Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD DU 4/09/2017 SUR LE REGIME DES ASTREINTES" chez ORGAPHARM (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ORGAPHARM et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2018-09-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T04518000390
Date de signature : 2018-09-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SAS ORGAPHARM
Etablissement : 47971904900021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL (2018-02-23)
Avenant n° 2 - Accord sur le régime des astreintes (2019-12-03)
Accord collectif sur les conséquences de la modification de l'organisation du travail (2019-12-16)
Avenant n° 1 à l'accord du 16 décembre 2022 sur le temps de travail (2023-03-22)
Avenant n°2 à l'accord du 16 décembre 2022 sur le temps de travail (2023-06-22)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-21
ACCORD SUR LE REGIME DES ASTREINTES
Avenant N° 1
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société Orgapharm SAS.
dont le siège social est à PITHIVIERS (45300) rue du Moulin de la Canne
représentée par
agissant en qualité de Président
d’une part,
ET
Le délégué syndical CFE-CGC,
Le délégué syndical FO
d’autre part,
Il a été conclu le présent avenant à l’accord sur le régime des astreintes au sein de la Société Orgapharm SAS.
Cet avenant complète l’accord du 4 Septembre 2017.
Article 1 Définition de l’astreinte
Dans cet article, il est précisé le personnel concerné par le régime des astreinte :
Sont compris dans les régimes d’astreintes :
- Les personnels devant répondre à des urgences techniques liées au maintien ou à la sauvegarde de l’outil de Production et/ou la sécurité du personnel.
Les personnels devant répondre à des exigences de Production en vue de garantir la fabrication des produits dans le respect des normes de qualité, sécurité et environnement.
Les horaires des périodes d’astreinte ainsi que les missions spécifiques confiées aux salariés concernés seront définis par note de service après information préalable du CHSCT.
Article 2 Principe
Il est précisé :
Une période d’astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur. (c.trav.art L.3121-9 modifié ; loi 2016 – 1088 du 8 août 2016, art. 8, JO du 9)
Ainsi, les personnes d’astreinte doivent, pendant la durée de cette astreinte, être joignables à tout moment au travers du système mis en place (gardien, cadre technique, etc.) et des moyens mis à disposition par l’entreprise (portables, etc.).
Compte tenu de la spécificité du secteur d’activité de l’entreprise et des exigences métiers, il est convenu que le salarié doit veiller à ce que le délai d’intervention ne soit pas supérieur à 1 heure.
Un calendrier nominatif est établi et publié. La programmation individuelle est portée à la connaissance de chaque salarié. Le planning sera établi à minima semestre par semestre. Le planning sera établi deux mois avant la première astreinte.
En cas de force majeure ou d’absence imprévue du salarié d’astreinte (maladie ou autre), le volontariat sera privilégié pour assurer la ou les astreintes concernées.
La compensation équivalente à l’astreinte d’un mois est versée le mois suivant.
Article 4 Le mode de rémunération de l’astreinte
En sus des primes prévues dans l’accord en vigueur, il est précisé :
Par application plus favorable d’une disposition de la CCN, pour le personnel de l’avenant I et de l’avenant II, le versement d’un rappel de jour : payé 1 heure porté à 2 heures si le rappel a lieu la nuit (de 21 h 00 à 5 h 00) un dimanche ou un jour férié.
Récupération de l’intervention sur la base du temps réellement passé entre l’appel téléphonique et le retour au domicile, majoré de 40 % si intervention se déroule la nuit, le dimanche ou un jour férié. Ces récupérations pourront être cumulées, selon les cas, afin d’être récupérables par journée.
Prise en charge du déplacement domicile / lieu de travail sur la base du remboursement kilométrique fiscal.
Article 5 Repos quotidien de onze heures et repos hebdomadaire :
L’article D. 3131-1 du Code du Travail permet de suspendre le repos hebdomadaire et de déroger au repos quotidien de onze heures consécutives en cas de travaux urgents. Les travaux urgents sont ceux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel des installations ou des bâtiments de l’entreprise présentant un danger pour les travailleurs.
Afin de pouvoir prendre en compte toutes les situations possibles et respecter au maximum le droit au repos de chacun, l’organisation suivante est mise en place :
Pour le personnel travaillant en équipe, les salariés d’astreinte sur une semaine seront d’équipe l’après-midi afin d’éviter une reprise le lendemain matin, après un déplacement éventuel de nuit.
En cas de rappel (intervention sur site) après 11 heures de repos le personnel pourra effectuer directement son temps de travail habituel (temps d’intervention compris) si l’heure de la fin d’intervention est proche de son heure habituelle d’arrivée au travail. Les 11 heures de repos se calculent entre l’heure de départ du site et l’heure d’appel téléphonique pour l’intervention.
Pour la période comprise entre 23h00 et la fin de la période de repos des onze heures telle que définie ci-dessus, en cas de rappel sur site une période de 9 heures de repos sera appliquée à compter du départ du site. Le salarié reviendra sur site 9 heures après son départ et finira sa journée avec un départ du site à l’horaire habituel. Les heures non effectuées de ce fait seront comptabilisées comme du temps de travail effectif.
Ainsi, par exemple, un salarié d’astreinte, ayant quitté son poste à 16h et étant rappelé à 1h du matin pour une intervention terminée à 2h du matin, reprendra son travail à 11h. Les heures non effectuées (selon l’horaire normal) avant 11h seront comptabilisées comme du temps de travail effectif.
Dans la mesure du possible, on évitera d’appeler avant 17h00 un salarié d’astreinte qui serait intervenu sur site la nuit précédente.
Article 6 Tableau récapitulatif des différents cas possibles :
Remboursement kilométrique frais déplacement | Indemnité de rappel (avenant 1 et 2) |
Temps d’intervention (depuis l’appel jusqu’au retour au domicile) |
|
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Rappel de jour ou samedi |
Barème kilométrique fiscal à partir du domicile. | Paiement d’une heure à 100 % | Récupération sous forme de repos compensateur de remplacement (inclus dans le volume de 1607 heures) |
Rappel de nuit(21 h 00 – 5 h 00) dimanche et jour férié |
Barème kilométrique fiscal à partir du domicile. | Paiement de 2 heures à 100 % | Récupération sous forme de repos compensateur de remplacement, majorée de 40 % (ex : 1 h. d’’intervention = 1 h. et 24 mn de récupération). |
Article 9 Mise en œuvre
Le présent avenant annule et remplace les dispositions précédentes et prend effet à compter de son dépôt pour une durée indéterminée.
La mise en œuvre du présent avenant sera précédée d’une information et d’une consultation du Comité d’Entreprise.
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires. La partie qui aura pris l’initiative de dénoncer l’accord devra notifier immédiatement sa décision, par lettre recommandée avec avis de réception, à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Il pourra également faire l’objet d’une révision à l’initiative d’une de ces dernières.
Le présent avenant sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Fait à Pithiviers, le 21 Septembre 2018
Pour la Société Orgapharm
Pour la CFE-CGC
Pour FO
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