Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIVE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez LYBERNET

Cet accord signé entre la direction de LYBERNET et les représentants des salariés le 2022-05-06 est le résultat de la négociation sur divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, le compte épargne temps, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922007776
Date de signature : 2022-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : LYBERNET
Etablissement : 45198060100020

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-06

Négociation Annuelle Obligatoire 2022

Accord collectif d’entreprise du 06 mai 2022

Entre

La Société XXXXXX, sise 4 Rue Fulton, 49912 Angers cedex 9, prise en la personne de son représentant qualifié, Monsieur XXXXXX, Directeur Général.

D’une part,

Et l’organisation syndicale ci-dessous désignée :

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical CFDT - dûment mandaté à cet effet,

D’autre part.

PREAMBULE

La Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les dispositions légales a fait l’objet de quatre réunions paritaires entre la délégation de l’Organisation syndicale représentative et les représentants de la Direction de la Société XXXXXX, les 15 mars, 28 mars, 05 avril et 21 avril 2022 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et suivants du code du travail dont :

- La rémunération,

- Le temps de travail,

- Le plan de mobilité.

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation, le PEG et le PERCO au niveau du Groupe XXXXXX.

Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord collectif de groupe spécifique signé le 9 mars 2020.

Au cours de la première réunion du 15 mars 2022, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la grande distribution et des sociétés d’Assurance et de Courtage ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations, de durée du travail et les données économiques.

La seconde réunion qui s’est tenue le 28 mars 2022 a été l’occasion pour l’organisation syndicale représentative de l’Entreprise, de présenter ses demandes à la Direction.

Les deux dernières réunions avaient pour objectifs, la présentation des propositions de mesures par la Direction. Consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ces propositions se sont centrées sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales, tout en prenant en considération les impératifs économiques de l’Entreprise.

En dépit d’un contexte social particulièrement difficile, accentué par la crise sanitaire liée à l’épidémie du virus « Covid-19 » et d’un contexte économique toujours défavorable, la Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social. L’entreprise étant dans une période de transition et de transformation, il est indispensable de développer une communication sociale sur l’ensemble des projets afin de donner de la visibilité aux différents acteurs. 

Suite aux réunions paritaires qui se sont tenues dans le cadre des dispositions légales sur la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), il a été convenu le 06 mai 2022, le présent accord collectif d’entreprise.

Les Organisations Syndicales ont accueilli ces mesures en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique et sanitaire difficile. 

Cet accord collectif d’entreprise s’applique aux salariés de la Société XXXXXX qui sont employés par un contrat de travail soumis au droit français et qui exercent habituellement et très principalement leur activité professionnelle salariée sur le territoire national français.

TITRE 1 – CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVÉE

ARTICLE UN – CHÈQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL

1.1. Principe Général

L’accord collectif d’entreprise du 12 juin 2015 (NAO 2015) avait institué, aux termes l’ARTICLE 5 « CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL », la mise en place du Chèque Emploi Service Universel pour la garde d’enfants et pour le recours aux services d’aide à la personne à domicile.

Ce dispositif ayant pour objectif d’améliorer le pouvoir d’achat des collaborateurs et de favoriser la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, la Direction a décidé de le reconduire pour une année à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023.

Par ailleurs, la valeur du Chèque Emploi Service Universel instituée par l’accord collectif d’entreprise du 25 mai 2016 (NAO 2016) est portée à 500€ pour la période couverte par le présent accord (soit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023) par collaborateur bénéficiaire.

Les modalités de définition des collaborateurs pouvant bénéficier de la mise en place de ce dispositif restent inchangées. A savoir, les salariés en CDI, dont le contrat de travail n’est pas suspendu, ayant six mois consécutifs d’ancienneté et à la condition d’être présents (et hors préavis) dans les effectifs au moment de la commande des CESU.

Il est rappelé que le Chèque Emploi Service Universel préfinancé est un titre de paiement à montant prédéfini qui permet de rémunérer les services à la personne de garde d’enfants à domicile et hors domicile (baby-sitter, garde partagée à domicile, assistante maternelle agréée, structure d’accueil collectif, crèche, halte garderie, jardin d’enfants, garderie périscolaire), ainsi que les services d’aide à la personne à domicile (assistance aux personnes âgées, garde malade, assistance aux personnes handicapées, aide au soutien scolaire, entretien de la maison et travaux ménagers, jardinage, repassage, bricolage,…). L’employeur participe au financement de ce titre de paiement à hauteur de 50%, l’autre partie restant à la charge du salarié bénéficiaire.

La présente mesure entrera en vigueur au 1er juillet 2022 et prendra fin le 30 juin 2023, son application est conditionnée au maintien du dispositif légal d’exonération en vigueur à la date de signature du présent accord.

Par ailleurs, il est convenu qu’une communication spécifique sera effectuée sur le sujet.

Le Chèque Emploi Service Universel ne fera l’objet d’aucun remboursement.

1.2. Disposition applicable aux collaborateurs titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

La Direction convient, qu’à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2023, les collaborateurs titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé bénéficieront du Chèque Emploi Service Universel dont le montant est porté à 600 € par an.

Le montant de ce Chèque Emploi Service Universel ne vient pas en sus de celui énoncé dans le précédent article, mais correspond à la même mesure majorée de 100€ pour les collaborateurs titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé.

Cette mesure est appliquée par la Direction dans un souci et une volonté de pouvoir mieux accompagner les collaborateurs de l’Entreprise reconnus en situation de handicap, dans le cadre de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les modalités de définition des collaborateurs pouvant bénéficier de la mise en place de ce dispositif restent inchangées. A savoir, les salariés en CDI, dont le contrat de travail n’est pas suspendu, ayant six mois consécutifs d’ancienneté et à la condition d’être présents (et hors préavis) dans les effectifs au moment de la commande.

Les conditions d’attribution, ainsi que la participation au financement de ce titre de paiement de l’employeur à hauteur de 50%, restent inchangées.

1.3. Disposition applicable aux collaborateurs définit comme parent isolé ou ayant la charge d’un enfant handicapé ou ayant une personne à charge fiscalement

Les parties conviennent par le présent accord, qu’à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2023, les collaborateurs définit comme étant parent isolé ou ayant la charge d’un enfant handicapé ou ayant une personne à charge fiscalement auront le bénéfice d’un complément de 250 € de Chèque Emploi Service Universel.

Les parties précisent que les critères de parent isolé, d’avoir à charge un enfant handicapé ou encore d’avoir une personne à charge fiscalement ne sont pas cumulatifs.

Les critères de parent isolé, tout comme celui de l’enfant handicapé à charge ou de la personne à charge fiscalement sont retenus au regard de la déclaration de revenus faite annuellement à l’administration fiscale par le collaborateur de la Société XXXXXX.

Il précisé ici que le critère de personne à charge fiscalement s’entend comme étant une personne vivant sous le toit du collaborateur et titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » conformément aux disposition de l’article 196 A bis du code générale des impôts.

De fait, cette définition ne prend pas en compte les enfants qui sont à la charge du foyer fiscal dans lequel le parent n’est pas isolé.

La déclaration de revenus faite annuellement à l’administration fiscale sera demandée en justificatif au collaborateur souhaitant bénéficier de cette mesure.

Cette mesure est convenue par les parties signataires afin de permettre de faciliter l’accès à des services pouvant aider le collaborateur rencontrant des difficultés dans l’organisation de sa vie personnelle car il est seul avec un enfant à charge ou à la charge d’un enfant handicapé ou d’une personne invalide. Cette mesure doit favoriser un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle pour les collaborateurs concernés.

Les conditions d’attribution, ainsi que la participation au financement de ce titre de paiement de l’employeur à hauteur de 50%, restent inchangées.

ARTICLE DEUX – REMUNERATION DU TEMPS DE DÉPLACEMENT

Les dispositions de cet article sont reconduites pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

Ainsi, le temps de déplacement des salariés pour se rendre aux réunions ou aux sessions de formation obligatoires ou organisées à l’initiative de la Direction, sera indemnisé selon le régime forfaitaire suivant sous réserve qu’ils appartiennent à la catégorie « Non Cadres ».

Si la distance aller et retour entre le lieu habituel de travail du salarié concerné et le lieu de la réunion est (sous réserve que cette distance soit supérieure au trajet habituel domicile/travail du salarié concerné) :

  • Supérieure à 20 kilomètres et inférieure ou égale à 50 kilomètres : rémunération forfaitaire de 1 heure (couvrant l’aller et retour).

  • Supérieure à 50 kilomètres et inférieure ou égale à 150 kilomètres : rémunération forfaitaire de 2 heures (couvrant l’aller et retour).

  • Supérieure à 150 kilomètres et inférieure ou égale à 250 kilomètres : rémunération forfaitaire de 3 heures (couvrant l’aller et retour).

  • Supérieure à 250 kilomètres et inférieure ou égale à 350 kilomètres : rémunération forfaitaire de 4 heures (couvrant l’aller et retour).

  • Supérieure à 350 kilomètres et inférieure ou égale à 450 kilomètres : rémunération forfaitaire de 5 heures (couvrant l’aller et retour).

  • Supérieure à 450 kilomètres : rémunération forfaitaire de 7 heures (couvrant l’aller et retour).

Pour tout déplacement en avion, le forfait est limité à 6 heures, comprenant l’aller et le retour.

La rémunération forfaitaire dont il est fait état ci-dessus se définit comme suit :

« Taux horaire forfait pause inclus auquel se rajoute, le cas échéant, la fraction d’indemnité compensatrice correspondant au nombre d’heures défini ci-dessus »

Cette indemnisation s’entend par déplacement aller-retour effectif et ne donne lieu, en conséquence, qu’à un seul versement en cas de réunions multiples avec séjour sur place.

Ce forfait ne rentre pas dans le décompte du temps de travail effectif.

ARTICLE TROIS - AUTORISATIONS D’ABSENCE

3.1. Futurs parents

La Direction reconduit, pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, les 2 jours d’autorisation d’absence pour :

  • Se rendre aux visites prénatales pour le conjoint futur parent salarié de l’entreprise

  • Effectuer les démarches administratives dans le cadre d’un processus d’adoption

Du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, ces 2 jours d’absence seront attribués aux collaboratrices s’engageant dans une démarche de procréation médicalement assistée (PMA).

A compter du 1er juillet 2022, et jusqu’au 30 juin 2023, le congé paternité de 2 jours sera renouvelé.

3.2. Enfant malade ou en situation de Handicap

A compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2023, plusieurs jours d’absence parentale pour enfant malade ou hospitalisé prévus par l’accord collectif d’entreprise du 15 mars 2022 (accord collectif de substitution suite à l’intégration de certains salariés de la société Carma au sein de la société XXXXXX) pourront être pris consécutivement en cas d’hospitalisation de l’enfant.

Par le présent accord, les parties conviennent que dans le cas d’une hospitalisation de l’enfant, lorsque le retour au domicile de celui-ci nécessite une présence parentale, des journées enfant malade pourront être prises consécutivement à l’hospitalisation.

Enfin par le présent accord les parties conviennent qu’à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2023, les collaborateurs qui sont parent d’un enfant en situation de Handicap pourront bénéficier de deux jours d’absence supplémentaires pour cause d’enfant malade.

Par ailleurs, à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'au 30 juin 2023, les parents pourront bénéficier de deux jours d’absence à la suite de la survenance du handicap d’un de leur enfant afin de leur permettre de constituer un dossier de reconnaissance du Handicap.

3.3. Don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade

La Direction entend maintenir le dispositif « Don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade » mentionné à l’article 3 de l’accord NAO du 20 juin 2019.

Les modalités définissant la possibilité pour un collaborateur de faire don de jours de repos à un autre collaborateur de l’entreprise, parent d’un enfant gravement malade restent inchangées et sont mentionnées ci-après.

Ces dispositions seront applicables à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023.

3.3.1. Principe et bénéficiaire

Conformément aux dispositions de l’article L.1225-65-1 du Code du travail, un collaborateur peut, à sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos au bénéfice d’un autre collaborateur de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 21 ans :

  • Reconnu handicapé, invalide ou atteint d’une affection grave et de longue durée par la Sécurité Sociale.

Ou

  • Victime d’un accident particulièrement grave rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Conformément aux dispositions de l’article L.1225-65-2 du Code du travail, la particulière gravité de la situation de l’enfant, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, est attestée par un certificat médical du médecin qui suit l’enfant concerné.

Le présent dispositif est également ouvert au bénéfice du collaborateur qui verrait son enfant subir une hospitalisation supérieure à 30 jours.

Le collaborateur bénéficiaire de ces jours cédés verra sa rémunération maintenue durant la période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits du bénéficiaire.

3.3.2. Organisation du dispositif

La société XXXXXX soucieuse de garantir à chacun de ses collaborateurs un temps de repos nécessaire pour préserver leur santé, les jours qui pourront faire l’objet d’un don sont :

  • les jours acquis au titre des RTT

  • les jours qui ont été placés sur le Compte Épargne Temps

  • les jours conventionnels acquis au titre de l’ancienneté

  • les jours de congés payés (hors 5ème semaine)

Le don est limité à 5 jours par année civile et par collaborateur donateur. Les jours faisant l’objet du don sont ceux qui sont acquis et utilisables par le collaborateur au moment de la demande. Les autres jours de repos acquis par les collaborateurs ne pourront faire l’objet d’un don.

Un collaborateur ne pourra être bénéficiaire de plus de 30 jours par an dans le cadre de ce dispositif. Les jours qui ont fait l’objet d’un don sont forcément utilisés en totalité par le bénéficiaire dans les 10 jours qui suivent la donation, ils ne peuvent par conséquent être reporté sur la période suivante, ni faire l’objet d’un paiement. Ces jours ne peuvent être récupérés par le donateur.

Tout collaborateur titulaire d’un CDI ou d’un CDD, ayant acquis des jours au titre de RTT, des congés payés, de son ancienneté ou bénéficiant de jours sur son Compte Epargne Temps, disponibles au moment de la demande pourra en faire don dans les conditions précédemment énoncées.

Le don de jours de repos s’effectuant sans contrepartie, il n’impacte en rien sur la durée annuelle du travail. Les jours travaillés au titre des jours cédés bénéficieront donc du même statut que les autres jours travaillés sur l’année et ne pourront ouvrir droit au paiement d’une majoration pour heures supplémentaires pour les Non-Cadres.

Pour la population Cadre, les jours travaillés au titre des jours cédés ne seront pas décomptés du forfait jour, n’ouvrant donc pas le droit à un paiement majoré pour dépassement du nombre de jours travaillés au forfait.

Les collaborateurs souhaitant faire un don devront en effectuer la demande via le formulaire mis en ligne sur Connect, en précisant le nombre de jours et leur nature ainsi que le bénéficiaire. Cette demande devra être transmis à la Direction des Ressources Humaines, après information du manager, qui validera et informera le bénéficiaire, ou refusera la demande dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la réception.

Ce dispositif vient en sus de l’autorisation d’absence parentale pour hospitalisation prévue à l’ARTICLE 5 « ABSENCE PARENTALE POUR ENFANT MALADE OU HOSPITALISE » du TITRE 3 « REPOS ET ABSENCE » de l’accord collectif d’entreprise du 15 mars 2022 (accords de substitution).

Les demandes de dons telles que prévues par le présent accord collectif seront étudiées au cas par cas. La Direction se donne donc le droit de refuser sans avoir à motiver sa décision dans les cas où elle jugerait que la gravité de la situation ne serait pas justifiée.

3.3.3. Elargissement des bénéficiaires du don de jours de repos pour être présent auprès du conjoint ou dans le cadre de l’accompagnement d’un ascendant en fin de vie

Consciente que des évènements affectant la santé d’un membre de la famille peuvent impacter la vie personnelle des salariés, et ceux pas uniquement lorsque les enfants sont concernés, la Direction souhaite élargir la possibilité aux collaborateurs de la Société XXXXXX, de bénéficier de don de jours de repos :

  • pour être présent auprès de leur conjoint atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants,

  • Pour être présent dans le cadre de l’accompagnement de son ascendant direct en fin de vie.

Les modalités de mise en place de ce dispositif restent inchangées.

3.3.4. Possibilité de bénéficier du don de jours de repos afin de s’engager dans une mission d’aide humanitaire

La société XXXXXX étant engagée dans une démarche visant à mettre en œuvre de multiples actions pour développer sa responsabilité sociétale d’Entreprise, la Direction et les partenaires sociaux, entendent par cet accord étendre la possibilité de bénéficier de don de jour de repos aux collaborateurs qui souhaiteraient s’engager dans une mission d’aide humanitaire.

Il est consenti par les parties au présent accord que l’aide humanitaire est définie comme étant l’apport d’un soutien auprès d’une population touchée par un événement revêtant un caractère exceptionnel (ex : catastrophe naturelle, guerre civile, etc…).

Par ailleurs, la participation à une mission d’aide humanitaire sous-entend nécessairement un engagement auprès d’un organisme ou une association humanitaire qui aurait fait un appel à volontariat afin d’apporter un soutien à une population touchée par un événement à caractère exceptionnel.

De fait, il pourra être demandé au collaborateur souhaitant bénéficier de ce dispositif de don de jours de repos, afin de participer à une mission d’aide humanitaire, tout document justifiant du réel engagement à une telle mission auprès d’un organisme ou d’une association humanitaire.

Dans le cadre de ce dispositif revêtant un caractère particulier, le nombre de jours d’absence du collaborateur qui aura effectué une demande en ce sens devra être validé par son supérieur hiérarchique ainsi que par la Direction des Ressources Humaines.

La durée de l’absence ne pourra excéder un mois calendaire.

Les modalités d’organisation du dispositif de don de jours de repos telles que présentées à l’article 3.3.2 ci avant restent inchangées.

3.3.5 Autorisation d’absence pour don de plasma ou de plaquette

Le collaborateur volontaire pour faire un don de plasma ou de plaquette se verra attribuer une journée d’absence autorisée sur présentation d’un justificatif.

3.3.6 Autorisation d’absence pour effectuer les démarches liées à un dossier de retraite

A compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2023, les collaborateurs dont le départ en retraite est prévu à horizon de moins d’un an, se verront attribuer une journée d’absence autorisée pour réaliser les démarches administratives liées au départ en retraite.

ARTICLE QUATRE – ABSENCES CONVENTIONNELLES

4.1 Absences conventionnelles pour circonstances familiales

A compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2023, les parents pourront bénéficier d’un jour d’absence à la suite de la survenance du handicap d’un de leur enfant afin de leur permettre de constituer un dossier de reconnaissance.

4.2 Absences conventionnelles pour révisions d’examens

A compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2023, les collaborateurs en contrat de professionnalisation bénéficieront de 5 jours conventionnels afin de pouvoir réviser leurs examens.

ARTICLE CINQ – ACCOMPAGNEMENT DES COLLABORATEURS EN SITUATION DE HANDICAP

Chaque collaborateur titulaire d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé bénéficiera de deux journées d’absence rémunérées par an, afin d’effectuer les démarches administratives nécessaires et sur présentation d’un justificatif.

Les collaborateurs ne bénéficiant pas de cette reconnaissance et qui souhaiteraient constituer un dossier, pourront se voir octroyer une journée après un entretien avec le Responsable Ressources Humaines qui validera la démarche et donnera son accord au bénéfice de cette journée.

Il est entendu que le Responsable Ressources Humaines valide le sérieux de la démarche et non le dossier de demande de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé.

Il en va de même pour les parents d’enfants ne bénéficiant pas de reconnaissance et qui souhaitent constituer un dossier. Ils pourront se voir octroyer deux journées.

Ces journées seront à codifier dans l’outil de gestion des temps de travail (« Oscar » au jour de la signature du présent accord) en « jour conventionnel payé ».

TITRE 2– VALORISATION DU SAVOIR-FAIRE

ARTICLE SIX – PRIME DE TUTORAT

Afin de valoriser la transmission des savoirs et l’investissement du collaborateur qui accepte de contribuer à la formation d’un jeune en contrat d’alternance, la Direction reconduit la prime octroyée à tout tuteur d’un alternant (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage) pour un contrat conclu entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.

Son montant est de 200€ pour un contrat d’une année et 300€ pour un contrat de 2 ans.

100€ seront versés après 3 mois d’intégration, puis 100€ à la fin de chaque année scolaire. La réalisation de chacune des étapes conditionnera chaque versement.

Un regard particulier sera apporté au collaborateur ayant la qualité de tuteur.

Au-delà des dispositions légales en la matière, pour être tuteur, le collaborateur devra nécessairement avoir suivi la formation afférente.

Par ailleurs, le tuteur n’est pas nécessairement le manager du service mais bien le collaborateur qui, dans les faits, contribue à la formation de l’alternant (dans la mesure où celui-ci répond aux critères légaux).

En cas de changement de tuteur, la prime sera octroyée au collaborateur occupant cette mission au moment de son versement.

TITRE 3 – FIERTÉ D’APPARTENANCE AU GROUPE

ARTICLE SEPT – PARRAINAGE CLIENTS

Afin de renforcer l’appartenance de nos collaborateurs à l’Entreprise et plus largement au Groupe, la Direction s’engage à relancer au cours de l’année 2022, une réflexion autour d’un dispositif de parrainage de nouveaux clients Assurance dédié aux salariés XXXXXX. Cette réflexion devra prendre en compte l’impératif d’automatisation de cet éventuel dispositif qui ne devra nécessiter aucune intervention manuelle supplémentaire.

Il est rappelé qu’un groupe de travail a déjà été constitué pour construire ce dispositif.

TITRE 4 – FIDÉLISATION ET RECRUTEMENT

ARTICLE HUIT – GRILLE DE SALAIRES APPLICABLES AU 1er MARS 2022

La grille de salaires XXXXXX Catégorie « Non Cadres » est modifiée comme suit à compter du 1er mars 2022 :

Cette nouvelle grille traduit une augmentation de 1,4 % des salaires à compter du 1er mars 2022 par rapport à la grille NAO 2021.

ARTICLE NEUF – GRILLE DE SALAIRES APPLICABLES AU 1er juillet 2022

La grille de salaires XXXXXX Catégorie « Non Cadres » est modifiée comme suit à compter du 1er juillet 2022 :

Cette nouvelle grille traduit une augmentation de 1,2 % des salaires à compter du 1er juillet 2022 par rapport à la grille NAO 2022 applicable au 1er mars 2022. 

ARTICLE DIX- CATÉGORIE « CADRES » - REVALORISATION SALARIALE

10.1. Salaire minima - Classe 5

A compter du 1er mars 2022, le salaire mensuel brut minimal pour le personnel de la catégorie « Cadres » classe 5 applicable est le suivant :

  • 500 A : 2390 €

  • 501 : 2411 €

  • 502: 2534 €

  • 503: 2763 €

A compter du 1er juillet 2022, le salaire mensuel brut minimal pour le personnel de la catégorie « Cadres » classe 5 applicable est le suivant :

  • 500 A : 2419 €

  • 501 : 2440 €

  • 502 : 2564 €

  • 503: 2796 €

10.2. Augmentation de salaire des cadres au 1er juillet 2022

Les Parties conviennent d’une revalorisation à hauteur de 0,4% des salaires bruts de base de l’ensemble des collaborateurs relevant de la catégorie “Cadres” de la société XXXXXX.

Sont concernés tous les salariés quel que soit le type de contrat (contrat à durée déterminée ou indéterminée) ayant le statut Cadre.

Cette revalorisation sera appliquée au 1er juillet 2022.

ARTICLE ONZE – REMISE SUR ACHATS

11.1. Achats en magasin : augmentation de la remise sur achat à titre temporaire 

A titre temporaire, pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, le taux de remise sur achat est porté à 12% pour les achats payés avec la Carte Pass, dans un hypermarché XXXXXX intégré ou franchisé ou un supermarché XXXXXX Market intégré. 

Les parties signataires au présent accord conviennent que le taux de remise sur achat soit porté à 15% durant le mois de décembre de l’année 2022, pour les achats effectués avec la carte PASS. 

Par ailleurs, il est offert la possibilité pour le collaborateur d’effectuer deux fois par an un paiement en 3 fois, en 10 fois et en 20 fois sans frais. Le taux de remise sur achat sera également appliqué sur ces paiements en 3 fois, 10 fois et 20 fois sans frais, dans la limite du plafond d’achat annuel.

11.2 Extension de la remise sur achat à compter du 1er juillet 2022

A compter du 1er juillet 2022, l’application de la remise sur achats sera étendue aux achats réalisés dans les magasins « Market » ou « XXXXXX Market » en franchise ou en location gérance (hors carburant et fuel). A compter du 1er juillet 2022, la remise sur achats sera également applicable aux achats effectués aux drives des magasins « Market » ou « XXXXXX Market » en franchise ou en location gérance (hors carburant et fuel) s’ils sont réalisés à partir du site XXXXXX.fr et payés directement via ce site en sélectionnant le logo CB Pass au moment du choix du paiement par carte. 

11.3 Remise sur achats additionnelle 

Conscients que l’avantage constitué par la remise sur les achats effectués dans les magasins XXXXXX par les collaborateurs est un dispositif auquel les salariés sont attachés, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité faire évoluer cet avantage, en permettant aux salariés de bénéficier d’une remise sur achat additionnelle sur certains produits achetés au sein des magasins XXXXXX.

Les parties conviennent que le taux de cette remise sur achat sera maintenue à 15% pour l’ensemble des produits de la Marque De Distributeur (MDD) du rayon « Produits de Grande Consommation » (PGC), pour les achats effectués avec la carte PASS. 

Le présent accord offre de plus aux collaborateurs, une remise sur achat de 5% supplémentaire une fois par an, au titre de la NAO 2022, sur l’achat d’un smartphone, d’une tablette non hybride ou d’un ordinateur. 

La présente mesure tient à s’appliquer dans la limite d’un seul achat à compter du 1er juillet  2022 jusqu’au 30 juin 2023. 

Cette remise de 5% supplémentaire sera également applicable sur l’achat d’un vélo électrique acheté au sein d’un Hypermarché XXXXXX. 

La présente mesure tient à s’appliquer dans la limite d’un seul achat à compter du 1er juillet  2022 jusqu’au 30 juin 2023. 

11.4 Avantages salariés

11.4.1. Billetterie

A compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2023, le personnel de la Société XXXXXX sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera d’une remise de 12 % sur les achats billetterie proposés par XXXXXX Billetterie et payés avec une Carte de paiement Pass.

11.4.2. Voyages

A compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2023, le personnel de la Société XXXXXX sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera d’une remise de 12 % sur les achats voyages proposés par la Société XXXXXX Voyage et payés avec une Carte de paiement Pass. 

Par ailleurs, cette remise sera également valable sur le site XXXXXX Voyages dès lors qu’une solution technique sera opérationnelle.

11.4.3. Fuel domestique

A compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2023, le personnel de la Société XXXXXX sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera d’une remise de 12 % sur les achats de fuel domestique proposés par la Société Carfuel et payés avec une Carte de paiement Pass.

11.4.4. Assurances

A compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2023 le personnel de la Société XXXXXX sous réserve d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné et d’être détenteur de la Carte Pass et du Compte Epargne Pass, pourra bénéficier d’une remise de 22 % sur les tarifs des assurances délivrées par XXXXXX Banque et Assurances sur tout nouveau contrat souscrit ou renouvelé à compter de la date d’application de la présente disposition.

Cette réduction de 22 % s’applique sur les produits suivants : Auto, Habitation, PF, Remorque caravane, Camping car, RC vie privée et Chiens chats.

Ce dispositif s’ajoute à la prise en charge par Carma d’une mensualité sur 12 mois.

Le non prélèvement de la cotisation de juillet s’applique sur les produits suivants : Auto, Habitation, PF, Remorque caravane, Camping car, RC vie privée et Chien chat.

Ces mesures ne s’appliquent que si le paiement s’effectue par prélèvement mensuel.

Les collaborateurs, titulaires d’un contrat d’assurance Habitation et/ou Auto, bénéficieront du Tarif Affaires Nouvelles lors du renouvellement de leur contrat.

Ce tarif sera appliqué par la Cellule Clients Privilèges sous réserve de la présence (hors période de préavis) dans les effectifs du collaborateur à la date d’application du tarif et à la condition que ce « Tarif Affaire Nouvelle » vienne améliorer le tarif dont bénéficie le collaborateur.

Par ailleurs, il est rappelé la nécessité de souscrire les contrats d’assurance auprès de la Cellule Clients Privilèges afin de pouvoir bénéficier de la remise sur achats.

A compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2023, le personnel de la Société XXXXXX sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera de la gratuité de l’assurance scolaire pour chacun de ses enfants à charge (au sens fiscal).

Le montant de la cotisation sera reversé sur le compte épargne du collaborateur (sous condition que le N° de client soit remis au service Paie).

Lors des NAO 2022 la Direction s’est engagée à encourager la mise en place durant l’année 2022-2023, d’un dispositif de parrainage de nouveaux clients assurance pour peu que le dispositif soit automatisé et sans charge manuelle supplémentaire.

11.4.5. XXXXXX Drive

A compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2023, le personnel de la Société XXXXXX sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera d’une remise de 12 % sur les achats réalisés auprès de XXXXXX Drive et payés avec une Carte de paiement Pass.

11.4.6. Carte Pass et collaborateurs retraités

A compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2023, la gratuité de la cotisation annuelle de la Carte Pass est conservée pour les collaborateurs retraités de la Société XXXXXX.  

Par collaborateurs retraités, il est entendu les collaborateurs ayant fait une demande de départ en retraite auprès de la Société XXXXXX ou ayant été mis à la retraite par la Société XXXXXX au sens de l’article 2 titre 10 de l’accord collectif d’entreprise du 15 mars 2022 accord collectif de substitution suite à l’intégration de certains salariés de la société Carma au sein de la société XXXXXX).

11.4.7 XXXXXX livré chez vous

A compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2023, le personnel de la Société XXXXXX sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera d’une remise de 12 % sur les achats réalisés auprès de « XXXXXX livré chez vous » et payés avec une Carte de paiement Pass.

11.5. Plafond d’achats

A compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2023, le plafond global des achats éligibles à la remise sur les « Achats magasins » et sur les « Avantages salariés », de 12 000,00 euros par année civile indiqué au paragraphe 1.3 « Plafond d’achats » de l’ARTICLE 1 « DEVELOPPEMENT DU POUVOIR D’ACHAT » de l’accord collectif d’entreprises du 19 juin 2011 (NAO 2011) est porté à 13 000,00 euros par année civile et par bénéficiaire.

Il est précisé que la remise sur l’assurance n’est pas décomptée du plafond d’achat précédemment cité.

11.6. Non substitution à un élément de salaire

Les parties signataires reconnaissent que la remise sur achats et le bénéfice de la gratuité de la cotisation annuelle de la Carte Pass Universelle MasterCard ou MasterCard Gold ne viennent, en aucune façon, se substituer à une augmentation de salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des modalités de cette remise sur achats ou de gratuité de cotisation carte Pass.

ARTICLE DOUZE– MONÉTISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les parties conviennent à titre exceptionnel, que le Compte Epargne Temps pourra être monétisé à la demande du salarié sans avoir à justifier d’un des motifs de déblocage prévus au TITRE 6 « COMPTE EPARGNE TEMPS » de l’accord collectif du 15 mars 2022 (accord de substitution).

Il est précisé que cette possibilité est limitée à 10 jours par collaborateur et dans la limite des droits acquis.

Le collaborateur souhaitant bénéficier de cette mesure devra en faire la demande auprès du service Paie à l’aide du formulaire qui sera disponible sur Connect.

A titre exceptionnel, dans le cadre de la NAO 2022, les parties conviennent que cette possibilité sera ouverte aux collaborateurs de la Société XXXXXX tout au long de l’année.

Le paiement des jours ainsi débloqués sera effectif sur la paie du mois suivant la demande.

Il est par ailleurs précisé que, conformément à la législation, cette possibilité de débloquer les droits acquis ne pourra en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

ARTICLE TREIZE– EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties souhaitent s’engager en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et conviennent de reconduire l’enveloppe spécifique visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes instaurée par l’accord du 9 juillet 2020 (NAO 2020). Son montant est revalorisé à hauteur de 14 000 € bruts pour l’année 2022.

La répartition de cette enveloppe sera pilotée par le service des Ressources Humaines et visera à réduire les éventuelles inégalités les plus marquées.

Le montant de cette enveloppe sera distribué sur la paie du mois de juillet 2022.

ARTICLE QUATORZE– JOURS POUR RÉVISION D’EXAMEN

Chaque collaborateur en contrat de professionnalisation bénéficiera de cinq jours de révision pour examen. Ces jours seront des jours rémunérés.

Les jours sont à prendre avant l’examen et ne concernent pas les examens blancs.

Ce dispositif est applicable du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

TITRE 5 – QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ET AU TÉLÉTRAVAIL

ARTICLE QUINZE - FORFAIT MOBILITÉ DURABLE

Dans la continuité des engagements de XXXXXX envers un développement responsable, la NAO 2021 prévoit d’étendre les frais de trajet vélo au forfait mobilité durable pour les collaborateurs qui se rendent sur leur lieu de travail en engin de déplacement personnel (EDP) motorisé (trottinettes électriques, gyropodes, monoroues ou hoverboards) et en co-voiturage

Le montant de l’indemnité est fixé à 0,25€ par kilomètre parcouru. Cette indemnité est multipliée par la distance la plus courte pouvant être parcourue entre le domicile du collaborateur et son lieu de travail ainsi que par le nombre de jours durant lesquels le collaborateur s’est rendu à son travail. Le nombre de jours durant lesquels le collaborateur a effectué le trajet font l’objet d’un système déclaratif.

La Direction pourra contrôler les déclarations et interrompre le versement en cas de déclaration frauduleuse. Le montant est plafonné à 200€ par an et par collaborateur.

Un maximum d’un trajet par jour de travail sera indemnisé. Cette indemnité n’est pas cumulable avec l’indemnité transport.

ARTICLE SEIZE– QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ET EN TÉLÉTRAVAIL

Dans la continuité de son engagement en faveur de la qualité de vie au travail, XXXXXX conserve un budget de 15 000 € pour l’année 2022 pour la mise en place d’actions en faveur du bien-être au travail.

Ce budget s’étend à des actions en faveur du télétravail afin de permettre aux collaborateurs de bénéficier d’actions en faveur de la qualité de vie en télétravail, mode d’organisation en développement au sein du groupe XXXXXX. Les actions sont définies et réfléchies par le biais de groupes de travail collaboratifs composés de collaborateurs XXXXXX et Carma.

Il est précisé que pour permettre aux collaborateurs (dont le poste est éligible et qui répondent aux conditions mentionnées par l’accord de télétravail du groupe) de télé-travailler, la Direction s’engage à renouveler autant que possible les PC fixes par des PC portables.

Enfin, afin de faciliter la vie des collaborateurs, la Direction de XXXXXX a mis en place à l’automne 2020 un dispositif facilitant la prise de déjeuner sur le lieu de travail, la livraison à domicile via la solution Dejbox . Ce dispositif est reconduit.

Un code promotionnel annuel Dejbox sera également mis à disposition par la société Dejbox auprès des salariés XXXXXX pour la durée du présent accord.

ARTICLE DIX SEPT – PRÊT PERSONNEL

17.1. Prêt personnel

A compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2023, le personnel de la Société XXXXXX et sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent (et hors préavis) dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, pourra bénéficier d’un Prêt personnel au taux d’appel client disponible en agence XXXXXX Banque et Assurances et correspondant à son projet (toute tranche et toute durée, avec un prêt minimum fixé à 3 000 € hors assurances).

Les modalités de frais de dossier sur le Prêt personnel, hors promotion, sont offertes au salarié bénéficiaire qui aura demandé à bénéficier de ce prêt.

L’ouverture simultanée (dans le même mois) d’un produit d’épargne à taux préférentiel salariés et d’un prêt personnel au taux préférentiel salarié (taux d’appel) sera autorisée pour les projets, hors trésorerie, sur présentation d’un justificatif de projet pour le prêt personnel.

  • Par ailleurs, les collaborateurs en CDI, ayant 6 mois consécutif d’ancienneté et à la condition d’être présents (et hors préavis) dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, pourront bénéficier d’un point de remise supplémentaire sur le taux d’appel clients pour tout prêt contracté du 01/11/2022 au 30/11/2022 et du 01/04/2023 au 31/05/2023.

Il est précisé que ce taux remisé ne pourra être inférieur à 0,8%.

17.2. Rachat de crédit à la consommation

A compter du 1er novembre 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023, le personnel de la Société XXXXXX en CDI et sous réserve d’avoir un an consécutif d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs (et hors préavis) au moment du bénéfice de l’avantage concerné, pourra bénéficier d’un taux préférentiel pour le rachat de crédit consommation. Ce taux est de 5% sous réserve d’acceptation du dossier, selon les conditions d’octroi en vigueur à la date d’opération.

ARTICLE DIX HUIT – ÉPARGNE SUR LIVRET

A compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2023, le personnel de la Société XXXXXX en CDI pourra bénéficier d’une rémunération supplémentaire de 0,20% de son épargne sur livret par rapport au taux public.

ARTICLE DIX NEUF– TICKETS RESTAURANT

Il est convenu de maintenir pour l’ensemble des collaborateurs de XXXXXX, sous réserve de l’application des conditions prévues par les autres dispositions afférentes au sujet par l’accord collectif d’entreprises du 15 mars 2022 (accord de substitution), le bénéfice d’un ticket restaurant d’une valeur faciale de 8,40 euros par jours travaillés.

Par exception, les collaborateurs transférés de Carma vers XXXXXX au 01/01/2022 conserveront le bénéfice des tickets d’une valeur faciale de 8,70 € pour faire face au coût de la vie plus élevée en région parisienne.

ARTICLE VINGT – FONDS DE SOLIDARITÉ

Un montant de 4 500 euros est affecté au Fonds de solidarité pour la période 1er juillet 2022 – 30 juin 2023.

Il est précisé que ce budget est attribué pour les entités Carma et XXXXXX.

ARTICLE VINGT ET UN - DISPOSITIONS FINALES

21.1. Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par l’organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

21.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

21.3. Date d’entrée en application

Le présent accord prend effet le 1er juillet 2022 sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

21.4. Clause de revoyure

En cas de dérapage significatif de l’inflation réelle sur les 12 mois, à fin juin 2022, par rapport à l’inflation prévue sur cette même période, les parties signataires s’engagent à se revoir au début du mois de septembre 2022.

21.5. Révision

Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

21.6. Dénonciation

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L.2222-5 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

21.7. Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

21.8. Dépôt et publicité

A l’expiration du délai de 8 jours prévu pour l’exercice du droit d’opposition, les mesures de publicité suivantes seront effectuées :

- Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

- En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera mis à disposition des salariés.

- Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.

Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

A Angers, le 06 mai 2022

Pour la Société XXXXXX,

Monsieur XXXXXX, Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Monsieur XXXXXX, Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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