Accord d'entreprise "ACCORD POUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez BIOMEGA HYGIENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOMEGA HYGIENE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-01-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03120005259
Date de signature : 2020-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : BIOMEGA HYGIENE
Etablissement : 49137181100531 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-27

Accord pour le fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE)

Entre d’une part,

La société BIOMEGA HYGIENE dont le siège social est situé : 190 Avenue Raymond Naves-31500 TOULOUSE

Et d’autre part,

Sommaire

Article 1.1 : Champ d’application et durée 5

Article 1.2 – Conditions de révision et dénonciation 5

Article 1.3 – Formalités 5

Article 2.1 – Périmètre de mise en place 7

Article 2.2 – Personnalité juridique et patrimoine 7

Article 2.3 : Règlement intérieur 7

Article 2.4 : Ressources 7

Article 3.1 – Représentation de l’employeur 8

Article 3.2 – Représentation des salariés et des Organisations Syndicales 8

Article 3.3 - Nombre de mandats successifs à la délégation du personnel au CSE 9

Article 3.4- Durée du mandat 9

Article 3.5 – Changement de catégorie professionnelle ou modification dans la situation juridique de l’employeur 9

Article 3.6 – Heures de délégation 9

Article 4. 1 : Modalité d’organisation des opérations électorales 10

Article 4.2 : Déroulement des opérations électorales 13

Article 5.1 : Respect de l’application des normes dans la structure 16

Article 5.2 : Visite de l’inspecteur du travail 16

Article 5.3 : Protection de la santé et de la sécurité des salariés et amélioration de leurs conditions de travail 16

Article 5.4 : Expression collective des salariés 16

Article 5.5 – Rôle du CSE dans les Activités Sociales et Culturelles 17

Article 5.6 : Information et consultations du CSE 17

Article 5.7 : Modalités d’exercice 17

Article 6.1 - Consultation obligatoire sur les orientations stratégiques de la structure 18

Article 6.2 – Consultation obligatoire sur la situation économique et financière de la structure 18

Article 6.3 – Consultation obligatoire sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 18

Article 6.4 - Consultations obligatoires ponctuelles 19

Article 6.5 – Modalités de la consultation et délais 19

Article 7.1 : Périmètre 20

Article 7.2 : Composition de la commission 20

Article 7.3 : Missions - attributions – Modalités de fonctionnement 20

Article 7.4 : Modalités de fonctionnement 22

Article 7.5 : Autres commissions 22

Article 8.1 – Réunions 23

Article 8.2 – Vote et transmission 23

Article 8.3 – Etablissement et transmission du procès-verbal 24

Article 8.4 – Formation 24

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 (dites « ordonnances Macron ») prévoient, au terme des mandats en cours des représentants du personnel, une fusion entre les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au profit d’une nouvelle instance représentative : le Comité Social et Economique (CSE).

De ce fait, des négociations entre les partenaires sociaux doivent s’engager pour fixer les attributions, les modalités de fonctionnement, le nombre de titulaires et de suppléants et autres particularités, au sein de cette nouvelle instance, stipulations contenues dans le présent accord.

Cet accord est prévu à durée indéterminée.

Dans le cadre de cette mise en place, il a été recherché une simplification des institutions représentatives du personnel (IRP) en vue d’une plus grande efficacité de fonctionnement.

Le Comité Social et Economique sera dans la rédaction de cet accord désigné indifféremment sous la dénomination « CSE » ou « comité ».

Titre 1 – Règles générales

Article 1.1 : Champ d’application et durée

Article 1.1.1 – Champ d’application quant aux établissements concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BIOMEGA HYGIENE en tous ces sites d’exploitation, qu’ils proviennent de reprises, de créations ou de restructurations d’établissements, existantes ou à venir.

Article 1.1.2 – Champ d’application quant aux instances représentatives du personnel concernées

Les instances représentatives du personnel que sont les délégués du personnel (DP), le comité d’entreprise (CE) ainsi que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont supprimées remplacées par une seule et même instance : le Comité Social Economique (CSE).

Article 1.1.3 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.

Article 1.2 – Révision et dénonciation

  • Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE de TOULOUSE et du conseil de prud’hommes de TOULOUSE ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 1.3 – Formalités

Article 1.3.1 – Formalités de dépôt

Le présent accord et ses avenants sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de TOULOUSE.

Article 1.3.2 – Formalités de publicité

L’employeur devra procurer un exemplaire du présent accord ainsi que ses mises à jour, aux membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE).

En outre, l’employeur tiendra un exemplaire du présent accord, ainsi que ses mises à jour, à la disposition du personnel, sur chaque site. Un avis sera affiché à ce sujet, aux emplacements réservés à cet effet.

Titre 2 – Caractéristiques générales du Comité Social et Economique

Article 2.1 – Périmètre de mise en place

Les parties au présent accord constatent que le périmètre d’élection du Comité Social et Economique (CSE) est constitué par l’ensemble de la société BIOMEGA HYGIENE.

En considération de ce qui précède, les parties ont prévu les dispositions spécifiques qui suivent, applicables au CSE de La société BIOMEGA HYGIENE.

Article 2.2 – Personnalité juridique et patrimoine

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail, le CSE dispose de la personnalité juridique. Il gère son propre patrimoine.

Article 2.3 : Règlement intérieur

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE est en charge de rédiger un règlement intérieur dans lequel sont contenues, dans le respect des règles légales applicables, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de la société, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

Article 2.4 : Ressources

En respect des dispositions de l’article L. 2315-61 du code du travail, le CSE reçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute.

Le CSE participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans la société, au bénéfice des salariés. A ce titre, l’employeur verse une contribution à hauteur de 0,3% de la masse salariale annuelle brute, l’assiette de calcul étant établie par référence aux dispositions de l’article L. 2312-81 du code du travail.

Le CSE a la possibilité de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, et inversement, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-84 du code du travail et dans les limites des dispositions de l’article R. 2312-51.


Titre 3 – Composition du CSE

Article 3.1 – Représentation de l’employeur

L’employeur ou son représentant est Président de droit du CSE. Il a la possibilité d’être assisté de 3 collaborateurs détenant une voix consultative (et non délibérative).

Article 3.2 – Représentation des salariés et des Organisations Syndicales

3.2.1 – Représentation des salariés

Le nombre de titulaires et de suppléants à la délégation du personnel au CSE est fixé en fonction de l’effectif de la société, conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail.

Ces titulaires et suppléants sont élus selon les dispositions contenues dans le protocole d’accord préélectoral.

Lors de la première réunion du CSE, un(e) secrétaire et un(e) secrétaire-adjoint(e) ainsi qu’un(e)trésorier(e) et un(e) trésorier(e)-adjoint(e) sont désigné(e)s parmi les titulaires de la délégation du personnel au CSE.

Ces désignations se font à l'occasion d'une élection interne par une résolution à la majorité absolue au premier tour et relative au 2° tour des membres présents.

En cas de partage des voix à l’élection interne, la désignation se fera au profit du candidat ayant obtenu le plus de voix aux élections du CSE. En cas de stricte égalité, le plus âgé des candidats sera alors désigné.

Un projet de règlement intérieur sera étudié dès la première réunion et validé au plus tard au début de la seconde réunion.

Au plus tard, lors de la deuxième réunion, il sera procédé à la désignation des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail suivant les règles définies dans le règlement Intérieur.


3.2.2 Représentants syndicaux au CSE

Conformément à l’article L2314-2, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative (et non délibérative). Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE.

Article 3.3 - Nombre de mandats successifs à la délégation du personnel au CSE

Le nombre de mandats successifs à la délégation du personnel au CSE est limité à 3, conformément aux dispositions légales de l’article L. 2314-33 du code du travail.

Article 3.4- Durée du mandat

La durée du mandat des représentants du personnel au CSE est fixée à 4 ans.

Article 3.5 – Changement de catégorie professionnelle ou modification dans la situation juridique de l’employeur

En cas de changement de catégorie professionnelle, le mandat du membre de la délégation du personnel au CSE est conservé pour la durée restante du mandat en cours.

En cas d’intégration d’une société ou d’un établissement au sein de la société, la société ou l’établissement intégré sont soumis aux règles du présent accord et ils intègrent le CSE de la société.

Article 3.6 – Heures de délégation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-7 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d’heures de délégation pour exercer leurs fonctions.

Le nombre d’heures de délégation est calculé en fonction du nombre de membres titulaires au CSE suivant les dispositions du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017. A titre d’information et compte tenu de l’effectif de la société à la date de signature du présent accord, ledit décret porte ce nombre mensuel d’heures de délégation à 22 par titulaire.

Ces heures peuvent être réparties entre les membres du CSE, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions organisées par et avec l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation prévues à l'article R. 2314-1.

Titre 4 – Recours au vote électronique pour les élections professionnelles

La société est implantée sur plusieurs sites géographiquement distincts. Afin de faciliter l’organisation des élections du CSE, les partenaires sociaux font le choix de mettre en place un système de vote électronique dans le cadre des dispositions légale.

Le vote électronique est de nature à améliorer les processus de vote au sein de la société, en permettant notamment :

  • de simplifier et sécuriser l’organisation du processus électoral,

  • de faciliter le vote pour les salariés travaillant sur des sites différenciés ou en déplacement, ...

  • d'obtenir en fin de scrutin des résultats sécurisés et affichés en quelques minutes,

  • d’augmenter le niveau de participation,

  • d’inscrire le processus électoral dans une démarche de préservation de l’environnement.

En conséquence, les parties signataires ont convenu de la mise en place du vote électronique, dans le cadre et selon les conditions et modalités décrites ci-après.

Article 4. 1 : Modalité d’organisation des opérations électorales

Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales utilisant le vote électronique seront fixées dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Ainsi, les modalités de mise en place du scrutin électronique permettront de respecter les principes suivants :

  • Vérifier l’identité des électeurs,

  • S’assurer de l’intégrité du vote,

  • S’assurer de l’unicité du vote,

  • S’assurer de l’anonymat et de la sincérité du vote,

  • S’assurer de la confidentialité et respecter le secret du vote électronique,

  • Permettre la publicité du scrutin.

Parallèlement au présent accord, les parties signeront un protocole d'accord préélectoral, définissant notamment le calendrier, les modalités de constitution des bureaux de vote et la répartition des collèges et des sièges pour les élections.

Il est précisé que lorsque le présent accord fait référence au protocole d'accord préélectoral, il faut comprendre qu'il est fait référence au protocole d'accord préélectoral lié aux futures élections professionnelles, à savoir des membres du CSE.

Les présentes dispositions seront rappelées ou annexées au dit protocole préélectoral.

Article 4.1.1 : Champ d’application

Les dispositions ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société (ainsi qu’aux éventuels salariés mis à disposition) appelés à voter aux élections du CSE.

Article 4.1.2 : Définition et choix du moyen de vote électronique

Les parties conviennent de recourir au vote électronique à travers le moyen unique du vote par Internet.

Ainsi, la notion de « vote électronique » mentionnée dans le présent accord doit s’entendre comme l’utilisation de ce moyen de communication pour procéder au vote.

Article 4.1.3 : Modalités de mise en œuvre du vote électronique

Article 4.1.3.1 : Recours à un prestataire extérieur

Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, les parties conviennent de ne pas recourir à une solution développée en interne et décident que les élections seront organisées par un prestataire, mandaté pour ce faire par l’employeur.

La société prendra contact avec un prestataire spécialisé dans les technologies Internet et plus particulièrement dans le développement du vote par Internet (ci-après désigné le « prestataire ») et lui confiera la conception et la mise en place du système de vote électronique sur la base d’un cahier des charges respectant les prescriptions légales et réglementaires.

Le prestataire retenu sera indiqué dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 4.1.3.2 : Etablissement du fichier des électeurs

Les fichiers électoraux seront établis dans le respect des dispositions légales et règlementaires précisant les données devant être enregistrées et les destinataires ou catégories de destinataires de celles-ci.

A des fins de préparation de l’élection, la Direction des Ressources Humaines établit un fichier des électeurs, établi à partir des listes électorales.

Les listes électorales susmentionnées enregistrent les données suivantes : noms et prénoms des inscrits, ancienneté, âge, collège d’appartenance, établissement d’appartenance.

Le fichier des électeurs susmentionné enregistre les données suivantes : noms et prénoms des inscrits, date d’entrée dans la société, date de naissance, collège d’appartenance, établissement d’appartenance, adresse postale.

Le fichier des électeurs a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification et de lui faire parvenir ; ce moyen d’authentification lui permettra :

  • de s’identifier et de prendre part au vote,

  • de compléter la liste d’émargement.

Les électeurs sont enregistrés sur un support distinct de l‘urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Article 4.1.3.3 : Garantie de confidentialité, sincérité du vote et stockage des données pendant la durée du scrutin

Le système retenu permettra d'assurer la confidentialité des données transmises, s'agissant notamment des listes électorales, des collèges électoraux et des moyens d'authentification.

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l’expression de leur vote feront l’objet de traitements automatisés effectués sur des systèmes informatiques distincts et isolés, dénommés respectivement « fichier des électeurs » et « contenu de l’urne électronique ».

Ce circuit garantit ainsi le secret du vote et la sincérité des opérations électorales.

Le vote de l’électeur sera crypté et stocké, dans cet état, dans une urne électronique dédiée sans aucun lien avec le fichier d’émargement des votants. Cette urne est hébergée par le prestataire. Le processus mis en œuvre par le prestataire garantit l’anonymat du vote et la sincérité des opérations électorales.

Le contenu des urnes électroniques sera inaccessible jusqu’au dépouillement de celles-ci, effectué sous le contrôle des membres du bureau de vote à l’aide des clés de déchiffrement reçues et conservées par ces derniers. Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et les clés de déchiffrement de sauvegarde (qui ne seront utilisées qu’en cas de force majeure, c’est-à-dire de la perte de plus de deux clés par les membres du bureau de vote) ne seront accessibles qu'au personnel du prestataire chargé de la gestion et de la maintenance du système.

Le système de vote électronique sera scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin. Le système de vote électronique sera également scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés devra pouvoir être déroulée de nouveau.

Article 4.1.3.4 : Cellule d'assistance technique et sécurité

Une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique sera mise en place, et composée comme suit :

  • un membre du service RH

  • un membre du bureau de vote

  • un représentant du prestataire

Cette cellule procédera à un test du système de vote électronique organisé avant l'ouverture du scrutin, afin de constater la présence du scellement, le bon fonctionnement de l’outil, la remise à zéro du compteur des voix et que l'urne électronique destinée à recevoir les votes est bien vide et scellée.

Elle procèdera en outre au contrôle du scellement du système à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement.

En outre, un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques, sera mis en place.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote aura compétence, après avis des représentants du prestataire chargé de la mise en œuvre du vote, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

Les membres du bureau de vote constitué pour l’élection des membres du CSE pourront consulter, tout au long du scrutin, grâce à une clef d’accès :

  • la liste d’émargement en ligne

  • le rapport journalier des états de connexion

  • le rapport journalier des tentatives d’intrusion

Article 4.1.3.5 : Information et assistance aux votants - formation

Tous les moyens seront mis en œuvre pour faciliter l’appropriation par les collaborateurs de cette technique de vote.

En particulier, chaque salarié disposera d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

Pendant la période ouvrée du scrutin, les électeurs auront la possibilité de joindre, selon les modalités définies dans le protocole pré-électoral, un centre d’appel permettant d’aider à voter.

Les représentants du personnel et les membres des bureaux de vote bénéficieront d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Article 4.2 : Déroulement des opérations électorales

Article 4.2.1 : Modalités relatives à l’ouverture et à la fermeture du scrutin

Afin d’assurer un taux de participation optimal, les parties conviennent, pour le premier comme le second tour de scrutin, que les élections auront lieu sur plusieurs jours et ce conformément au calendrier défini dans le protocole d’accord préélectoral.

Les salariés seront informés, selon des modalités définies dans le protocole d’accord préélectoral, des dates et heures relatives à l’ouverture et à la fermeture des bureaux de vote. Celles-ci seront déterminées lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral.

Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment de façon confidentielle et anonyme pendant l’ouverture des scrutins, de n’importe quel terminal Internet (de leur lieu de travail, de leur domicile ou tout autre lieu de leur choix) en se connectant sur le site sécurisé propre aux élections.

Toutes facilités seront accordées aux électeurs pour leur permettre de voter et le temps passé par ces derniers à voter n’entraînera aucune réduction de salaire.

Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique pourront être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées à assurer le contrôle des opérations électorales.

Le système de vote électronique sera scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.

Article 4.2.2 : Caractéristiques du matériel de vote

Bulletins de vote

Le prestataire assurera la mise en œuvre des pages Web et notamment la présentation à l’écran des bulletins de vote sur le site dédié dont le contenu est défini par le protocole préélectoral et des liens vers les professions de foi.

Liste des candidats

Les listes de candidats doivent enregistrer les données suivantes : collège d'appartenance, noms et prénoms des candidats, titulaires ou suppléants et le cas échéant l'appartenance syndicale.

Les listes seront présentées sur un seul et même écran dans l'ordre de présentation établi par le syndicat.

Les professions de foi des listes candidates seront accessibles sur le site de vote. Ces professions de foi électronique doivent remplir les conditions de format définies dans le protocole préélectoral.

Le prestataire reproduira sur le serveur les listes de candidats, avec le cas échéant les logos.

Pour chaque élection, les listes (ainsi que les noms des candidats associés) seront présentées sur une seule et même page (sans défilement).

Par ailleurs, afin de ne pas favoriser une liste ou un vote plutôt qu'un autre, le prestataire veillera à ce que la dimension des bulletins, les caractères et la police utilisés soient d'un type uniforme pour toutes les listes ou choix proposés.

Le cas échéant, le logo des listes candidates sera visible sur chaque bulletin. Les logos devront être normés en taille de lecture pour ne favoriser visuellement aucune des listes.

Le système proposera par défaut le vote pour les listes complètes. La fonctionnalité permettant de rayer un ou plusieurs noms doit être intégrée dans le moyen de vote électronique.

Article 4.2.3 : Modalités d’accès au serveur de vote

Chaque électeur recevra, de la part du prestataire, avant chaque tour :

  • l'adresse du serveur de vote ;

  • des codes d’accès personnels au serveur de vote, constitués d’un code d’identification personnel et d’un mot de passe, générés de manière aléatoire par le prestataire ;

  • la date de début et de fin du vote électronique au premier et au deuxième tour

Les modalités d’envoi des codes d’accès seront définies dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, de manière à assurer la confidentialité de ces données dans le respect des dispositions du Code du travail et de la jurisprudence.

L’authentification de l’électeur sur le serveur de vote se fera par la saisie de l’identifiant de vote et d’un code challenge, qui sera la date de naissance de l’électeur (ou une autre donnée personnelle définie dans le cadre du protocole d’accord préélectoral). La connexion au site de vote se fait à travers des liaisons sécurisées et toute personne non reconnue ne pourra accéder au site de vote.

Une fois connecté, pour l’élection tant des titulaires que des suppléants, l’électeur se verra présenter les bulletins de vote correspondant à son collège.

L’électeur validera son vote en saisissant son mot de passe.

Les codes de vote fournis à l’électeur permettent de garantir l’unicité du vote.

En cas de perte ou de non réception de leurs codes d’accès personnels, les électeurs pourront obtenir de nouveaux codes au cours des opérations de vote selon une procédure sécurisée.

Consultation du nombre de votants :

Pendant la période de scrutin, le nombre de votants pourra être révélé. Pour ce faire, les scrutateurs désignés auront un accès en ligne à une console leur permettant de visualiser le taux de participation, en temps réel, et pour chaque scrutin.

Liste d’émargement :

La liste d’émargement enregistre les données suivantes : collège d’appartenance, nom et prénom des électeurs ayant voté, heure et date du vote.

La liste d’émargement ne sera accessible qu’aux membres du Bureau de vote à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.

Accès aux données personnelles

Conformément aux obligations légales, les utilisateurs du Système de vote pourront faire valoir leur droit d'accès aux informations enregistrées les concernant, en adressant une demande par courrier postal auprès du prestataire et en justifiant de leur identité.

Article 4.2.4 : Opérations de dépouillement

A l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, les membres du bureau de vote contrôleront la fermeture du scrutin. Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les serveurs informatiques seront figés, horodatés et scellés automatiquement.

Le dépouillement se fait par l’activation conjointe d’au moins deux clés de déchiffrement différentes par les membres du bureau de vote (Président, Assesseurs).

Les membres du bureau de vote proclameront les résultats et signeront les procès-verbaux.

Article 4.2.5 : Conservation et destruction des fichiers supports

Conformément aux obligations relatives au vote électronique dans le cadre des élections professionnelles, le Prestataire conservera sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde.

La procédure de décompte des votes pourra, si nécessaire, être exécutée de nouveau.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le Prestataire après en avoir informé le Gestionnaire de l'élection, procèdera à la destruction des fichiers supports.

Cette opération sera rappelée dans le protocole électoral qui sera affiché à destination des salariés pour leur information.

Titre 5 – Attributions, information et modalités d’exercice du CSE

Le CSE exerce les missions et attributions qui lui sont légalement attribuées. Le présent accord apporte des précisions quant aux modalités d’exécution de ces missions légales.

Article 5.1 : Respect de l’application des normes dans la structure

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-5 du code du travail, le CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives relatives aux salariés à l’application du code du travail, des accords d’entreprise ou de toute autre norme applicable dans la structure.

Article 5.2 : Visite de l’inspecteur du travail

Lors de la visite de l’inspecteur du travail, les membres du CSE sont informés de sa présence par l’employeur et ont la possibilité de lui présenter leurs observations, ainsi que de l’accompagner dans les locaux de la société.

Article 5.3 : Protection de la santé et de la sécurité des salariés et amélioration de leurs conditions de travail

Le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans la structure. Pour cela, il lui incombe :

  • d’analyser des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés et, en particulier, les femmes enceintes ;

  • de vérifier le respect des prescriptions législatives et réglementaires et de la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées ;

  • de développer la prévention par des actions de sensibilisation et d’information.

  • d’analyser des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère professionnel, par le biais d’enquêtes.

Le CSE délègue ces attributions à la commission santé sécurité et conditions de travail créée en son sein.

Article 5.4 : Expression collective des salariés

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à, notamment (liste non exhaustive) :

  • La gestion et l’évolution économique et financière de la société

  • L’organisation du travail

  • La formation professionnelle

  • Les techniques de production

Article 5.5 – Rôle du CSE dans les Activités Sociales et Culturelles

Le CSE assure, contrôle et participe à la gestion de toutes les Activités Sociales et Culturelles (ASC) établies dans la société et des activités physiques ou sportives au bénéfice des salariés.

Article 5.6 : Information et consultations du CSE

Le CSE a vocation à être informé et consulté en tant qu’organe de la représentation du personnel par l’employeur sur toute question intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de la société.

Les thèmes et modalités de consultation sont définis au titre 6 du présent accord.

Article 5.7 : Modalités d’exercice

Article 5.7.1 – Propositions d’amélioration des conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle

Le CSE a la possibilité de formuler de sa propre initiative et d’examiner à la demande de l’employeur toute proposition qui poursuivrait le but d’améliorer les conditions de travail, de l’emploi ou de la formation professionnelle des salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-12 du Code du travail.

Article 5.7.2 - Utilisation de la messagerie internet interne

Les membres du CSE ont un droit d’expression, sous condition qu’il n’en résulte pas de perturbations dans les services et en respectant la nécessaire discrétion envers les salariés.

L’utilisation de la messagerie internet interne par les membres du CSE est autorisée dans les limites ci-dessous :

  • Pour les échanges avec l’employeur ;

  • Pour les échanges entre membres du CSE ;

  • Pour les échanges entre membres du CSE et membres de la commission ;

  • Pour les informations à l’ensemble des salariés strictement relatives aux activités sociales et culturelles du CSE ;

  • pour tous les membres du CSE, en accord avec l’employeur, dans la limite du périmètre de leur mandat et dans des circonstances particulières (ex. enquête ponctuelle de la commission santé, sécurité et conditions de travail, mission spécifique, information particulière…)

La taille maximum des pièces jointes doit être limitée à 5 MO en interne.


Titre 6 : Consultation du CSE

Article 6.1 - Consultation obligatoire sur les orientations stratégiques de la structure

Les orientations stratégiques de la société seront définies par l’organe chargé de la Direction de la société.

Le CSE sera notamment consulté sur les conséquences des orientations stratégiques sur :

  • l’activité ;

  • l’emploi ;

  • l’évolution des métiers et des compétences ;

  • l’organisation du travail ;

  • le recours à la sous‐traitance, à l’intérim, aux contrats temporaires et aux stages ;

  • la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) ;

  • la formation professionnelle ;

En vue de cette consultation, l’employeur met à disposition du comité les documents et éléments utiles permettant d’appréhender les évolutions des secteurs d’activités de la société et les conséquences envisageables sur l’emploi, la formation et les conditions de travail.

Article 6.2 – Consultation obligatoire sur la situation économique et financière de la structure

La consultation porte sur :

  • la situation économique et financière de l’entreprise

  • la politique de recherche et de développement de l’entreprise et des établissements qui la composent.

En vue de cette consultation, l’employeur met à disposition du CSE les documents et éléments utiles à sa consultation, notamment

  • les comptes de la société

  • les rapports d’audit et de contrôle des commissaires aux comptes

Article 6.3 – Consultation obligatoire sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

La consultation porte sur :

  • l'évolution de l'emploi et des qualifications,

  • le programme de formation,

  • l'emploi en alternance et les conditions d'accueil en stage,

  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,

  • la durée du travail, les congés et l'aménagement du temps de travail,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • les conditions de travail et la qualité de vie au travail

En vue de cette consultation, l’employeur met à disposition du comité notamment les informations suivantes :

  • le bilan social

  • le plan de formation

Article 6.4 - Consultations obligatoires ponctuelles

Le CSE sera également informé et consulté dans les cas visés aux articles L. 2312-37 et suivants du code du travail ainsi que notamment en cas de :

  • Modification structurelle des horaires collectifs et des modalités d’organisation du temps de travail ;

  • Modification de la structure de la société ;

  • Licenciement ou rupture conventionnelle d’un salarié protégé (membre du CSE).

Article 6.5 – Modalités de la consultation et délais

Les délais de consultation pour les consultations obligatoires sont définis ci-après.

Information écrite aux membres du CSE

L’employeur communiquera à tous les membres du comité les informations nécessaires à la compréhension du projet, objet de la consultation, tant dans ses motivations et que dans ses conditions et éventuels délais de mise en œuvre.

Délais impartis au CSE pour émettre son avis

  • Consultations obligatoires récurrentes et ponctuelles définies aux articles 6.1 à 6.4

Le comité disposera, pour émettre son avis, d’un délai de 15 jours à compter soit de la remise des informations écrites, soit de l’information de la mise à disposition des informations dans la BDES.

Ce délai n’exclut pas que le comité, après débats sur le projet objet de la consultation, puisse exprimer son avis lors de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu.

A défaut de pouvoir émettre un avis au cours de cette réunion, l’avis du CSE sur le projet sera inscrit à l’ordre du jour, soit d’une nouvelle réunion fixée à l’expiration du délai de 15 jours, soit de la réunion ordinaire suivante du CSE si cette réunion intervient à l’intérieur du délai de 15 jours précité.

A défaut d’avis au cours de cette seconde réunion, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

  • Consultations avec un expert

Le délai donné au CSE pour émettre un avis en cas de recours à un expert est, sauf disposition légales spécifiques, porté à 2 mois.

  • Consultations spécifiques

Les délais ci-dessus s’appliquent, sauf en cas de dispositions légales et réglementaires contraires.

Titre 7 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) et autres commissions

Article 7.1 : Périmètre

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 et suivants du Code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au sein du CSE de l’Association.

La commission est chargée d’exercer les attributions déléguées dans les conditions ci-après définies.

Article 7.2 : Composition de la commission

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est composée de 3 membres, désignés par le CSE parmi ses propres membres titulaires. Au moins un membre de la CSSCT sera obligatoirement désigné au sein du second collège sauf en cas de carence de candidature de membres du second collège.

Cette désignation se fait dans les conditions et selon les modalités définies par le règlement intérieur du CSE.

La CSSCT est présidée par le président du CSE, représentant de l’employeur.

Article 7.3 : Missions - attributions – Modalités de fonctionnement

Article 7.3.1 : Missions générales

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, les missions suivantes :

  • Contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;

  • Contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;

  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle ;

  • Veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

La CSSCT est compétente à l’égard :

  • De tous les salariés de la société ;

  • Des salariés mis à disposition ;

  • Des intérimaires ;

  • Des apprentis ;

  • Des stagiaires.

La CSSCT participe à une mission :

  • De protection de la santé, tant physique que mentale ;

  • De protection de la maternité ;

  • D’amélioration des conditions de travail.

La CSSCT doit élaborer une réflexion sur l’organisation du travail en vue de mesurer les conséquences sur la santé des salariés et ainsi pouvoir prévenir les risques professionnels et promouvoir la sécurité.

A cette fin, la Commission s’intéresse notamment à :

  • L’organisation du travail ;

  • L’environnement physique du travail ;

  • L’aménagement des postes de travail ;

  • L’aménagement des lieux de travail et leurs annexes ;

  • La durée et les horaires de travail ;

  • L’aménagement du temps de travail ;

  • Les nouvelles technologies.

La CSSCT procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de la société ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail. Elle procède également à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Elle procède à l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité.

Elle contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans la société et suscite toute initiative qu’elle estime utile dans cette perspective. Elle peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l’employeur est motivé.

Article 7.3.2 : Enquêtes et inspections

  • Inspections

La CSSCT effectue, dans l’exercice de sa mission, des inspections de manière régulière.

  • Enquêtes

En cas d’accident grave, de maladie professionnelle grave ou de situation de risque grave, la CSSCT diligente l’enquête dans les conditions légales et réglementaires prévues.

Par ailleurs, la CSSCT décide au cas par cas de l’opportunité d’une enquête en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à la majorité des membres présents.

L’enquête est réalisée par une commission paritaire constituée par :

  • L’employeur ou son représentant désigné par lui ;

  • Un ou deux représentants du personnel siégeant à la CSSCT.

Article 7.3.3 : Procédure d’alerte

La procédure d’alerte peut être déclenchée dans les conditions légales en vigueur par un membre de la CSSCT qui constate l’existence d’un danger grave et imminent.

Le membre de la CSSCT doit en informer l’employeur ou son représentant dans les conditions légales applicables.

Article 7.3.4 : Expertises et avis

Conformément aux dispositions légales applicables, les avis et décisions d’expertise ressortent de la seule compétence du CSE.

Article 7.4 : Modalités de fonctionnement

Article 7.4.1 : Réunions du CSE sur la Santé, la sécurité et les conditions de travail

Les réunions du CSE intègreront au moins chaque trimestre les thèmes relatifs aux attributions spécifiques de la Commission SSCT et notamment :

  • Le bilan des accidents du travail, maladie professionnelles, invalidités et inaptitudes

  • Les changements organisationnels pouvant avoir un impact sur la santé, la sécurité et les conditions de travail

Article 7.4.2 : Heures de délégation

Les membres de la CSSCT bénéficient du crédit d’heures de délégation défini dans le cadre de leur mandat au CSE.

Il est rappelé que conformément à l’article 3.6 du présent accord, le temps passé par les membres de de la CSSCT, comme pour tout autre membre du CSE, aux réunions organisés par et avec l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation prévues à l'article R. 2314-1.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2315-11, est payé comme temps de travail effectif et non déduit des heures de délégation, le temps passé par les membres de la commission SSCT

- à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L.4132-2 ;

- aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

Article 7.4.3 : Formation des membres à la commission santé, sécurité et conditions de travail

La formation des membres à la commission santé, sécurité et conditions de travail est de 5 jours maximum conformément aux dispositions de l’article L. 2315-40 du code du travail.

Article 7.5 : Autres commissions

Les parties conviennent de ne pas mettre en place d’autres commissions conformément aux dispositions de l’article L 2315-45 du code du travail.


Titre 8 – Moyens du CSE

Article 8.1 – Réunions

Article 8.1.1 – Nombre de réunions

Le CSE se réunira une fois tous les 2 mois, sauf les mois d’août et décembre.

Sur ces 6 réunions minimum, 4 au moins portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, conformément aux obligations légales et réglementaires.

Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 8.1.2 - Visioconférence

Le recours à la visioconférence sera exercé dans les conditions fixées par le règlement intérieur du CSE.

Article 8.1.3 – Etablissement de l’ordre du jour

L’ordre du jour des réunions devra être établi conjointement par le(a) président(e) et le(a) secrétaire du CSE pour chaque réunion.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le(a) président(e) ou le(a) secrétaire.

Il en est de même des questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres.

Article 8.1.4 – Convocation et communication de l’ordre du jour

La convocation accompagné de l’ordre du jour sera communiqué par le président du CSE aux membres du comité, à l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale 5 jours au moins avant la réunion.

Article 8.2 – Vote et transmission

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-32 du code du travail, les résolutions du CSE seront prises à la majorité des membres titulaires présents selon les modalités définies au règlement intérieur du CSE. Le Président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-33 du code du travail, le CSE a la possibilité de décider de transmettre certaines délibérations à l’autorité administrative.

Article 8.3 – Etablissement et transmission du procès-verbal

Les parties au présent accord conviennent que les délibérations du CSE seront consignées dans un procès-verbal, rédigé et transmis par le secrétaire du comité, dans un délai de 15 jours suivant la réunion, aux membres du CSE et à l’employeur pour approbation au cours de la séance suivante du CSE.

Après approbation et corrections, le procès-verbal devra être transmis à l’employeur pour signature.

Le procès-verbal peut être affiché ou diffusé dans la société, sous respect des modalités définies par le règlement intérieur du CSE.

Article 8.4 – Formation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-16 du code du travail, le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail. Il est rémunéré comme tel et n’est pas déduit des heures de délégation.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-17 du code du travail, ces formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative, soit par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 2145-5 du Code du travail.

Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutif ou non.

Fait à TOULOUSE, le 27 Janvier 2020

En 5 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.

Pour les organisations syndicales, Pour La société BIOMEGA HYGIENE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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