Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, le temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00223060015
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DU FAMILISTERE
Etablissement : 48854209300015

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-22



ACCORD D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

LA REGIE DU FAMILISTERE

ET

Mme X

Entre les soussignés

LA REGIE DU FAMILISTERE

Dont le siège social est à GUISE (02120) – 178/179 Familistère Central

Immatriculée sous le numéro 488 542 093

Représentée par Mme X

Agent en qualité de Directrice

D’UNE PART

ET :

Madame X, membre élu titulaire du CSE

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Le présent accord est établi notamment dans le cadre de la loi N°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et la loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017.

Les parties signataires entendent souligner que le présent accord, relatif à l'aménagement du temps de travail, constitue un équilibre cohérent au regard de l'intérêt de la REGIE et de celui des salariés.

Cet équilibre a été atteint grâce à une négociation intervenue en l'état actuel des textes légaux et réglementaires parus à ce jour.

Le présent accord a pour objet, d’adapter l’organisation du travail au regard de l’activité de la REGIE et de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.

Enfin, afin de permettre de faire face aux périodes de fortes activités, il a été décidé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.

CHAPITRE 1

CHAMP D’APPLICATION CATEGORIEL

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la REGIE à l'exception :

  • des cadres dirigeants,

  • des salariés à temps partiel sauf ceux visés par le chapitre 5

CHAPITRE 2

PERIMETRE GEOGRAPHIQUE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'appliquera à la REGIE toute entière.

CHAPITRE 3

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1 : DEFINITION

L’article L. 3121 – 33 du Code du travail prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

En application de l’article D. 3121–24 du Code du Travail, le contingent annuel s’applique à tous les salariés de la REGIE à l’exception :

  • des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année,

  • des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année,

  • des cadres dirigeants,

  • ainsi que tout autre salarié par application d’une disposition législative, réglementaire ou jurisprudentielle.

ARTICLE 3 : DETERMINATION DU CONTINGENT

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures.

Ce contingent d’heures supplémentaires s’appliquera à tout mode d’aménagement du temps de travail.

CHAPITRE 4

AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : DEFINITION

En application de l’article L. 3121-41 du Code du Travail, les parties conviennent d’organiser la durée de travail applicable dans la REGIE sur une période de travail correspondant à 12 mois.

Ce mode d’organisation du temps de travail n’est pas applicable aux salariés suivants :

  • Salariés en forfaits annuels,

  • Salariés à temps partiel,

  • Salariés des services administratifs

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE

L’aménagement du temps de travail porte sur une période de 12 mois.

La période de référence débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

A titre exceptionnel, la période de référence de l’année 2023 débutera le 1er juillet 2023 et prendra fin le 31 décembre 2023.

ARTICLE 3 : PROGRAMMATION DE LA DUREE DE TRAVAIL

L’aménagement de la durée de travail fait l'objet d'une programmation indicative collective sur la période considérée, établie par l’employeur et définissant les périodes de basse et haute activité prévues par la REGIE (annexe A).

  • 3-1 : Contenu de la programmation indicative

Les mentions indicatives portées sur la programmation sont les suivantes :

  • Du 1er janvier au 28 février, période de basse activité

  • Du 1er mars au 31 mai, période d’activité normale

  • Du 1er juin au 31 août, période de haute activité

  • Du 1er septembre au 30 novembre, période d’activité normale

  • Du 1er décembre au 31 décembre, période d’activité basse

Soit au total : 12 semaines d’activité basse et 12 semaines d’activité haute

  • 3-2 : Consultation des représentants du personnel

  • 3-2-1 : Consultation sur le programme indicatif initial

Le programme indicatif établi par l’employeur est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité social et économique.

  • 3-2-2 : Consultation sur la modification du programme initial

Les modifications du programme de la variation de la durée du travail font également l’objet d’une consultation du comité social et économique s’il existe.

Néanmoins, aucune consultation du comité social et économique s’il existe n’est prévue dans l’hypothèse où le programme de la variation (durée du travail) prévoit d’avance des modifications d’une période sur l’autre.

Les modifications du programme de la variation concernant les horaires de travail ne font l’objet d’aucune consultation du comité social et économique s’il existe.

  • 3-2-3 : Bilan annuel de la programmation

Un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée de travail sera présenté au comité social et économique s’il existe une fois par an.

  • 3-2 : Information de l’administration

Un double du programme indicatif établi par l’employeur doit être, préalablement à sa première mise en œuvre, adressé à l’inspecteur du travail

  • 3-3 : Information des salariés

  • 3-3-1 : Information des salariés sur le programme indicatif initial

3-3-1-1 : Contenu et formalisme

La programmation, communiquée selon les modalités suivantes, note de service individuelle remise en main propre, indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l’accord et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, la durée du travail.

3-3-1-2 : Délai de prévenance 

La programmation par l'employeur est communiquée par voie d'affichage 7 jours ouvrés avant son application.

  • 3-3-2 : Information des salariés en cas de modification du programme initial

En cas de modification de la programmation initiale concernant les horaires de travail sans modification de la durée de travail, les salariés seront informés dans un délai de 7 jours avant sa mise en œuvre, selon les modalités suivantes : feuille de modification d’horaires de travail signé du responsable de service et / ou de la direction remise en mains propres.

Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles, la programmation indicative (durée du travail) peut être modifiée sous respect d'un délai de prévenance de 2 jours ouvrés en raison de l'urgence et de la réactivité nécessaires à l'accomplissement de certaines tâches.

Les circonstances exceptionnelles auxquelles la REGIE peut être confrontée sont notamment

  • travaux urgents liés à la sécurité,

  • difficultés liées à des intempéries ou sinistres,

  • problèmes techniques de matériels, pannes,

  • absentéisme collectif anormal.


ARTICLE 4 : REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL

Sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, les horaires hebdomadaires de travail varieront de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée se compenseront arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.

De façon à compenser les hausses et baisses d'activité :

  • la limite supérieure de l’aménagement est fixée à 48 heures sur une semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives,

  • la limite inférieure de l’aménagement est fixée à 26 heures par semaine ou moins en cas de prise de repos ou de congés quels qu'ils soient.

La durée maximale journalière de travail peut être portée à 12 heures.

Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut également être réduit ou augmenté par l’employeur, sous réserve du respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire.

ARTICLE 5 : DETERMINATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • 5-1 : Déclenchement des heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-41 du Code du Travail, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 44 heures fixée par le présent accord et déjà comptabilisées,

  • 5-2 : Contrepartie des heures supplémentaires

    • 5-2-1 : Majoration de paiement

Les heures supplémentaires telles que définies au précédent article font l’objet d’une majoration de salaire telle que définie par la loi.

  • 5-2-2 : Repos compensateur équivalent

En application de l’article L. 3121-37 du Code du Travail, le paiement d’heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues à l’article L. 3121-36, peut être remplacé en tout ou partie, sans préjudice du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos, par un repos compensateur équivalent. Ce remplacement par un repos compensateur est possible pour toutes les heures supplémentaires, qu’elles soient accomplies en deçà ou au-delà du contingent d’heures supplémentaires.

Au terme de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, les heures supplémentaires remplacées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Les jours de prise de ce repos sont déterminés par l’employeur.

  • 5-3 : Incidence des arrivées ou départs en cours de période

En cas d’arrivé ou départ au cours de la période de référence, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires appréciées semaine par semaine sont des heures supplémentaires

Les semaines où la durée de travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires, appréciées semaine par semaine.

En cas d’arrivée ou départ en cours de période, les heures supplémentaires seront calculées au regard de la moyenne de travail sur les semaines effectivement réalisées par le salarié dans les conditions prévues à l’article 5-1.

  • 5-4 : Incidence des absences en cours de période

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

ARTICLE 6 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

En cas d'absence du salarié, pour quelque motif que ce soit, donnant lieu au versement partiel ou total de sa rémunération, la durée de l'absence sera déterminée en fonction de l'horaire qu'aurait dû accomplir le salarié concerné pour l'appréciation de l'ensemble de ses droits.

ARTICLE 7 : PERSONNEL SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE OU INTERIMAIRE

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, le cas échéant, aux salariés sous contrat à durée déterminée ou intérimaire.

Leur contrat de travail devra alors préciser, qu’ils sont soumis à ce système d’aménagement du temps de travail.

CHAPITRE 5

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 1 : DEFINITION

Le temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année a pour objet de permettre de faire varier la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail, à la condition que la durée totale de travail sur la période de référence n’atteigne pas 35 heures hebdomadaire en moyenne ou 1607 heures si la période de référence retenue est annuelle.

ARTICLE 2 : PROGRAMMATION DE LA DUREE DE TRAVAIL

L’aménagement de la durée de travail fait l'objet d'une programmation indicative.

  • 2-1 : Contenu de la programmation

Les mentions indicatives portées sur la programmation sont les suivantes :

  • Du 1er janvier au 28 février, période de basse activité,

  • Du 1er mars au 31 mai, période d’activité normale

  • Du 1er juin au 31 août, période de haute activité

  • Du 1er septembre au 30 novembre, période d’activité normale

  • Du 1er décembre au 31 décembre, période d’activité basse

Au total : 12 semaines de basse activité et 12 semaines de haute activité

  • 2-2 : Information du salarié

    • 2-2-1 : Information du salarié sur le programme indicatif initial

2-2-1-1 : Contenu et formalisme

La programmation, communiquée à chaque salarié, indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l’accord et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, la durée du travail.

2-2-1-2 : Délai de prévenance 

La programmation concernant la durée du travail est communiquée au salarié 7 jours ouvrés avant son application.

L’information se fera dans les conditions de forme suivantes : note de service individuelle remise en mains propres

  • 2-2-2 : Information du salarié en cas de modification de la programmation initiale

En cas de modification de la programmation initiale (durée du travail) chaque salarié concerné sera informé par remise d’une feuille de changement d’emploi du temp dans un délai de 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles, la programmation indicative (durée du travail) peut être modifiée sous respect d'un délai de prévenance de 2 jours ouvrés en raison de l'urgence et de la réactivité nécessaires à l'accomplissement de certaines tâches.

Les circonstances exceptionnelles auxquelles la REGIE peut être confrontée sont notamment :

  • travaux urgents liés à la sécurité,

  • difficultés liées à des intempéries ou sinistres,

  • problèmes techniques de matériels, pannes,

  • absentéisme collectif anormal

Cette modification fera l’objet d’une information au salarié dans les conditions suivantes : feuille de modification d’emploi du temps remise en mains propres.

ARTICLE 3 : HEURES COMPLEMENTAIRES

Le salarié travaillant à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur la période de référence déterminée par ce présent accord peut effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période de référence d’un an.

  • 3-1 : Calcul des heures complémentaires

En application de l’article L.3123-28 du Code du Travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel au cours de la période de référence ne peut être supérieur au dixième de la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée sur la période de référence déterminée par le présent accord.

  • 3-2 : Contrepartie des heures complémentaires

En application de l’article L. 3123 – 29 du Code du Travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de la limite d’un dixième de la durée moyenne de travail fixée au contrat de travail sur une période de référence d’un an, donnent lieu à une majoration de salaire fixée par la loi.

ARTICLE 4 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

En cas d'absence du salarié, pour quelque motif que ce soit, donnant lieu au versement partiel ou total de sa rémunération, la durée de l'absence sera déterminée en fonction de l'horaire qu'aurait dû accomplir le salarié concerné pour l'appréciation de l'ensemble de ses droits.

CHAPITRE 6

INFLUENCE SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL

Le présent accord vise à organiser les horaires pratiqués collectivement par la REGIE.

Ainsi, le présent accord ne modifie pas les contrats de travail individuels dont sont titulaires les salariés visés.

En conséquence, pour le cas où le présent accord cesserait d'être appliqué pour une cause quelconque et notamment à son échéance en cas de non renouvellement, les contrats de travail individuels reprendront leur plein effet, en particulier pour ce qui concerne le temps de travail contractuel, le présent accord n'entraînant pas de modification des contrats individuels.

CHAPITRE 7

REGLEMENT DES CONFLITS

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel et collectif né de l'application du présent accord.

Le comité social et économique sera convié à ces réunions afin qu'il puisse exposer ses observations.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires ainsi qu'au comité social et économique.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes et le comité social et économique s'engagent à ne susciter aucune forme d'action judiciaire liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

CHAPITRE 8

durée de l’accord

  • Durée d’application

Le présent accord s'applique à compter du 1er juillet 2023 et pour une durée indéterminée.

  • Suivi de l’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un membre titulaire du Comité social et économique s’il existe ou d’un salarié désigné et d’un représentant de la direction.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile.

  • Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et le comité social et économique signataires du présent accord conformément aux dispositions de l’article. L.2232-23-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 15 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 15 jours après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

  • Dénonciation de la convention

La convention peut être dénoncée en totalité ou en partie, en respectant un délai 3 mois par l'employeur ou soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.   

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer le comité social et économique dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

  • Dépôt

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en format pdf, par le représentant légal de la REGIE sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords. 

 

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes, pouvant être transmises par voie électronique : 

 

  • la version intégrale et signée de l’accord,

  • la version publiable de l’accord anonymisée au format docx,

  • une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ; 

  • une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ; 

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes. 

En outre, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche : CPPNI Animation c/o CNEA, 88 rue Marcel Bourdarias, CS 70014, 94146 ALFORTVILLE Cedex.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. 

Fait à Guise,

Le 22 mai 2023

En deux exemplaires originaux

Dont un pour chacune des parties

La REGIE DU FAMILISTERE Madame X

Membre du CSE

ANNEXE A

PROGRAMMATION INDICATIVE DU 01/01 AU 31/12

Service : ………………………..

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL
Semaine 1 30h Semaine 5 30h Semaine 10 35h Semaine 14 35h
Semaine 2 30h Semaine 6 30h Semaine 11 35h Semaine 15 35h
Semaine 3 30h Semaine 7 30h Semaine 12 35h Semaine 16 35h
Semaine 4 30h Semaine 8 30h Semaine 13 35h Semaine 17 35h
Semaine 9 30h Semaine 18 35h
MAI JUIN JUILLET AOUT
Semaine 19 35h Semaine 24 40h Semaine 28 40h Semaine 33 40h
Semaine 20 35h Semaine 25 40h Semaine 29 40h Semaine 34 40h
Semaine 21 35h Semaine 26 40h Semaine 30 40h Semaine 35 40h
Semaine 22 35h Semaine 27 40h Semaine 31 40h Semaine 36 40h
Semaine 23 35h Semaine 32 40h
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
Semaine 37 35h Semaine 41 35h Semaine 46 35h Semaine 50 30h
Semaine 38 35h Semaine 42 35h Semaine 47 35h Semaine 51 30h
Semaine 39 35h Semaine 43 35h Semaine 48 35h Semaine 52 30h
Semaine 40 35h Semaine 44 35h Semaine 49 35h Semaine 53 30h
Semaine 45 35h
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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