Accord d'entreprise "ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA REMUNERATION DE LA PAUSE OBLIGATOIRE DES SALARIES POSTES EN EQUIPES ET PRINCIPE DE CONTINUITE DES EQUIPEMENTS DE PRODUCTION" chez SMURFIT KAPPA FRANCE
Cet accord signé entre la direction de SMURFIT KAPPA FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T05621003215
Date de signature : 2020-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : SMURFIT KAPPA FRANCE
Etablissement : 49325490800335
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
PROTOCOLE D'ACCORD SUR LE TRAVAIL DE WEEK-END (2018-01-30)
accord relatif à la gestion annuelle des temps, congés et absences (2018-05-02)
AVENANT N°1 ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE WEE-KEND (2018-09-28)
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX HORAIRES DE TRAVAIL DU¨PERSONNEL POSTE (2018-11-13)
AVENANT N°6 RELATIF A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-09-23)
PROTOCOLE D'ACCORD SUR LE TRAVAIL DE WEEK-END (2020-09-25)
Extension de la continuité (2020-03-30)
accord établissement relatif au temps d'habillage deshabillage et à l'évolution de la prime panier de jour (2019-04-15)
Accord d'établissement relatif aux astreintes (2020-11-30)
Un accord portant sur le travail de week-end (2021-10-05)
Un accord portant sur le travail de week-end (2021-11-08)
Accord d'Etablissement sur le travail de week-end (2021-12-13)
Un accord portant sur le travail de week-end (2021-12-20)
Un Accord relatif au Télétravail (2022-06-29)
PROTOCOLE D'ACCORD SUR LE TRAVAIL DE WEEK-END (2022-12-15)
Un accord portant sur le travail de week-end (2023-07-04)
Un accord portant sur le travail de week-end (2023-08-28)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-29
ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA REMUNERATION DE LA PAUSE OBLIGATOIRE DES SALARIES POSTES EN EQUIPES ET PRINCIPE DE CONTINUITE DES EQUIPEMENTS DE PRODUCTION
ENTRE :
L’établissement de la Société au capital de Euros, inscrite au RCS de sous le numéro dont le siège social est situé, représentée par Monsieur dûment mandaté pour conclure les présentes,
Ci-après dénommée « La Société »
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical
CGT, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
PREAMBULE
Les nouvelles dispositions de l’avenant N° 10 de l’accord professionnel du 18 juin 2010 relatif à l’aménagement du temps de travail sont rappelées préalablement :
Sauf dispositions plus favorables, le temps de pause des salariés postés en équipes dont la pause n’est pas reconnue comme du temps de travail effectif doit être rémunéré.
Cet avantage ne se cumule pas avec des garanties équivalentes, notamment lorsque ce temps de pause fait l’objet d’une prime ou d’une contrepartie en repos.
En la matière, les pratiques actuelles de l’établissement sont issues d’anciens accords datant des 19 mai 2015 et 22 septembre 2017 et devenues des usages depuis.
En effet, ces usages prévoyaient des contreparties au bénéfice des salariés postés en équipes, contreparties négociées après que le temps de pause ait été exclu du temps de travail effectif au 1er janvier 2015.
Ainsi, une prime dite de continuité machine fixée à quatre euros était attribuée par jour de travail effectif pour les salariés postés en équipe (hors service maintenance), sous condition d’un roulement des pauses permettant une continuité des équipements de production.
Les salariés postés en équipe (hors service maintenance) bénéficiaient également d’une compensation de 10 mn sous forme de repos par jour travaillé, sous réserve de la passation de consignes entre 2 factions, machine en fonctionnement.
Ce dernier usage a été supprimé par dénonciation écrite en date du 15 décembre 2020 auprès de chaque salarié concerné, précédée d’une information du CSE le 14 décembre 2020.
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont réunis, afin de discuter des modalités d’application des nouvelles dispositions conventionnelles.
Ces discussions ont abouti aux dispositions suivantes.
Article 1 - Pause rémunérée des salariés en travail posté en équipes
Conformément aux dispositions légales, dès lors que le travail quotidien atteint six heures, le salarié en travail posté en équipe bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’Etablissement, il est rappelé que le temps de pause ne constitue pas, ni ne peut être assimilé à du temps de travail effectif.
Les parties signataires conviennent que le temps de pause sera rémunéré à compter du 1er janvier 2021 de la manière suivante : salaire de base mensuel divisé par 151,67 heures multiplié par 20 minutes.
Article 2 – Principe de continuité des équipements de production lors de la pause obligatoire et des changements de faction des salariés postés en équipes (production et expéditions).
La continuité de fonctionnement des équipements de production doit être assurée pendant les temps de pause et lors du changement d’équipes pendant lequel les consignes doivent être transmises.
Sous réserve du strict respect des conditions ci-dessus énoncées, la prime de continuité de quatre euros est attribuée par faction travaillée pour les salariés postés des équipes production et expéditions. Le personnel de maintenance n’est pas concerné par cet article.
Article 3 – Suivi de l’accord
En cas de difficultés relatives à l’application du présent accord, les parties conviennent d’échanger sur les points soulevés par les délégués syndicaux. Cet échange se tiendrait dans le cadre d’une réunion du CSE en présence des délégués syndicaux et ce dans la limite d’une fois par an.
Article 4 – Révision de l’accord
Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 5 - Duré, dépôt et publicité
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2021, sous réserve de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale Production/ Transformation unifiée le 31 janvier 2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera déposé par les soins de la Direction auprès de la DIRECCTE compétente et au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Au dépôt destiné à la DIRECCTE, sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’il soit versée dans la base de données nationale.
Il sera affiché au sein de la Société sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.
Fait à , le 29 décembre 2020 en 5 exemplaires
Pour la Société : | Pour les Organisations Syndicales Représentatives : | |
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Directeur | Délégué syndical CFDT |
Délégué Syndical CGT
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