Accord d'entreprise "Accord en matière de négociation obligatoire dans l'entreprise pour 2023" chez SAFRAN AEROSYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN AEROSYSTEMS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et CFDT et CGT-FO le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et CFDT et CGT-FO

Numero : T07823013508
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN AEROSYSTEMS
Etablissement : 48260577100104 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la mise en place du CSE Central au sein de Safran Aerosystems (2020-05-11) Accord d'Entreprise issu de la Négociation Annuelle sur la Rémunération, le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée pour l'Année 2020 (2020-02-25) Accord issu de la négo annuelle sur la rémunération, le tps de travail et le partage de la VA pour 2019 (2019-02-22) Accord de fonctionnement transitoire des instances locales de Safran AEROSYSTEMS - Etablissement de plaisir (2022-03-30) ACCORD DE FONCTIONNEMNT TRANSITOIRE DES INSTANCECS DE SAFRAN AEROSYSTEMS (2022-02-22) Accord relatif à la détermination des établissements distincts et au fonctionnement du CSEC et des CSE d'établissements (2023-09-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

ACCORD EN MATIERE DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE DANS L’ENTREPRISE POUR 2023

SAFRAN AEROSYSTEMS

Entre

  • Safran AEROSYSTEMS (SAO),

représentée par XXX, Directrice des Relations Sociales,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentées par :

  • pour la CFDT : M. XXX

Mme XXX

  • pour la CFE-CGC : M. XXX

M. XXX

  • pour la CFTC : M. XXX

M. XXX

  • pour la CGT : M. XXX

M. XXX

  • pour FO : Mme XXX

M. XXX

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales FO, CGT, CFTC, CFDT et CFE-CGC se sont rencontrées au cours de 3 réunions, tenues les 17 janvier, 2 et 21 février 2023. Lors de ces négociations, les parties ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le présent accord a notamment pour objectifs de déterminer les conditions d’évolution des salaires effectifs dans l’entreprise.

A l’issue des trois réunions, les Parties se sont entendues pour conclure le présent accord.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de Safran Aerosystems. Toutefois certaines dispositions peuvent s’appliquer, dans les conditions prévues au présent accord, uniquement au sein d’un établissement.

Les dispositions de l’article 2 du présent accord s’appliquent uniquement aux salariés ayant rejoint Safran Aerosystems avant le 1er septembre 2022, hors cas exceptionnels, mobilités intra-Groupe et ajustements aux minima conventionnels.

ARTICLE 2 : Salaires effectifs

Les parties sont convenues des dispositions suivantes concernant les augmentations salariales 2023 :

  • Salariés non cadres :

    • Les salariés non cadres bénéficieront d’une augmentation générale de leur salaire brut mensuel de base de 3%. Les parties conviennent d’un minimum d’augmentation de 90€ bruts mensuels. Le salaire servant de référence à cette augmentation générale est le salaire mensuel brut de base en vigueur au 31/12/2022, dont éventuelle revalorisation liée à l’article 3 1. du présent accord. Les parties conviennent que cette augmentation est rétroactive au 1er janvier 2023. L’augmentation générale sera effective à compter du mois de mars 2023 avec rappel des sommes dues au titre des mois de janvier 2023 et février 2023.

    • Un budget égal à 1,9% sera consacré aux augmentations individuelles. Le salaire servant de référence au calcul du budget est le salaire mensuel brut de base en vigueur au 31/12/2022, dont éventuelle revalorisation liée à l’article 3 1. du présent accord.

Les parties conviennent que dès lors qu’une augmentation individuelle est attribuée à un salarié non cadre, le montant minimum d’augmentation est de 110€ (AG + AI).

Les parties sont convenues que les augmentations individuelles prendraient effet pour les salariés concernés au 1er janvier 2023. Les parties conviennent toutefois que, compte tenu du processus d’attribution des augmentations individuelles, les augmentations individuelles arrêtées seront effectivement payées et mentionnées sur le bulletin de paie à compter du mois de juin 2023 - avec rappel des sommes dues au titre des mois de janvier 2023, février 2023, mars 2023, avril 2023 et mai 2023.

Les managers devront expliquer individuellement aux salariés de leur équipe l’attribution ou non de leur augmentation.

  • Dispositions spécifiques applicables aux salariés de l’établissement de Soignolles-en-Brie, ayant bénéficié en 2022 de la mise en place du 13ème mois :

    • Les salariés non cadres bénéficieront d’une augmentation générale de leur salaire brut mensuel de base de 2%. Les parties conviennent d’un minimum d’augmentation de 60€ bruts mensuels.

    • Un budget égal à 0,9% sera consacré aux augmentations individuelles. Les parties conviennent que dès lors qu’une augmentation individuelle est attribuée à un salarié non cadre, le montant minimum d’augmentation est de 75€ (AG + AI).

  • Les salariés non cadres de la Société perçoivent une prime d’ancienneté en application des dispositions conventionnelles de la branche et selon les modalités en vigueur au sein des établissements. Les parties conviennent que l’évolution de ce poste « prime d’ancienneté » représente un budget de l’ordre de 0,2 % de la somme des salaires mensuel bruts de base versés aux salariés non cadres.

  • Un budget spécifique relatif à la mise en adéquation des salaires avec le marché et aux promotions de 0,4 % sera alloué pour l’année 2023. Le salaire servant de référence au calcul du budget est le salaire mensuel brut de base en vigueur au 31/12/2022. Ce budget sera utilisable sur toute l’année 2023.

  • Salariés cadres :

    • Un budget égal à 5,1 % sera consacré aux augmentations individuelles. Le salaire servant de référence au calcul du budget est le salaire mensuel brut de base en vigueur au 31/12/2022, dont éventuelle revalorisation liée à l’article 3 1. du présent accord.

Les parties conviennent que 95% des salariés cadres éligibles bénéficieront d’une augmentation individuelle. Par ailleurs, dès lors qu’une augmentation individuelle est attribuée à un salarié cadre, celle-ci ne peut être inférieure à la moyenne des augmentations générales attribuées aux salariés non cadres, soit 3%, ou au minimum d’augmentation de 90 €.

Les parties sont convenues que les augmentations individuelles prendraient effet pour les salariés concernés au 1er janvier 2023. Les parties conviennent toutefois, compte tenu du processus d’attribution des augmentations individuelles, que les augmentations individuelles arrêtées seront effectivement payées et mentionnées sur le bulletin de paie à compter du mois de juin 2023 - avec rappel des sommes dues au titre des mois de janvier 2023, février 2023, mars 2023, avril 2023 et mai 2023. Les managers devront expliquer individuellement aux salariés de leur équipe l’attribution ou non de leur augmentation.

  • Un budget spécifique relatif à la mise en adéquation des salaires avec le marché et aux promotions de 0,4 % sera alloué pour l’année 2023. Le salaire servant de référence au calcul du budget est le salaire mensuel brut de base en vigueur au 31/12/2022. Ce budget sera utilisable sur toute l’année 2023.

ARTICLE 3 : Mesures complémentaires

  1. Anticipation de l’augmentation des minima conventionnels 2023

Les négociations de branche n’étant pas finalisées et par anticipation de l’augmentation des minima conventionnels, les parties sont convenues que les salariés se trouvant en deçà d’un salaire au moins supérieur à 5% du minimum conventionnel de leur coefficient seront traités en dehors du budget d’augmentation annuel afin de les positionner au minimum conventionnel + 5% (en vigueur à la date de signature du présent accord). Les parties sont convenues que ces mesures prendraient effet pour les salariés concernés au 1er janvier 2023, sur la base du salaire mensuel brut de base en vigueur au 31/12/2022. Les parties conviennent toutefois, compte tenu du processus d’analyse des cas précités, que les mesures arrêtées seront effectivement payées et mentionnées sur le bulletin de paie à compter du mois de juin 2023 - avec rappel des sommes dues au titre des mois de janvier 2023, février 2023, mars 2023, avril 2023 et mai 2023.

  1. Prime de transport 2023

Une prime de transport d’un montant maximum de 400€ annuels exonérés de cotisations, et permettant la prise en charge par l’employeur des frais de carburant par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail est mise en place pour l’année 2023.

Elle est versée à tous les salariés concernés, à l’exception de ceux ayant un véhicule de fonction, de service ou un véhicule électrique ou hybride sur un site équipé de bornes de recharge en libre-service et gratuites, ou utilisant les transports en commun.

Elle est versée mensuellement sur le bulletin de paie à compter du mois de mai 2023, sous réserve de présence aux effectifs au 30 avril 2023, et de manière rétroactive au 1er janvier 2023.

Elle est versée au prorata du temps de présence sur site lié au télétravail et en fonction de la distance résidence habituelle-lieu de travail parcourue aller-retour, selon les modalités suivantes :

  • Présence sur site liée au télétravail : la prime est versée au prorata théorique de présence sur site prévu par l’avenant de télétravail signé par le salarié ;

  • Distance résidence habituelle-lieu de travail A/R (dans la limite de 250 km A/R) : la distance prise en compte pour le calcul est celle de l’itinéraire le plus court sur le site www.viamichelin.fr. Le lieu de résidence habituelle est celui enregistré en paie. La prime sera d’un montant de :

    • 125€ pour une distance inférieure à 20km A/R ;

    • 250€ pour une distance comprise entre 20km et 50 km A/R ;

    • 400€ pour une distance supérieure ou égale à 50 km A/R.

Elle n’est pas cumulable avec la prise en charge des frais de transports publics.

Sous réserve de dispositions fiscales avantageuses et du prix du carburant, cette clause pourrait être reconduite pour l’année 2024.

  1. Prise en charge des frais de transport publics

La prise en charge du remboursement du prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics même si plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet (train + bus par exemple) passe à 75% à compter de la signature du présent accord.

En sus, cette prise en charge est élargie au remboursement des abonnements Intercités / SNCF.

Le remboursement est effectué sur justificatif.

  1. Chèques CESU préfinancés « handicap »

Un dispositif de Chèque Emploi Service Universel (CESU) est mis en place au bénéfice des salariés porteurs d’une Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ou du conjoint et enfants de salariés porteurs de handicap sur la base d’un justificatif de la Sécurité Sociale ou de la Maison Départementale des Porteurs de Handicap (MDPH). Ce dispositif a pour but de simplifier le quotidien des salariés en situation de handicap, ou de leur famille (ménage, repassage, aide à la personne, etc.). Il est d’un montant de 500€ versés annuellement à la demande du salarié et sur justificatif.

  1. Titres-Restaurant

Les sites ne disposant pas de restaurant d’entreprise ou inter-entreprises (pas de subvention employeur au titre des repas) mettent en place un système de titre-restaurant dont le montant est harmonisé entre tous les sites en bénéficiant à hauteur de 9,50 € avec une part employeur de 5,75 €.

La mise en place des titres-restaurant sera effectuée dans un délai raisonnable à compter de la date de signature de l’accord, et apparaitra au plus tard sur la fiche de paie de septembre 2023, à l’exception de l’établissement de Châteaudun pour lequel la mise en place des titres se fera au plus tôt en septembre 2023.

Un titre-restaurant est attribué par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

  1. Revue RH

Dans le cas où un salarié n’aurait pas reçu d’augmentation deux années de suite (en 2022 et 2023), un point systématique entre le salarié concerné, son manager et son responsable RH sera organisé à l’initiative de ce dernier. Ce point aura vocation à échanger sur les raisons de ces absences d’augmentation et à définir les actions correctives, le cas échéant.

ARTICLE 4 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation obligatoire en entreprise. Il est conclu pour une durée déterminée pour l’année 2023 et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

Les usages, notes internes et pratiques sur des thèmes identiques à ceux traités dans le présent accord cessent de produire leurs effets à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 5 : Révision

L’accord pourra être révisé.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 6 : Dépôt et publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Versailles.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Plaisir, le 28 février 2023

En 7 exemplaires originaux

Pour Safran AEROSYSTEMS,

XXX,

Directrice des relations sociales

Pour les Organisations Syndicales,

CFDT

M. XXX Mme XXX

DSC SAO DSC SAO

CFE-CGC

M. XXX M. XXX

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CFTC

M. XXX M. XXX

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CGT

M. XXX M. XXX

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FO

M. XXX Mme XXX

DSC SAO DSC SAO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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