Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SUR LE TRAVAIL DE WEEK END" chez SMURFIT KAPPA FRANCE (SMURFIT KAPPA FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de SMURFIT KAPPA FRANCE et le syndicat CGT le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00819000591
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : SMURFIT KAPPA FRANCE
Etablissement : 49325490800137 SMURFIT KAPPA FRANCE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT N°6 RELATIF A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-09-23) AVENANT N°7 RELATIF A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-11-24) Accord d'établissement relatif aux dérogations aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires des travailleurs de nuit (2021-04-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27

PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LE TRAVAIL DE WEEK-END

Entre les soussignés :

La Société SMURFIT KAPPA FRANCE SAS, Etablissement de Rethel, situé rue Henri Bauchet – 08300 RETHEL immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro, 493 254 908 002 10, représentée par Monsieur ………………., agissant en qualité de Directeur d’Exploitation, et cotisant à l'URSSAF de Loire Atlantique sous le n° 440000022493254908, ci-après dénommée la Société, ayant son Siège Social à Saint-Mandé [94160], 5 Avenue du Général de Gaulle Code NAF : 1721A.

d'une part,

et

L’organisation syndicale représentative FILPAC – CGT représentée par :

Monsieur ………………………………, agissant en qualité de délégué syndical

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord vient en substitution de l’accord en vigueur depuis le 1er février 2018 et arrivé à échéance le 31 mars 2019.

Plusieurs réunions se sont tenues entre la Direction et l’Organisation Syndicale de l’Etablissement de Rethel (25/09/2019 et 27/09/2019) afin d’aboutir à un nouvel accord encadrant le fonctionnement du travail du week-end et sa rémunération.

Nous connaissons une charge très importante sur notre unique machine-combiné de découpe rotative 924.

Nous sommes dans l‘incapacité de transférer la production de cette machine sur une autre machine de transformation du site et ne pouvons pas délester la totalité de la production supplémentaire sur d’autres sites de Smurfit Kappa France ayant ce type de matériel.

C‘est pourquoi nous proposons la mise en place d’une équipe de suppléance sur les week-ends afin de maintenir le taux de service à nos clients.

Article 1 – Salariés concernés

Il est fait appel uniquement à du Personnel volontaire en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée. Le recours au personnel intérimaire pourra être réalisé par exception et uniquement en cas d’absence d’un salarié constituant l’équipe de suppléance des week-ends.

Il sera fait appel à deux conducteurs ou un conducteur et un aide-conducteur, un cariste sur la ligne de produits finis, ainsi qu’une personne du service maintenance.

Article 2 – Durée et répartition du travail du week-end

Pour le personnel hors maintenance, le travail de week-end est constitué de la façon suivante :

- Un vendredi sur deux : de 9h00 à 13h00 sans pause. Ces 4 heures seront consacrées notamment à la réalisation de l’entretien préventif de premier niveau, au passage de consignes, aux réunions d’équipe, à la formation et à la participation aux actions d’amélioration continue.

L’alternance des vendredis travaillés apparaîtra dans les Plannings Individuels Annuels (PIA). Les vendredis seront travaillés en semaines impaires.

- Samedi : de 5h00 à 17h00, l’amplitude maximale étant limitée à 12 heures. Les deux pauses d’une demi-heure restent à prendre à la discrétion de l’équipe.

- Dimanche : de 19h00 à 5h00. Une pause d’une demi-heure reste à prendre à la discrétion de l’équipe.

L’horaire du dimanche étant ainsi aménagé afin de répondre à une demande des salariés concernés, il n’ouvrirait pas droit à majoration pour heures de nuit.

Article 3 – Rémunération du travail du week-end

La rémunération est maintenue, les heures de travail et les heures de pause seront payées à due proportion de l’horaire hebdomadaire théorique prévu. A chaque période de paie un comparatif sera réalisé et le différentiel sera appliqué le cas échéant.

Lors d’un férié travaillé, les majorations de jour férié ne seront pas déduites du différentiel.

Le principe s’applique également pour la réalisation de la continuité conformément aux dispositions prévues dans l’accord collectif relatif aux horaires de travail du personnel posté du 13/11/2018.

L’ouverture des droits à congés payés : Les salariés à temps partiel sont soumis aux mêmes conditions d'ouverture de droit à congés payés que les salariés à temps complet, ils ne seront pas proratisés en fonction de l’horaire de travail à temps partiel.

Les congés payés devront être posés en semaines complètes, soit 5 jours ouvrés par semaine.

Le mardi et le mercredi sont définis comme jours de repos hebdomadaires, servant de base au décompte des congés payés en jours ouvrés et de la prise en compte des jours fériés.

Exemple : le salarié souhaite poser une semaine de congés payés :

Le lundi est férié -> il pose 4 jours (jeudi, vendredi, samedi, dimanche)

Le mardi est férié -> il pose 5 jours (lundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche)

Les congés payés d’été devront être positionnés simultanément pour l’équipe afin de garantir un fonctionnement continu en-dehors de cette période.

Les congés d’été seront à positionner du 03/08/2020 au 23/08/2020 inclus pour l’année 2020 et du 02/08/2021 au 22/08/2021 pour l’année 2021.

Le personnel de week-end perdra le bénéfice des JRTT proportionnellement à la période effective de l’équipe de travail de week-end.

Concernant la Journée de Solidarité : si le salarié ne dispose d’aucun JRTT, il devra positionner un congé payé (avec récupération d’une heure).

Le bénéfice de 2 paniers et 2 indemnités de transport par semaine (pour les personnes éligibles) sera complété par un montant équivalent en brut des 3 paniers et 3 indemnités de transport non perçus. Cette reconstitution permettra de compenser la perte de ces indemnités tout en garantissant le respect des règles URSSAF.

Article 4 – Dispositions spécifiques au Personnel de Maintenance

Pour le personnel de maintenance, le travail de week-end pourra être réalisé comme suit :

Soit avec la mise en place d’une personne volontaire attitrée à l’équipe week-end (avec les conditions listées ci-dessus), soit de la façon suivante :

- Vendredi : le travail est assuré par le personnel de maintenance habituellement planifié la semaine.

- Samedi : le travail de 5h00 à 17h00 pourra être réalisé :

  • soit par le personnel de maintenance de journée planifié habituellement ce jour-là, moyennant le paiement d’heures supplémentaires.

  • soit par le personnel de maintenance de faction 3x8 sollicité pour la réalisation d’heures supplémentaires le samedi matin de 5h00 à 12h00. Les heures de 12h00 à 17h00 étant réalisée totalement ou partiellement par le personnel de maintenance de journée planifié habituellement ce jour-là.

- Dimanche : de 19h00 à 5h00 par le personnel de maintenance volontaire pour réaliser des heures supplémentaires dans la limite légale autorisée.

Le Personnel ne sera donc pas concerné par les articles 2 et 3 du présent accord.

De nouvelles dispositions pourront être prévues par la mise en place d’un accord encadrant les astreintes. Un tel accord permettra de compléter ou modifier l’organisation du temps travail présentée dans cet article 4.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée : il commencera le 02/10/2019 et se terminera le 31/12/2020. Une tacite reconduction est prévue par les parties permettant à cet accord d’être prolongé jusqu’au 31/12/2021, sauf révision ou dénonciation de cet accord par une des parties.

Les parties conviennent de se réunir à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’accord afin de faire le point sur l’application effective de celui-ci et de régler les éventuels problèmes d’application.

Article 6 – Contrat de travail

Le Personnel volontaire se verra proposer un avenant de transformation de son contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel. Cet avenant sera défini pour une durée déterminée dont le terme sera fixé au 31 décembre de chaque année. La Société peut interrompre, sous un délai de prévenance de 3 mois avec information préalable en réunion de Comité Social et Economique, cette activité à temps partiel en cas de modification dans l’organisation du travail pour la Société.

La réalisation de tout nouveau contrat ou avenant devra faire l’objet d’une information préalable en réunion de Comité Social et Economique.

Lors du passage en horaire de week-end, le salarié concerné travaillera jusqu’au mercredi inclus précédent son premier week-end de travail.

Lors du passage en horaire de semaine, le salarié concerné ne pourra pas retravailler avant le jeudi suivant son dernier week-end de travail.

L’équipe week-end devra inclure dans ses effectifs au moins un Sauveteur Secouriste du Travail.

Article 7 – Publicité et dépôt

Le présent avenant sera déposé par les soins de la Direction auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétaire Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Au dépôt destiné à la DIRECCTE, sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet. Un exemplaire sera également tenu à disposition au service des Ressources Humaines.

Fait en cinq exemplaires originaux

à Rethel, le 27/09/2019

Pour l’organisation syndicale Pour la société Smurfit Kappa

représentative : Etablissement de Rethel :

Délégué Syndical CGT Directeur d’Exploitation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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