Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE VISANT A AMENAGER LA TEMPORALITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez TRIVERIO - TRIVERIO CONSTRUCTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRIVERIO - TRIVERIO CONSTRUCTION et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2019-05-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, le temps de travail, le travail du dimanche, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : T00619002511
Date de signature : 2019-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : TRIVERIO CONSTRUCTION
Etablissement : 48455001700038 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-02
ACCORD DE METHODE VISANT A AMENAGER LA TEMPORALITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
ENTRE :
La Société TRIVERIO Construction, Société Par Actions Simplifiée au capital de 3 000 000 €, inscrite au RCS de NICE sous le numéro 484 550 017 dont le siège social est P.A.L. Saint Isidore – CS 43072 – 06202 NICE Cedex 3, représentée par en qualité de ,
Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »,
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives de la société :
L’organisation syndicale , représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale , représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale , représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Après avoir constaté que l’entreprise respectait les conditions fixées à l’article L.2242-20 du Code du travail, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Suite à l’adoption des Lois Rebsamen et Travail en 2015 et 2016, le Législateur a sensiblement renforcé la place du dialogue social au sein des entreprises.
A ce titre, le Code du travail a été profondément remodelé concernant les négociations périodiques obligatoires, désormais organisées en trois grands « blocs de négociation » avec des périodicités propres à chacune de ces négociations.
Toutefois, pour permettre d’adapter la pratique du dialogue social aux réalités inhérentes à chaque entreprise, le Code du travail permet aux partenaires sociaux d’adapter les règles de négociation par voie d’accord (article L. 2242-20).
C’est cette opportunité que les parties entendent saisir par la conclusion du présent accord collectif.
Article 1 : Objet – Champ d’application
Le présent accord de méthode vise à renforcer le dialogue social au sein de la société TRIVERIO Construction par une redéfinition de la temporalité des négociations périodiques obligatoires en tenant compte à la fois des réalités de l’entreprise et des objectifs déterminés par les partenaires sociaux.
Article 2 : Thèmes de négociation obligatoire dont la périodicité est aménagée
Au terme des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, les négociations périodiques obligatoires sont organisées comme suit :
Négociation annuelle relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée
Négociation annuelle relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Négociation triennale relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-20 du Code du travail, les parties s’accordent pour modifier la périodicité de certaines de ces négociations.
Aussi, considérant que ces thèmes nécessitent d’adopter des engagements sur du moyen terme, les parties au présent accord sont convenues que seront négociées au sein de l’entreprise, selon un rythme de 3 ans pour le 2e bloc (l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail, notamment l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle et les modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion, la lutte contre les discriminations, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, le droit d’expression direct et collectif des salariés) et 5 ans pour le 3e bloc (gestion des emplois et des parcours professionnels).
Dès lors, les parties conviennent que, sur ces thèmes, elles auront rempli leurs obligations en matière de négociation dès lors qu’elles respectent les périodicités prévues au présent accord de méthode.
Article 3 : Conséquences en cas d’aménagement de la périodicité
Les parties conviennent qu’aux termes du présent accord de méthode, tout accord collectif qui aboutirait à l’issue des négociations traitant des thèmes visés à l’article 2 serait conclu pour une durée identique à celle convenue entre elle pour engager ces négociations.
Aussi, un ou plusieurs accords collectifs relatifs à :
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
La qualité de vie au travail, notamment l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle et les modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion,
La lutte contre les discriminations,
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
Le droit d’expression direct et collectif des salariés
seront conclus pour une durée de 3 ans.
Il en sera de même pour les accords relatifs à la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Cette durée sera indiquée dans les dispositions de l’accord collectif à un chapitre spécifique intitulé « Durée de l’accord », après référence aux dispositions du présent accord de méthode.
Par ailleurs, les négociations périodiques obligatoires constituant une obligation de moyens et non de résultat, les parties admettent qu’elles peuvent ne pas aboutir à un accord sur l’ensemble des thèmes évoqués à l’article 2 du présent document.
Dans pareille hypothèse, les parties conviennent de l’établissement d’un procès-verbal de désaccord qui devra, dans un chapitre spécifiquement dédié, faire référence au présent accord de méthode et à la périodicité qu’il prévoit pour les thèmes concernés par l’aménagement conventionnel.
Article 4 : Suivi des accords conclus suite à un aménagement de leur périodicité
Si à l’issue des négociations selon les conditions prévues au présent accord de méthode, un accord est conclu entre l’entreprise et son ou ses délégués syndicaux, les parties devront convenir des modalités de suivi des dispositions de l’accord.
A minima, en cas d’accord ou de désaccord constaté sur les thèmes évoqués à l’article 2, les négociations annuelles obligatoires devront être l’occasion, pour les parties, d’assurer un suivi sur les actions menées ou en cours au sein de l’entreprise.
Article 5 : Modalités de la négociation
Les parties conviennent que si la périodicité des négociations est allongée pour leur permettre un dialogue social de qualité sur des thèmes exigeants des engagements à moyen terme, celles-ci doivent s’astreindre à une stricte obligation de loyauté dans la tenue des négociations.
Article 6 : Durée de l’accord – Clause de rendez-vous – Formalités de révision ou de dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet d’une procédure de dénonciation ou de révision par l’une des parties signataires dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 7 : Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux à la Direccte dont une version papier par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique à l’initiative de la Direction de la société.
Il sera accompagné du récépissé de remise aux délégués syndicaux, du bordereau de dépôt ainsi que de la copie du procès-verbal des dernières élections professionnelles.
Un exemplaire original sera, en outre, déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de NICE.
Un exemplaire original est remis aux parties signataires.
Fait à NICE, le 2/05/2019
Pour la Société TRIVERIO Construction :
Pour les organisations syndicales représentatives :
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