Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez VERTE ENTREPRISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERTE ENTREPRISE et les représentants des salariés le 2020-06-23 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le travail de nuit, le temps de travail, le jour de solidarité, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09520003071
Date de signature : 2020-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : VERTE ENTREPRISE
Etablissement : 47932052500021 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-23

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société VERTE ENTREPRISE,

Dont le siège social est sis 170 rue d’Ombreval 95330 DOMONT,

Immatriculée à la MSA sous le numéro 47932052500021,

Représentée par , en sa qualité de représentant légal,

Ci-après dénommée "la société" ou "l'entreprise"

D’UNE PART

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • M , élu titulaire au collège unique

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société VERTE ENTREPRISE relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société VERTE ENTREPRISE et le représentant du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des variations saisonnières d’activité, et des attentes des salariés.

Elles sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté de l’entreprise et des salariés.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail et des temps de trajets au sein de l’entreprise.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures ;

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés.

Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,

En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord laissent aux salariés la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.

Article 2 – Temps de travail au dépôt - chargement / déchargement – Préparation des chantiers

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel qui choisit de passer par le dépôt peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules (véhicules légers et/ou camions).

Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) et au retour du chantier (déchargement du véhicule, nettoyage etc.) constituent du temps de travail effectif.

Par souci de simplification, et compte tenu de la pratique constatée dans l’entreprise, les parties conviennent que le temps de chargement est fixé forfaitairement à 20 Minutes par jour de présence effective.

Il est précisé que ne sont bénéficiaires de ce forfait que les salariés qui participent effectivement aux travaux de chargement / déchargement.

Article 3 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis par l’entreprise.

Article 3.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens

Les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile.

Ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 3.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers

Il est convenu entre les parties que constitue un temps « normal » de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence, ou le dépôt.

Les temps de travail au dépôt prévus à l’article 2 sont comptabilisés en sus et sont inclus dans l’horaire collectif fixé à l’article 6 ci-après.

Lorsqu’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée en rayon et comme suit par la convention collective :

  • Zone 1, soit dans une zone de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • Zone 2, soit dans une zone de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • Zone 3, soit dans une zone de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • Zone 4, soit dans une zone de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Au-delà du temps normal de trajet de 50 km, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 3.3. Situation des conducteurs de véhicules de chantiers

Pour les salariés qui conduisent des véhicules entre le dépôt et les chantiers, le temps de conduite est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 4 – Temps de pause

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 3/4 heure à prendre entre 12 heures et 13h00, sauf conditions exceptionnelles de chantier. Ce temps de pause est obligatoire.

Ce temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Article 5 – Solidarité - Intempéries – Circonstances exceptionnelles

Conformément aux articles L 3121-50 du code du travail et R 713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.

Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles (dont pandémie), de cas de force majeure, ou du chômage d’un « pont » (période de 1 jours ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels) rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.

Après consultation du CSE, les parties conviennent que l’entreprise pourra imposer des heures de récupération en contrepartie de la journée de solidarité lorsque celle-ci sera non travaillée.

La récupération de ces heures s'effectuera dans la limite d'une heure par jour et de huit heures par semaine et par salarié.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires.

L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront décidées par la Direction.

Ces heures récupérables sont enregistrées dans un compteur spécifique non majoré. Elles n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Par accord entre les parties, le compteur est écrêté à hauteur de 50 Heures par an.

Ce compteur ne pourra être soldé que lors du départ du salarié.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Sous-titre I – Personnel itinérant

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures ;

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail

La durée collective de travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151.67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.

Des heures supplémentaires en sus de celles mensualisées, pourront être réalisées à la demande expresse de l’employeur.

Article 7 — Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 8 — Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sont rémunérées mensuellement.

La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas rémunérées.

Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction sont rémunérées en salaire majoré ou au choix de la Société en repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées à l’article 8.2 ci-après.

Article 8.1. – Paiement des heures supplémentaires

Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 %.

Article 8.2. – Repos compensateur de remplacement majoré

Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.

Ainsi, le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par un repos compensateur attribué à raison d’1h15 minutes pour chacune des heures supplémentaires effectuées.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Ce compteur est distinct de celui prévu à l’article 5 ci-dessus.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paie.

Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par demi-journée ou journée entière.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

Les parties conviennent que les compteurs d’heures seront arrêtés chaque année au 31 mars.

Par accord entre les parties, les heures non récupérées sous forme de repos compensateur pourront être placées dans le compte épargne temps du salarié.

Article 9 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement sur des relevés d’heures individuelles sur support papier.

Sous-titre II – Personnel sédentaire

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures ;

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 11 – Modalités d’organisation de la durée du travail

La durée collective de travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151,67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées à la demande expresse de l’employeur.

Article 12 — Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 44 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 13 — Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sont rémunérées mensuellement.

La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas rémunérées.

Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction sont rémunérées en salaire majoré ou au choix de la Société en repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées à l’article 13.2 ci-après.

Article 13.1. – Paiement des heures supplémentaires

Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 %.

Article 13.2. – Repos compensateur de remplacement majoré

Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.

Ainsi, le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par un repos compensateur attribué conformément aux dispositions légales et conventionnelles à raison d’1h15 minutes pour chacune des heures supplémentaires effectuées.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Le compteur est renseigné mensuellement en bas de bulletin de paie.

Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par demi-journée ou journée entière.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

Par accord entre les parties, les heures non récupérées sous forme de repos compensateur pourront être placées dans le compte épargne temps du salarié.

Article 14 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 15 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l'objet d'un enregistrement sur des relevés d'heures individuelles sur support papier.

TITRE V – COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Le principe du CET est de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Si les congés payés et les jours de repos ont vocation à être prioritairement pris en repos dans l’intérêt de la santé du salarié, le CET a vocation à introduire de la souplesse pluriannuelle.

Outre les jours de congés payés acquis au titre de la cinquième semaine, les heures supplémentaires enregistrées dans un compteur prévues aux articles 8.2 et 13.2 et non prises sous forme de repos compensateur de remplacement à la date du 31 mars. de chaque année pourront être placée dans un compte épargne temps.

Par le présent accord, les parties conviennent d’appliquer le dispositif de compte épargne temps prévu au chapitre VII des clauses communes de la convention collective du paysage.

L’ouverture du CET peut être sollicitée par tout salarié ayant atteint une ancienneté de 3 mois.

Il est par ailleurs précisé que le salarié peut sur sa demande et avec l’accord de l’employeur, utiliser son CET pour compléter sa rémunération quelle que soit la date à laquelle les jours ont été épargnés.

Seuls les jours correspondant au repos compensateur de remplacement et pour les cadres au repos liés au forfait jours peuvent faire l’objet d’une conversion en unités monétaires pour tout ou partie de leur volume.

Le salarié qui souhaite utiliser cette possibilité doit en faire la demande, par écrit à la direction, entre le 1er et le 30 avril de chaque année.

Le paiement des droits a lieu une fois par an sur la paie du mois de juin.

Le nombre de jours monétisables est limité à 5 Jours par an.

Les droits restitués ont un caractère de salaire et sont soumis aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun. Ils sont soumis pour le salarié à l’impôt sur le revenu.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 16 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

Article 17 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 18 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 19 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à DOMONT,

Le 23 juin 2020

En 2 originaux dont 1 pour le dépôt,

Pour la Société VERTE ENTREPRISE

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • M , élu titulaire au collège unique

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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