Accord d'entreprise "Un Accord de Groupe relatif au versement de la Prime de Partage de la Valeur - mars 2023" chez PARTS HOLDING EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARTS HOLDING EUROPE et le syndicat Autre et CFTC et CGT et UNSA et SOLIDAIRES et CFDT le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CGT et UNSA et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T09423011608
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : PARTS HOLDING EUROPE (PPV 2023)
Etablissement : 48807716500030 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09

Accord de Groupe

relatif au versement de la Prime de Partage de la Valeur

– mars 2023 –

Entre les soussignés :

La société PARTS HOLDING EUROPE, représentée par, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 22 avenue Aristide Briand 94110 Arcueil, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 488 077 165,

dénommée le Groupe PHE

d’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes, prises en la personne de leurs représentants dument habilités :

- le syndicat CFDT représenté par M, en sa qualité de Coordinateur syndical de Groupe ;

- le syndicat CFTC représenté par M, en sa qualité de Coordinateur syndical de Groupe ;

- le syndicat CGT représenté par M, en sa qualité de Coordinateur syndical de Groupe ;

- le syndicat UNSA représenté par M, en sa qualité de Coordinateur syndical de Groupe ;

- le syndicat SUD représenté par Mme, en sa qualité de Coordinateur syndical de Groupe ;

- le syndicat CAT (Confédération Autonome du Travail) représenté par M, en sa qualité de Coordinateur syndical de Groupe.

d’autre part.

Sommaire

Préambule 3

Article 1 – Champ d’application

Article 2 – Salariés éligibles et rémunération prise en compte

Article 3 – Détermination du montant de la prime exceptionnelle

Article 4 – Modalités de versement de la prime exceptionnelle

Article 5 – Clause de revoyure

Article 6 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Article 7 – Publicité et dépôt de l’accord

Annexe

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Préambule

La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales a ouvert la possibilité pour les entreprises de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, sous conditions.

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat a créé la Prime de Partage de la Valeur (PPV). La PPV remplace la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat (PEPA) dans des conditions sociales et fiscales similaires.

En mars 2019, en novembre 2021 et en octobre 2022 nous avions souscrit à ces systèmes et signé des accords de Groupe qui avaient permis l’attribution de telles primes.

La Direction fait le constat que la persistance d’un taux d’inflation annuelle élevé constaté en ce début d’année 2023 continue de grever au quotidien le pouvoir d’achat d’un grand nombre de nos collaborateurs particulièrement sur les biens de consommation indispensables tels que l’alimentation et l’énergie. Pour cette raison, la Direction du Groupe PHE a pris la décision d’appliquer à nouveau cette année les dispositions relatives à la Prime de Partage de la Valeur.

En revanche, l’absence de visibilité quant à l’évolution du taux d’inflation au cours de l’année 2023 ne permet pas d’anticiper avec certitude son impact effectif sur le pouvoir d’achat des collaborateurs sur toute l’année 2023. De ce fait, il a été décidé de ne pas fixer dès maintenant le montant définitif de la PPV.

Par conséquent, le versement de la PPV sera donc réalisé selon les modalités suivantes :

  • un premier versement de cette prime sera effectué avec la paie du mois de mars 2023 ;

  • en fonction du niveau d’’inflation qui sera constaté au terme du 3ème trimestre, l’opportunité d’effectuer un second versement complémentaire en fin d’année sera étudiée avec les partenaires sociaux.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord à vocation à s'appliquer aux seules filiales françaises du Groupe PHE dont le siège social est situé en France et qui figurent sur la liste exhaustive figurant en annexe 1.

Article 2 – Salariés éligibles et rémunération prise en compte

Les salariés éligibles au bénéfice de cette prime versée avec le salaire du mois de mars 2023 doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :

  • Être liés à l'entreprise par un contrat de travail – CDI, CDD, contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation – au 31 mars 2023 et ne pas avoir une date de fin de contrat comprise entre le 1er et le 30 avril 2023.

  • Avoir une ancienneté constatée au 31 mars 2023 d’au moins 3 mois.

  • Avoir perçu, du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 une rémunération de base totale brute inférieure ou égale à 61 534.08 €, soit 3 fois le SMIC annuel.

Le plafond ainsi défini est proratisé en cas d'embauche après le 31 mars 2022.

Par rémunération de base, il faut entendre le salaire de base du salarié (hors primes et bonus).

Article 3 – Détermination du montant du versement de la PPV du mois de mars 2023

Le montant de ce versement de la Prime de Partage de la Valeur est de 200€ par bénéficiaire.

Pour les salariés entrés après le 31 mars 2022, elle sera calculée au prorata du temps de présence effective dans l'entreprise à la date du 31 mars 2023.

En revanche, les parties conviennent de ne pas proratiser le montant de cette prime exceptionnelle selon la durée de travail contractuelle.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de de la première partie du code du travail, dénommé « Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants », sont assimilés à des périodes de présence effective.

Concernant les absences pour maladie, celles-ci sont considérées comme du temps de travail effectif à l’exception des arrêts maladies pris en charge par le régime de prévoyance.

En cas de mobilité interne groupe après le 31 mars 2022, l'ancienneté reprise sera considérée comme une période de présence effective.

Article 4 – Modalités de versement de la prime exceptionnelle

Cette prime exceptionnelle sera versée avec la paie du mois de mars 2023 et figurera sur le bulletin de paie des bénéficiaires sous l'intitulé "Prime de Partage de la Valeur".

Elle sera exonérée de charges sociales et défiscalisée en application des dispositions légales en vigueur.

Article 5 – Clause de revoyure

En conséquence des modalités de versement de la Prime de Partage de la Valeur pour l’année 2023 exposées dans le préambule du présent accord, les parties conviennent de se revoir dans le courant du mois de septembre 2023 afin d’examiner l’opportunité d’un second versement et le cas échéant, d’en déterminer le montant.

Dans l’hypothèse d’un second versement, les conditions d’éligibilité et de rémunération seraient équivalentes à celles exposées à l’article 2 du présent accord.

Ce second versement ferait alors l’objet d’un avenant au présent accord.

Article 6 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à la date de sa signature et prendra fin à la réalisation de son objet.

Article 7 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux articles R2231-1 à R2231-9 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

De même, un exemplaire original sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie.

Il sera affiché sur les tableaux réservés à l’information du personnel de chaque société française du Groupe PHE.

Fait à Arcueil, le 9 mars 2023, en 8 exemplaires

  • Pour la société PARTS HOLDING EUROPE, M

  • pour la CFDT, M

  • pour la CFTC, M

  • pour la CGT, M

  • pour l’UNSA, M

  • pour SUD, Madame

  • pour la Confédération Autonome du Travail (CAT), Monsieur


Annexe 1 – liste des sociétés françaises du Groupe concernées par le présent accord

 
AUTODISTRIBUTION
DIGITAL AFTERMARKET
PARTS HOLDING EUROPE
AD BPN
AD GRAND OUEST
FIA
FRADIS
REMBAUD
COFIRHAD
GADEST
VALLESPIR AUTO DIFFUSION
AD NORMANDIE-MAINE
AUTOCONTRÔLE 193
AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHÔNE
FRA
AD PL GOBILLOT
BREMSTAR
COMPTOIR VI
ILE DE FRANCE POIDS LOURDS
TRUCK CAR SERVICES
AD PL CENTRE-OUEST
AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS
AUTODISTRIBUTION SOGO
FPLS
ACR GROUP
CORA SAS
LOGISTEO
ARIANE SAS
AUBE DISTRIBUTION AUTOMOBILE
DOYEN AUTO FRANCE SAS
MARNE DISTRIBUTION AUTOMOBILE
PORT MARLY ACCESSOIRES
PTNM
OSCARO.COM
3C. COM SAS
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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