Accord d'entreprise "Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2022 Société Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC)" chez BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BARRY CALLEBAUT NORD CACAO et les représentants des salariés le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22014932
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : BARRY CALLEBAUT NORD CACAO
Etablissement : 49361132100016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22

ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2022

SOCIETE BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (BCNC)

Gravelines (59)

Organisation Syndicale signataire : CFDT Gravelines

Le 22 Décembre 2021

Entre les soussignés :

La Société BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (BCNC), représentée par , Directeur Usine et Site Gravelines Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC), en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France, , Directeur Opérations Cacao France ;

D'une part,

Et l’organisation syndicale représentative suivante :

  • Le Syndicat CFDT (présent à Gravelines), représenté par , Délégué Syndical de l’Entreprise BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (BCNC) de Gravelines,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du Travail, une Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) s’est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative de la Société BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (BCNC), et concerne à ce titre le site de Gravelines (59).

Après plusieurs réunions qui se sont tenues les 26 Novembre 2021, le 08 Décembre 2021, le 15 Décembre 2021, le 22 Décembre 2021, les parties signataires ont conclu le présent accord.

La conclusion de cet accord tient compte de la nécessité pour les parties d’optimiser la performance et la productivité du site, en travaillant notamment l’organisation du travail au sein de l’Entreprise.

Article 1 – Politique de rémunération 2022 Barry Callebaut

La politique de rémunération applicable pour la société BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (BCNC), fait l’objet d’une analyse annuelle lors de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur les salaires, qui :

  • s’inscrit en général, dans le cadre de mesures salariales soit individualisées (Augmentations Individuelles : AI) soit générales (Augmentations Générales : AG) budgétées dans le cadre de l’exercice fiscal 2021/2022 pour l’année 2022 ;

  • permet de vérifier chaque année, que les niveaux de rémunération pratiqués en vigueur dans la Société Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC) entrant dans le champ d’application dudit accord, laissent apparaître une position reconnue en termes de salaires pratiqués, par rapport :

    • au marché local ;

    • dans le respect :

      • des salaires minimas hiérarchiques de la Convention Collective Nationale applicable des 5 IAD (5 Branches Industries Alimentaires Diverses), du 21 Mars 2012, dite communément « Alliance 7 » ;

      • d’une obligation de loyauté à l’initiative du Management de l’Entreprise, sur une analyse des écarts possibles de rémunération (salaires bruts mensuels de base) entre les femmes et les hommes,

La politique de rémunération 2022 chez Barry Callebaut Nord Cacao est établie sur une application de mesures individuelles (Augmentations individuelles) pour les collaborateurs Non Cadres et Cadres (non bonusés ou bonusés), en cohérence, et sans lien automatique, avec :

  • la valorisation et l’évaluation des performances individuelles reconnues, dans le cadre d’Entretien Annuel d’Evaluation (EAE) ou de l’Entretien annuel dit PM (Performance Management), disponible notamment sur le SIRH (Système d’Information Ressources Humaines) : Success Factors ;

  • la position individuelle dans l’emploi ;

  • les budgets annuels dédiés et validés par le Management Groupe.

Article 2 – Mesure salariale 2022 pour l’ensemble des collaborateurs (NON Cadres et Cadres) :

Augmentation Individuelle (AI) au 1er Janvier 2022

Article 2.1 – Champ d’application

L’article 2 du présent accord est applicable aux collaborateurs salariés en CDI (Contrat à durée Indéterminée) ou en CDD (Contrat à Durée Déterminée) de Barry Callebaut Nord Cacao, présents à l’effectif au 1er Janvier 2022 (et n’étant pas en situation de préavis), et disposant d’une ancienneté (base ancienneté Barry Callebaut établie sur bulletin de paie) supérieure ou égale à 3 mois au 1er Janvier 2022.

Cette mesure (sauf dispositions particulières expressément mentionnées ci-dessous) n’est cependant ni applicables aux collaborateurs alternants (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) ni aux stagiaires présents dans l’entreprise, qui sont régis par des éléments contractuels spécifiques en fonction notamment de leur âge, de leur expérience ou des conditions de réalisation de l’alternance.

Article 2.2 – Modalités

La Direction procédera, pour l’ensemble des collaborateurs, à des Augmentations Individuelles en lien avec la performance individuelle et la position salariale individuelle dans l’emploi, à effet du 1er Janvier 2022 (sur la paye de Janvier 2022).

Les parties signataires du présent accord conviennent d’une enveloppe d’Augmentation Individuelle brute de + 2,3% (enveloppe en moyenne, en pourcentage de la masse des salaires bruts de base).

La base de calcul en paye de Janvier 2022, pour l’application de l’éventuelle Augmentation Individuelle, sera le salaire brut mensuel de base en vigueur au 31 Décembre 2021.

Les situations des personnes ne bénéficiant pas d’AI (Augmentation Individuelle) en 2022 feront l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives de chaque Site et le Management du site, qui veilleront à :

  • la cohérence entre l’absence d’AI et le contenu et l’évaluation globale de la performance reprise dans l’EAE (Entretien Annuel d’Evaluation) au titre de l’année 2021 ;

Enfin, il est précisé que les partenaires sociaux seront vigilants à l’évolution de l’inflation au cours des prochains mois et se réservent la possibilité de demander l’ouverture de nouvelles négociations salariales s’ils estimaient que la situation économique le nécessite.

Article 3 – Mesure salariale 2022 pour les collaborateurs ayant un salaire inférieur ou égal à 3 fois le SMIC :

Versement d’une Prime PEPA en Janvier 2022

Article 3.1 – Champ d’application

En application des dispositions prévues par la loi de finances rectificatives pour 2021, les parties se sont accordées sur la mise en place d’une Prime PEPA pour l’ensemble des salarié(e)s titulaires d’un CDI ou d’un CDD, les apprentis et les salariés intérimaires remplissant les conditions suivantes :

  • présent(e)s à l’effectif à la date de versement de la Prime PEPA (=date de mise en paiement de la paie de Janvier 2022)

  • dont le salaire est inférieur ou égal à 3 fois le SMIC (valeur applicable au 1er janvier 2022), sur les 12 mois précédant son versement. La rémunération prise en compte correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (référence retenue pour apprécier l’exonération sociale et fiscale de la prime PEPA – Instruction DSS du 19 août 2021).

Le versement de la Prime PEPA se fera en une fois, lors du virement de paie de Janvier 2022, avec exonération de cotisations sociales et d’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP), conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 3.2 – Montant de la prime

Pour les salariés remplissant les conditions prévues à l’article 3.1, le montant de la prime est égal à :

  • 300 € nets pour un salarié ayant travaillé au moins 6 mois (en jours travaillés) au cours des 12 mois précédant le versement de la prime (soit entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021) ;

  • 100 € nets pour un salarié ayant travaillé entre 3 et 6 mois (en jours travaillés) au cours des 12 mois précédant le versement de la prime (soit entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021).

  • 20 € nets pour un salarié ayant travaillé moins de 3 mois (en jours travaillés) au cours des 12 mois précédant le versement de la prime (soit entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021).

Il est précisé que les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif seront considérées comme des périodes de présence du salarié.

Article 4 – Modalités de versement du 13e mois :

Les parties s’accordent sur le versement du 13e mois en deux versements réalisés au plus tard le 15 Juin et 15 Décembre de chaque année.

Article 5 – Jours de carence :

Par le présent accord, les parties souhaitent maintenir l’usage visant à ne pas appliquer de jours de carence en cas de maladie du personnel ouvriers-employés.

Il est toutefois convenu qu’un état des lieux annuel du taux d’absentéisme sera réalisé afin d’apprécier, notamment, la pertinence de cette mesure.

Article 6 – Prise en compte de la relève :

Les parties souhaitent par le présent accord formaliser un temps de relève réalisé par les opérateurs de production, à hauteur de 10 minutes par poste rémunéré et décompté comme du temps de travail effectif.

La relève est une étape clé dans les fonctions : elle permet un temps de transmission des consignes entre deux postes de travail postés permettant aux salariés d’échanger des informations essentielles (points de vigilance, points pour appréhender la situation, consignes reçues…) et permet ainsi une prise de relais sereine en réduisant les imprévus et participent à limiter les erreurs.

La relève s’appuie sur un esprit d’équipe et est formalisé, au-delà du verbal, en utilisant les supports qui seront définis par le Management d’ici fin Janvier 2022.

Article 7 - Application de l’accord

Le présent Accord prend effet à compter de sa date de signature et est établi pour une durée indéterminée.

Article 8 – Publicité et Dépôt de l’accord

Cet accord est établi en 3 exemplaires originaux et sera déposé par la Direction auprès de la DREETS sur la plateforme TéléAccords et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire sera mis à disposition et affiché sur les panneaux prévus à cet effet et/ou sur le site Intranet.

La Direction notifiera le présent accord dès sa signature, par voie électronique, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Gravelines, le 22 Décembre 2021

Pour la Société

BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (BCNC)

Pour le Syndicat CFDT

Monsieur Délégué Syndical CFDT

Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC)

Monsieur

Directeur Usine et Site Gravelines

Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC)

Monsieur

Directeur Operations Cacao France

Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC)

Madame

Directrice Ressources Humaines

DRH Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC)

Barry Callebaut France & Barry Callebaut (Manufacturing) France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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