Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE Personnel au Sol" chez EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
Cet accord signé entre la direction de EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre le 2021-05-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre
Numero : T09321007067
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
Etablissement : 45317247000040
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10
ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
Personnel au Sol
-
COLLECTIVE AGREEMENT RELATED TO THE LONG-TERM PARTIAL ACTIVITY
Ground Staff
TABLE DES MATIERES
TITRE I – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE 7
2 DÉBUT D’APPLICATION DU DISPOSITIF 7
3 DURÉE D’APPLICATION DU DISPOSITIF 7
4 MODALITÉS D’APPLICATION DE LA RÉDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL 7
6. INDEMNITÉ D’ACTIVITÉ PARTIELLE VERSÉE AU SALARIÉ 9
Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle 10
7. ENGAGEMENTS EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE 10
8. ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’EMPLOI 11
Titre III – Suivi de l’accord et dispositions finales 11
9. INFORMATION DES SALARIES 11
TABLE OF CONTENT
PREAMBLE 5
1 SCOPE OF THE AGREEMENT 8
TITLE I – IMPLEMENTATION OF THE LONG TERM PARTIAL ACTIVITY SCHEME 8
2 START DATE OF THE SCHEME 8
3 DURATION OF THE SCHEME 8
4 APPLICATION OF THE WORK TIME REDUCTION 8
5 PRIOR NOTICE INFORMATION OF PARTIAL ACTIVITY AND DUTY PLANNING 10
6 PARTIAL ACTIVITY INDEMNITY 10
TITLE II – EMPLOYMENT AND TRAINING COMMITMENT 11
7. TRAINING COMMITMENT 11
8. EMPLOYMENT COMMITMENT 12
TitLE III – AGREEMENT MONITORING AND FINAL PROVISIONS 12
9. STAFF INFORMATION 12
10 INFORMATION OF THE SIGNATORIES UNIONS AND WORK COUNCIL 12
11 FINAL PROVISIONS 13
ENTRE LES SOUSSIGNES easyJet Airline Company Limited dont le siège social est situé à l’aéroport de Londres Luton, Hangar 89, LUTON, London Bed.LU 2 9 PF représentée par Madame, Directrice ci-après dénommée « la Compagnie » ou « EasyJet » des Ressources Humaines France D’une part, Le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC) Représenté par Messieurs , Délégués Syndicaux, régulièrement désignés. ci-après dénommé « le SNPNC », l’Union National des Navigants de l’aviation Civile (UNAC) représentée par, Déléguées syndicales, régulièrement désignées, ci-après dénommée « l’UNAC, Le Syndicat National desPilotes de Lignes (SNPL), Représenté par Messieurs , Délégués Syndicaux, réguluèrement désignés. ci-après dénommée « le SNPL » De seconde part, Et ci-après ensemble dénommées « les Parties ». Le présent accord collectif applicable au Personnel au Sol basé en France a été conclu. |
BETWEEN THE UNDERSIGNED On the one hand, On the other hand, With each other referred to as “the Parties”. Hereby conclude the following Agreement applicable for the Ground staff stationed in France. |
PRÉAMBULECHAMP D’APPLICATIONLe présent accord s'applique aux salariés Personnel au Sol titulaires d’un contrat de travail de droit français avec la société easyJet.. TITRE I – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREEDÉBUT D’APPLICATION DU DISPOSITIFCompte tenu des perspectives de reprise d’activité de la Compagnie telles que présentées dans le préambule du présent accord, les Parties ont souhaité que l’entrée en application du dispositif d’activité partielle de longue durée prenne le relais du dispositif d’activité partielle de droit commun tel qu’il est issu des dispositions du Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 et du Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 dans leurs différentes versions applicables, et en dernier lieu des Décrets n° 2021-347 et 2020-348 du 30 mars 2021. A cet égard, sous réserve de la validation par la DIRECCTE,le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée tel que défini par le présent accord sera sollicité à compter du 1er juillet 2021. DURÉE D’APPLICATION DU DISPOSITIFA compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le dispositif d’activité partielle de longue durée est mis en œuvre pour une durée de six (6) mois, renouvelables dans la limite de vingt-quatre (24) mois, consécutifs ou non, sur une période de référence fixée par les Parties à vingt-quatre (24) mois. Un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés au Titre II ainsi que sur l’information des organisations syndicales représentatives sur la mise en œuvre de l’accord est transmis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle. Le bilan s’accompagnera aussi d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Compagnie. MODALITÉS D’APPLICATION DE LA RÉDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL4.1 Réduction maximale de l’horaire de travail Les Parties rappellent qu’en application des dispositions légales, la limite de 40 % de réduction d’activité ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par le présent accord, sans que la réduction de l’horaire de travail ne puisse être supérieure à 50 % de la durée légale. Compte-tenu de l’ampleur et de la durée prévisibles de la dégradation des perspectives d’activité du secteur aérien, les Parties considèrent qu’easyJet s’inscrit dans ces circonstances particulières, justifiant le recours à une réduction d’activité pouvant aller jusqu’à 50%. Par conséquent, les Parties entendent solliciter de la part de l’Administration l’autorisation de mettre en œuvre la réduction de l’horaire de travail à un niveau de 50 % de la durée légale sur la période. Les Parties rappellent que le recours à l’activité partielle longue durée pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité sous réserve que la réduction de l’horaire de travail reste en moyenne inférieure ou égale à 50 % sur la période d’application du dispositif. Compte-tenu des conséquences variables de la crise sanitaire sur l’activité du secteur du transport aérien de passagers et conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’application du dispositif d’activité partielle pourra être différente chaque mois. En tout état de cause, la réduction de l’horaire de travail s’appréciera par salarié, sur toute la durée d’application du présent accord. 4.2 Organisation de la réduction de l’horaire de travail Les Parties conviennent que dans le cadre du présent accord, la réduction de la durée du travail pouvant varier en fonction de l’activité des bases aériennes de la Compagnie situées en France, elle pourra être appliquée de manière différenciée d’une base à l’autre chacune étant considérée comme une unité de travail différente. Les bases concernées par la mise en œuvre de l’activité partielle longue durée sont les suivantes : Paris- Roissy Charles de Gaulle, Paris-Orly, Lyon, Nice, Toulouse, Nantes, Bordeaux. Au sein de chaque base sont distingués différents services dont relèvent les personnels au sol :
En outre, les services centraux basés au siège de la Compagnie en France à CDG sont ainsi distingués :
Au sein de chaque base, la société s’efforcera d’appliquer la réduction dans les mêmes proportions et répartitions à tous les salariés de chaque service décrit ci-dessus, le cas échéant par un système de roulement. Les Parties souhaitent également rappeler que parmi les collaborateurs impactés par l’activité partielle longue durée, certains sont placés dans une situation particulière qui ne permettra pas l’organisation du système de roulement précité et qui pourra les conduire à avoir une activité plus ou moins importante que celle des autres collaborateurs de la même base. Il s’agit notamment des salariés dont le contrat est suspendu (pour maladie, ou maternité à titre d’exemple) et des salariés dont une partie de l’activité est consacrée à une activité de représentation du personnel et/ou syndicale. MODALITÉS ET DÉLAI D’INFORMATION DES SALARIÉS DE LEUR DE PLACEMENT OU DE LA FIN DE PLACEMENT EN APLDLes horaires indiqués sont indiqués en horaire CET. 5.1 Placement en APLD Le délai de prévenance d’information du changement d’un jour prévu d’activité en journée d’activité partielle est fixé à 24 heures. L’information doit être réalisée au plus tard à 18h00 la veille s’il s’agit d’un jour d’activité partielle. En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à des annulations d’activité du fait des mesures de prévention de la situation sanitaire, les situations seront traitées individuellement. 5.2 Reprise d’activité Le délai de prévenance minimum d’une modification de planning consistant au changement d’un jour prévu en Activité Partielle en journée d’activité est fixé à 72 heures (TU). Ce délai de 72h pourra être inférieur sous réserve de l’accord du salarié concerné qui sera informé de sa possibilité de refuser cette modification le cas échéant. 5.3 Base en hibernation Si une base a été fermée temporairement, un délai de prévenance de minimum 7 jours calendaires sera appliqué pour l’information de salariés de cette base de leur reprise d’activité. La réouverture fera également l’objet d’une information préalable du CSE. Une fois la base ré-ouverte, les délais de prévenance mentionnés précédemment s’appliquent. INDEMNITÉ D’ACTIVITÉ PARTIELLE VERSÉE AU SALARIÉConformément aux dispositions légales et règlementaires, le montant de l’indemnité d’activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés. Dans le cadre du présent accord, la Compagnie s’engage toutefois à majorer le montant de l’indemnité d’activité partielle légale et à garantir, pour les heures chômées au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée, le maintien de 70% de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, sans référence au plafond de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelleConformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Compagnie d’engagements pour le maintien de l’emploi et en matière de formation professionnelle. ENGAGEMENTS EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLEAfin de maintenir les compétences des salariés, d’accompagner, au mieux, la reprise de l’activité, tout en préservant le meilleur niveau de sécurité des vols et de service en vol et au sol, easyJet s’engage à assurer la continuité des formations obligatoires, réglementaires et de maintien des compétences pour chaque salarié. En outre La Compagnie s’engage à revoir régulièrement son offre de formation interne pour s’assurer de sa cohérence et de sa pertinence avec les besoins des métiers et les compétences des salariés, et à proposer des solutions de formations s’appuyant sur les ressources et outils internes. La Compagnie s’engage par ailleurs à permettre aux salariés de pouvoir bénéficier du recours au dispositif du FNE Formation à compter de la saison d’hiver 2021. Pour rappel, en 2021, le FNE-Formation a été repensé pour accompagner les entreprises ayant notamment recours à l’APLD, qui proposent des actions de formation concourant au développement des compétences de leurs salariés et structurées sous la forme de parcours répondant aux besoins en compétences du salarié et/ou de l’entreprise. Ces parcours doivent avoir pour objectif de maintenir l’employabilité des salariés dans l’entreprise, en permettant leur reconversion (en interne de l’entreprise), l’accès à un titre, en réponse aux évolutions liées à l’épidémie de Covid-19 ou aux mutations stratégiques pour le secteur (notamment numériques et écologiques). A cet égard, la Compagnie s’engage à débloquer des ressources ((budget global de de 200K€ pour l’ensemble des salariés de la Compagnie concernés par l’APLD) afin de financer le cas échéant le recours au FNE-Formation dans le cadre de parcours de formations qui seraient mis en place afin de développer les compétences des salariés et assurer leur employabilité. ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’EMPLOIAu regard du diagnostic établi dans le cadre du présent accord et exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière, qui conduirait notamment à une réduction une réduction du nombre prévu d'avions basés en France à moins de 35 pour l'été 2022 et si l'évolution de la situation conduisait à une réduction du nombre d'avions basés en France à moins de 34 pour l'été 2023et 34 pour l’été 2023, la Compagnie s’engage à ne procéder à aucun départ contraint pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents. Cet engagement est pris pour toute la durée de recours effectif au dispositif de l’activité partielle spécifique tel que prévu au présent accord. Titre III – Suivi de l’accord et dispositions finalesINFORMATION DES SALARIESTous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par une communication interne via la messagerie professionnelle ou tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Les salariés seront également informés à l’occasion du renouvellement du dispositif à l’issue des périodes de validation de 6 mois par l’administration. Les salariés seront également informés du contenu du dispositif et de son application à leur égard. Ils pourront s’adresser à leur Line Manager ainsi qu’au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
L’information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera faite dans les conditions suivantes :
Une Commission APLD composée de 3 membres du CSE, 2 PNC, 2 PNT, 3 membres de la Direction, le FOM, la RCSM et la HofHR, se réunira pour examiner les conditions d’application de l’accord et notamment l'équilibrage de l’activité et de la réduction du temps de travail. La Commission formulera, le cas échéant, des recommandations en tenant compte des niveaux d'activité attendus.
La commission précitée rapportera ses éventuelles recommandations au CSE. Les organisations syndicales signataires du présent accord et le CSE seront informés sur les l’application de l’accord et les éventuels ajustements à y apporter au regard des recommandations de la commission APLD.
Le CSE sera informé préalablement à un renouvellement du dispositif d’ALPD à l’issue de la première période de 6 mois et des suivantes le cas échéant. Le CSE sera notamment informé du bilan constitué dans le cadre de la demande de renouvellement du dispositif portant sur :
Toute nouvelle information importante ayant un impact sur le dispositif d’APLD sera communiquée aux instances sans attendre une des échéances mentionnées ci dessus. DISPOSITIONS FINALES11.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter de son entrée en vigueur. Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’une des deux dates suivantes :
Par ailleurs, les Parties rappellent que le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée tel que défini par le présent accord sera sollicité à compter du 1er juillet 2021. 11.2 Révision Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification. Par dérogation, un processus de révision pourra toujours être engagé avec les délégués syndicaux en vue de parvenir à la rédaction d’un projet d’avenant au cours des négociations. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. 11.3 Formalités de dépôt et de publicité Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail. En application des articles R.2262-1, R.2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance du personnel par toute voie appropriée (affichage, intranet, courrier électronique) Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord. Les parties conviennent qu’une partie du présent accord ne doit pas faire l’objet d’une publication sur la base des données nationale des accords collectifs, notamment les informations relatives à la situation financière et aux prévisions d’activité de la Compagnie, dont la publication pourrait porter atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. Un acte de publication partielle ainsi que la version amputée de l’accord destinée à la publication seront joints au dépôt du présent accord. 11.4 Protection des données personnelles easyJet détiendra et utilisera toutes les données personnelles (y compris les catégories spéciales de données personnelles) relatives à ses employés conformément à ses obligations légales, de la manière indiquée dans ‘The Colleague Privacy Notice’ (tel qu'amendé par easyJet de temps à autre). ‘The Colleague Privacy Notice’ est un avis fournissant des informations en vertu des articles 13 et 14 du Règlement Général sur la Protection des Données (UK – GDPR Regulation), ainsi que des lois locales applicables en matière de traitement des données personnelles liées aux contrats de travail et aux relations de travail. Au cours de leur emploi, les employés auront accès aux données personnelles et aux catégories spéciales de données relatives aux autres employés et clients / clients ou contacts des clients / clients et easyJet leur demande de respecter les politiques et procédures de protection des données d'easyJet à tout moment. easyJet peut à tout moment mettre à jour ‘The Colleague Privacy Notice’ et ses politiques et procédures de protection des données et aviser par écrit les employés et les organes consultatifs du lieu de travail concernés de tout changement. ‘The Colleague Privacy Notice’ et les politiques et procédures de protection des données d’easyJet ne font pas partie du contrat de travail d’un employé ou de la présente convention collective de travail. 11.5 Le présent accord comporte quatorze (14) pages et est signé en cinq (5) exemplaires originaux. |
PREAMBLE 1 SCOPE OF THE AGREEMENT This agreement shall apply to the Ground Staff, employed by the company easyJet under French law employment contract , based in France. TITLE I – IMPLEMENTATION OF THE LONG TERM PARTIAL ACTIVITY SCHEME 2 START DATE OF THE SCHEME In regard to the Company's perspectives for resuming activity as exposed in the present agreement's preamble, the Parties are willing that the long-term partial activity scheme to take over from the common partial activity scheme as it is provided by the Decree n ° 2020-325 of March 25, 2020, the Decree n°2020-435 of April 16th 2020 in their different applicable version and the Decrees n°2021-347 and 2021-348 of March 30th 2021.
In this regard, subject to validation by DIRECCTE, the benefit of the long term partial activity scheme provided by the present agreement will be required from July 1st 2021.
3. DURATION OF THE SCHEME As from the entry into force of this agreement, the long-term partial activity is implemented for a period of six (6) months, renewable within the limit of twenty-four (24) months, consecutive or no, over a reference period set by the Parties at twenty-four (24) months. A report on compliance with the commitments mentioned in Title II as well as on the information of the representative unions is sent to the administrative authority at least every six (6) months and before any request for renewal of the partial activity. The assessment will also be accompanied by an updated diagnosis of the Company's economic situation and activity forecast. 4 APPLICATION OF THE WORK TIME REDUCTION 4.1 Maximal working time reduction The Parties recall that in application of the legal provisions, the limit of 40% working time reduction can only be exceeded in exceptional cases resulting from the particular situation of the company, by decision of the administrative authority and under the conditions provided for by the present agreement, in the limit of 50% reduction of the legal working time duration. In view of the extent and the foreseeable duration of the deterioration of the business outlook for the airline industry, the Parties consider that easyJet fits into these specific circumstances, justifying the use of a reduction in activity that may go as far as 50%. Therefore, the Parties intend to request from the Administration the authorization to implement the reduction of the working hours to a level of 50% of the legal duration over the period. The Parties recall that the use of long-term partial activity may lead to the temporary suspension of the activity provided that the reduction in working hours remains on average less than or equal to 50% over the period of application of the device. Given the unpredictable consequences of the health crisis on the industry and in accordance with legal and regulatory provisions, the application of the partial activity may be different each month. In any case, the reduction in the working time will be assessed per employee, over the entire period of application of this agreement. 4.2 Working time reduction organization The Parties agree that since the work time reduction may vary depending on the activity of the Company's air bases located in France, it may be applied in a differentiated level from base to base, each base being considered as a separate work entity.
The bases concerned by the implementation of the long-term partial activity are: Paris-Roissy Charles de Gaulle,Paris- Orly, Lyon, Nice, Toulouse, Nantes, Bordeaux.
Within each base, different staff categories are distinguished regarding their department and employment :
Furthermore, the central services based in Charles de Gaulle are the following :
Within each base, the company will endeavour to apply the work time reduction in the same proportions and distributions to all employees of the base and same category, by a system of rotation.
In this regard, the Parties recall that among the employees affected by the long-term partial activity, some are placed in a specific situation which will not allow the organization of the sus- mentioned rotation system and which may lead them to have a higher or lower level of activity than other employees of the same base. These are in particular employees whose contract is suspended (for long sick leave or maternity or any long term leave for example) and employees whose part of the activity is devoted to staff and/or union representation. 5. PRIOR NOTICE INFORMATION OF PARTIAL ACTIVITY AND DUTY PLANNING All times are indicated in CET. 5.1 Duty to Partial Activity The notice period for notification of a change from a planned day of activity to a day of partial activity is set at 24 hours. It must be completed no later than 6:00 p.m. the day before if it is a partial activity day, or during check-out if it is an activity day. In the event of exceptional circumstances related in particular to cancellations of activity due to preventive measures of the health situation, the situations will be dealt with individually. 5.2 Partial Activity to Duty The minimum notice period for a modification of the roster consisting of the change from a scheduled day in Partial Activity to a duty day is set at 72 hours (TU). This 72h notice period may be shorter, subject to the agreement of the employee who will be informed of the possibility to refuse this modification. 5.3 Base hibernation If a base has been temporarily closed, a minimum notice delay of 7 calendar days will be applied to inform employees of this base of their resumption of activity. The reopening will also be the subject of a prior information of the CSE. Once the base is reopened, the aforementioned notice periods apply. 6. PARTIAL ACTIVITY INDEMNITY In accordance with legal and regulatory provisions, the amount of the partial activity allowance paid to the employee represents 70% of the gross remuneration serving as the basis for the paid leave allowance. However, within this agreement, the Company commits to increase the amount of the legal partial activity indemnity and to guarantee, for the hours not worked under the long-term partial activity scheme, the maintenance of 70% of the gross reference remuneration serving as the basis for the paid vacation allowance, without reference to the ceiling of 4.5 times the "SMIC" (minimum wage) hourly rate. Titre II – Employment and training commitments In accordance with legal and regulatory provisions, benefit of long-term partial activity scheme is subject to the Company's compliance with employment and training commitments. 7. TRAINING COMMITMENTS In order to maintain employees skills, to support the resumption of activity, while preserving the best level of flight safety and in-flight and ground service, easyJet is committed to ensure the continuity of recurrent and regulatory training, and skills maintenance for employee. The Company commits to regularly review and promote its training offer to ensure its consistency and relevance with the needs of the businesses and the skills of employees, and to offer training solutions based on the resources and internal tools. The Company also commits to allocate resources in order to allow employees to benefit from recourse to the FNE Training scheme. As a reminder, in 2021, the FNE-Training was redesigned to support companies using the APLD and that are offering training actions contributing to the development of the skills of their employees structured in the form of training path that meet the employee / Company skills needs. These training path must aim to maintain the employability of employees within the company, by allowing their redeployment (within the company), access to a title, in response to developments linked to the Covid 19 epidemic or strategic changes for the sector (especially digital and ecological). In this regard, the Company commits to release resources (budget of 200K €) in order to finance, if necessary, the use of FNE-Training as part of training courses that would be put in place in order to develop the skills of employees and ensure their employability. 8. EMPLOYMENT COMMITMENTS In regard of the diagnosis established within the agreement and with the exception of an incompatibility with its economic and financial situation, which would lead in particular to a reduction in the scope of at least 35 aircraft planned for the summer of 2022, and 34 for the 'summer 2023, the Company commits to not proceed to any forced dismissal for one of the causes listed in the Article L. 1233-3 of the Labor Code during the period of benefit of the APLD. This commitment is made for the entire duration of effective recourse to the specific partial activity device as provided by this agreement. Title III – Agreement Monitoring and Final Provisions 9. STAFF INFORMATION All employees will be informed of the conclusion of this agreement and its validation by the administrative authority by internal communication via professional messaging or any means allowing this information to be given a certain date. Employees will also be informed when the system is renewed at the end of the 6-month validation periods by the administration. Employees will also be informed of the content of the scheme and its application for them. They can contact their line manager and the human resources department for any additional information. 10. INFORMATION OF THE SIGNATORIES UNIONS AND WORK COUNCIL Information on the implementation of the long-term partial activity mechanism will be provided under the following conditions :
An APLD Commission composed of 3 members of the CSE, 2 PNC, 2 PNT, 3 members of the Management, the FOM, the RCSM and the HofHR, will meet to examine the conditions of application of the agreement and in particular the balancing of activity and reduction of working time. The Commission will make recommendations, if necessary, taking into account the expected levels of activity.
The aforementioned commission will report any recommendations to the CSE. The trade unions signatory to this agreement and the CSE will be informed on the application of the agreement and any adjustments to be made with regard to the recommendations of the APLD commission.
The CSE will be informed prior to a renewal of the ALPD system at the end of the first 6-month period and subsequent ones if applicable. In particular, the CSE will be informed of the assessment made within the framework of the request for renewal of the partial activity relating to:
Any important new information having an impact on the APLD should arise will be communicated to the unions and Work Council without waiting for one of the deadlines mentioned above. 11. FINAL PROVISIONS 11.1 Agreement entry in force and duration This Agreement shall be concluded for a fixed term of 24 months. This Agreement will enter into force on one of the following two dates:
In addition, the Parties recall that the benefit of the specific long-term partial activity mechanism as defined by this agreement will be requested from July 1, 2021. 11.2 Agreement amendment This agreement may be subject to amendment in accordance with the articles L.2261-7-1 and L.2261-8 of the Labor Code. Any request for revision must be accompanied by a proposal for amendment. The draft amendment will be sent to union representatives. By derogation, a review process can be initiated with the union representatives to draft an amendment during the negotiations. The amendment procedure can only be initiated by the management or the trade unions authorized to do so in application of article L. 2261-7-1 of the Labor Code. 11.3 Agreement registration and publicity This agreement will be subject to the registration and publication formalities provided for by the Labor Code. In accordance to the articles R.2262-1, R.2262-2 of the Labor Code, this agreement will be sent to staff representatives and notified to the staff by any appropriate way (bill board, intranet, email). The signatory parties agree that all the provisions of this agreement may be published in the national database provided by the article L. 2231-5-1 of the Labor Code. The parties agree that part of this agreement should not be the subject of publication on the national database of collective agreements, in particular information relating to the financial situation and business forecasts of the Company, including the publication could harm the strategic interests of the company. An act of partial publication as well as the shortened version of the agreement intended for publication will be attached to the deposit of this agreement. 11.4 Data Protection easyJet will hold and use any personal data (including special categories of personal data) relating to its employees in accordance with its legal obligations, in the manner set out in the Colleague Privacy Notice (as amended by easyJet from time to time). The Colleague Privacy Notice is a notice providing information under Articles 13 and 14 of the General Data Protection Regulation together with any applicable local data protection laws regarding the processing of personal data in connection with employment contracts and the employment relationship. During the course of their employment employees will have access to personal data and special categories of data relating to other employees and clients/customers or contacts of clients/customers and we ask them to comply with easyJet’s data protection policies and procedures in respect of such data at all times. easyJet may update the Colleague Privacy Notice and its data protection policies and procedures at any time and will notify employees and relevant workplace consultative bodies in writing of any changes. The Colleague Privacy Notice and easyJet’s data protection policies and procedures do not form part of any employee’s contract of employment or of this Collective Labour Agreement. 11.5 This agreement includes fourteen (14) pages and is signed in five (5) original copies. |
Signé à Paris, Roissy-Charles-De-Gaulle, en 5 exemplaires originaux, le ……. 10 mai 2021,
Pour easyJet Airline Company Limited
Pour le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC)
Pour l’Union Natioanle des Navigants de l’aviation Civile (UNAC)
Pour le Syndicat National des Pilotes de Lignes
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