harmonisation des process et organisations dit « Métropoles », engagés depuis 2015 et encore en cours de déploiement et d’enrichissement selon les métiers et les activités.

L’ambition de l’accord est à terme de fixer le cadre d’organisation du temps de travail ad’hoc au sein de l’UES « Réseau Foncia », en tenant compte des spécificités de chacun des métiers de nos activités post période d’évolution digitale et organisationnelle tout en accentuant corrélativement notre flexibilité de part et d’autre.

Les partenaires sociaux ont convenu que compte tenu de la complexité des différentes thématiques de durée du travail évoquées, et des évolutions d’organisation en cours, les négociations de l’accord sur l’organisation du temps de travail s’étendraient sur plusieurs mois sans qu’il ne soit à ce jour possible de déterminer avec certitude la date de fin des négociations.

Le présent accord de méthode vise à fixer un cadre à cette négociation en déterminant :

  • L’objet de la négociation

  • La composition des délégations

  • Le calendrier et l’organisation de la négociation

Le présent accord de méthode a pour objet de définir, d’un commun accord, dans une volonté affichée de transparence et de loyauté, les engagements réciproques des parties à la négociation.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable au périmètre de l’UES « réseau FONCIA ».

Article 2 : Objet de la négociation

La négociation portera sur la conclusion d’un accord UES (ou plusieurs) relatif(s) à l’organisation du temps de travail, en application des dispositions de l’article L.2231-1 et suivants du Code du travail.

La négociation portera sur la conclusion d’un accord cadre d’entreprise portant notamment, et sans que cette liste ne soit exhaustive ou définitive, sur les thèmes suivants :

  • Aménagement et organisation du temps de travail par famille de métier, dont :

    • Durée et régime horaire

    • Métiers à forte saisonnalité

  • Convention de forfait annuel en jours

  • Gestion des congés, des JRTT, et des jours non travaillés

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par l’accord sur l’organisation du temps de travail relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 3 : Composition des délégations

3.1 La délégation salariale

La délégation salariale de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES, partie à la négociation, sera constituée par le délégué syndical central, et jusqu’à deux salariés au sein de l’UES.

Pour qu’une réunion de négociation puisse se tenir, les parties au présent accord conviennent que la présence du délégué syndical central, ou tout autre salarié élu de l’UES ayant reçu un mandat exprès, est requise.

Les deux salariés accompagnateurs pourront être suppléés par tout autre salarié élus de l’UES, étant précisé que pour assurer la bonne continuité des négociations, il est préférable que la même délégation assiste à chaque réunion.

3.2 La délégation de la Direction

La délégation de la Direction sera composée de trois représentants, de la manière suivante :

  • Madame Sarah BRAILOWSKY, DRH opérationnel

  • Monsieur Eric THIEBAUT, Directeur des affaires sociales

  • Madame Chloé DUBOIS, Responsable relations sociales

Ou toute autre personne qui leur serait substituée.

En outre, toute autre personne compétente pour éclairer les débats pourra être amenée à intervenir.

3.3 Support technique opérationnel externe

Le cas échéant, si un consultant externe était sollicité, il serait également convié à participer aux réunions de négociation en cas de besoin.

Article 4 : Calendrier et organisation de la négociation

4.1 Thèmes de la négociation

4.2 Calendrier prévisionnel de négociation

Les parties à la négociation se fixent comme objectif d’aboutir à la conclusion :

  • Avant mi-avril 2020 : d’un accord à durée déterminée « pilote » relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année pour l’activité location vacances, dont les dispositions seront éventuellement intégrées à l’accord cadre une fois ce dernier conclu.

  • Au plus tard en octobre 2020 : d’un accord relatif à la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours à effet du 1er janvier 2021. Cet accord aura vocation à être intégré à l’accord cadre une fois qu’il sera conclu.

  • Au plus tard en septembre 2021 : d’un accord cadre pour une date d’application effective au 1er janvier 2022.

Les parties conviennent de prévoir au moins 4 réunions de négociation avant le 30 septembre 2020, date à laquelle les parties à la négociation détermineront, par annexe à cet accord, le nombre et les dates des réunions pour la durée restante de la négociation.

Les dates prévisionnelles de ces 4 réunions ont été fixées aux :

  • 19 mars 2020

  • 9 avril 2020

  • 26 mai 2020

  • 7 juillet 2020

4.3 Dispositions envisagées en l’absence d’accord

En cas d’échec de la négociation au-delà des échéances visées au 4.2, les parties au présent accord se réuniront et définiront, conjointement, s’il est nécessaire de proroger les délais de négociation au-delà de cette date dans la limite du 31 octobre 2021.

Article 5 : Durée de l’accord de méthode

Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme, en tout état de cause au plus tard le 31 octobre 2021 à défaut de prorogation des négociations, et en cas d’échec des négociations régularisées dans un procès-verbal de désaccord. Le présent accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Le présent accord entre en vigueur au jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du code du travail.

Article 6 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans le respect des conditions légales à la demande d’une des parties au présent accord, à l’issue d’un délai minimum d’application de 3 mois, sous réserve d’en informer les autres parties en respectant un délai de prévenance de 30 jours calendaires.

La demande devra être formulée par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception.

Article 8 : Dépôt de l’accord et publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts de Seine. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Il est expressément convenu que l’article 4.1 du présent accord fera l’objet d’une occultation dans sa version publiable et que les noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques mentionnées dans cet accord seront anonymisés en vue du dépôt de l’accord.

A ANTONY, le 19 février 2020

En 4 exemplaires originaux

Dont 1 exemplaire original remis à chaque partie

Pour la Direction, Madame …..

Pour la C.F.D.T, Monsieur …, Délégué Syndical Central

Pour la C.F.T.C, Madame …., Déléguée Syndicale Centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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