Accord d'entreprise "accord relatif à la gestion annuelle des temps, congés et absences" chez SMURFIT KAPPA FRANCE (SMURFIT KAPPA FRANCE)
Cet accord signé entre la direction de SMURFIT KAPPA FRANCE et les représentants des salariés le 2018-05-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02118000074
Date de signature : 2018-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : SMURFIT KAPPA FRANCE
Etablissement : 49325490800087 SMURFIT KAPPA FRANCE
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-02
ACCORD D’ETABLISSEMENT
RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES TEMPS, CONGES ET ABSENCES
ENTRE
La Cartonnerie de DIJON, établissement de la Société SMURFIT KAPPA FRANCE immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 493 254 908, sise 9 Boulevard Eiffel, ZI de Dijon-Sud, 21 600 LONGVIC, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement :
FILPAC-CGT, représentée par, Délégué syndical,
FO, représentée par, Délégué syndical,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité notamment quant à ses droits aux congés payés légaux, conventionnels et RTT octroyés dans le cadre de l’accord d’entreprise du 28 juin 2001 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail et son avenant du 4 décembre 2003, et dans le souci de simplifier les modalités de prise des congés payés, les parties au présent accord ont convenus de formaliser l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Les dispositions de cet accord d’établissement visent à reprendre et à améliorer les pratiques déjà existantes au sein du site Smurfit Kappa Longvic et visent également à fixer un cadre par rapport à des pratiques anciennes qui ne contribuaient pas au bon fonctionnement du site. Dès lors, il est expressément convenu entre les parties que cet accord emporte la remise en cause, dès sa signature, des usages ayant le même objet.
La simplification et l’optimisation de la gestion des absences est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise.
En ce sens, le présent accord constitue un équilibre entre des dispositions visant à améliorer les modalités de prise des congés et celles permettant de préserver les intérêts économiques de l’établissement, notamment par une recherche d’adaptation aux enjeux et contexte du site.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
simplifier et offrir une meilleure compréhension des règles de gestion, quel que soit le type d’absences (congés payés légaux, congés payés conventionnels, RTT),
clarifier et fluidifier le positionnement des absences précitées,
impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des temps et absences afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de Longvic, quel que soit leur statut.
Article 2 – Congé d’ancienneté conventionnel
Les dispositions issues de l’article 32, paragraphe k) et suivants, de la convention collective nationales des OETAM des secteurs production et transformation des papiers et cartons seront pleinement applicables à compter de la période de référence des congés démarrant au 1er juin 2018.
L’article susmentionné prévoit l’octroi de ces jours d’ancienneté sous la forme d’un avantage pécuniaire.
Les congés d’ancienneté sont calculés en juin, apparaissent automatiquement au compteur de congés et sont reportés sur le bulletin de paye du mois de Juin. Conformément aux dispositions de la convention collective, ils seront donc versés sous forme d’avantage pécuniaire. Le traitement en paye pouvant se faire uniquement le mois suivant, les dits-congés seront payés au mois de Juillet.
Toutefois, le salarié pourra exprimer le souhait, par écrit, et après autorisation expresse de son supérieur hiérarchique, au plus tard le 10 juillet de chaque année, de :
Mettre ces jours dans son CET ;
Les conserver en jours de congés.
Article 3 – Période de prise des congés payés
La direction et les organisations syndicales s’accordent sur la nécessité de solder le reliquat des congés de chaque salarié. Ce reliquat, qui être important pour certains, est lié à un historique et un contexte particulier qui se révèle n’être plus adapté à l’organisation actuelle du travail au sein de l’établissement.
C’est pourquoi il est convenu ce qui suit :
Période transitoire : apurer le solde des congés reportés
Pour les salariés disposant d’un solde de congés reportés supérieur à 20 jours, il sera procédé à la liquidation du compteur selon la répartition suivante :
25% du solde devra faire l’objet d’une planification ayant pour échéance le 31/05/2019 conjointement avec son chef de service qui la validera. La prise de congés se fera par journée entière ;
Le reste devra être soldé en ayant recours à un dépôt sur le CET.
Pour les salariés disposant d’un solde de congés reportés inférieur à 20 jours mais supérieur à 10 jours, il sera procédé à la liquidation du compteur selon la répartition suivante :
50% du solde devra faire l’objet d’une planification ayant pour échéance le 31/05/2019 conjointement avec son chef de service qui la validera. La prise de congés se fera par journée entière ;
Le reste devra être soldé en ayant recours à un dépôt sur le CET.
Pour les salariés disposant d’un solde de congés reportés inférieur à 10 jours, il sera procédé à la liquidation du compteur selon la répartition suivante :
100% du solde fera l’objet d’une planification ayant pour échéance le 31/05/2019 conjointement avec son chef de service qui la validera. La prise de congés se fera par journée entière.
Si le salarié décide de ne pas poser l’ensemble du reliquat de congés, les congés restants seront soldés en faisant l’objet d’un dépôt sur le CET.
Nouvelles dispositions applicables
A compter de la période de congés payés démarrant au 1er juin 2018, la prise des congés se fera de la manière suivante :
Les congés payés acquis par un salarié doivent être pris pendant la période de référence, soit avant le 31/05 de chaque année. A défaut, s'ils ne sont pas pris avant la date limite, les jours de congés sont considérés comme perdus.
La 5ème semaine de congés payés légaux devra être prise entière.
La demande de prise des congés payés légaux devra avoir été validée par le responsable hiérarchique avant le 31 mars de chaque année.
Si l’employeur devait refuser ou annuler, pour un motif lié au bon fonctionnement de l’établissement, des congés rendant impossible la prise intégrale des congés avant le 31 mai, le salarié pourra reporter la prise de ces congés jusqu’au 31 octobre de la même année dans les mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus.
En dehors du fait de l’employeur, le salarié, justifiant d’une situation exceptionnelle, pourra néanmoins formuler une demande écrite de report de congés à son responsable hiérarchique. Dans ce cas, la décision de report nécessitera l’accord préalable et exprès de la direction.
Lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année, en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis seront reportés après la date de reprise du travail dans la limite de 3 années.
Pour les salariés concernés par ces motifs d’absences, l’employeur se réserve la faculté, pour des raisons attenantes à la bonne organisation du travail au sein du service ou de l’équipe auquel le salarié est intégré, d’accoler la prise de ses congés reportés à la date de fin de l’arrêt de travail.
Article 4 – Période de prise des jours de RTT
Pour l’année en cours
Pour l’année 2018, les jours de RTT acquis devront être intégralement pris avant le 31/12/2018.
A titre exceptionnel et dérogatoire, compte-tenu de la date de signature du présent accord, pour les congés qui ne pourraient pas être pris avant le 31 décembre, il sera autorisé un paiement, au maximum, de 6 jours de RTT.
Nouvelles dispositions applicables à compter du 1er janvier 2018
La période de prise des jours de RTT est fixée à l’année civile. Dès lors, le salarié qui ne respecte pas la période de prise, et, à défaut d’épargne sur le CET conformément à l’accord d’entreprise du 20 juin 2012, perd les jours de RTT restant en fin de période, ceci à condition que le salarié ait bien été informé régulièrement au cours de l’année qu’il devait positionner ses RTT, et qu’il n’ait pas été empêché de les poser du fait de l’activité de l’entreprise.
Par ailleurs, il a été convenu entre les parties, que sur l'ensemble des jours de RTT dont bénéficient un salarié, la part de RTT employeur et celle de RTT salarié sont fixées au sein de l’établissement de la manière suivante :
La majorité des jours de RTT seront positionnés par l’employeur dans le Programme Indicatif Annuel (PIA).
Deux jours, au minimum, resteront à la disposition des salariés qui choisiront librement le jour de prise de ces derniers. Ils ne sont donc pas imposés par l'employeur, qui pourra tout de même refuser la pose du RTT le jour souhaité par le salarié en raison des nécessités d’un service ou d’une équipe (exemple : service Commercial, Expéditions, Finance, Maintenance).
Un bilan sera fait en septembre de chaque année et présenté au comité d’établissement.
La prise en heure n’est pas acceptée, sauf sur décision de la direction en cas de circonstances exceptionnelles justifiées par l’urgence ; par exemple en cas d’incident opérationnel rendant impossible l’exécution du travail. En conséquence, seules les demandes de prise de RTT en demi-journée ou journée entière seront acceptées. Néanmoins, le calcul des droits à RTT continuera à se faire en heures et en jour.
Article 5 – Gestion des temps de travail du personnel soumis à horaires variables
Il est avant tout rappelé que le système d'horaires variables consiste à offrir aux salariés concernés une souplesse dans la gestion de leur emploi du temps, en mettant en place des temps de présence obligatoires pour tous, appelés plages fixes, et des plages mobiles durant lesquelles les salariés déterminent librement leur heure d’arrivée et de départ de l’entreprise.
Afin de continuer à faire bénéficier les salariés de ce système d’horaires variables, sans pour autant générer de dysfonctionnement dans la gestion des heures déclarées et l’organisation du service, les modalités de récupération du temps excédentaires éventuellement constaté lors du relevé d’heures effectuées par le salarié (via le système de badgeage actuellement en place) sont fixées comme suit à compter du 1er juillet 2018 :
Chaque service doit s’organiser, sous la responsabilité du chef de service, pour qu’à chaque fin de trimestre, l’ensemble des heures individuelles excédentaires éventuellement enregistrées soit récupérées , sous forme de repos, pour chacun des salariés appartenant à ce service.
Il est à préciser que ces heures ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires, dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une demande ou d’une autorisation préalable auprès du responsable hiérarchique, et qu'elles résultent d'un libre choix du salarié qui ne justifie pas de l’accomplissement de ces heures par la nécessité du service.
Pour les heures excédentaires actuellement comptabilisées, conséquence d’un contexte historique particulier propre à l’établissement, le salarié devra les solder en faisant connaître son choix selon les critères suivants :
50% du solde devra faire l’objet d’une planification sur les 9 prochains mois (à compter de la date de signature du présent accord) conjointement avec son chef de service qui la validera. Il est préférable que cette récupération s’effectue par demi-journée, non accolées.
Le reste devra être soldé en faisant appel à l’une ou aux deux solutions suivantes :
Soit dans le cadre de la mise sur le CET en équivalent jour entier.
Soit un paiement des heures au taux horaire du salarié.
Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter de sa date de signature.
Les dispositions du présent accord se substituent à tout autre clause ou usage ayant le même objet pouvant exister dans l’établissement antérieurement à sa signature.
Article 7 - Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
Article 8 – Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir un an après la date d’entrée en application du présent accord, pour effectuer un bilan de sa mise en œuvre et examiner, le cas échéant, toute éventuelle difficulté d’application de l’accord. Ensuite, après chaque période de 5 ans, les parties se retrouveront pour faire un point global et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 9 – Révision / Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la direction de l’établissement et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Une demande de révision devra alors être formulée par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée en accusé de réception adressée à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Dans un délai de deux mois au plus tard, à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.
Le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation dans le respect des dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 10 – Publicité et dépôt
Un exemplaire original du présent accord, dûment paraphé et signé, sera transmis à chaque partie signataire.
De plus, conformément aux dispositions issues de la loi Travail du 8 août 2016, le présent accord sera également signé dans une version anonyme (sans les noms et prénoms des signataires), transmis à la DIRECCTE et publié dans son intégralité.
Le présent accord et ses annexes seront déposés en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffes du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Cet accord fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Longvic, le 2 Mai 2018,
En 6 exemplaires originaux, dont 1 anonyme.
Pour SMURFIT KAPPA DIJON
Pour FILPAC - C.G.T
Pour Force Ouvrière
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