Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-06-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T05120002359
Date de signature : 2020-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 46950096100831 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-09
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
AU TITRE DE L’ANNEE 2020
Entre,
La société ArcelorMittal Distribution Solutions France, dont le siège social
Ci-après dénommée « l’entreprise ou la société »,
D'une part,
Et les Organisations Syndicales présentes au sein de la société :
le syndicat CFDT représenté par
le syndicat CFE-CGC représenté par
le syndicat CGT représenté
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord énonce la politique sociale au titre de l’année 2020 en matière d’Augmentation Générale et d’Augmentation Individuelle.
CONGES
1.1 Congés annuels
Conformément à l’article L.3141-13 du Code du Travail, la période légale de prise du congé principal (4 semaines de congés payés) est la suivante : du 1er mai au 31 octobre.
La période de prise des congés payés est déterminée par la Direction après avis des membres du Comité Social et Economique d’Etablissement, en application de l’article L.3141-16 du Code du Travail.
Une période d’arrêt d’été sera programmée de 3 semaines dont 12 jours ouvrables en continu minimum (article L3141-18 du Code du Travail).
Les salariés seront avisés, par voie d’affichage, de l’ordre des départs en congés et de la période d’arrêt et / ou de la prise de congés par roulement, après information et consultation des membres du Comité Social et Economique d’Etablissement relative au projet de programmation du congé principal et ce au plus tard avant le 31 mars de l’année en cours.
Toutefois, à titre dérogatoire, des salariés pourraient prendre des jours de congés payés en dehors de cette période dans la mesure où ils en feraient la demande et sous réserve que celle-ci reçoive l’accord de la hiérarchie. Dans ce cas, ils renonceraient au bénéfice du (ou des) jour(s) supplémentaires(s) au titre du fractionnement.
La 5ème semaine de congés payés sera fixée en semaine 52, soit du 24 décembre 2020 inclus au 31 décembre 2020 inclus.
1.2 Jour de repos au titre du RTT
Les établissements pratiquant un horaire supérieur d’une demi-heure au temps de travail contractuel pourront programmer - sauf cas de nécessité spécifique ou cas de force majeure dû à des impératifs commerciaux, industriels ou administratifs - des ponts en fonction du calendrier, et dont le paiement sera assuré par le débit des comptes de RTT pour les personnels qui en bénéficient.
Les dates de repos au titre de RTT seront le 22 mai 2020 et le 13 juillet 2020.
Les parties conviennent qu’au regard de l’évolution du calendrier de négociations des NAO, ce sujet soit désormais traité hors de ce cadre. Cela permettra de mieux anticiper la définition des jours de pont de l’année.
1.3 Effets du plan « Dépendance »
Le plan « Dépendance » est entré en vigueur dans le cadre de la loi du 30 juin 2004.
La journée de solidarité s’impute sur le premier jour travaillé de l’année de chaque salarié, conformément à l’accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail et aux pratiques sociales signé le 30 avril 2019.
1.4 Permanences
Les établissements, directions, services, ateliers ou magasins pourront être amenés à assurer des permanences pendant la période de congés payés ou pendant les jours de ponts par nécessité commerciale, industrielle ou administrative. Dans ce cas, les salariés concernés seraient avisés individuellement par leur hiérarchie respective.
POLITIQUE SOCIALE
Les mesures suivantes sont appliquées en 2020 :
2.1 Budget des œuvres sociales
Le budget des œuvres sociales est confirmé pour 2020 à hauteur des dispositions en vigueur, soit 1 % de la masse salariale. Le budget de fonctionnement est quant à lui confirmé à 0,2 % de la masse salariale.
2.2 Mesures salariales
Pour le personnel Ouvrier / ETAM :
Une enveloppe salariale de 1,2 % décomposée comme suit :
0,8% d’augmentation générale des salaires avec un effet au 1er juin 2020, avec un talon de 16€ sur un salaire de base 35 heures.
0,4% d’augmentation individuelle des salaires, attribuée à partir du 1er juin 2020 et tout au long de l’année.
Les montants individuels seront attribués en fonction de l’évaluation professionnelle effectuée par la hiérarchie et validée de manière collégiale avec un représentant des ressources humaines et ce au titre de la reconnaissance des performances individuelles. Le salarié sera informé individuellement par sa hiérarchie.
Ces mesures sont applicables à l’ensemble des salariés OETAM présents aux effectifs au 30 juin 2020, en dehors des contrats d’alternance et de stage.
Pour le personnel Cadre :
L’enveloppe globale d’augmentation de cette catégorie de personnel correspondra à l’enveloppe des mesures prévues pour les OETAM, répartie exclusivement sous forme de mesures individuelles en fonction des performances individuelles.
Un bilan des mesures salariales incluant l’ensemble du Personnel sera effectué avec les parties signataires.
2.3 Prime Vacances
Les parties conviennent de valoriser le montant de la prime vacances telle qu’elle a été négociée dans l’accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail et aux pratiques sociales en la portant à une valeur de 660 euros.
3. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Après avoir examiné les documents présentés par l’employeur pour évaluer le respect, au sein de la société, de l’égalité professionnelle des femmes et des hommes, les parties signataires conviennent que de manière générale, aucun écart salarial n’a été relevé au regard de l’accessibilité à l’augmentation individuelle.
Les organisations syndicales représentatives et la direction poursuivent leurs échanges afin de conclure un accord Egalité Professionnelle. Le suivi des indicateurs relatifs à la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et le déroulement de carrière sera réalisé dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
Les parties signataires conviennent de continuer à suivre les évolutions de l’Index Egalité professionnel et d’échanger sur ce sujet lors des commissions de suivi.
Les mesures du présent accord conclues au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire s’appliqueront pour l’année 2020. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail, le présent accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’issue de son application. Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque partie signataire et pour les formalités légales de dépôt.
Fait à Reims, le 9 juin 2020
Pour la société ArcelorMittal Distribution Solutions France,
Directeur Général Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales,
Pour la CFDT Pour la CGT
Pour la CFE-CGC
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com