Accord d'entreprise "avenant au protocole d'accord concernant la durée effective et l'organisation du temps de travail" chez MAUSER FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de MAUSER FRANCE et les représentants des salariés le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06021003270
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Avenant
Raison sociale : MAUSER FRANCE
Etablissement : 45176407000020

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-15

MAUSER France

AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD CONCERNANT

LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU

TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 17/01/2012 

- ANNEE 2021 -

LA DIRECTION DE L'ETABLISSEMENT DE ESCHES :

Représentée par : Monsieur xxxx Directeur de site

Madame xxxx, HR Manager France MAUSER France.

ET

L’ORGANISATION SYNDICALE

F.O

Assisté de ………………………

Ont convenu d'appliquer les modifications ci-après concernant l’accord sur la durée effective et l’organisation du temps de travail signé le 17/01/2012, pour l’établissement de ESCHES, suite aux réunions qui se sont tenues dans notre Etablissement en date du 01/03/2021

PREAMBULE

Cet avenant est conclu dans le cadre de la négociation obligatoire au sein de MAUSER France SAS.

D’autre part, cet avenant continu à s’inscrire dans l’optique de maintenir la compétitivité de MAUSER France, en s’adaptant en permanence aux exigences des marchés et de ses clients tout en recherchant à concilier les aspirations de son personnel.

Cet accord répond par ailleurs aux dispositions de la loi N° 2016-1088 du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Article I : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATON DU TEMPS DE TRAVAIL

1-4 Personnel bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année

  • Durée annuelle du temps de travail :

Pour l’année 2021/2022 la durée maximale de travail à temps plein est de 218 jours.

La période de référence du forfait, du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, permet d’octroyer aux salariés cadres 13 jours de RTT sur cette période.

La journée de solidarité déduite induit un droit à RTT de 12 jours pour la période considérée.

D’autre part, il est par ailleurs convenu qu’en cas de présence incomplète du salarié pendant la période de référence, le nombre de jours travaillés sera calculé au prorata temporis du temps de présence. En cas de départ en cours d’année, une feuille de décompte sera annexée au solde de tout compte du salarié.

Article II : HORAIRES VARIABLES

Le régime d'horaire variable du 5 février 2003, modifié le 16 février 2015, complété au 19 janvier 2016, est complété, afin de tenir compte des contraintes de production. (Document joint en annexe).

Article III : PONTS

Le principe d'accomplir des ponts est maintenu dans la mesure où la charge de travail le permettra. La récupération de ceux-ci pourra être aménagée à cet effet après consultation des membres du CSE. 

Pour l’année 2021 les dates ci-après pourraient être concernées :

  • Vendredi 14/05/2021 – Vendredi 12/11/2021

Article IV : MODALITES CONCERNANT LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Les salariés qui le souhaitent pourront travailler une journée au titre de la journée de solidarité, décomptée à raison de 7h pour les personnes travaillant à temps plein, au prorata du temps de travail pour les personnes exerçant à temps partiel.

Les heures effectuée sur cette journée ne seront pas rémunérées.

Pour les salariés ne souhaitant pas travailler pour compenser la journée de solidarité, une journée sera imputée selon les modalités suivantes :

  • Pour les équipes postées : 7 heures seront déduites du cumul des heures de récupération

  • Pour les personnels en horaires variables : 7 heures seront déduites du cumul des RTT

  • Pour les personnels Cadres/ personnels soumis au forfait jour : 1 journée sera déduite des RTT

De ce fait,

Les équipes postées bénéficieront de 7 jours de RTT

Le personnel en horaires variables bénéficiera de 3 jours de RTT

Les Cadres / personnels soumis au forfait jour bénéficieront de 12 jours de RTT

La journée de solidarité devra avoir été effectuée au 30/06/2021.

Article V : JOURS FERIES CHOMES ET REMUNERES

01/01/2021 jour de l’An

05/04/2021 Lundi de Pâques

01/05/2021 Fête du Travail Samedi

08/05/2021 Armistice 1945 Samedi

13/05/2021 Ascension

24/05/2021 Lundi de Pentecôte Journée de solidarité

14/07/2021 Fête Nationale

15/08/2021 Assomption Dimanche

01/11/2021 Toussaint

11/11/2021 Armistice 1918

25/12/2021 Noël Samedi

Article VI : CONGES PAYES

3 semaines de congés payés minimum doivent être prises entre le 1er juin et le 31 octobre, dont 2 semaines obligatoirement consécutives.

Il y aura possibilité de prendre plus de quatre semaines de congés payés à condition que les jours supplémentaires se situent en dehors de la période du 1er juin au 31 août et avec l'accord de la Direction concernée. Il sera procédé à la signature d’une renonciation aux jours de fractionnement.

Les demandes seront étudiées au cas par cas.

Pour le personnel de production, la cinquième semaine de congés payés sera prise du 27 au 31 décembre 2021.

Pour les personnels des autres services, cette cinquième semaine sera planifiée en accord avec le chef de service concerné. (Voir annexe ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2021).

L’ensemble des congés payés et des RTT (personnels soumis au forfait jour) devra avoir été soldé pour le 31 mai de chaque année, dans le cadre du droit législatif. Les congés non soldés au 31 mai seront perdus.

MODALITES

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2021.

Si des circonstances particulières législatives ou liées aux conditions économiques ne permettent pas de continuer l’aménagement tel que prévu, la Direction de l’Etablissement ou les délégués syndicaux pourront dénoncer l’accord dans les conditions et délais prévus par la législation.

Il sera déposé en deux exemplaires (une version sur support électronique et une version sur support papier signée par les deux parties) auprès de la DIRECCTE de BEAUVAIS et un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes de BEAUVAIS.

Esches, le 15/03/2021

Pour le Syndicat FO Pour l’Etablissement

Délégué Syndical Directeur de Site

HR Manager France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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