Accord d'entreprise "ACCORD 2019 RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez GEODIS AUTOMOTIVE NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEODIS AUTOMOTIVE NORD et les représentants des salariés le 2019-03-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, divers points, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19004687
Date de signature : 2019-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : GEODIS AUTOMOTIVE NORD
Etablissement : 49345576000022 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-04

GEODIS AUTOMOTIVE NORD

Parc d’Activités 3 Jean Monnet

RN 30

59111 HORDAIN

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

2019

MARS 2019

Entre les soussignés :

La Société GEODIS AUTOMOTIVE NORD, dont le siège est situé à Parc d’Activités Jean Monnet 3 – 59111 HORDAIN – France.

Représentée par XXX agissant en qualité de Directeur d’Exploitations Logistiques

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale CGT,

Représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-5 du code du travail, la négociation a été engagée le 17 décembre 2018 entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative au sein de l’Entreprise.

Les négociations annuelles obligatoires se sont inscrites dans un contexte socio-économique fragile marqué par les contraintes commerciales compte tenu de l’environnement extrêmement concurrentiel et difficile dans lequel évolue l’Entreprise (reconduction de contrats, optimisation des surfaces disponibles, coûts de non-performance …).

Dans ce contexte, la Direction a proposé :

  • Une revalorisation de 0,9% des salaires de base pour l’ensemble du personnel (hors cadre) ;

  • Une revalorisation de la valeur nominale du Titre Repas de 0,15 € en conservant la répartition part patronale à 60% et part salariale à 40% ;

  • Une revalorisation du panier repas de 0,09 €.

Les parties se sont rencontrées à 4 reprises les 04, 18, 22 février 2019 et 04 mars 2019.

Les parties signataires ont souhaité mener des négociations constructives permettant d’aboutir à un accord sur des mesures en faveur des salariés tout en tenant compte du contexte socio-économique dans lequel l’Entreprise évolue afin de conserver sa compétitivité, d’assurer sa pérennité et par conséquent de sauvegarder l’emploi de chaque collaborateur de l’Entreprise.

En conséquence, et à l’issue des négociations, les parties signataires ont convenu des éléments énumérés ci -après.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel non-cadre de la Société GEODIS AUTOMOTIVE NORD présent dans les effectifs à la date du 31 décembre 2018 au soir et toujours présent à la date de signature de l’accord.

Article 2 : Revalorisation des salaires de base

La Direction accorde une augmentation de salaire de base pour le personnel de la Société GEODIS AUTOMOTIVE NORD à l’exception :

  • du personnel Cadre,

  • des salariés embauchés après le 31 décembre 2018,

  • des contrats en alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation).

Il est précisé que les parties ont souhaité, dans un souci d’équité :

  • de privilégier une augmentation en pourcentage du salaire de base plutôt que d’appliquer un montant d’augmentation forfaitaire ;

  • et d’appliquer le même pourcentage d’augmentation quelle que soit le niveau de rémunération.

Compte tenu de ces éléments, les parties ont convenu de revaloriser de 1,2 % (*) les salaires de base inférieurs à 2 300 € bruts avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Il est rappelé qu’une revalorisation du salaire de base a un impact sur le montant de la prime d’ancienneté pour les collaborateurs qui en bénéficient.

(*) Etant précisé que pour le salarié ayant bénéficié d’une augmentation de son salaire de base depuis le 1er janvier 2019 liée à la revalorisation du SMIC, du minima conventionnel ou à une évolution professionnelle, il sera déduit de cette augmentation celle déjà perçue à ce titre.

Article 4 : panier repas

Il est rappelé que l’attribution de panier repas s’effectue selon les conditions énoncées ci-après :

  • ancienneté inférieure à 18 mois : valeur du panier à 1,85 € ;

  • ancienneté supérieure à 18 mois : valeur du panier à 4,50 €.

A compter du 1er avril 2019, l’attribution de panier repas s’effectuera selon les conditions énoncées ci-après :

  • ancienneté inférieure à 6 mois : valeur du panier à 1,85 € ;

  • ancienneté supérieure à 6 mois : valeur du panier à 4,50 €.

Est concerné le personnel posté qui bénéficie d’un panier par jour travaillé, sauf en cas de prise en charge par l’entreprise des frais de repas.

Article 5 : Egalité professionnelle Homme / Femme dans l’entreprise

Suite à la présentation faite dans le cadre de la première réunion paritaire de négociations annuelles obligatoires et après analyse des documents relatifs à la situation comparée homme/femme tant au niveau de la rémunération que des conditions de travail, il apparaît qu’il n’existe pas, à compétences égales, d’inégalité de traitement entre les hommes et les femmes.

Article 6 : Journée de Solidarité

Conformément à la législation en vigueur, chaque collaborateur devra contribuer à hauteur d’une journée de travail aux dispositions de la journée de solidarité nationale.

A ce titre, il sera fait une déduction d’un jour de travail effectif. Il pourra s’agir selon les cas : d’une journée RTT, d’une journée de Repos Compensateur ou d’heures de travail mises au compteur.

Article 7 : Publicité et Dépôt de l’accord

Les parties conviennent que par le présent accord les négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2019 sont closes.

Ce texte fera l’objet d’une publicité, selon les dispositions légales en vigueur, auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi territorialement compétente ainsi qu’auprès des services du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.

Le présent accord est établi 3 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chaque partie.

Fait à Hordain, le 04 mars 2019.

Pour la Direction,

XXX, Directeur d’Exploitations Logistiques

Pour le Syndicat CGT,

XXX, en qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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