Accord d'entreprise "AVENANT N°6 RELATIF A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SMURFIT KAPPA FRANCE (SMURFIT KAPPA FRANCE)
Cet avenant signé entre la direction de SMURFIT KAPPA FRANCE et les représentants des salariés le 2020-09-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00820000916
Date de signature : 2020-09-23
Nature : Avenant
Raison sociale : SMURFIT KAPPA FRANCE
Etablissement : 49325490800145 SMURFIT KAPPA FRANCE
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-23
AVENANT N°6
RELATIF A L’ACCORD
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société SMURFIT KAPPA FRANCE SAS, Etablissement de Rethel, situé rue Henri Bauchet – 08300 RETHEL immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro, 493 254 908 002 10, représentée par …….., agissant en qualité de Directeur d’Exploitation, et cotisant à l'URSSAF de Loire Atlantique sous le n° 440000022493254908, ci-après dénommée la Société, ayant son Siège Social à Saint-Mandé [94160], 5 Avenue du Général de Gaulle Code NAF : 1721A.
d'une part,
et
L’organisation syndicale représentative FILPAC – CGT représentée par :
…………., agissant en qualité de délégué syndical
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans son Article III.6 : Situations particulières, l’accord relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 10 novembre 2000 précise les modalités particulières d’aménagement du temps de travail afin de répondre à des situations spécifiques, individuelles ou collectives non prévues dans le cadre des règles et principes généraux. Deux annexes précisent des dispositions relatives au Personnel de maintenance (annexe 1) et au Personnel de l’onduleuse (annexe 2).
Le présent avenant vient modifier l’Article III.6 de l’accord relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 10 novembre 2000, en vigueur au sein de l’Etablissement de Rethel ; afin d’adapter ses modalités aux évolutions du marché et à l’organisation de la production du site.
Plusieurs réunions se sont tenues entre la Direction et l’Organisation Syndicale de l’Etablissement de Rethel afin d’aboutir à cet avenant.
Les Articles ci-dessous viennent modifier l’annexe 2 de l’accord relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 10 novembre 2000.
Annexe 2
Dispositions spécifiques applicables
au Personnel des secteurs Onduleuse et Transformation
Article I : Salariés concernés
L’ensemble du Personnel des secteurs Onduleuse (partie humide et sèche, magasiniers caristes bobines) et Transformation (production, maintenance, personnel 3x8) relève des modalités générales de l’accord relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 10 novembre 2000 pour le personnel posté non continu.
Le secteur Onduleuse désigne le personnel travaillant sur les postes comprenant la partie humide, la partie sèche et le magasin bobines, quel que soit la nature du contrat de travail.
Le secteur Transformation désigne le personnel travaillant en cycle 3x8, sur les postes en production (incluant les postes en entrée et sortie de lignes) et maintenance, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée. Le personnel intérimaire bénéficiera des mêmes dispositions à la condition d’être en capacité de maintenir la machine en fonctionnement durant l’absence de l’équipier.
Article II : Modalités de prise des pauses
Secteur Onduleuse : compte tenu des spécificités de l’onduleuse, telles que définies ci-après (article III-a2), la pause réglementaire de 20 minutes n’est pas planifiable. Pour autant, elle est effectivement prise selon les modalités suivantes :
Chaque opérateur organise et détermine le moment de sa pause, en accord avec son chef d’équipe, en tirant partie au maximum de l’alternance des postes de simple face à l’arrêt ou en fonctionnement, ainsi que de la polyvalence des différentes personnes constituant l’équipage de la machine.
Secteur Transformation : des périodes d’activité soutenue nécessitent un fonctionnement continu des installations et machines de transformation, afin de maintenir notre taux de service aux clients. En raison de ces besoins périodiques de fonctionnement en continu, il n’est pas possible de planifier la pause réglementaire de 20 minutes. Cependant, elle est effectivement prise selon les modalités suivantes :
Chaque opérateur organise et détermine le moment de sa pause, en accord avec son chef d’équipe, en tirant partie au maximum des cycles de lancement des commandes permettant à son binôme (ou à toute personne polyvalente et disponible) de contrôler seul le bon déroulement des opérations durant son absence.
Le salarié quitte son poste au moment où la relève est effective. Le départ se fait au plus tard à l’heure de fin de faction (5h00, 13h00, 21h00).
La supervision de cette organisation est assurée par le chef d’équipe.
Article III : Prime de continuité
Compte tenu des contraintes spécifiques de fonctionnement de l’onduleuse en continu sur plusieurs factions: la nécessité de continuité du processus de fabrication lors des réglages, la priorité donnée à la relance de la machine en cas de brèche ou de casse du papier ou de la nappe de carton, la nécessité d’assurer le non-arrêt notamment à l’occasion des changements de faction, la nécessité d’adapter en continu le rythme de la machine et d’assurer une réponse rapide en cas d’aléas ;
Mais aussi des contraintes cycliques de fonctionnement en continu des machines de transformation sur plusieurs factions : périodes d’activité soutenue, référencement additionnel de produits de gros clients, impossibilité de délester tout ou partie des volumes de commandes ;
Une prime dite « prime de continuité » sera versée au personnel ouvrier et technicien travaillant en cycle 3x8 et affecté à l’onduleuse et/ou en transformation pour chaque faction d’une durée supérieure à 6 heures de travail effectif.
La prime de continuité s’élève à hauteur de 4% du salaire de base.
Pour le calcul de la prime de gratification (« 13ème mois ») et des congés payés, la prime de continuité sera prise en compte selon les règles de calcul en vigueur.
La prime de continuité rentre dans la base de calcul de la prime d’ancienneté.
La prime de continuité est calculée au prorata du temps de présence pour un salarié remplaçant un titulaire absent.
Article IV : Conditions d’application
Lorsque les pauses réglementaires peuvent être planifiées suite à la levée des contraintes mentionnées ci-dessus, le principe de « continuité » ne s’applique plus et donc la prime de continuité n’est plus applicable.
Exemple : volumes journaliers en transformation compatibles avec un arrêt des machines pour planifier la pause réglementaire.
Les modalités de pause dans une organisation de fonctionnement des machines en continue s’appliquent sur une période déterminée et communiquée par la Direction.
La mise en œuvre peut être faite du jour pour le lendemain après information des salariés concernés.
Une note d’information devra être portée à l’affichage aux emplacements prévus afin d’informer sur l’arrêt total ou partiel de la continuité, avec un délai de prévenance de 7 jours.
En cas de non-respect de ce délai de prévenance la continuité sera reconduite tacitement le mois suivant (arrêté de paie).
Lorsque la continuité est mise en place avec une durée déterminée (date de fin communiquée au démarrage du dispositif), la fin du dispositif s’applique automatiquement à l’issue de cette période.
La prime de continuité s’applique sur des périodes de paie mensuelle complète, dans le périmètre global de l’onduleuse et/ou de la transformation.
NB : L’application ciblée d’un dispositif de continuité à une ou plusieurs machines relève de l’accord collectif relatif aux horaires de travail du personnel posté, signé le 13/11/2018.
Article V : Durée, publicité et dépôt
Le présent avenant est à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la date de signature de cet accord.
Il sera déposé par les soins de la Direction auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétaire Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Au dépôt destiné à la DIRECCTE, sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.
Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet. Un exemplaire sera également tenu à disposition au service des Ressources Humaines.
Fait en cinq exemplaires originaux
à Rethel, le 23/09/2020
Pour l’organisation syndicale Pour la société Smurfit Kappa
représentative : Etablissement de Rethel :
Délégué Syndical CGT Directeur d’Exploitation
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