Accord d'entreprise "AVENANT n°1 a l'accord instituant un aménagement du temps de travail" chez S.Y.D.E.D DU LOT - SYDED DU LOT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de S.Y.D.E.D DU LOT - SYDED DU LOT et le syndicat CFDT et CGT le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04623001083
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Avenant
Raison sociale : SYDED DU LOT
Etablissement : 45337299700016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-01
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT
UN AMENAGEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés
Le SYDED du Lot, dont le siège social est situé « Les Matalines », 46150 Catus, représenté par xxx en sa qualité de Directrice Générale des Services et par désignation du Président,
d’une part,
Et,
d’autre part,
La CGT, représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical,
La CFDT, représentée par xxx, en sa qualité de délégué syndical,
Préambule :
L’accord d’entreprise instituant un aménagement des temps de travail s’est mis en place en mars 2022 en concertation avec les délégués syndicaux et les agents concernés. Les parties sont alors convenues que le présent accord, à durée indéterminée, était instauré à titre expérimental pour une durée d’un an afin de pouvoir y apporter quelques ajustements si cela se révélait nécessaire.
Depuis sa mise en place ; il ressort que les principaux avantages mis en avant sont :
- la souplesse dans l’organisation hebdomadaire et quotidienne ;
- un mode d’organisation permettant une meilleure conciliation entre vie personnelle et professionnelle.
Certains de ces points pourront faire l’objet d’une réflexion plus approfondie lors de prochaines NAO afin d’optimiser le système, pour l’heure et dans la mesure où il donne satisfaction, il a été proposé de le maintenir en l’état en modifiant quelques points de gestion RH.
Article 1 :
Dans l’article 4.1 nommé « Les plages fixes » : l’horaire du vendredi est modifié.
Les plages fixes sont celles durant lesquelles l’agent doit obligatoirement être présent à son poste de travail. Elles sont fixées de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 du lundi au jeudi et de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 le vendredi.
Article 2 :
Le dernier paragraphe de l’article 6 intitulé « Aménagements ponctuels des horaires de travail » est supprimé :
« De plus, l’organisation actuelle des horaires de travail sur la journée du vendredi après-midi étant de 13h30 à 16h30, il est entendu que les agents le souhaitant, pourront poser des heures de récupération sur la plage fixe de 16h30 à 17h00 (issues de leur compteur crédit-débit mentionné à l’article 8) et ce de façon récurrente sans validation de la hiérarchie. »
Article 3 :
A la fin de l’article 12 intitulé « Modalités de pose des congés payés » est ajouté le paragraphe suivant :
Il en sera de même pour les agents ayant optés pour l’option 3.
Un système de régulation du compteur crédit/débit sera appliqué en fonction de la semaine posée (semaine courte ou longue) et ce en référence à l’horaire moyen sur les 2 semaines (horaire moyen noté dans les contrats ou avenants).
Pour exemple : un agent à temps partiel dont le temps de travail varie d’une semaine à l’autre :
Semaine 1 : Semaine 2 :
Lundi : 8h Lundi : 8h
Mardi : 8h Mardi : 8h
Mercredi : - Mercredi : -
Jeudi : 8 h Jeudi : 8 h
Vendredi : 7 h Vendredi : -
Total : 31h Total : 24h
Soit 27h30 en moyenne.
En dehors des 2 semaines consécutives posées l’été, l’agent qui posera 5 CA sur une semaine de 31h (soit une semaine longue) se verra débiter de 3h30 dans son compteur. L’agent qui posera 5 CA sur une semaine de 24h (soit une semaine courte) se verra créditer de 3h30 dans son compteur. Cet ajustement permet, quelles que soient les semaines posées, de travailler à un nombre égal d’heures sur l’année.
Article 4 :
Le présent avenant entre en application à compter du 1er mars 2023.
Il peut, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 5 :
Après expiration du délai d'opposition et en application des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, les mesures de publicité suivantes seront effectuées par la direction :
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version originale sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique) auprès de la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cahors ;
Un exemplaire dématérialisé de l’avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, dédiée à cet effet. Dans ce cadre, la Direction procèdera à l’anonymisation du présent avenant, notamment s’agissant des noms des signataires.
En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera mis à disposition des salariés ;
Un exemplaire signé du présent avenant sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
A Catus, le 01 mars 2023.
Pour la CFDT Pour la CGT Pour le SYDED
Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical La Directrice Générale des
Services
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