Accord d'entreprise "ACCORD d'entreprise instituant un aménagement des temps de travail" chez S.Y.D.E.D DU LOT - SYDED DU LOT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.Y.D.E.D DU LOT - SYDED DU LOT et le syndicat CFDT et CGT le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04622000822
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : SYDED DU LOT
Etablissement : 45337299700016 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-16
ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN AMENAGEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
Le SYDED du Lot, dont le siège est situé à "Les Matalines" 46150 Catus, représenté par ……., en sa qualité de Directrice et par désignation du Président
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein du SYDED, représentées respectivement par leur délégué syndical,
- ………, pour La CGT ;
- ……….., pour La CFDT.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
La Qualité de Vie au Travail est un facteur de qualité d’engagement, de santé au travail des salariés, de performance et d'attractivité.
La Direction du SYDED et les représentants du personnel conviennent que favoriser le bien-être au travail de chacun, tout au long de sa vie professionnelle est un enjeu essentiel pour développer un travail de qualité, favoriser l’épanouissement des salariés, et contribuer à rendre attractif le Syded.
Afin de permettre aux agents de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle, il a été décidé de la mise en place d’un accord, visant à apporter une souplesse dans l’organisation hebdomadaire et quotidienne du temps de travail comme dans la gestion individuelle des horaires et ce dans le respect du bon fonctionnement de chaque service.
Il est précisé que le présent accord se substitue en intégralité à toutes les pratiques, usages (sauf récupération de 2 jours maximum par an lorsqu’un jour férié tombe un samedi pour les agents ne travaillant pas le samedi), engagement unilatéral ou accord collectif antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Article 1 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet d’encadrer et d’apporter de la souplesse dans l’organisation du temps de travail des agents.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux agents à temps plein ou à temps partiel rattachés à un poste de travail au sein du siège et à tout agent pour lequel en serait fait mention dans son contrat de travail.
En sont exclus : les agents au forfait et les agents Réseaux de Chaleur, soumis à un accord spécifique, les postes « terrain » (Entretien départemental, maintenance, technicien de surface …) ainsi que l’ensemble des agents qui disposeraient de clauses spécifiques dans leur contrat de travail. Les personnes travaillant à temps partiel thérapeutique ne peuvent pas bénéficier de cet accord. Elles devront respecter les horaires fixés dans la prescription médicale.
Article 3 – L’option de répartition hebdomadaire du travail
Pour la bonne marche du service, chaque agent opte avant le 10 septembre N, pour la période du 01 octobre N au 30 septembre N+1, sous validation de sa hiérarchie, pour une organisation prévisionnelle de ses horaires sur la base des systèmes suivants :
Option 1 : 35 heures théoriques hebdomadaires réparties sur 5 journées de travail par semaine (soit 7 heures par jour)
Option 2 : 70 heures théoriques réparties sur 9 jours de travail pour une période de 2 semaines : la journée non-travaillée pouvant être fixée un lundi, un mercredi ou un vendredi semaine paire ou impaire (soit des journées de 8h théorique par jour)
Option 3 : en cas de temps partiel la répartition du temps de travail est définie dans le contrat.
Les heures en plus ou en moins basculeront automatiquement dans le compteur crédit-débit mentionné à
l’article 8.
Pour l’année 2022, chaque agent opte avant le 19 novembre 2021 pour la période du 07 mars 2022 au 30 septembre 2022.
Article 4 – Horaires
Afin de concilier au mieux les contraintes professionnelles d’un horaire fixe et les impératifs personnels des agents, sans que cela puisse nuire aux nécessités et à l’organisation des directions et services, il est mis en place des horaires individualisés.
L’horaire individualisé est un système d’étalement des heures d’arrivée et de départ dans les limites légales du temps de travail.
Ils donnent à chacun :
La possibilité de choisir son heure d’entrée et de sortie à l’intérieur de plages horaires déterminées, dites « plages mobiles » ;
La faculté d’effectuer chaque jour un temps de travail effectif variable dans les conditions prévues ci-après ;
La possibilité de moduler la durée du travail quotidienne au sein d’une même semaine.
Ce système donne ainsi à chacun la possibilité d’aménager, au besoin, ses plages de travail à l’intérieur des plages mobiles dans les limites compatibles avec les impératifs et le bon fonctionnement des directions et services et conformément à la réglementation en vigueur.
Cet équilibre repose sur la confiance et la responsabilisation des agents et des managers.
Ainsi, le fait que la possibilité soit offerte aux agents d’organiser leur temps de travail en tenant compte de leurs contraintes personnelles doit nécessairement s’accompagner de la prise en compte des contraintes d’organisation du Syded, et ce dans le cadre d’une gestion concertée entre les agents eux- mêmes, d’une part, et leur hiérarchie, d’autre part.
L’horaire individualisé se compose de deux parties :
4.1 Les plages fixes :
Les plages fixes sont celles durant lesquelles l’agent doit obligatoirement être présent à son poste de travail. Elles sont fixées de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Des aménagements ponctuels du temps de présence peuvent être demandés via l’outil informatique et sous validation de la hiérarchie.
4.2 Les plages mobiles :
Les plages mobiles sont celles durant lesquelles l’agent peut adapter ses heures d’arrivée et de départ. Il choisit au quart d’heure son heure de prise de poste et son heure de fin de poste. Elles sont fixées de 08h00 à 09h00 et de 17h00 à 18h00.
Ponctuellement, cette possibilité peut être remise en cause en cas de formations, réunions ou pour nécessité de service.
4.3 Retards – Départs anticipés dans les plages fixes :
La présence obligatoire durant les plages fixes introduit la notion de non-respect de ces dernières en cas de retard ou départ anticipé.
Ainsi seront considérés comme des absences sans motif pouvant faire l’objet, en cas d’abus, de sanctions disciplinaires :
- toute entrée après le début des plages fixes ;
- tout départ avant la fin des plages fixes ;
dès lors qu’elles n’auront pas été justifiées par l’agent et autorisées par la hiérarchie.
L’agent arrivant en retard, n’est pas autorisé à accéder à son poste de travail sans en avoir informé au préalable sa hiérarchie. Les retards récurrents seront signalés à la Direction.
Article 5 – Les pauses
Les agents ont une pause méridienne dite « pause déjeuner » de 1 heure obligatoire devant être prise entre 12h30 et 13h30.
Si, pour raison de service, l’agent n’a pas la possibilité de prendre cette pause sur le créneau prévu, il peut la décaler en demandant préalablement l’autorisation à sa hiérarchie. En tout état de cause la pause devra être prise par l’agent.
Au titre de la compensation des temps d’habillage et de déshabillage ou du temps nécessaire à la prise de poste (dépôt nourriture au réfectoire, démarrage ordinateur…), une pause forfaitaire de 10 minutes est accordée le matin aux agents. Pour le cas où, exceptionnellement cette pause ne pourrait être prise, l’agent ne peut se prévaloir de son report ou de sa compensation.
La prise de poste s’entend d’un démarrage précis du travail, au poste, à l’horaire de travail choisi (et non à l’entrée de l’établissement).
La fin de poste s’entend également au poste et à l’horaire de travail choisi.
Article 6 – Aménagements ponctuels des horaires de travail
Afin de permettre aux agents de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle, chaque agent peut, sous réserve de l’accord de sa hiérarchie, effectuer des demandes complémentaires ponctuelles d’aménagement de son temps de travail via l’outil informatique dédié :
Demande d’absence,
Demande de travail.
De plus, l’organisation actuelle des horaires de travail sur la journée du vendredi après-midi étant de 13h30 à 16h30, il est entendu que les agents le souhaitant, pourront poser des heures de récupération sur la plage fixe de 16h30 à 17h00 (issues de leur compteur crédit-débit mentionné à l’article 8) et ce de façon récurrente sans validation de la hiérarchie.
Article 7 – Durées maximum de travail
Durée maximum journalière :
La durée maximum journalière est de 10h sauf en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise où elle est portée à 12h hors temps de trajet.
Le repos quotidien est d'au moins 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.
Durée maximum hebdomadaire :
48 heures, hors temps de trajet, sur une semaine,
44 heures, hors temps de trajet en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Pour le cas où exceptionnellement, la durée de travail de l’agent dépasserait les durées maximums définies ci-dessus, la hiérarchie en informera immédiatement la direction.
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-48, « les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié ».
Article 8 – La gestion des crédits et débits
Le système des horaires individualisés permet d’instaurer des reports d’heures (crédit ou débit) dans les conditions citées ci-dessous, et sans que ces heures aient d’effet sur le paiement d’heures supplémentaires / complémentaires.
8.1 Crédit :
C’est le nombre d’heures effectuées par l’agent, au-delà de l’horaire de travail le concernant.
Ce crédit peut être reporté au sein de la même semaine ou d’une semaine à l’autre.
Les heures portées volontairement par l’agent à son crédit ne constituent pas des heures supplémentaires / complémentaires.
Le cumul crédité ne peut pas excéder plus de 35 heures et 5 heures par semaine. Pour les agents à temps partiel ce cumul est proratisé à la durée hebdomadaire de travail contractuelle.
8.2 Débit :
C’est le nombre d’heures manquantes par rapport à l’horaire hebdomadaire de travail concernant l’agent. Ce débit peut être reporté au sein de la même semaine ou d’une semaine à l’autre.
Le cumul ne peut être déficitaire de plus de 16 heures.
8.3 Cumul de reports :
Les heures cumulées peuvent être prises en continu dans la limite d’une semaine (sauf accord dérogatoire de la Direction).
Elles peuvent être accolées à une semaine de congés payés sans se confondre au sein d’une même semaine avec des jours de congés. Toutefois, il peut être dérogé à cette règle au moment du solde des congés, afin de permettre à chaque agent qui le souhaite de poser une semaine pleine.
8.4 Gestion des dépassements de compteur :
Chaque début de mois, l’édition d’une fiche de présence permet à l’agent et à sa hiérarchie de co-valider le solde du compteur des reports d’heures.
Dans un souci d’équilibre de la vie personnelle et de la vie professionnelle, lorsque ce solde dépasse les limites fixées au présent article, l’agent dispose du mois en cours pour proposer un plan d’apurement au sein de la période de congés en cours, ou de celle à venir si elle a déjà été validée. Pour ce faire, l’agent utilise l’outil informatique dédié.
Pour le cas où, ce plan ne serait pas accepté pour raison de service par la hiérarchie ou s’il s’avérerait insuffisant pour revenir dans les débits / crédits autorisés à l’édition de la fiche de présence M+1, la hiérarchie procèdera à la programmation de la régularisation de cette situation avant édition de la fiche de présence M+2. Cette régularisation s’imposera moyennant un préavis minimum de 7 jours et maximum de 90 jours.
8.5 Départ et absence longue durée :
Par principe, en cas de départ du Syded ou d’absence de longue durée prévisible (congé sabbatique, congé individuel de formation…), les compteurs individuels de l’horaire variable ne doivent présenter ni débit ni crédit et doivent donc être à 0h.
Article 9 – Heures supplémentaires et complémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence, à la demande expresse de la hiérarchie via le logiciel dédié, pour un agent à temps plein.
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat calculée sur la période de référence, à la demande expresse de la hiérarchie via le logiciel dédié, pour un agent à temps partiel.
Article 10 – Majoration des heures de travail le dimanche et jour férié
Les heures de travail effectuées par l’agent le dimanche et les jours fériés feront l’objet de la majoration en vigueur et seront versées au crédit du compteur des reports d’heures.
Article 11 – Les temps de trajet
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie « un pour un » sous forme de repos. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Article 12 - Modalités de pose des congés payés
Pour des questions d’organisation, le congé principal (composé de 4 semaines) est posé en semaine entière.
La 5ème semaine, les jours supplémentaires pour fractionnement, ainsi que pour ancienneté peuvent être pris en « isolé ».
Le point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler et tous les jours ouvrés/ouvrables jusqu’à la reprise doivent ensuite être décomptés.
Il est précisé que, dans le cas de l’option 2, le jour non travaillé constitue un jour de modulation destiné à répartir les heures de travail au sein des 2 semaines. Il n’est donc pas considéré comme un jour de RTT et ne fera pas l’objet d’une récupération en cas de pose de congé et ce quel que soit la semaine.
De même, les jours fériés coïncidant avec un jour de repos ne donneront pas lieu à une récupération.
Afin de ne pas créer d’inégalité avec les autres options, les agents ayant optés pour l’option 2, pourront poser des semaines « longues » (semaines de 5 jours) ou des semaines « courtes » (semaines de 4 jours) et ce hors les 2 semaines consécutives d’été.
En référence aux agents ayant choisi l’option 1 à 35 heures par semaine, une neutralisation des heures sera appliquée en fonction de la semaine choisie.
La pose d’une semaine « longue » avec un théorique de 39 heures se verra appliquer un débit de 4 heures.
La pose d’une semaine « courte » avec un théorique de 31 heures se verra appliquer un crédit de 4 heures.
Article 13 – Régularisation du compte de l’agent
En cas de rupture du contrat de travail, il y a lieu de régulariser le crédit ou le débit d’heures à l’intérieur du délai de préavis.
A défaut, le débit d’heures sera retenu et le crédit sera payé au taux horaire en vigueur.
Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de rupture de contrat de travail sans préavis.
Article 14 – Télétravail
Il est rappelé que lors des journées télétravaillées pour les agents éligibles au télétravail, les agents seront soumis au temps de travail choisi pour les agents à temps plein ou le temps prévu au contrat pour les agents à temps partiel.
Article 15 – Exercice du droit syndical
Les Délégués du Personnel, les Délégués Syndicaux, les Membres de la CSSCT, disposant conventionnellement et légalement d’un nombre d'heures pour l'exercice de leur mandat, peuvent les imputer selon leur choix sur les plages fixes ou mobiles, après les avoir déclarées.
Article 16 – Garantie du bon fonctionnement de service et engagements réciproques
16.1 – Garantie de bon fonctionnement de service
Le régime d’horaires individualisé, compte tenu de la souplesse qu’il accorde aux agents dans l’organisation du temps de travail et la conciliation avec les contraintes personnelles, est basé sur la confiance et la responsabilité de chacun.
Si le régime d’horaires individualisés permet une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, il ne doit pas pénaliser le fonctionnement du Syded.
Les parties précisent qu’il est notamment de la responsabilité de chaque agent de prendre en compte les nécessités du bon fonctionnement du service auquel il appartient et d’adapter ses horaires à son activité. En effet, l’horaire individualisé permet aux agents une certaine flexibilité dans leurs heures d’arrivée et de départ dans les limites compatibles avec les impératifs du bon fonctionnement du service.
16.2 – Le manager
Il doit veiller à la bonne application des dispositions du présent accord.
Il doit s’assurer du respect :
De la plage fixe, au cours de laquelle, sauf autorisation d’absence, doivent être présents les agents de son équipe,
Du temps de travail mensuel par les agents
De la coordination préalable avec les agents du service
Le système d’horaires individualisés se base aussi sur la confiance.
16.3 – L’agent
Ce système implique la mise en place d’un mode de totalisation des heures travaillées par semaine.
L’enregistrement quotidien via l’outil informatique est obligatoire pour tous les agents entrant dans le champ d’application du présent accord.
16.4 Sanctions
Toute infraction ou tout usage abusif qui en serait fait (notamment le défaut de pointage répété, des fausses déclarations de pointage, le dépassement du report ou des cumuls autorisés, le non-respect des plages fixes, l’accumulation d’heures non justifiées par la charge de travail, …) exposent l’agent à une sanction disciplinaire.
Article 16 – Avis du Comité Social et Economique
Sur la mise en place d’un dispositif d’horaires individualisés permettant un report d’heures d’une semaine sur l’autre et dans les limites définies ci-dessus, le CSE a été consulté en date du 30 septembre 2021 et a émis un avis favorable à l’unanimité des membres présents en date du 07 octobre 2021.
Article 17 : Durée de l’accord
Il est précisé que le présent accord à durée indéterminée est instauré à titre expérimental pour une durée d’un an à compter de sa mise en place, soit le 07 mars 2022.
A l’issu de cette première année, ses modalités d’application pourront éventuellement faire l’objet d’une révision.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 18 : Formalités de publicité et de dépôt
Après expiration du délai d'opposition et en application des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, les mesures de publicité suivantes seront effectuées par la direction :
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version originale sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique) auprès de la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cahors ;
Un exemplaire dématérialisé de l’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, dédiée à cet effet. Dans ce cadre, la Direction procèdera à l’anonymisation du présent accord, notamment s’agissant des noms des signataires.
En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera mis à disposition des salariés ;
Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Fait à Catus le 16.02.2022
Pour la CGT Pour la CFDT Pour le SYDED
Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical La Directrice
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