Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T05119001192
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 46950096100831 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
AU TITRE DE L’ANNEE 2019
Entre,
La société ArcelorMittal Distribution Solutions France, dont le siège social
Ci-après dénommée « l’entreprise ou la société »,
D'une part,
Et les Organisations Syndicales présentes au sein de la société :
le syndicat CFDT représenté par
le syndicat CFE-CGC représenté par
le syndicat CGT représenté par
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord énonce la politique sociale au titre de l’année 2019 en matière d’Augmentation Générale et d’Augmentation Individuelle et le positionnement des 3 jours de pont lié au cumul horaire, appelé dorénavant RTT.
Les parties signataires se sont réunies et ont décidé de conclure un accord spécifique relatif à l’organisation du temps de travail et ses pratiques sociales.
CONGES
1.1 Congés annuels
Conformément à l’article L.3141-13 du Code du Travail, la période légale de prise du congé principal (4 semaines de congés payés) est la suivante : du 1er mai au 31 octobre.
La période de prise des congés payés est déterminée par la Direction après avis des membres du Comité Social et Economique d’Etablissement, en application de l’article L.3141-16 du Code du Travail.
Une période d’arrêt d’été sera programmée de 3 semaines dont 12 jours ouvrables en continu minimum (article L3141-18 du Code du Travail).
Les salariés seront avisés, par voie d’affichage, de l’ordre des départs en congés et de la période d’arrêt et / ou de la prise de congés par roulement, après information et consultations des membres du Comité Social et Economique d’Etablissement relative au projet de programmation du congé principal et ce au plus tard avant le 31 mars de l’année en cours.
Toutefois, à titre dérogatoire, des salariés pourraient prendre des jours de congés payés en dehors de cette période dans la mesure où ils en feraient la demande et sous réserve que celle-ci reçoive l’accord de la hiérarchie. Dans ce cas, ils renonceraient au bénéfice du (ou des) jour(s) supplémentaires(s) au titre du fractionnement.
La 5ème semaine de congés payés sera fixée en semaine 52, soit du 24 décembre 2019 inclus au 31 décembre 2019 inclus.
1.2 Jour de repos au titre du RTT
Les établissements pratiquant un horaire supérieur d’une demi-heure au temps de travail contractuel pourront programmer - sauf cas de nécessité spécifique ou cas de force majeure du à des impératifs commerciaux, industriels ou administratifs - des ponts en fonction du calendrier, et dont le paiement sera assuré par le débit des comptes de RTT pour les personnels qui en bénéficient.
Les dates de repos au titre de RTT seront le 31 mai 2019, le 10 juin 2019 et le 23 décembre 2019.
1.3 Effets du plan « Dépendance »
Le plan « Dépendance » est entré en vigueur dans le cadre de la loi du 30 juin 2004. Dans ce cadre, les parties conviennent que le 10 juin 2019 (Lundi de Pentecôte) est défini comme la journée de solidarité.
1.4 Permanences
Les établissements, directions, services, ateliers ou magasins pourront être amenés à assurer des permanences pendant la période de congés payés ou pendant les jours de ponts par nécessité commerciale, industrielle ou administrative. Dans ce cas, les salariés concernés seraient avisés individuellement par leur hiérarchie respective.
POLITIQUE SOCIALE
Les mesures suivantes sont appliquées en 2019 :
2.1 Budget des œuvres sociales
Le budget des œuvres sociales est confirmé pour 2019 à hauteur des dispositions en vigueur, soit 1 % de la masse salariale. Le budget de fonctionnement est quant à lui confirmé à 0,2 % de la masse salariale.
2.2 Mesures salariales
Pour le personnel Ouvrier / ETAM :
Une enveloppe salariale de 2 % décomposée comme suit :
1,2 % d’augmentation générale des salaires avec un effet rétroactif au 1er avril 2019, avec un talon de 20€ sur un salaire de base 35 heures.
0,8 % d’augmentation individuelle des salaires et des évolutions de carrière, attribué à partir du 1er juin 2019 et tout au long de l’année.
Les montants individuels attribués s’effectueront en fonction de l’évaluation professionnelle effectuée par la hiérarchie et validée de manière collégiale avec un représentant des ressources humaines, et ce au titre de la reconnaissance des performances individuelles. Le salarié sera informé individuellement par sa hiérarchie.
Ces mesures sont applicables à l’ensemble des salariés OETAM présents aux effectifs au 31 mars 2019, en dehors des contrats d’alternance et de stage.
Pour le personnel Cadre :
L’enveloppe globale d’augmentation de cette catégorie de personnel correspondra à l’enveloppe des mesures prévues pour les Ouvriers et Employés, répartie exclusivement sous forme de mesures individuelles, à hauteur de 1,5% en fonction des performances individuelles appréciées dans le cadre des entretiens professionnels et de 0,5% au titre des évolutions de carrière.
Un bilan des mesures salariales incluant l’ensemble du Personnel sera effectué avec les parties signataires.
3. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Après avoir examiné les documents présentés par l’employeur, pour évaluer le respect, au sein de la société, de l’égalité professionnelle des femmes et des hommes, les parties signataires conviennent que de manière générale, aucun écart salarial n’a été relevé au regard de l’accessibilité à l’augmentation individuelle.
Les organisations syndicales représentatives et la direction conviennent de se réunir au cours du second semestre pour discuter de l’accord Egalité Professionnelle. Le suivi des indicateurs relatifs à la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et le déroulement de carrière sera réalisé dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
4. Mutuelle - Prévoyance
Les parties signataires ont partagé la situation des contrats de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » et prévoyance « Frais de Santé ».
Si nous réussissons à atteindre un équilibre sur les résultats Frais de Santé, notre assureur nous a signifié une situation très défavorable sur la partie Incapacité, invalidité et décès. Au regard de l’importance du sujet, les parties signataires expriment leur volonté de se rattacher aux accords Groupe France au 1er septembre 2019, après la présentation par l’assureur des dispositifs du Groupe sur ces deux sujets.
Les parties soulignent l’importance de communiquer sur ce sujet lors des prochains Comités Sociaux et Economiques d’établissement notamment.
Les mesures du présent accord conclues au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire s’appliqueront pour l’année 2019. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail, le présent accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’issue de son application. Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque partie signataire et pour les formalités légales de dépôt.
Fait à Reims, le 30 avril 2019
Pour la société ArcelorMittal Distribution Solutions France,
Directeur Général Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales,
Pour la CFDT Pour la CGT
Pour la CFE-CGC
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